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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.031750

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·8,128 Wörter·~41 min·6

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.031750-201502 JS20.031750-201506 83 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 février 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Bannenberg * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par C.I.________, à [...], requérante, et B.I.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le premier juge et l’autorité précédente) a autorisé les époux B.I.________ et C.I.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à C.I.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, ainsi que le mobilier de ménage (II), a fixé un délai de trente jours dès notification de la décision à B.I.________ pour quitter le logement précité et en restituer toutes les clés à C.I.________ (III), a astreint B.I.________ à contribuer à l'entretien de C.I.________ par le versement d'une pension mensuelle de 380 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er décembre 2020 (IV), a rendu la décision sans frais ni dépens (V), a statué en matière d’assistance judiciaire (VI à IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X). En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à C.I.________, celle-ci ayant la garde de son fils E.________. Cette solution était d’autant plus justifiée qu'il serait plus aisé pour B.I.________ de se constituer un nouveau domicile, l’intéressé n’ayant pas d’enfant à sa charge et son salaire étant supérieur à celui de son épouse. Le premier juge a fixé le montant de la contribution d’entretien de C.I.________ en retenant que B.I.________ percevait, dans sa nouvelle activité débutée le 24 septembre 2020, un salaire égal à celui qu’il touchait auprès de son ancien employeur, soit 4'860 fr. 40 net par mois. Il a ainsi arrêté, compte tenu d’un minimum vital de 4'423 fr. 05, le disponible mensuel de B.I.________ à 437 fr. 35, l’a affecté à la couverture du déficit mensuel de C.I.________, évalué à 331 fr. 55, et a réparti l’excédent de 105 fr. 80 entre les parties, portant le montant de la pension alimentaire due à la susnommée à un montant arrondi de 380 fr. par mois. Le premier juge a fixé le dies a quo de cette contribution d’entretien au 1er décembre 2020, correspondant au premier

- 3 jour du mois suivant l’échéance du délai de trente jours dès notification de l’ordonnance imparti à B.I.________ pour quitter le domicile conjugal. B. a) Par acte du 28 octobre 2020, C.I.________ (ci-après également : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le montant de la contribution mensuelle de B.I.________ à son entretien soit fixé à 1'086 fr. 20 dès le 1er décembre 2020. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par acte du 29 octobre 2020, B.I.________ (ci-après également : l'appelant) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et qu'il soit libéré de l'obligation de contribuer à l'entretien de C.I.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance précitée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. A l’appui de son acte d’appel, il a produit une pièce nouvelle. Il a en outre requis l'octroi de l’effet suspensif à son appel ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Par décision du 6 novembre 2020, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. b) Par ordonnance du 9 novembre 2020, le juge délégué a accordé à C.I.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 19 octobre 2020, Me Jean-Lou Maury étant désigné en qualité de conseil d’office. Par décision du même jour, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel a également été accordé à B.I.________ avec effet au 29 octobre 2020, Me Jonathan Rey étant désigné en qualité de conseil d’office.

- 4 c) Dans sa réponse du 19 novembre 2020, C.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de B.I.________. Elle a par ailleurs produit une pièce nouvelle. Au pied de sa réponse du 23 novembre 2020, B.I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de C.I.________. Il a produit cinq pièces nouvelles à l’appui de son acte. d) Par acte du 24 novembre 2020, B.I.________ s’est spontanément déterminé sur la réponse déposée le 19 novembre 2020 par C.I.________. e) Les parties ont été entendues, avec l’assistance d’un interprète s’agissant de C.I.________, lors de l'audience d’appel du 11 décembre 2020. A cette occasion, l’appelant a déclaré retirer sa conclusion tendant à l’attribution de la jouissance du logement conjugal, compte tenu du fait qu’il s’était constitué un nouveau domicile depuis le dépôt de son appel. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et le résultat de l’instruction de la procédure de deuxième instance : 1. a) Les époux B.I.________, né le [...] 1978 à [...], et C.I.________, née [...] le [...] 1981 à [...], se sont mariés le [...] à Lausanne. Aucun enfant n'est issu de cette union. C.I.________ est la mère de l’enfant E.________, né le [...] 2003 d'une précédente relation. B.I.________ est quant à lui père des enfants [...] et [...], domiciliés en [...].

- 5 - 2. Au terme d’une première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont en substance convenues, lors d’une audience du 27 janvier 2017, de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer la jouissance du logement conjugal à B.I.________, aucune contribution d’entretien entre époux n’ayant été prévue. Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. a) Après une période de réconciliation, les parties ont à nouveau mis un terme à leur relation à l’été 2020. Au début du mois d’août 2020, C.I.________ a quitté le domicile conjugal avec son fils E.________, lequel y habitait jusqu’alors avec les parties. Ils ont été hébergés par la mère de C.I.________. b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 août 2020, C.I.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que B.I.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d'un montant d’au moins 1'500 fr. et à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, ordre devant être donné à B.I.________ de quitter ledit domicile et interdiction devant lui être faite de pénétrer dans un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble. Les conclusions concernant le logement conjugal ont également été prises à titre superprovisionnel. Par acte du 31 août 2020, C.I.________ a pris une conclusion nouvelle, tant à titre superprovisionnel que sur le fond, tendant à ce qu'ordre soit donné à B.I.________ de restituer tous les jeux de clés du logement conjugal dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles, respectivement de mesures protectrices de l'union conjugale, à intervenir. Les conclusions prises à titre superprovisionnel par C.I.________ ont été rejetées par décisions des 17 et 31 août 2020.

- 6 c) Au pied de sa réponse du 9 septembre 2020, B.I.________ a conclu au rejet des conclusions prises par C.I.________. Il a par ailleurs conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce qu'aucune pension alimentaire ne soit mise à sa charge. d) Lors de l'audience du 11 septembre 2020, les parties sont convenues de ne pas s'approcher à moins de 200 mètres. A cette occasion, B.I.________ a indiqué qu’il débuterait, le 24 septembre 2020, une nouvelle activité professionnelle à quelque cinquante kilomètres de [...]. e) Par acte du 18 septembre 2020, C.I.________ s’est déterminée, dans le délai imparti à cet effet par le premier juge, sur la réponse du 9 septembre 2020. Elle a conclu au versement par B.I.________ d’une pension alimentaire mensuelle de 1'390 fr. 60 dès le 31 juillet 2020 et maintenu les conclusions prises au pied de sa requête du 17 août 2020 pour le surplus. 4. a) C.I.________ travaille pour le compte de la société [...], en qualité d’employée de production dans une fabrique de chocolat sise à [...]. Selon ses déclarations, son lieu de travail a été déplacé, depuis le mois de septembre 2020, à [...]. En temps normal, soit sans réduction de l’horaire de travail (RHT) due à l’épidémie de COVID-19, elle réalise un salaire mensuel net de 3'319 fr. 95, soit 3'800 fr. brut, déduction faite de 480 fr. 05 de charges sociales. En incluant la part au treizième salaire, le revenu mensuel net de C.I.________ se monte à 3'596 fr. 60. C.I.________ vit avec son fils dans l’ancien logement conjugal, soit un appartement de trois pièces et demie dont le loyer mensuel se monte à 1'560 fr. charges comprises. En 2019, les frais médicaux restés à sa charge se sont montés à 447 fr. 65 au total, soit 145 fr. 10 (représentant 12 fr. 10 par mois) de frais médicaux assurés et 332 fr. 55 (représentant 27 fr. 70 par mois) de frais médicaux non-assurés.

- 7 - Les charges mensuelles de C.I.________ sont les suivantes : Montant de base 1'350 fr. 00 Frais de logement (85 % de 1'560 fr.) 1’326 fr. 00 Assurance-maladie obligatoire 449 fr. 75 Assurance-maladie complémentaire 120 fr. 80 Frais médicaux 39 fr. 80 Frais de transport 230 fr. 00 Frais de repas 108 fr. 50 Impôts 331 fr. 00 Total 3'955 fr. 85 Ces charges seront discutées ci-après (cf. infra consid. 4). b) B.I.________ a été employé, à plein temps, par la société [...] entre le 1er octobre 2015 et le 31 octobre 2020, en qualité de chauffeur de poids lourds. En 2019, ses revenus nets se sont élevés à 62’644 fr. 65, soit 5'220 fr. 40 par mois, comprenant vraisemblablement les 360 fr. mensuels d’allocations de formation perçues pour E.________. Le salaire mensuel net de B.I.________ s’est ainsi élevé, après déduction de ces allocations, à 4'860 fr. 40 par mois en 2019. Selon les fiches de salaire 2020 produites par B.I.________ – soit celles relatives aux mois de janvier et de mars à juillet – que son salaire mensuel brut contractuel se monte à 5'272 fr. – allocations de formation pour E.________ déduites – et que la quotité des déductions sociales correspond aux 16.084 % de ce salaire, portant le salaire mensuel net de B.I.________ à 4'800 fr., part au treizième salaire incluse. Le salaire de B.I.________ lui était régulièrement servi en deux versements opérés, pour l’un, à la fin du mois concerné et, pour l’autre, au début du mois suivant. Le contrat de travail de B.I.________ a été résilié le 27 janvier 2020 pour le 31 mars 2020. B.I.________ a toutefois été victime d’un

- 8 accident le 17 février 2020, de sorte que l’échéance de son contrat a été reportée. Il a perçu, entre le 18 février et le 30 août 2020, des indemnités journalières de l’assurance-accident, complétées par son employeur à hauteur de la différence entre ces indemnités et son salaire mensuel brut de 5'272 francs. Il ressort des fiches de salaire au dossier que l’ensemble des indemnités journalières relatives au mois de février lui ont été versées avec son salaire du mois de mars, que les indemnités journalières complémentaires relatives au mois d’avril 2020, ainsi que des indemnités journalières perte de gain maladie relatives au mois de décembre 2019, lui ont été servies avec son salaire du mois de mai 2020 et que les indemnités journalières relatives à ce dernier mois lui ont été versées avec son salaire du mois de juin 2020. Après la fin du versement des indemnités journalières par l’assurance-accident, l’assurance perte de gain maladie de l’employeur de B.I.________ a consenti à lui verser des indemnités journalières « à bien plaire et sans reconnaissance d’obligation » jusqu’au 30 novembre 2020, à titre de « délai raisonnable d’adaptation ». B.I.________ n’a finalement pas débuté de nouvelle activité professionnelle le 24 septembre 2020 (cf. supra let. C/3/d). Par courrier du 11 novembre 2020, l’employeur de B.I.________ l’a informé que le licenciement du 27 janvier 2020 avait déployé ses effets le 31 octobre 2020. Le 13 novembre 2020, B.I.________ a fait une demande de prestations de l’assurance-chômage auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...], pour une entrée en fonction au 1er décembre 2020, en indiquant une pleine capacité de travail. Depuis le 1er décembre 2020, B.I.________ loue un appartement de deux pièces et demie dont le loyer mensuel se monte à 1'510 fr. charges comprises. Il ressort des pièces au dossier que B.I.________ a versé EUR 400.- le 8 février 2020, EUR 300.- le 9 mars 2020, EUR 500.- le 14 mai 2020 et EUR 500.- le 11 août 2020 en mains d’une dénommée [...], domiciliée en [...].

- 9 - Les charges mensuelles de B.I.________ sont les suivantes : Montant de base 1'200 fr. 00 Frais de logement 1'510 fr. 00 Assurance-maladie obligatoire 412 fr. 05 Assurance-maladie complémentaire 87 fr. 50 Frais médicaux 57 fr. 20 Frais de transport (hyp.) 638 fr. 80 Frais de repas (hyp.) 108 fr. 50 Impôts 434 fr. 00 Total 4'448 fr. 05 Les revenus et charges de B.I.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 3 et 4). E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

- 10 - 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale (ou encore simple ou limitée), laquelle n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d'interpellation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d'inviter à produire les preuves manquantes (TF 5A_875/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2.2). La

- 11 maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et ne les libère pas d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 135), ce qu'elles ont l'occasion de faire lors des échanges d'écritures liminaires (TF 5A_374/2020 du 22 octobre 2020 consid. 6.2). La maxime inquisitoire sociale implique que le juge fonde son prononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoqués à l'appui de leurs conclusions (CACI 20 mars 2018/181 consid. 6.2 et la référence citée, en lien avec l'art. 247 al. 2 CPC). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4 ; TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, in RSPC 2013 p. 254, cités in Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et

- 12 vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit une pièce nouvelle à l’appui de son mémoire d’appel, à savoir une attestation établie le 21 octobre 2020 par son employeur, soit postérieurement à la clôture des débats de première instance. Partant, elle est recevable. Il en va de même de la pièce nouvelle jointe par l’appelante à sa réponse du 19 novembre 2020, soit un courrier adressé le 17 novembre 2020 par son conseil au conseil de l’appelant. Ce dernier a enfin produit cinq pièces nouvelles à l’appui de sa réponse du 23 novembre 2020 ; dites pièces ayant été établies entre le 3 et le 13 novembre 2020, elles sont recevables. Il a été tenu compte des pièces précitées dans la mesure utile. 3. 3.1 Les appelants font premièrement grief au premier juge d’avoir mal évalué la capacité contributive de B.I.________. Celui-ci expose qu’il est dans l’attente d’une décision de l’assurance-chômage, de sorte que sa capacité contributive doit être évaluée sur la base d’une projection des indemnités journalières qu’il devrait percevoir et qu’aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge sans entamer son minimum vital. L’appelante fait pour sa part valoir qu’il y a lieu de tenir compte du salaire perçu par l’appelant dans le cadre de son précédent emploi, lequel serait supérieur au montant de 4'860 fr. 40 retenu par le premier juge. Elle en veut pour preuve que l’ancien employeur de l’appelant lui a régulièrement versé des montants plus élevés sur son compte bancaire. L’appelante relève à cet égard que son époux a touché 5'220 fr. 40 net par mois en 2019, de sorte qu’il ne peut être tenu compte d’un salaire inférieur à ce montant chez l’appelant.

- 13 - 3.2 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de l’art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1), et conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2) ; ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Le juge doit fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (cf. TF 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références citées). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il faut toutefois, selon les circonstances, lui imputer un revenu hypothétique correspondant à ce qu’il pourrait gagner en faisant preuve de bonne volonté et en fournissant l’effort que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Le principe de solidarité demeurant applicable durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, un revenu hypothétique peut également être imputé à un conjoint lorsque le couple n'a pas eu d'enfant (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017, consid. 5.4). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 ; TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III

- 14 - 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2, destiné à la publication).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377 ; TF 5A_554/2017, déjà cité, consid. 3.2 et les références citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_978/2018, déjà cité, consid. 3.1). Lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation, indépendamment de savoir si la perte d'emploi est volontaire ou non ; dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir assumer son obligation d'entretien (TF 5A_619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_782/2016, déjà cité, consid. 5.4 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486). 3.3 En l’espèce, le premier juge, après avoir rappelé que l’appelant avait débuté un nouvel emploi le 24 septembre 2020, a considéré que le salaire perçu dans le cadre de cette activité était vraisemblablement similaire à celui qu’il percevait auprès d’[...], si bien qu’il se justifiait de tenir compte d’un salaire mensuel de 4’860 fr. 40 net chez l’appelant, correspondant aux revenus mensuels perçus par celui-ci en 2019. On l’a vu, l’’appelant n’a finalement pas débuté cette nouvelle activité et le contrat de travail qui le liait à son ancien employeur a pris fin

- 15 avec effet au 31 octobre 2020. Il était, au jour de l’audience d’appel du 11 décembre 2020, dans l’attente d’une décision de l’assurance-chômage sur sa demande d’indemnités journalières. Cela étant, il ne se justifie pas de se fonder sur le montant des indemnités journalières hypothétiquement versées par l’assurance sociale susmentionnée pour arrêter sa capacité contributive, comme on le verra ci-après. Lorsque son contrat de travail est arrivé à échéance, l’appelant disposait d’une pleine capacité de gain. Les éléments au dossier permettent en effet de retenir, au stade la vraisemblance, que l’appelant est capable de travailler depuis le 1er septembre 2020. Il en va ainsi du fait que l’assurance-accident a cessé de verser des indemnités journalières à l’appelant avec effet au 30 août 2020, tout comme du fait que l’appelant a, lors l’audience du 11 septembre 2020, indiqué au premier juge qu’il débuterait une nouvelle activité professionnelle le 24 septembre 2020. L’intéressé, qui n’a pas produit la moindre pièce relativement à son état de santé, ne prétend du reste pas qu’il aurait été incapable de travailler après le 30 août 2020. Compte tenu de ce qui précède et du fait que l’appelant, âgé de 42 ans, a vraisemblablement toujours travaillé à plein temps et dispose d’une expérience professionnelle de plusieurs années, on peut raisonnablement exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative à 100 % dans son domaine de compétence. Partant, les conditions en droit de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant sont réalisées. Au vu de ce qui précède, il s’agit d’examiner si l’appelant a la possibilité effective d’exercer une telle activité et le revenu qu’il peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives du cas d’espèce, ainsi que du marché actuel du travail. A la fin de sa période d’incapacité de travail, une opportunité professionnelle s’est vraisemblablement rapidement présentée à l’appelant, comme il l’a annoncé au premier juge lors de l’audience du 11 septembre 2020. La nouvelle activité annoncée n’a toutefois jamais été débutée, sans que l’on sache si cette circonstance est survenue indépendamment de la volonté de l’appelant, faute pour celui-ci d’avoir fourni la moindre explication à cet égard. Alors qu’il savait que son contrat de travail prendrait prochainement fin, compte tenu du

- 16 licenciement qui lui avait été signifié le 27 janvier 2020 et de la fin de son incapacité de travail, il appert du dossier que l’appelant n’a pas effectué la moindre recherche de travail lorsque la prise d’emploi prévue pour le 24 septembre 2020 ne s’est pas concrétisée, le contraire n’étant ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable par l’appelant. Or, il incombait à l’appelant de procéder à de telles recherches, conformément au principe de solidarité entre époux et selon la convention des conjoints, l’appelant ayant toujours pleinement mis sa capacité contributive à contribution du temps de la vie commune des parties. L’attitude passive de l’appelant est d’autant moins justifiable que l’ordonnance entreprise, par laquelle il a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse à compter du 1er décembre 2020 et qu’il ne conteste que sous l’angle de son absence de revenus suffisants, lui a été notifiée dans le courant du mois d’octobre. Ce nonobstant, l’appelant s’est borné à déposer, le 13 novembre 2020, une demande d’indemnités journalières de l’assurance-chômage auprès de l’ORP. La possibilité effective pour l’appelant de trouver un emploi à temps plein dans son domaine de compétence, pour un salaire équivalent à celui qu’il percevait auprès de son ancien employeur, doit ainsi être retenue à ce stade, l’appelant n’alléguant au demeurant pas le contraire. Il se justifie ainsi d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique équivalent au salaire qu’il touchait précédemment. S’agissant de la quotité de ce salaire, l’appelante ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend, on se fondant sur le certificat de salaire 2019 de l’appelant, qu’il n’était pas inférieur à 5'220 fr. 40. L’appelante perd en effet de vue que le salaire net indiqué sur la pièce précitée comprend les allocations de formation que l’appelant percevait pour E.________ à hauteur de 360 fr. par mois, comme relevé à juste titre par le premier juge. Le versement des indemnités précitées en mains de l’appelant est d’ailleurs étayé par les fiches de salaire au dossier. C’est donc sans prêter le flanc à la critique que le premier juge a arrêté le salaire mensuel net de l’appelant à 4'860 fr. 40. Ce montant correspond du reste, à très peu de choses près, au salaire mensuel net de 4'800 fr. calculé selon le salaire brut et les déductions sociales indiqués sur les fiches de salaire de l’appelant (cf. supra let. C/4/b). Le fait que celui-ci ait parfois perçu des montants plus

- 17 élevés de la part de son ancien employeur n’est pas déterminant, dès lors que celui-ci lui versait régulièrement des avances sur salaire d’un montant variable et qu’il lui est arrivé de reverser les indemnités journalières relatives à plusieurs mois en une fois, de même qu’il a reversé des arriérés d’indemnités journalières perte de gain maladie afférentes au mois de décembre 2019 avec le salaire du mois de mai 2020 de l’appelant. C’est dire que la quotité des versements effectués par l’ancien employeur de l’appelant ne permet pas de mettre en doute la valeur probante du certificat de salaire 2019, ainsi que des fiches de salaire produites en tant qu’elles attestent du salaire brut contractuel de l’appelant et de la quotité des charges sociales, ce d’autant plus que les informations ressortant de ces pièces sont concordantes. Il convient en définitive de se fonder, à l’instar du premier juge, sur son certificat de salaire 2019, soit la pièce la plus complète et représentative dont on dispose à cet égard, pour arrêter le salaire perçu par l’appelant dans son ancienne activité. Le revenu hypothétique peut ainsi être arrêté à 4'860 fr., en chiffres ronds, à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle le versement des indemnités journalières, servies à bien plaire à titre de période transitoire par l’assurance perte de gain de son ancien employeur, a cessé. En effet, comme d’ores et déjà relevé, l’appelant, qui se savait partie à une procédure dans laquelle le paiement d’une pension alimentaire lui était réclamé, et à qui une décision l’astreignant au versement d’une telle pension à compter du 1er décembre 2020 avait été notifiée, n’allègue même pas avoir effectué la moindre recherche d’emploi alors que sa baisse de revenus à venir lui était connue, son licenciement lui ayant été signifié le 27 janvier 2020. Or, il n’appartient pas à son épouse d’assumer le fait qu’il n’ait rien mis en œuvre pour pouvoir continuer à se conformer à la convention des époux. L’imputation d’un revenu hypothétique à compter du 1er décembre 2020 est d’autant plus justifiée que l’appelant a bénéficié d’un délai d’adaptation entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020, pour s’adapter au changement – connu de lui – à venir de sa situation financière, un tel délai de trois mois étant raisonnable s’agissant d’une personne jusque-là insérée à plein temps sur le marché du travail.

- 18 - 4. 4.1 S’agissant des charges retenues de part et d’autre par le premier juge, l'appelante lui reproche de s’être limité, en ce qui concerne ses propres charges, à y inclure les frais médicaux assurés, en omettant de tenir compte des frais non-assurés demeurant à sa charge. Elle fait en outre grief à l’autorité précédente d’avoir arrêté le montant de ses frais de repas pris hors du domicile en tenant compte du fait qu’elle emportait la moitié de ses repas depuis chez elle. Par ailleurs, l’appelante conteste certains postes inclus par le premier juge dans le budget mensuel de son époux. Elle fait valoir qu’aucuns frais de transport – et encore moins liés à l’utilisation d’un véhicule – ni de repas ne sauraient être portés aux charge de l’appelant, dès lors que celui-ci est actuellement sans emploi. Ce serait enfin à tort qu’un montant mensuel de 160 fr. a été inclus dans les charges de l’appelant à titre de contributions d’entretien pour ses enfants domiciliés en [...], faute pour cette dépense d’être suffisamment établie. L’appelant fait pour sa part valoir qu’il convient de tenir compte du loyer de 1'510 fr. dont il s’acquitte depuis le 1er décembre 2020 en lieu et place du loyer hypothétique de 1'325 fr. par mois retenu par le premier juge. 4.2 4.2.1 La méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschussverteilung ») est applicable lorsque, comme en l’espèce, les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 et les références citées). 4.2.2 Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit

- 19 des poursuites selon l’art. 93 LP du 1er juillet 2009, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, servant à cet égard de point de départ. Ce minimum vital se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Les Lignes directrices prévoient notamment comme suppléments au montant de base mensuel le loyer, pour autant qu’il ne soit pas disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur, les cotisations sociales non déjà déduites du salaire (par exemple les primes d’assurance-maladie obligatoire), les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (notamment les frais liés aux repas pris hors du domicile à hauteur de 9 à 11 fr. par jour et les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail), et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. La part non-couverte des frais médicaux et la franchise sont pris en compte dans le minimum vital strict s’ils sont liés à des traitements ordinaires, réguliers et nécessaires (ATF 129 III 242 consid. 4 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et 2.2). S’agissant des frais de déplacement indispensables pour se rendre sur le lieu de l’activité professionnelle, les coûts liés à l’usage d’un véhicule automobile doivent être pris en compte lorsque son utilisation est rendue nécessaire par les horaires de travail, l’état de santé de l’intéressé ou la présence de plusieurs enfants à transporter (TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2). 4.2.3 Si la situation le permet, il y a lieu d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoin élargis, pour couvrir le minimum vital du droit de la famille des intéressés (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 ; TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1, in FamPra.ch 2019 p. 991). Appartiennent typiquement au minimum vital du

- 20 droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, ou encore les primes relatives à des assurances complémentaires (TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.2 et les références citées). Entrent également dans le minimum vital du droit de la famille les prestations financières versées à des tiers autres que des contributions d’entretien dues à des enfants mineurs, non fondées sur un jugement mais régulières, à condition qu’elles soient nécessaires (TF 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 5.3). Par ailleurs, la règle selon laquelle les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur, à titre personnel ou pour l’exercice de la profession, ne vaut que lorsqu’on s’en tient au minimum vital du droit des poursuites (TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et la référence citée). 4.2.4 Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l’absence d’enfants (cf. TF 5A_311/2019, déjà cité, consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 7 ; TF 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2). 4.3 4.3.1 S’agissant des frais de repas de l’appelante, le premier juge a tenu compte d’un montant de 108 fr. 50 par mois, soit la moitié du montant correspondant à une indemnisation desdits frais à hauteur de 10 fr. par jour travaillé ((10 fr. x 21.7 jours) /2). Il s’est fondé sur les propres déclarations de l’intéressée, laquelle a indiqué emporter une partie des repas pris hors du domicile depuis chez elle. L’appelante ne conteste pas emporter certains de ses repas depuis chez elle. Contrairement à ce qu’elle soutient, les frais de repas occasionnés par l’exercice d’une activité professionnelle ne donnent pas lieu à un supplément par jour de travail sans autre considération, seules les dépenses effectives pouvant être prises en compte dans le calcul du minimum vital et ce, pour autant qu’elles soient rendues vraisemblables.

- 21 - C’est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu, au stade de la vraisemblance et faute d’indications plus précises quant au nombre de repas concernés, que l’appelante emportait la moitié de ses repas depuis chez elle. Le raisonnement du premier juge peut être suivi, ce d’autant plus qu’il a également été appliqué pour établir les charges de l’appelant. 4.3.2 En ce qui concerne les frais médicaux de C.I.________, le premier juge a inclus un montant mensuel de 12 fr. 10 à ce titre dans son budget mensuel, correspondant aux frais médicaux assurés demeurés à la charge de l’appelante en 2019. La critique soulevée par l’appelante relativement aux frais médicaux retenus par le premier juge est fondée. On ne voit en effet pas pourquoi les frais médicaux non-assurés, dont le paiement est établi, ne seraient pas pris en compte. Partant, les frais médicaux non-assurés de l’appelante, lesquels se sont montés à 27 fr. 70 en 2019, ont été ajoutés aux 12 fr. 10 retenus par le premier juge, portant le total de ses frais médicaux à 39 fr. 80 par mois. 4.3.3 S’agissant de l’appelant, le premier juge a inclus des frais mensuels de repas de 108 fr. 50 ainsi que de frais de déplacement sur le lieu de travail, fondés sur les coûts liés à l’usage de sa voiture, de 638 fr. 80 par mois dans ses charges. L’autorité précédente a procédé de la sorte au motif que l’appelant débuterait une nouvelle activité professionnelle le 24 septembre 2020 à quelque vingt-cinq kilomètres de son domicile. On l’a vu, l’appelant n’a, pour une raison inconnue, finalement pas débuté l’activité précitée. Cela étant, la prise en compte des frais d’acquisition du revenu contestés n’en est pas moins justifiée, dès lors qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelant et qu’il convient en pareil cas de tenir compte des frais de transport et de repas hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu (CACI 8 janvier 2021/10 consid. 9.4 et 9.5). La situation des parties permettant de couvrir leur minimum vital élargi, la question de savoir si une voiture est indispensable à l’appelant pour l'acquisition de son revenu n’a pas à être

- 22 examinée. Il s’ensuit que la prise en compte des frais d’acquisition du revenu querellés doit être confirmée, dans la quotité non contestée retenue par le premier juge. 4.3.4 Pour ce qui est des contributions d’entretien prétendument dues par l’appelant pour l’entretien de ses enfants domiciliés en [...], le jugement a arrêté les frais mensuels y relatifs sur la base des versements faits en 2020 à une certaine [...]. On ne sait toutefois rien de la bénéficiaire de ces versements (cf. supra let. C/4/b) effectués par l’appelant. Le simple fait que celle-ci vive en [...] ne suffit en particulier pas à rendre vraisemblable qu’elle est la mère des enfants de l’appelant. Il apparait en outre que les versements en question, au montant variable, ne sont pas effectués de façon régulière par l’appelant. Or, seules les charges régulières, effectives et réellement acquittées sont prises en considération (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1), ce même dans le cadre du minimum de droit de la famille. Par ailleurs, l’appelant n’a produit aucune pièce attestant de son obligation de contribuer à l’entretien de ses enfants ni du montant des pensions éventuellement due, ce qu’il lui incombait pourtant de faire s’il souhaitait qu’une telle charge soit incluse dans son minimum vital, l’art. 296 al. 1 CPC ne trouvant pas application ici (cf. Juge délégué CACI 2 mars 2020/103 consid. 2.3.2). Il s’ensuit que la critique de l’appelante est bien fondée sur ce point. 4.3.5 Il convient enfin de tenir compte du loyer effectif de l’appartement pris à bail par l’appelant depuis le 1er décembre 2020, ce que l’appelante ne conteste du reste pas. 5. Pour le surplus, les revenus de l’appelante, tout comme les autres charges retenues de part et d’autre par le premier juge, ne sont pas contestées.

- 23 - Après couverture de son minimum vital, il reste à l’appelant un disponible de 411 fr. 95 (4'860 fr. - 4'448 fr. 05), lequel doit être consacré au comblement du déficit mensuel de 359 fr. 25 (3'596 fr. 60 - 3'955 fr. 85) de l’appelante, l’excédent de 52 fr. 70 pouvant être réparti par moitié entre les parties, ce qui porte le montant de la contribution d’entretien due à l’appelante par son époux à 385 fr. 60 par mois, arrondis à 380 fr., comme retenu par le premier juge. Le dies a quo arrêté au 1er décembre 2020 n’étant pas contesté, il peut être confirmé. Il s’ensuit que les appels doivent être rejetés et l’ordonnance confirmée. 6. 6.1 Les frais relatifs à l’appel de C.I.________, arrêtés à 771 fr. 40, soit 600 fr. d’émolument judiciaire (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 171 fr. 40 à titre de frais d’interprète (art. 91 TFJC), seront supportés par la susnommée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant B.I.________, qui succombe également, supportera les frais relatifs à son appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune partie n’obtenant gain de cause. Les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais précités seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2 6.2.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 24 -

6.2.2 Me Jean-Lou Maury, conseil d’office de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 55 minutes au dossier, audience d'appel incluse, auxquelles s'ajoutent des débours, par 64 fr. 30, plus 120 fr. forfaitaires à titre d’indemnité de déplacement (art. 3bis al. 3 RAJ). Les opérations annoncées peuvent être admises ; en revanche, le montant des débours doit être réduit à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Maury doit être fixée à 2’865 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 177 fr. 30 ((2 % x 2'865 fr.) + 120 fr.) et la TVA sur le tout par 234 fr. 25, soit 3'276 fr. 55 au total. 6.2.3 Me Jonathan Rey, conseil d'office de l'appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 12 minutes au dossier, audience d'appel incluse, auxquelles s'ajoutent des débours, par 127 fr. 80, plus 120 fr. forfaitaires à titre de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Si les opérations annoncées peuvent être admises, le montant des débours doit être réduit à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Rey doit être fixée à 2'556 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 171 fr. 10 ((2 % x 2'556 fr.) + 120 fr.) et la TVA sur le tout par 210 fr., soit 2'937 fr. 10 au total. 6.3 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 25 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de C.I.________ est rejeté. II. L’appel de B.I.________ est rejeté. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 771 fr. 40 (sept cent septante et un francs et quarante centimes) pour l’appelante C.I.________ et à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant B.I.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Jean-Lou Maury, conseil d’office de l’appelante C.I.________, est arrêtée à 3'276 fr. 55 (trois mille deux cent septante-six francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Jonathan Rey, conseil d’office de l’appelant B.I.________, est arrêtée à 2'937 fr. 10 (deux mille neuf cent trente-sept francs et dix centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire.

- 26 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Jean-Lou Maury (pour C.I.________), - Me Jonathan Rey (pour B.I.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 27 - La greffière :

JS20.031750 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.031750 — Swissrulings