1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.029151-201530 13 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 janvier 2021 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 176 al. 1, 276 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 26 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________, né le [...], s’élevait à 2'300 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), a dit que A.P.________ contribuerait à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’une pension de 2'172 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.P.________, dès et y compris le 1er avril 2020 (II), a dit que cette ordonnance était rendue sans frais judiciaires (III), a dit que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a relevé que les coûts directs de l’enfant M.________ s’élevaient, déduction faites des allocations familiales, par 376 fr. 60, à 710 fr. 90 par mois, qu’il manquait à B.P.________, après déduction de ses charges mensuelles, par 3'180 fr. 50, un montant de 1'590 fr. 50 par mois pour équilibrer son budget et que, partant, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, comprenant ses coûts directs (710 fr. 90) et la contribution de prise en charge (1'590 fr. 50), s’élevait en définitive à 2'301 fr. 40 par mois, montant pouvant être arrondi à 2'300 francs. Le premier juge a ajouté que A.P.________ réalisait un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 5'673 fr. et avait des charges à hauteur de 3'500 fr. 60, laissant à ce dernier un montant disponible de 2'172 fr. 40. En ce qui concerne l’intimée, le tribunal a relevé qu’elle travaillait à temps partiel dans une garderie, qu’elle réalisait un salaire mensuel net d’environ 1'590 fr., et qu’elle avait eu l’occasion, durant le mois de juillet 2020, de faire de nombreuses heures supplémentaires, mais qu’il ne pouvait être attendu d’elle qu’elle effectue chaque année de telles heures supplémentaires. S’agissant de l’appelant, il a en particulier indiqué que les frais de déplacement à son travail devaient être arrêtés à 100 fr. car l’intéressé pouvait se rendre à celui-ci en transports publics, le cas échéant à vélo, et que des frais supplémentaires à ce titre ne pouvaient pas être admis en raison
- 3 notamment d’éventuelles urgences. Enfin, le premier juge a rejeté la conclusion de l’intimée tendant à l’obtention d’un montant à titre de provisio ad litem. B. Par acte du 2 novembre 2020, A.P.________ a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant à la réforme de celle-ci, principalement en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________, né le [...], s’élève à 1'621 fr. par mois, allocations familiales déduites (I), et qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’une pension de 1'621 fr. 40 par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2020, sous déduction des montants déjà versés (II). Subsidiairement, A.P.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ s’élève à 2'187 fr. 40 par mois, allocations familiales déduites (V), et qu’il doive contribuer à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’une pension de 1'659 fr. 40 par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er avril 2020, sous déduction des montants déjà versés (VI). Plus subsidiairement, il a conclu au renvoi de l’ordonnance du 26 octobre 2020 à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 17 novembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé l’assistance judiciaire à A.P.________ pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office, l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1er décembre 2020. Par ordonnance du 26 novembre 2020, la Juge déléguée a également accordé l’assistance judiciaire à B.P.________ pour la procédure d’appel, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office, l’astreignant à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2020.
- 4 - Le 27 novembre 2020, B.P.________ a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1. B.P.________, née [...] le [...], et l’intimé A.P.________, né le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Un enfant, prénommé M.________ et né le [...] à [...], est issu de cette union. 2. a) Le 24 juillet 2020, B.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à titre de mesures provisionnelles : « I. A.P.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 743.50, allocations familiales de CHF 376.60 en sus, à verser d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante B.P.________, née [...], dès le 1er avril 2020. II. Le coût de l’entretien direct de M.________ est arrêté à CHF 1'120.10, dont à déduire CHF 376.60 d’allocations familiales. III. A.P.________ est tenu de contribuer à l’entretien de la requérante, B.P.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de CHF 1'812.20, dès le 1er avril 2020 ». b) Par écriture du 21 août 2020, A.P.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. A.P.________ et B.P.________, née [...], sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 16 mars 2020. II. Le lieu de résidence de l’enfant M.________, né le [...], est fixé au domicile de sa mère B.P.________, née [...], laquelle exercera la garde de fait. III. A.P.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils M.________, à exercer d’entente avec B.P.________, née [...].
- 5 - A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 17 heures, chaque lundi soir à la sortie du travail jusqu’au mardi matin à 6 heures 20, chaque mercredi soir à la sortie et jusqu’au jeudi matin à 6 heures 20, pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. Le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________, né le [...], s’élève à CHF 660.85. V. Dès et y compris le 1er juin 2020, A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils M.________, né le [...], par le régulier versement, le premier de chaque mois, en mains de B.P.________, née [...], d’un montant mensuel, allocation familiales non comprises et dues en sus, de CHF 660.85. VI. Aucune contribution d’entretien n’est due entre A.P.________ et B.P.________, née [...]. ». c) Le 17 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale en présence des parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, B.P.________ a déposé des conclusions modifiées, dont la teneur est la suivante : « A titre de mesures provisionnelles : I. A.P.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de CHF 2'482.10, allocations familiales de CHF 376.60 en sus, à verser d’avance le premier de chaque mois, en mains de la requérante B.P.________, née [...], dès le 1er avril 2020. II. Le coût de l’entretien direct de M.________ est arrêté à CHF 2'482.10, allocations familiales CHF 376.60 déduites. III. A.P.________ est tenu de contribuer à l’entretien de la requérante, B.P.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de CHF 1'812.20, dès le 1er avril 2020. IV. A.P.________ est tenu de verser à la requérante, B.P.________, née [...], une provisio ad litem d’un montant de CHF 5'000.00 (cinq mille francs) ». Lors de cette audience, la cause a été instruite. Ensuite, les parties ont passé la convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux B.P.________ et A.P.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 16 mars 2020. II. La garde de l’enfant M.________, né le [...], est confiée à sa mère, chez laquelle il est domicilié.
- 6 - III. A.P.________ bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 17h00, chaque lundi soir à la sortie de son travail et jusqu’au mardi matin à 06h20, chaque mercredi soir à la sortie de son travail et jusqu’au jeudi matin à 06h20, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. Parties s’accordent pour retenir que les coûts directs d’entretien de l’enfant M.________ sont constitués du minimum vital, par 400 fr., de la part de loyer de la mère, par 270 fr., de la prime d’assurance maladie LAMal + LCA, subsides déduits, par 37 fr. 50, des frais de garderie, par 330 fr., et des frais de loisirs, par 50 fr., ce qui représente un montant total de 1’087 fr. 50, dont il y a lieu de déduire les allocations familiales qui s’élèvent à 376 fr. 60, ce qui aboutit à un montant de 710 fr. 90 par mois ». Pour le reste, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. 3. Les coûts directs de l’enfant M.________ se présentent comme il suit : - minimum vital 400 fr. 00 - part au logement (1'800 fr. x 15%) 270 fr. 00 - primes d’assurances-maladies (LAMal + LCA, subsides déduits)37 fr. 50 - frais de garderie 330 fr. 00 - frais de loisirs 50 fr. 00 Sous-total 1'087 fr. 50 Total après déduction des allocations familiales (376 fr. 60) 710 fr. 90 4. 4.1 B.P.________ est au bénéfice d’un CFC de gardienne d’animaux, délivré le 30 juin 2013. Elle a été employée à 100% en qualité de gardienne d’animaux auprès de [...] jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte, puis a œuvré comme gardienne d’animaux indépendante.
- 7 - B.P.________ exerce actuellement une activité à temps partiel en tant qu’auxiliaire, au sein de la garderie [...], à [...], dans laquelle l’enfant M.________ est accueilli. Selon son contrat de travail, valable depuis le 24 août 2020, B.P.________ est employée à un taux de 49%, équivalant à 19,5 heures par semaine, et réalise un salaire brut, basé sur un tarif horaire de 25 fr., de 1'746 fr. 95, soit 1’590 fr. net, payé douze fois l’an. Durant le mois de juillet 2020, elle a eu la possibilité, en raison d’une forte demande, d’effectuer un important nombre d’heures supplémentaires, lui ayant permis de réaliser, ce mois-ci, un salaire brut de 3'243 fr., soit 2'959 fr. 90 net. 4.2 Les charges mensuelles de B.P.________ sont les suivantes : - minimum vital 1'350 fr. 00 - loyer (1'800 fr. x 85%) 1'530 fr. 00 - prime d’assurance-maladie LAMal 119 fr. 50 - prime d’assurance-maladie LCA 31 fr. 00 - frais médicaux 50 fr. 00 - frais de transport 100 fr. 00 Total 3'180 fr. 50 5. 5.1 A.P.________ travaille à 100% dans un laboratoire [...] à l’ [...] et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 5'673 fr., treizième salaire compris. En sus, il perçoit des allocations familiales à hauteur de 376 fr. 60. Il exerce une activité professionnelle pour le compte de cette institution depuis 11 ans. 5.2 Les charges mensuelles de A.P.________ sont les suivantes : - minimum vital 1'200 fr. 00 - forfait droit de visite 150 fr. 00 - loyer 1'420 fr. 00 - primes d’assurances-maladies subsidiées (415.85 - 54.00)361 fr. 80 - frais médicaux 50 fr. 00 - frais de repas 218 fr. 80
- 8 - - frais de transport 100 fr. 00 Total 3'500 fr. 60 5.3 A.P.________ a versé à B.P.________ le montant de 1'106 fr. le 30 mars 2020 et les sommes de 1'000 fr. et 495 fr. le 30 juillet 2020, soit un total de 2'601 fr., pour l’entretien de leur fils M.________. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e
- 9 éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 3. L’appelant reproche au premier juge d’avoir sous-estimé les revenus de l’intimée et d’avoir renoncé à lui imputer un revenu hypothétique. Il considère que l’autorité de première instance devait examiner l’opportunité pour l’intimée de travailler dans son domaine d’activité en lieu et place de son emploi en qualité d’auxiliaire de garderie. L’appelant fait valoir que l’intimée est au bénéfice d’un CFC de gardienne d’animaux et qu’elle a de l’expérience dans ce domaine pour y avoir travaillé après l’obtention de son diplôme, de sorte qu’elle serait en mesure de réaliser un revenu comparable au sien, ce qui représente à 40% un revenu mensuel net de 2'270 fr., treizième salaire compris. 3.1 3.1.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique
- 10 supérieur (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 et les références citées, non publié aux ATF 144 III 377). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF
- 11 - 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). Sur la question des délais d'adaptation, il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60% (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711). Un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). 3.1.2 Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). En effet, comme jusqu'à présent, dans les cas où les parents, indépendamment de leur état civil, pratiquaient une répartition « classique » des rôles avant la dissolution du ménage commun, il pourra s'avérer plus adéquat de laisser le parent qui s'occupait principalement des enfants continuer de le faire pendant un certain temps, et inversement (principe de la continuité) ; mais le partage des tâches pratiqué avant la séparation ne saurait être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2, FamPra.ch 2019 p. 326). Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après
- 12 le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Autrement dit, ce modèle doit néanmoins être assoupli dans des cas particuliers, en présence de motifs suffisants, le juge devant procéder à un examen du cas concret et notamment, en cas de désaccord des parents quant à la prise en charge, de l'importance de l'offre réelle d'accueil extra-familial et des autres options disponibles, des avantages économiques liés à l'exercice d'une activité lucrative par les deux parents, en sus de l'examen concret lui aussi – de la capacité de gain de ceux-ci (TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.2 et les références citées, FamPra.ch 2019 p. 991). 3.2 Il ressort des écritures et des pièces produites par les parties que l’intimée est au bénéfice d’un CFC de gardienne d’animaux depuis 2013, qu’elle a ensuite travaillé à 100% auprès de [...] en cette qualité jusqu’à ce qu’elle tombe enceinte, puis qu’elle a exercé comme gardienne d’animaux indépendante. Elle travaille désormais en tant qu’auxiliaire dans une garderie et réalise un salaire mensuel brut de 1'746 fr. 95, soit 1'590 fr. net, pour une activité à 49%. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’imputer un revenu hypothétique supérieur à l’intimée. D’une part, celle-ci n’a pas poursuivi son activité professionnelle auprès de [...] après la naissance de son enfant et celui-ci est né le [...], de sorte qu’il n’a pas encore l’âge de débuter sa scolarité obligatoire. Or, au regard de la jurisprudence précitée, la reprise du travail de l’épouse, en principe à 50%, n’est attendue qu’à partir du moment où l’enfant est en âge de commencer l’école. De plus, l’intimée travaille à un taux de près de 50%, si bien qu’elle remplit déjà les conditions jurisprudentielles en la matière. D’autre part, il est exclu d’imputer à l’intimée, à titre de revenu hypothétique, et comme cela est souhaité par l’appelant, le 40% du revenu réalisé par celui-ci, dès lors que la situation professionnelle des parties n’est pas comparable, étant donné leur différence d’âge, de plus de 10 ans, l’expérience de chacun et le fait que l’intimée, contrairement à son époux, a cessé son activité de gardienne d’animaux durant sa grossesse. Enfin, il résulte du comparateur de salaire du Département fédéral de l’économie que l’intimée pourrait réaliser, au
- 13 vu de sa situation, un salaire mensuel brut de 1'760 fr. pour une activité à 40% dans les services directs aux particuliers, ou d’environ 1'750 fr. pour un travail à 40% en tant que gardienne d’animaux (cf. not. [...]). Or, l’intéressée perçoit en l’occurrence déjà un salaire de cet ordre. Le moyen de l’appelant doit être rejeté. 4. L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du revenu perçu par l’intimée au mois de juillet 2020, lors duquel celle-ci a fait de nombreuses heures supplémentaires. Il relève que cette dernière a réalisé, pour ce mois de juillet, un salaire net de 2'950 fr. 90 et que cela devrait porter le revenu mensuel net moyen de l’intéressé à 1'704 francs. 4.1 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 ; TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). De jurisprudence constante (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées, publié in FamPra.ch 2010, p. 678), pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2). De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2).
- 14 - 4.2 En l’espèce, le contrat de travail de l’intimée prévoit une activité d’auxiliaire à 49%, à savoir 19,5 heures, ainsi qu’un salaire mensuel brut, basé sur un tarif horaire de 25 fr., de 1'746 fr. 95, à savoir 1'590 fr. net. Ce contrat ne prévoit rien s’agissant des heures supplémentaires. Le premier juge a relevé que, durant le mois de juillet 2020, l’intimée avait fait de nombreuses heures supplémentaires et que cette possibilité lui avait été offerte par son employeur en raison d’une forte demande. Il a précisé que l’intimée avait pris son fils avec elle à la garderie et que cela avait entraîné une augmentation des frais de garde. Le premier juge a considéré qu’il ne se justifiait pas d’inclure ces heures supplémentaires comme revenu régulier de l’intimée. Sur ce point, il a exposé qu’au vu du jeune âge de l’enfant, du fait que les heures supplémentaires dépendaient des besoins de l’employeur et qu’elles engendraient des frais de garde additionnels à l’intimée, il ne pouvait être attendu de cette dernière qu’elle effectue chaque année de telles heures supplémentaires, indiquant au surplus que celles-ci avaient dû être faites parce que l’intéressée ne disposait pas de ressources financières suffisantes. Ce raisonnement doit être suivi. Les heures supplémentaires faites par l’intimée durant le mois de juillet 2020 relèvent d’un travail exceptionnel. Il a été effectué pour des motifs précis, à savoir une forte demande ponctuelle, et aucun élément ne permet d’affirmer avec certitude que cette situation va se renouveler, celle-ci n’étant au demeurant pas prévue contractuellement. De plus, l’intimée a la charge d’un petit enfant et peut difficilement être davantage disponible que son activité de l’ordre de 50%, étant précisé, comme cela est mentionné cidessus, qu’une activité plus importante engendre également des frais de garde de l’enfant plus conséquents. Dans ces circonstances, il y a lieu de s’en tenir au salaire mensuel prévu par le contrat de l’intimée pour un taux de 49%, à savoir
- 15 un revenu mensuel brut de 1'746 fr. 95, correspondant à 1'590 fr. net, sans que l’on puisse imputer à l’intéressée un revenu hypothétique. 5. L’appelant conteste les calculs effectués par le premier juge pour déterminer la contribution d’entretien de l’enfant M.________. 5.1 5.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4 b/bb). 5.1.2 Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1) ; les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La
- 16 contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 556). L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). La jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution
- 17 d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées). 5.2 L’appelant conteste tout d’abord le calcul de la contribution de prise en charge. Ce grief est vain, dès lors qu’il repose sur l’admission des critiques qu’il a formulées ci-dessus, lesquelles ont été rejetées (cf. consid. 3 et 4 supra). 5.3 L’appelant reproche ensuite au premier juge d’avoir sousestimé ses charges et ses besoins. Il conteste le montant de 100 fr. retenu par le premier juge pour ses frais de transport et fait valoir que ceux-ci devraient s’élever à 613 fr. par mois. Il expose qu’il a dû se procurer un nouveau véhicule car celui-ci serait nécessaire à l’exercice de sa profession. Il ajoute qu’il y aurait ainsi lieu de tenir compte des frais de leasing du véhicule, de frais de parking et d’essence, ainsi que de la taxe automobile et de l’assurance. Pour le surplus, l’appelant soutient qu’un abonnement de bus mensuel se monte à 108 fr. par mois, et non à 100 francs. 5.3.1 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et les références citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). Ces frais grèvent en revanche le disponible d’un époux qui utilise le véhicule pour ses loisirs, y compris pour un exercice plus commode du droit de visite des enfants (TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2). Il est exigible du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d'une heure,
- 18 la doctrine évoquant que le caractère de compétence d'un véhicule peut être admis en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2019 p. 1222). 5.3.2 Le premier juge a en substance relevé que l’appelant n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait l’obligation d’avoir un véhicule pour exercer sa profession et a estimé que l’intéressé pouvait se rendre à son travail au moyen des transports publics. La motivation de l’autorité de première instance sur ce point ne prête par le flanc à la critique. En effet, l’appelant fait en particulier valoir qu’il aurait l’obligation d’avoir un véhicule car qu’il peut être appelé en urgence par son employeur et qu’il doit le cas échéant se rendre dans les 35 minutes à son travail pour s’occuper des animaux dont il a la responsabilité. Il ajoute qu’il effectue des piquets les week-ends environ deux fois par mois, dont les déplacements lui sont défrayés par son employeur, comme à chaque fois qu’il doit intervenir dans les locaux de celui-ci. Or, en premier lieu, on relève que l’intéressé a précisé qu’il avait dû, au cours des onze dernières années de travail, intervenir en urgence qu’à trois reprises. Les situations d’urgences alléguées ne constituent dès lors que des exceptions. Par ailleurs, l’appelant habitant désormais en ville de [...], il peut aisément se rendre sur son lieu de travail en moins de 35 minutes au moyen des transports publics ou, au milieu de la nuit, en taxi ou à vélo, le temps de déplacement de son domicile à [...] étant, selon Google-Map, de l’ordre de 15 minutes. Ainsi, l’intéressé ne rend pas vraisemblable que l’exercice de sa profession lui imposerait d’avoir un véhicule. Cela vaut d’autant plus que ses frais de déplacement lors de ses interventions lui sont remboursés par son employeur. Enfin, on relève que les déclarations de l’appelant sur ce point sont contredites par celles de l’intimée. En tout état de cause, le domicile de l’appelant, son lieu de travail, le domicile de l’enfant, sis à [...], et le lieu de la garderie de celuici, sis à [...], sont séparés par des distances peu importantes. De plus, ces lieux sont tous facilement atteignables par les transports publics et les bus sont nombreux dans cette région. Par ailleurs, l’appelant a même la
- 19 possibilité d’amener son enfant tôt à la garderie ou chez sa mère, dès lors que les premiers bus circulent depuis [...] dès 5 heures du matin. Au vu des éléments qui précèdent, aucun motif privé ou professionnel ne permet de justifier la prise en compte des frais de véhicule allégués. En revanche, on peut admettre, avec l’appelant, 8 fr. supplémentaires pour le prix de l’abonnement mensuel [...]. Cependant, cela ne justifie pas de modifier le jugement attaqué, étant donné que si le prix de l’abonnement mensuel pour trois zones est bien de 108 fr., il est de 1'080 fr. par année, soit de 90 fr. par mois (cf. [...]). Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a retenu un montant de 100 fr. par mois pour les frais de transport de l’appelant. 5.4 En définitive, les revenus et les charges de chaque partie et les coûts directs de l’enfant M.________ tels qu’ils ont été retenus par le premier juge ne prêtent pas le flanc à la critique et doivent être confirmés. Les coûts directs de l’enfant M.________, qui se composent de 400 fr. de minimum vital, de 270 fr. de part au loyer, de 37 fr. 50 de primes d’assurances-maladies, de 330 fr. de frais de garderie et de 50 fr. de frais de loisirs, s’élèvent ainsi à 1'087 fr. 50 par mois. Déduction faites des allocations familiales perçues par A.P.________, par 376 fr. 60, les coûts directs de l’enfant se montent à 710 fr. 90. B.P.________ réalise un salaire mensuel net de 1'590 francs. Elle a des charges mensuelles essentielles pour 3'180 fr. 50, à savoir 1'350 fr. de minimum vital, 1'530 fr. de part au loyer, 119 fr. 50 de primes d’assurance-maladie, 31 fr. de prime d’assurance-maladie LCA, 50 fr. de frais médicaux et 100 fr. de frais de transport, de sorte qu’il lui manque un montant de 1'590 fr. 50 pour équilibrer son budget. Ce montant doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant M.________ à titre de contribution de prise en charge.
- 20 - Par conséquent, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ s’élève à 2'301 fr. 40 (710 fr. 90 + 1'590 fr. 50), lequel sera arrondi à 2'300 francs. A.P.________ réalise un revenu mensuel net, treizième salaire compris, de 5'673 fr., hors allocations familiales. Il a des charges mensuelles essentielles pour 3'500 fr. 60, à savoir 1'200 fr. de minimum vital, 150 fr. de forfait de droit de visite, 1'420 fr. de loyer, 361 fr. 80 de primes d’assurances-maladies, 50 fr. de frais médicaux, 218 fr. 80 de frais de repas et 100 fr. de frais de transport. Après déduction de ses charges, il reste à l’appelant un montant disponible de 2'172 fr. 40 (5’673 fr. - 3'500 fr. 60), montant inférieur à celui nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant calculé ci-dessus. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le premier juge a fixé la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant à son enfant M.________ à 2'172 francs. 6. Invoquant une violation de l’art. 176 CC, l’appelant conteste le point de départ du versement de la contribution d’entretien. Il expose que l’intimée ne s’est installée dans son nouvel appartement qu’à partir du 1er juillet 2020 et qu’avant cela, elle vivait chez sa mère et ne payait aucun loyer. En outre, il fait valoir qu’elle n’a déposé sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale que le 24 juillet 2020. 6.1 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; ATF 129 III 60 consid. 3 ; ATF 115 II 201 consid. 4 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les contributions sont réclamées, il n'est pas arbitraire de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la
- 21 requête (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2 ; TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2). 6.2 En l’espèce, les allégations selon lesquelles l’intimée aurait vécu chez sa mère depuis la séparation effective des parties et jusqu’à l’occupation de son nouvel appartement en juillet 2020, et ce gratuitement, sont nouvelles et ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Ainsi, elles ne sauraient être admises. S’il est vrai que l’intimée a occupé son nouvel appartement depuis le 1er juillet 2020, il y a toutefois lieu d’admettre que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, elle a toujours eu des frais de logement. Par ailleurs, quand bien même elle n’aurait pas eu de telles charges, elle en aurait eu d’autres, comme celles liées à la recherche d’un nouvel appartement, à un déménagement ou à la constitution d’une nouvelle garantie loyer, étant relevé que celle-ci s’élève à un montant de 4'950 fr., correspondant à trois loyers nets. De plus, il faut relever que le montant total de la pension mise à la charge de l’appelant est inférieur à celui-ci nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant et que les charges de l’intimée, au contraire de celles de l’appelant, ne sont pas toutes couvertes. Au regard de ces éléments, il se justifiait de fixer le dies a quo au 1er avril 2020, la séparation des parties datant du 16 mars 2020. 7. L’appelant relève qu’il convient de déduire de la contribution d’entretien due les montants qu’il a déjà versés à ce titre. Il fait valoir qu’il a versé 1'106 fr. le 30 mars 2020, 1'000 fr. le 14 avril 2020, 1'000 fr. le 1er mai 2020, 1'000 fr. le 29 mai 2020, 1'000 fr. fin juin 2020, et 1'000 fr. et 495 fr. le 31 juillet 2020. Il reproche au premier juge de s’être contenté d’indiquer qu’il n’avait pas rendu vraisemblable qu’il avait contribué à l’entretien de la famille avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. En l’espèce, il résulte effectivement de la pièce n° 54A que l’appelant a versé plusieurs montants pour l’entretien de l’enfant durant la séparation des parties. A la lecture de cette pièce, on relève que
- 22 l’intéressé a versé 1'106 fr. le 30 mars 2020 et les sommes de 1'000 fr. et 495 fr. le 30 juillet 2020, soit un total de 2'601 francs. Les autres montants allégués ne sont corroborés par aucune pièce au dossier et ne peuvent dès lors pas être pris en compte, faute d’être rendus vraisemblables. Ainsi, il convient de déduire de la contribution due par l’appelant pour l’entretien de son fils M.________, dès et y compris le 1er avril 2020, les montants déjà versés par l’intéressé pour un total de 2'601 francs. 8. 8.1 En conclusion, l'appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, dans la mesure où il succombe largement et n’obtient gain de cause que sur un point très accessoire. Ils seront provisoirement assumés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 2 CPC). 8.3 Selon la liste d’opérations produite par Me Franck Amman, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de débours forfaitaires de 2% (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), et non 5% comme indiqué, il y a lieu d’allouer à ce dernier, conseil d’office de l’appelant, une indemnité de 1'483 fr., TVA et débours compris. L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
- 23 - 8.4 Selon la liste d’opérations produite par Me Jean-Samuel Leuba, dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte de débours forfaitaires de 2%, et non 5% comme indiqué, il y a lieu d’allouer à ce dernier, conseil d’office de l’intimée, une indemnité de 1'285 fr. 30, TVA et débours compris. L’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de l'Etat. 8.5 L’appelant versera à l’intimée la somme de 1’600 fr. (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’une pension de 2'172 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.P.________, dès et y compris le 1er avril 2020, sous déduction des montants déjà versés pour un total de 2'601 francs.
- 24 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), pour l’appelant A.P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Franck Amman, conseil d’office de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 1'483 fr. (mille quatre cent huitante-trois francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Samuel Leuba, conseil d’office de l’intimée B.P.________, née [...], est arrêtée à 1'285 fr. 30 (mille deux cent huitante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelant A.P.________ doit verser à l’intimée B.P.________, née [...], la somme de 1'600 fr. (mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :
- 25 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck Amman, avocat (pour A.P.________), - Me Jean-Samuel Lauba, avocat (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Pésidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :