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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.023168

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,467 Wörter·~1h 22min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.023168-211290 552 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 novembre 2021 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.N.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.N.________, née [...], à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a rapporté (recte : rappelé) les chiffres IV et V de la convention signée par les parties lors de l’audience du 27 novembre 2020, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon lesquels, en substance, la garde sur les enfants U.________ et I.________ était attribuée à B.N.________, avec la précision que A.N.________ ne renonçait pas à requérir une garde alternée – à laquelle B.N.________ ne s’opposait pas sur le principe – dès qu’il disposerait d’un logement permettant d’accueillir les enfants la nuit (I/IV) et le droit de visite de A.N.________ a été défini (I/V), a dit que dès et y compris le 1er février 2021, A.N.________ contribuerait à l’entretien des enfants par le versement de pensions mensuelles, éventuelles allocations familiales dues en sus, de 2'630 fr. pour U.________ (II) et de 2'570 fr. pour I.________ (III), a dit que A.N.________ contribuerait à l’entretien de B.N.________ par le versement d’une pension mensuelle de 820 fr. dès et y compris le 1er février 2021 (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de B.N.________ à une décision ultérieure (V), a rendu le prononcé sans frais judiciaires et a compensé les dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, procédant au calcul des contributions d’entretien selon la méthode en deux étapes, le premier juge a retenu que les coûts directs élargis de l’enfant U.________ s’élevaient à 932 fr. 05 et ceux de l’enfant I.________ à 870 fr. 55. S’agissant de B.N.________, elle réalisait un revenu mensuel net de 2'342 fr. 55 en travaillant à 60%, un taux d’activité supérieur ne pouvant pas être exigé d’elle à ce stade, et les charges mensuelles constituant son minimum vital du droit de la famille s’élevaient à 4'910 fr. 45, de sorte que son budget présentait un déficit de 2'567 fr. 90. Ce déficit a été réparti de manière égale entre les deux enfants à titre de contribution de prise en charge, soit à raison de 1'283 fr. 95 chacun, et

- 3 les montants assurant leur entretien convenable ont été arrêtés à 2'216 fr. (932 fr. 05 + 1'283 fr. 95) pour U.________ et à 2'154 fr. 50 (870 fr. 55 + 1'283 fr. 95) pour I.________. A.N.________ réalisait quant à lui un revenu mensuel net total de 12'294 fr. 80 en moyenne – à savoir 8'694 fr. 50 de salaire fixe, 871 fr. 20 de part variable et 2'729 fr. 10 provenant d’une activité indépendante – et les charges mensuelles constituant son minimum vital du droit de la famille étaient de 5'458 fr. 70, si bien que son budget présentait un disponible de 6'836 fr. 10. Après couverture des montants assurant l’entretien convenable des enfants, il restait à A.N.________ un excédent de 2'465 fr. 60 qui devait être réparti par « grandes et petites têtes » entre les intéressés, soit à raison de deux sixièmes pour chacune des parties et d’un sixième pour chacun des enfants. Les pensions dues par A.N.________ ont ainsi été fixées, en chiffres ronds, à 2'630 fr. pour U.________ (2'216 fr. + [2'465 fr. 60 : 6]), à 2'570 fr. pour I.________ (2'154 fr. 50 + [2'465 fr. 60 : 6]) et à 820 fr. (2'465 fr. 60 x 2/6) pour B.N.________. Enfin, l’autorité précédente a considéré que les pièces produites par A.N.________ pour démontrer qu’il se serait acquitté d’un montant total de 18'842 fr. pour les charges du ménage depuis le 1er février 2021 ne permettaient pas de rendre vraisemblable le montant total qui serait concerné. En outre, certaines charges dont l’intéressé s’était acquitté n’avaient pas été prises en compte dans les budgets des parties et des enfants et ne pouvaient ainsi pas être déduites des contributions d’entretien. Les pensions précitées étaient par conséquent dues dès le 1er février 2021. B. Par acte du 23 août 2021 accompagné d’un lot de six pièces réunies sous bordereau, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé précité, en prenant les conclusions suivantes : « Préalablement - Octroyer l'effet suspensif au présent appel (art. 315 al. 5 CPC) ; Cela fait

- 4 - - Annuler les chiffres II ; III ; et IV du prononcé rendu par le Tribunal civil d'arrondissement de la Côte le 10 août 2021, notifié au domicile élu de A.N.________ le 13 août 2021 ; - Débouter B.N.________ de toutes autres ou contraires conclusions ; - Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ; - Condamner B.N.________ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront un défraiement complet du Conseil soussigné ; Cela fait et statuant à nouveau Principalement 1. Dire et constater que A.N.________ a contribué à l'entretien de la famille du 1er février 2021 au 6 avril 2021 pour un montant de CHF 18'482.00 ; - Dire et constater que A.N.________ a contribué à l'entretien de la famille du 7 avril 2021 au 6 août 2021 pour un montant de CHF 23'564.05 ; En conséquence, - Dire et constater qu'aucun montant n'est dû au titre de l'entretien d'U.________ et d'I.________, du 1er février 2021 au 10 août 2021 ; Puis, 2. Imputer un revenu hypothétique à B.N.________ pour un montant de CHF 468.50 en sus du revenu qu'elle réalise effectivement et ce dès le 1er septembre 2021, date à laquelle I.________ aura atteint l'âge de 12 ans et rejoint l'école secondaire ; - Imputer un revenu hypothétique à B.N.________ pour un montant de CHF 937.00 en sus du revenu qu'elle réalise effectivement et ce dès le 1er octobre 2021, date à laquelle A.N.________ disposera d'un logement adapté pour mettre en place la garde alternée d'U.________ et I.________ ; 3. Dire et constater que les coûts directs mensuels d'U.________ s'élèvent à CHF 932.05, allocations familiales déduites ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'995.00 (mille neuf cent nonante cinq francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________, allocations familiales comprises, au « pro rata », du 10 août 2021 au 31 août 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du

- 5 disponible restant, soit pour U.________ un montant mensuel de CHF 28.45, dû au « pro rata », du 10 août 2021 au 31 août 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'760.00 (mille sept cent soixante francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________, allocations familiales comprises, dès le 1er septembre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour U.________ un montant mensuel de CHF 105.95, dès le 1er septembre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'520.00 (mille cinq cent vingt francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________, allocations familiales comprises, dès le 1er octobre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour U.________ un montant mensuel de CHF 185.95, dès le 1er octobre 2021 ; 4. Dire et constater que les coûts directs mensuels d'I.________ s'élèvent à CHF 870.55, allocations familiales déduites ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'930.00 (mille neuf cent trente francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________, allocations familiales comprises, au pro rata, du 10 août 2021 au 31 août 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour I.________ un montant mensuel de CHF 28.45, dû au « pro rata », du 10 août 2021 au 31 août 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'700.00 (mille sept cents francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________, allocations familiales comprises, dès le 1er septembre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour I.________ un montant mensuel de CHF 105.95, dès le 1er septembre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'460.00 (mille quatre cent soixante francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________, allocations familiales comprises, dès le 1er octobre 2021 ;

- 6 - - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour I.________ un montant mensuel de CHF 185.95, dès le 1er octobre 2021 ; 5. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à contribuer à l'entretien de B.N.________ avec la part de son excédent qui lui revient, soit : - CHF 56.90 au « pro rata », du 10 août 2021 au 31 août 2021 ; - CHF 211.90, dès le 1er septembre 2021 ; - CHF 371.90, dès le 1er octobre 2021 ; 6. Débouter B.N.________ de l'entier de ses conclusions ; 7. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ; 8. Condamner B.N.________ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront un défraiement complet du Conseil soussigné ; Subsidiairement, si des pensions sont maintenues dès le 1er février 2021 9. Dire et constater que A.N.________ a contribué à l'entretien de la famille du 1er février 2021 au 6 avril 2021 pour un montant de CHF 18'482.00 ; - Dire et constater que A.N.________ a contribué à l'entretien de la famille du 7 avril 2021 au 10 août 2021 pour un montant de CHF 23'564.05 ; 10. Imputer un revenu hypothétique à B.N.________ pour un montant de CHF 468.50 en sus du revenu qu'elle réalise effectivement et ce dès le 1er septembre 2021, date à laquelle I.________ aura atteint l'âge de 12 ans et rejoint l'école secondaire ; - Imputer un revenu hypothétique à B.N.________ pour un montant de CHF 937.00 en sus du revenu qu'elle réalise effectivement et ce dès le 1er octobre 2021, date à laquelle A.N.________ disposera d'un logement adapté pour mettre en place la garde alternée d'U.________ et I.________ ; 11. Dire et constater que les coûts directs mensuels d'U.________ s'élèvent à CHF 932.05, allocations familiales déduites ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'995.00 (mille neuf cent nonante cinq francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________, allocations familiales comprises, cela dès le 1er février 2021 et jusqu'au 31 août 2021, et, sous déduction des montants d'ores et déjà acquittés au titre de l'entretien de la famille depuis cette même date ;

- 7 - - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour U.________ un montant mensuel de CHF 28.45, du 1er février 2021 au 31 août 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'760.00 (mille sept cent soixante francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________, allocations familiales comprises, dès le 1er septembre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour U.________ un montant mensuel de CHF 105.95, dès le 1er septembre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'520.00 (mille cinq cent vingt francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________, allocations familiales comprises, dès le 1er octobre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour U.________ un montant mensuel de CHF 185.95, dès le 1er octobre 2021 ; 12. Dire et constater que les coûts directs mensuels d'I.________ s'élèvent à CHF 870.55, allocations familiales déduites ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'930.00 (mille neuf cent trente francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________, allocations familiales comprises, cela dès le 1er février 2021 et jusqu'au 31 août 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour I.________ un montant mensuel de CHF 28.45, dès le 1er février 2021 au 31 août 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'700.00 (mille sept cents francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________, allocations familiales comprises, dès le 1er septembre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour I.________ un montant mensuel de CHF 105.95, dès le 1er septembre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'460.00 (mille quatre cent soixante francs suisses) à titre de

- 8 contribution à l'entretien d'I.________, allocations familiales comprises, dès le 1er octobre 2021 ; - Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser en main de B.N.________, en sus de la contribution d'entretien la part du disponible restant, soit pour I.________ un montant mensuel de CHF 185.95, dès le 1er octobre 2021 ; 13. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à contribuer à l'entretien de B.N.________ avec la part de son excédent qui lui revient, soit : - CHF 56.90, du 1er février 2021 au 31 août 2021 ; - CHF 211.90, dès le 1er septembre 2021 ; - CHF 371.90, dès le 1er octobre 2021 ; 14. Déduire les montants visés sous chiffre 9, soit CHF 42'046.05 (18'482 + 23'564.05) des éventuelles contributions d'entretien dues depuis le 1er février 2021 ; 15. Débouter B.N.________ de l'entier de ses conclusions ; 16. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ; 17. Condamner B.N.________ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront un défraiement complet du Conseil soussigné ; Plus subsidiairement encore 18. Dire et constater que A.N.________ a contribué à l'entretien de la famille du 1er février 2021 au 6 avril 2021 pour un montant de CHF 18'482.00 ; - Dire et constater que A.N.________ a contribué à l'entretien de la famille du 7 avril 2021 au 10 août 2021 pour un montant de CHF 23'564.05 ; 19. Autoriser A.N.________ à compenser CHF 42'046.05 (quarantedeux mille quarante-six virgule zéro cinq francs suisses) avec les éventuelles contributions d'entretien dues du 1er février au 10 août 2021 ; 20. Débouter B.N.________ de l'entier de ses conclusions ; 21. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions ; 22. Condamner B.N.________ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront un défraiement complet du Conseil soussigné ; A titre encore plus subsidiaire

- 9 - 23. Renvoyer la cause au Tribunal civil d'arrondissement de la côte pour complément de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants ; 24. Débouter B.N.________ de toutes autres ou contraires conclusions ; 25. Débouter tout opposant ou tous tiers de toutes autres ou contraires conclusions ; 26. Condamner B.N.________ en tous les frais et dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront un défraiement complet du Conseil soussigné ; Finalement - Acheminer A.N.________ à prouver par toutes voies de droit utiles l'entier des faits allégués dans les présentes écritures. » Par ordonnance du 24 août 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant. Dans sa réponse du 1er octobre 2021, B.N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement au rejet de l’appel et à la réforme du prononcé en ce sens que les pensions mensuelles dues par l’appelant en faveur des enfants soient fixées à 3'070 fr. du 1er février au 30 septembre 2021, puis à 2'630 fr. dès le 1er octobre 2021 pour U.________, respectivement à 3'010 fr. du 1er février au 30 septembre 2021, puis à 2'570 fr. dès le 1er octobre 2021 pour I.________, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé. Elle a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire. Le 15 octobre 2021, l’appelant a déposé des déterminations spontanées et a confirmé les conclusions de son appel. Il a en outre produit un lot de huit pièces. Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 17 septembre 2021 et a désigné Me Quentin Beausire en qualité de conseil d’office.

- 10 - Par courrier aux parties du 22 octobre 2021, le juge délégué a constaté que lors de l’audience du 15 octobre 2021 devant l’autorité précédente, celles-ci étaient notamment convenues que la question des contributions d’entretien des enfants et de l’intimée à compter du 1er octobre 2021 serait tranchée par la présidente et que les contributions antérieures demeuraient de la compétence de la Cour de céans. Il a indiqué aux parties que le traitement de l’appel pour la période antérieure à la date précitée en parallèle à la procédure de première instance pour la période subséquente risquerait d’engendrer des décisions partiellement contradictoires sur les motifs. Le juge délégué a dès lors proposé aux parties de suspendre le traitement de l’appel jusqu’à droit connu en première instance, en leur impartissant un délai pour se déterminer à cet égard. Les 27 et 29 octobre 2021, les parties se sont toutes deux opposées à ce que le traitement de l’appel soit suspendu. Par avis du 3 novembre 2021, le juge délégué a informé les parties qu’il serait suivi au traitement de l’appel et que la cause était gardée à juger. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1968, et l’intimée, née [...] le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2006. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - U.________, née le [...] 2007 ; - I.________, né le [...] 2009.

- 11 - 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2020, l’intimée a conclu à ce qu’un délai soit fixé à l’appelant pour quitter le domicile familial. b) Lors d’une audience du 13 juillet 2020, la présidente a constaté qu’elle n’était pas en possession de suffisamment d’éléments pour lui permettre de statuer en l’état, a invité les parties à poursuivre leur processus de médiation et leur a imparti un délai pour déposer des conclusions précises et chiffrées, accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives, en indiquant que l’opportunité de fixer une nouvelle audience serait examinée à réception de ces éléments. c) Par courrier du 18 octobre 2020, l’appelant a produit des budgets concernant les parties. d) Par procédé écrit du 20 octobre 2020, l’intimée a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges d’entretien courant (II), à ce qu’un délai au 31 décembre 2020 soit imparti à l’appelant pour quitter le domicile conjugal (III), faute de quoi elle serait autorisée à faire appel aux forces de police (IV), à ce que le lieu de résidence des enfants U.________ et I.________ soit fixé à son domicile, en précisant qu’elle exercerait dès lors la garde de fait sur ceux-ci (V), à ce que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants, à exercer d’entente avec elle ou, à défaut de meilleure entente, à exercer un weekend sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (VI), à ce que les montants mensuels assurant l’entretien convenable des enfants soient fixés à 2'985 fr. 30 pour U.________ (VII) et à 2'905 fr. 80 pour I.________ (VIII), à ce que l’appelant doive contribuer à l’entretien des enfants, dès le premier jour du mois suivant la séparation effective des parties, par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales en sus, de 2'985 fr. pour U.________ (IX) et de 2'905 fr. pour I.________ (X), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de son épouse par

- 12 le versement de la moitié de son bonus annuel dès le premier jour du mois suivant le versement de celui-ci (XI) et à ce que la jouissance du véhicule de marque [...] lui soit attribuée (XII). e) Lors d’une audience du 27 novembre 2020, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux B.N.________ et A.N.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation remonte au 1er août 2019, bien qu’elles vivent encore à ce jour sous le même toit. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribuée à B.N.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges dès le départ effectif de A.N.________. III. A.N.________ s’engage à quitter le domicile conjugal d’ici au 31 janvier 2021 au plus tard, en emportant avec lui ses effets personnels. IV. En l’état, la garde des enfants U.________ et I.________ est attribuée à leur mère B.N.________, étant précisé que A.N.________ ne renonce pas pour autant à requérir la garde alternée des enfants aussitôt qu’il disposera d’un logement lui permettant de les accueillir pour la nuit. B.N.________ ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une garde alternée sur le principe. Partant, les parties conviennent d’examiner la situation le moment venu. V. A.N.________ bénéficiera sur ses enfants d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener, selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; - un mercredi sur deux, de 11h30 à la sortie de l’école jusqu’à 19h00 ; - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. VI. Parties considèrent qu’elles ne se doivent rien à titre de leur entretien respectif et de ceux des enfants pour la période comprise entre leur séparation et ce jour. VII. Pour la période comprise entre ce jour et le départ effectif de A.N.________ du domicile conjugal, parties conviennent de continuer à régler les charges courantes de la famille de la même manière que celle qui prévalait jusqu’ici. VIII. La jouissance du véhicule [...] est attribuée au parent qui sera en charge des enfants. » D’entente avec les parties, un délai leur a été imparti pour déposer des déterminations sur les questions demeurant litigieuses et, le cas échéant, réactualiser leurs prétentions.

- 13 f) L’appelant a quitté le domicile conjugal en date du 1er février 2021. g) Par mémoire réponse du 3 février 2021, l’appelant a pris les conclusions suivantes : « Préalablement 2. Donner acte aux parties de ce qu'elles sont autorisées à vivre séparées ; 3. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il a quitté le domicile conjugal, sis [...], laissant ainsi la jouissance exclusive dudit domicile à B.N.________ dès le 1er février 2021, charge pour elle d'en payer les intérêts hypothécaires et les frais d'entretien ; 4. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il consent à ce que le domicile légal d'U.________ et d'I.________ soit maintenu au [...] ; 5. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il consent à ce que la garde de fait sur U.________ et I.________ soit provisoirement attribuée à B.N.________ et cela jusqu'à ce qu'il dispose d'un logement adapté pour les accueillir ; 6. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il dispose d'un libre et large droit de visite sur U.________ et I.________, à exercer d'entente entre les parties ; 7. Donner acte aux parties qu'à défaut d'entente, le droit de visite de A.N.________ sur U.________ et sur I.________ s'exercera selon les modalités suivantes : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ; - un mercredi sur deux, de 11h30 à la sortie de l'école jusqu'à 19h00 ; - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 8. Donner acte aux parties de ce qu'elles ne s'opposent pas au principe d'une garde alternée une fois que A.N.________ disposera d'un logement adapté pour accueillir U.________ et I.________ ; 9. Donner acte aux parties de ce que la jouissance du véhicule [...] est attribuée au parent qui sera en charge des enfants ; Cela fait

- 14 - 10. Dire que l'entretien convenable en garde exclusive d'U.________ est fixé mensuellement à CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) sous déduction des allocations familiales ; 11. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________ ; 12. Dire que l'entretien convenable en garde exclusive d'I.________ est fixé mensuellement à CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) sous déduction des allocations familiales ; 13. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________ ; 14. Dire que l'entretien convenable en garde alternée d'U.________ est fixé mensuellement à CHF 1'100.00 (mille cent francs suisses) sous déduction des allocations familiales ; 15. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'100.00 (mille cent francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________ ; 16. Dire que l'entretien convenable en garde alternée d'I.________ est fixé mensuellement à CHF 1'100.00 (mille cent francs suisses) sous déduction des allocations familiales ; 17. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'100.00 (mille cent francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________ ; 18. Imputer un revenu hypothétique à B.N.________ pour un montant de CHF 468.50 au minimum en sus du revenu qu'elle réalise effectivement ; 19. Dire que A.N.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de B.N.________ ; 20. Débouter B.N.________ ou tout autre opposant de toute autre ou contraire conclusion ; 21. Condamner B.N.________ en tous les frais et dépens de la cause, lesquels comprendront la pleine indemnisation du Conseil soussigné ; Subsidiairement 22. Acheminer A.N.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures. »

- 15 h) Dans des déterminations complémentaires du 19 mars 2021, l’intimée a modifié les conclusions VII à XI de son procédé écrit du 20 octobre 2020, en ce sens que les montants mensuels assurant l’entretien convenable des enfants soient fixés à 2'900 fr. pour U.________ et à 2'800 fr. pour I.________, que les pensions mensuelles dues par l’appelant pour l’entretien des enfants soient fixées dès le 1er février 2021, allocations familiales en sus, à 2'900 fr. pour U.________ et à 2'800 fr. pour I.________ et que la pension mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de son épouse soit fixée à 2'250 fr. dès le 1er février 2021, respectivement à 1'150 fr. à compter du premier jour du mois lors duquel il aurait emménagé dans un appartement lui permettant d’accueillir convenablement les enfants. i) Le 20 avril 2021, l’appelant a déposé des déterminations complémentaires et a pris les conclusions suivantes : « Préalablement 2. Constater que A.N.________ continue d'acquitter l'ensemble des charges du ménage depuis le 1er février 2021 ; 3. Constater que A.N.________ s'est acquitté, pour couvrir les dépenses du ménage, dès le 1er février 2021, d'un pour un montant global de CHF 18'482.- ; 4. Dire que ce montant sera déduit des contributions d'entretien à fixer et qui seront éventuellement dues par A.N.________ ; Cela fait En garde de fait à B.N.________ 5. Dire que l'entretien convenable en garde exclusive d'U.________ est fixé mensuellement à CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) sous déduction des allocations familiales ; 6. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________ ; 7. Dire que l'entretien convenable en garde exclusive d'I.________ est fixé mensuellement à CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) sous déduction des allocations familiales ;

- 16 - 8. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'400.00 (mille quatre cents francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________ ; En garde alternée 9. Dire que l'entretien convenable en garde alternée d'U.________ est fixé mensuellement à CHF 1'100.00 (mille cent francs suisses) sous déduction des allocations familiales ; 10. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'100.00 (mille cent francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'U.________ ; 11. Dire que l'entretien convenable en garde alternée d'I.________ est fixé mensuellement à CHF 1'100.00 (mille cent francs suisses) sous déduction des allocations familiales ; 12. Donner acte à A.N.________ de ce qu'il s'engage à verser, allocations familiales non comprises, par mois et d'avance, en main de B.N.________ la somme de CHF 1'100.00 (mille cent francs suisses) à titre de contribution à l'entretien d'I.________ ; En tout état 13. Imputer un revenu hypothétique à B.N.________ pour un montant de CHF 468.50 au minimum en sus du revenu qu'elle réalise effectivement ; 14. Dire que A.N.________ n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de B.N.________ ; 15. Débouter B.N.________ ou tout autre opposant de toute autre ou contraire conclusion ; 16. Condamner B.N.________ en tous les frais et dépens de la cause, lesquels comprendront la pleine indemnisation du Conseil soussigné ; Subsidiairement 17. Acheminer A.N.________ à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures. » j) Par écriture du 5 mai 2021, l’intimée a intégralement contesté les derniers allégués de l’appelant et a conclu au rejet des conclusions 1 à 4 de l’intéressé, tout en maintenant ses propres conclusions.

- 17 k) Par écriture du 17 mai 2021, l’appelant a indiqué avoir trouvé un appartement à dix minutes du domicile conjugal et a produit le contrat de bail y relatif, débutant le 1er octobre 2021 ; il a dès lors conclu principalement à ce qu’une garde partagée sur les enfants soit mise en place avec effet au 1er octobre 2021, en confirmant pour les surplus ses conclusions du 20 avril 2021. l) Par avis du 25 mai 2021, la présidente a informé les parties que l’instruction était close et que la cause lui apparaissait en état d’être jugée. Elle leur a imparti un délai pour lui faire savoir si elles renonçaient à déposer des plaidoiries écrites. Le 9 juin 2021, les parties ont confirmé qu’elles renonçaient à la tenue d’une nouvelle audience et au dépôt de plaidoiries écrites. Par avis du 21 juin 2021, la présidente a informé les parties que les débats étaient clos et que le prononcé à intervenir leur parviendrait prochainement. 3. Lors d’une audience du 15 octobre 2021, les parties ont conclu la convention partielle suivante, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. B.N.________ et A.N.________ conviennent d’exercer la garde des enfants U.________ et I.________ de façon alternée dès le 1er octobre 2021 selon les modalités suivantes : - du lundi matin au début de l’école au mercredi matin à la sortie de l’école, chez leur père, - une semaine sur deux, du mercredi matin à la sortie de l’école au vendredi après-midi à la sortie de l’école, chez leur mère, et l’autre semaine sur deux du mercredi en fin d’après-midi au vendredi après-midi à la sortie de l’école, chez leur mère, étant précisé qu’ils sont chez leur père le mercredi après-midi, - en alternance auprès de chacun des parents, un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l’école au lundi matin à la rentrée de l’école, - durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, en alternance, selon leur planning. II. B.N.________ et A.N.________ conviennent que le domicile légal des enfants U.________ et I.________ restera au domicile de leur mère. III. Les parties sollicitent que la question des contributions d’entretien des enfants et de l’épouse à compter du 1er octobre 2021 soit tranchée par la présidente de céans et que la période

- 18 antérieure demeure de la compétence de la Cour d’appel civile vaudoise (CACI). » 4. a) Depuis le 1er janvier 2019, l’appelant travaille à plein temps en qualité de directeur marketing pour le compte de [...] SA, à [...], et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 8'694 fr. 50. Auparavant, il a travaillé pour cet employeur à 50% du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2016 et à 90% du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. Dans le cadre de cette activité, l’intéressé a en outre perçu des commissions de 8'866 fr. 95 en 2017, de 12'525 fr. en 2018, de 15'712 fr. 85 en 2019 et de 4'713 fr. 85 en 2020. L’appelant exerçait une activité indépendante en exploitant une entreprise individuelle portant son nom et inscrite au Registre du commerce, dont le but était notamment la promotion, la publicité, le sponsoring et la commercialisation d’événements. Le bénéfice annuel net tiré de cette activité s’est élevé à 33'737 fr. 60 en 2018 et à 31'760 fr. 40 en 2019. En 2020, il a facturé ses prestations à la société [...] Sàrl en janvier, février et octobre 2020 pour un montant total de 10'542 fr. 50 ; pour l’année en question, le compte pertes et profits de son entreprise individuelle révèle un bénéfice net de 8'562 fr., montant indiqué dans sa déclaration d’impôt. Le 28 févier 2021, l’intéressé a adressé une facture à la société précitée d’un montant de 1'282 fr. 50. L’entreprise individuelle de l’appelant a été radiée du Registre du commerce le 22 octobre 2021 par suite de cessation d’activité. L’appelant a quitté le domicile conjugal le 1er février 2021. Il a ensuite pris à bail un appartement à [...] dès le 1er octobre 2021, dont le loyer mensuel s’élève à 2'310 fr. charges comprises. Dans l’intervalle, il a été hébergé gracieusement par un tiers. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie, complémentaires comprises, s’élève à 560 francs. Ses frais de repas pris hors du domicile sont de 238 fr. 70 par mois. L’appelant s’acquitte d’une prime mensuelle d’assurance-vie de 125 fr. à titre d’amortissement indirect du logement conjugal. Compte tenu des contributions d’entretien qu’il verse en faveur

- 19 de l’intimée et des enfants, sa charge fiscale est estimée à 865 fr. par mois. b) Durant la vie commune, l’intimée a travaillé en qualité de responsable petites annonces de 2002 à 2007, d’employée de bureau de 2007 à 2012, d’administratrice-directrice d’une société de 2012 à 2015, de déléguée commerciale de 2015 à 2016, puis d’employée de commerce de 2016 à 2017. Elle a ensuite obtenu un diplôme de secrétaire médicale en 2018. L’intimée travaille actuellement en qualité d’assistante médicale à 60% au sein d’un cabinet de pédiatrie à [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 2'342 fr. 55. L’intimée exerce son activité professionnelle quatre jours par semaine et se rend sur son lieu de travail en voiture ; elle rentre à midi à domicile pour s’occuper des enfants les mercredi et jeudi une semaine sur deux, ainsi que chaque mardi et vendredi. Mensuellement, ses frais de transport s’élèvent à 739 fr. 20 et ses frais de repas pris hors du domicile à 44 francs. L’intimée vit dans le logement conjugal, dont les frais s’élèvent au total à 1'653 fr. 20 par mois. Sa prime mensuelle d’assurance-maladie, complémentaires comprises, s’élève à 729 fr. 15 et ses frais médicaux non remboursés sont de 63 fr. 15 par mois. Elle bénéficie d’une assurance de protection juridique dont la prime mensuelle s’élève à 27 fr. 75. Compte tenu des contributions d’entretien qu’elle perçoit pour elle-même et les enfants, sa charge fiscale est estimée à 800 fr. par mois. c) Du 1er février au 30 septembre 2021, les enfants U.________ et I.________ ont vécu auprès de l’intimée, laquelle en avait la garde exclusive. La prime mensuelle d’assurance-maladie, complémentaires comprises, de l’enfant U.________ s’élève à 189 fr. 55 et sa participation à l’assurance-maladie obligatoire est de 35 fr. par mois. Ses frais mensuels de cantine et scolaires sont de respectivement 142 fr. 50 et 17 francs.

- 20 - La prime mensuelle d’assurance-maladie, complémentaires comprises, de l’enfant I.________ s’élève à 207 fr. 55 et sa participation à l’assurance-maladie obligatoire est de 35 fr. par mois. Ses frais mensuels de cantine et scolaires sont de respectivement 48 fr. et 17 francs. Il pratique le rugby et le coût de cette activité s’élève à 15 fr. par mois. L’enfant I.________ a débuté l’école secondaire à la rentrée scolaire 2021/2022, le 23 août 2021. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).

- 21 - 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile, est également recevable. Il en va de même des déterminations spontanées de l’appelant, déposées dans les dix jours suivant la communication de la réponse (ATF 138 I 484 consid. 2, JdT 2014 I 32 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3, JdT 2013 I 162 ; TF 1B_214/2019 du 25 juin 2019 consid. 2.1). On relèvera que dans la mesure où la voie de l’appel joint n’est pas ouverte dans les causes soumises à la procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), les conclusions reconventionnelles prises par l’intimée au pied de sa réponse, qui constituent un appel joint, sont irrecevables (Juge délégué CACI 18 mai 2021/234 consid. 1.2 ; Juge délégué CACI 11 février 2019/60 consid. 1.2). Cela étant, ces conclusions concernent les pensions dues aux enfants et ne lient de toute manière pas le juge (cf. infra consid. 2.2). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136).

- 22 -

2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769). En revanche, en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Dans ce cadre, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid.

- 23 - 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2). Dans la mesure où l'établissement d'un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d'entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s'il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint. Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent ainsi également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique alors pas (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). 2.3 On précisera que les pièces produites par l’appelant et les faits nouveaux qu’il invoque sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 al. 1 CPC dès lors que la maxime inquisitoire illimitée

- 24 ne vaut pas seulement en faveur de l’enfant, mais de toutes les parties (TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.2.1.4 et les références citées). 3. 3.1 Compte tenu de la convention conclue par les parties le 15 octobre 2021, seules demeurent litigieuses en appel les éventuelles contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants U.________ et I.________ ainsi que de l’intimée pour la période du 1er février au 30 septembre 2021, étant précisé que la question des pensions dues à compter du 1er octobre 2021, date à partir de laquelle la garde sur les enfants s’exerce de manière alternée, sera tranchée par l’autorité de première instance. Partant, seules les conclusions en lien avec la période du 1er février au 30 septembre 2021 et les griefs y relatifs seront examinés. A l’appui de ses conclusions concernant les contributions d’entretien, l’appelant fait valoir différents moyens en lien avec ses propres revenus ainsi qu’avec les revenus et charges de l’intimée, en précisant que les coûts directs des enfants tels que définis par l’autorité précédente sont admis. Ces différents moyens seront discutés ci-après. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). 3.2.2 3.2.2.1 Dans un arrêt récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de

- 25 subsistance (Lebenshaltungskosten) (consid. 6.1). Sauf dans le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets (consid. 6.6 in fine), cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse à l’ensemble des calculs d’entretien en droit de la famille. Cela vaut, d’une part, pour le calcul des coûts directs et de la contribution de prise en charge de l’enfant, mais aussi, d’autre part, pour le calcul de l’entretien entre conjoints durant le mariage, basé sur l’art. 163 CC (dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles durant le divorce) ou encore pour le calcul de l’entretien entre ex-conjoints après le divorce, basé sur l’art. 125 CC (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4 ; Saul, Le nouveau droit quasi prétorien de l’entretien entre (ex- )conjoint·e·s, analyse des arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018, 5A_104/2018, 5A_891/2018 et 5A_800/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2021, spéc. p. 15). 3.2.2.2 Dans la détermination des besoins, respectivement la recherche de l’entretien convenable, les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en

- 26 tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 3.2.2.3 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, celui-ci doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et, le cas échéant, des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). 3.2.2.4 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de

- 27 l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; cf. également ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 3.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (cf. ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). 4. 4.1 L’appelant fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. Il soutient que dans la mesure où l’enfant I.________ aurait débuté l’école secondaire à la rentrée scolaire 2021/2022, à savoir le 23 août 2021, il pourrait être exigé de l’intimée qu’elle augmente sa capacité de gain à 80% dès cette date, de sorte que son revenu serait alors de 2'811 fr. 05. Il prétend que durant la vie commune, les parties auraient convenu d’une répartition des tâches

- 28 - « relativement égale » et que l’intimée aurait toujours eu du temps à consacrer à son activité professionnelle, qu’elle pourrait encore développer. Il relève enfin que l’intimée serait au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles dans différents domaines et qu’elle aurait toujours exercé une activité professionnelle durant la vie commune générant des revenus supérieurs à ceux qu’elle réalise actuellement. De son côté, l’intimée fait valoir que durant la vie commune, les parties auraient toujours opté d’un commun accord pour une répartition « traditionnelle » des tâches, en ce sens qu’elle se consacrait principalement aux soins et à l’éducation des enfants, tandis que l’appelant contribuait financièrement à l’entretien de la famille. De plus, elle travaillerait déjà à un taux de 60%. Le premier juge aurait ainsi considéré à juste titre qu’aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé en l’état. L’intimée soutient encore qu’à supposer qu’il puisse être exigé d’elle de travailler à 80% en raison de l’entrée à l’école secondaire de l’enfant I.________, il faudrait alors lui octroyer un délai d’adaptation jusqu’au mois de mars 2022 car elle n’aurait pas la possibilité d’augmenter son taux d’activité auprès de son employeur actuel et elle devrait trouver un nouvel emploi. Le premier juge a retenu que l’enfant I.________ n’était alors âgé que de onze ans et que l’intimée travaillait déjà à 60%. Aucun revenu hypothétique ne lui a donc été imputé « à ce stade », mais l’intéressée a été « encouragée » à augmenter sa capacité de gain dès que l’enfant I.________ aurait intégré l’école secondaire. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en

- 29 mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le créditrentier doit ainsi épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). 4.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF

- 30 - 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2 et les références citées). 4.2.3 En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). 4.2.4 S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire. On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même

- 31 en fonction d'autres circonstances, telles que le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. Ces principes directeurs s'appliquent également à l'entretien de l'époux, durant et après le mariage (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 à 4.7.9, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, publié in SJ 2019 I 223). 4.3 En l’espèce, au vu du curriculum vitae de l’intimée produit par l’appelant, il apparaît que l’intéressée a toujours travaillé durant la vie commune. Elle a ainsi été responsable petites annonces de 2002 à 2007, employée de bureau de 2007 à 2012, administratrice-directrice d’une société de 2012 à 2015, déléguée commerciale de 2015 à 2016, puis employée de commerce de 2016 à 2017. L’intimée a ensuite obtenu un diplôme de secrétaire médicale en 2018. Elle travaille actuellement en qualité d’assistante médicale à 60% au sein d’un cabinet de pédiatrie. Il n’est pas contesté que le plus jeune des enfants des parties, I.________, né le [...] 2009, a débuté l’école secondaire à la rentrée scolaire 2021/2022, le 23 août 2021. Dans ces conditions et conformément aux principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, il peut raisonnablement être exigé de l’intimé, qui n’apparaît pas avoir été éloignée du monde du travail durant la vie commune et qui exerce actuellement une activité lucrative, qu’elle augmente son taux d’activité à 80%, aucune circonstance ne justifiant ici de s’écarter de cette règle. L’intimée ne saurait se prévaloir du fait que les parties auraient convenu durant la vie commune d’une répartition « traditionnelle » des tâches, selon laquelle elle devait principalement se consacrer à l’entretien en nature de la famille – ce qui est au demeurant contesté par l’appelant –, et du fait qu’elle travaille déjà à 60% pour nier, sur le principe, toute possibilité d’exiger d’elle d’augmenter son taux d’activité. On rappellera en effet que si le juge doit partir de la convention que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux pour fixer les contributions d'entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, il doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune, le but de l’art. 163 CC, à savoir l’entretien

- 32 convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée, de sorte qu’il se peut que le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1). En ce qui concerne le montant du salaire pouvant être réalisé par l’intimée en travaillant comme assistante médicale à 80%, il se justifie de se fonder sur son revenu actuel à 60% de 2'342 fr. 55, qui peut servir de point de départ, et de l’extrapoler à 80%, peu importe à cet égard que l’intéressée n’aurait pas la possibilité d’augmenter son taux de travail auprès de son employeur actuel. Partant, on retiendra que l’intimée est en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 3'123 fr. 40 ([2'342 fr. 55 x 80] : 60) en travaillant à 80% comme assistante médicale. S’agissant du moment à partir duquel il peut être exiger de l’intimée d’augmenter son taux d’activité et de la question de savoir si un délai d’adaptation doit lui être octroyé pour ce faire, on relèvera que si l’intimée a ouvert action le 17 juin 2020 pour solliciter le départ du logement conjugal de l’appelant et si ce dernier n’a quitté le domicile conjugal que le 1er février 2021, les parties sont séparées depuis le 1er août 2019 déjà conformément au chiffre I de la convention conclue le 27 novembre 2020. En outre, l’appelant a plaidé pour la première fois l’imputation d’un revenu hypothétique en raison « de l’âge des enfants et des frais que génère la constitution de deux ménages » dans son mémoire réponse du 3 février 2021 (ad all. 57, all. 136 et all. 145). A cela s’ajoute que l’entrée à l’école secondaire de l’enfant I.________ en août 2021 était prévisible à tout le moins lors du dépôt de l’écriture précitée. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, au degré de la vraisemblance, que compte tenu de la séparation des parties et des frais supplémentaires qu’elle engendre, il était prévisible pour l’intimée en février 2021 déjà de devoir augmenter son taux d’activité à 80% lorsque l’enfant I.________ débuterait l’école secondaire. L’intéressée, qui exerçait déjà une activité lucrative, aurait ainsi pu et dû s’organiser à cette fin depuis le mois de février 2021. Partant, il ne se justifie pas d’accorder à l’intimée un délai d’adaptation

- 33 dès la scolarisation de l’enfant I.________ dans le degré secondaire comme elle le requiert. Il sera ainsi tenu compte du revenu hypothétique de 2'811 fr. 05 précité dès le 1er septembre 2021, soit le premier jour du mois suivant l’entrée à l’école secondaire du plus jeune des enfants des parties, ce qui correspond du reste à un délai d’adaptation de plus de six mois depuis le moment où l’imputation d’un revenu hypothétique a été invoquée par l’appelant, respectivement de plus de deux ans depuis la séparation des parties. En définitive, pour définir la capacité contributive de l’intimée, on retiendra un revenu mensuel net de 2'342 fr. 55 pour la période du 1er février au 31 août 2021 – montant non contesté en appel correspondant à son revenu effectif à 60% –, puis de 3'123 fr. 40 à compter du 1er septembre 2021. 5. 5.1 L’appelant conteste certains postes des charges constituant le minimum vital de l’intimée tel qu’arrêté par l’autorité précédente. On précisera d’emblée qu’au vu de la situation financière des parties, c’est à juste titre que le premier juge a élargi les besoins des intéressés au minimum vital du droit de la famille, ce qui n’est du reste pas contesté en appel. 5.2 5.2.1 L’appelant fait valoir que les frais de transport de l’intimée seraient disproportionnés. Il soutient que dans la mesure où les deux enfants seraient désormais à l’école secondaire et iraient à la cantine à midi, l’intimée n’aurait plus besoin de rentrer certains midis pour leur préparer les repas. Il en conclut que le montant de 739 fr. 20 retenu par le premier juge devrait être « rabattu d’au minimum 20% » et porté à 591 fr. 36. L’intimée soutient quant à elle qu’à supposer qu’il soit démontré qu’elle ne rentre plus certains midis pour faire à manger aux

- 34 enfants, les frais de cantine de ceux-ci et ses propres frais de repas devraient alors être augmentés. Ainsi, la réduction des frais de transport invoquée par l’appelant serait largement compensée par l’augmentation des frais de repas. Le premier juge a retenu que l’intimée effectuait en voiture environ 50 km aller-retour entre son domicile et son lieu de travail, qu’elle travaillait quatre jours par semaine et qu’elle rentrait à midi à son domicile pour s’occuper des enfants les mercredi et jeudi une semaine sur deux, ainsi que chaque mardi et vendredi. Il a ainsi considéré que le montant allégué de 739 fr. 20 (22 km x 48 trajets x 0 fr. 70) pouvait être admis. 5.2.2 S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer, cela d'autant plus lorsqu'on se trouve en procédure sommaire (Juge délégué CACI 27 septembre 2013/508). Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, les frais de transport d'une personne travaillant à plein temps sont déterminés en fonction du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours ouvrables – soit en moyenne 21,7 jours par mois – et d'un forfait de 70 ct. par kilomètre (cf. notamment Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 3 janvier 2018/3 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 8 mai 2018/274 consid. 10.3 ; Juge délégué CACI 20 janvier 2015/36 consid. 5.3.2 ; Juge délégué CACI 4 mai 2011/65 consid. 2.5). 5.2.3 En l’espèce, bien qu’il ne le précise pas expressément, la critique de l’appelant sur les frais de transport de l’intimée, en lien avec le fait que les deux enfants fréquentent désormais l’école secondaire, n’apparaît concerner que la période postérieure au 1er septembre 2021 dès lors qu’avant cette date, l’enfant I.________ n’avait pas encore débuté l’école secondaire. Il s’ensuit que l’appelant ne conteste pas en réalité les frais de transport de l’intimée pour la période du 1er février au 31 août

- 35 - 2021. On relèvera du reste que l’intéressé avait admis les allégués formulés par l’intimée dans ses déterminations complémentaires du 19 mars 2021, lorsque seule l’enfant U.________ fréquentait l’école secondaire, selon lesquels elle travaille quatre jours par semaine à [...], se rend au travail en voiture et rentre à midi à domicile pour s’occuper des enfants les mercredi et jeudi une semaine sur deux ainsi que chaque mardi et vendredi (all. 175 et 176), allégués sur lesquels le premiers juge s’est fondé pour déterminer la quotité des frais de transport. L’appelant serait ainsi malvenu de prétendre que l’intimée n’aurait pas effectué, ou n’aurait pas dû effectuer, de tels trajets lorsque l’enfant I.________ n’était pas encore à l’école secondaire. Partant, le montant de 739 fr. 20 retenu par le premier juge doit être confirmé pour la période du 1er février au 31 août 2021. Pour la période à compter du 1er septembre 2021, il ne saurait être admis que l’intimée ne rentre plus certains midis pour s’occuper des enfants, respectivement qu’il ne serait plus nécessaire qu’elle le fasse, du simple fait que l’enfant I.________ a débuté l’école secondaire. En effet, comme déjà relevé, l’intimée a allégué qu’elle rentrait certains midis pour s’occuper des enfants, donc également de l’enfant U.________ qui fréquentait déjà l’école secondaire, ce qui a été admis par l’appelant. En outre, comme le soutient l’intimée, si ses frais de transport sont réduits pour tenir compte du fait qu’elle ne devrait plus rentrer certains midis à domicile, il faudrait alors prendre en considération que les frais de cantine des enfants et ses propres frais de repas pris hors du domicile seraient en conséquence plus élevés, ce qui n’aboutirait en définitive pas à la baisse des coûts espérée par l’appelant. Il s’ensuit que les frais de transport de 739 fr. 20 doivent également être confirmés pour la période du 1er au 30 septembre 2021. On relèvera que le fait qu’il est exigé de l’intimée qu’elle travaille à 80% dès le 1er septembre 2021 ne justifie pas de modifier les frais de transport dès lors que le montant précité a été déterminé en tenant compte du fait que l’intimée travaille quatre jours par semaine et

- 36 que cette périodicité lui permet vraisemblablement d’œuvrer à 80% également. On précisera encore ici qu’il ne se justifie pas non plus de réévaluer les frais de repas retenus par le premier juge en raison de l’imputation d’un revenu hypothétique à 80% dès le 1er septembre 2021. En effet, ces frais ont été arrêtés en tenant compte du fait que l’intéressée travaille quatre jours par semaine, qu’elle rentre manger à domicile à midi les mercredi et jeudi une semaine sur deux, ainsi que chaque mardi et vendredi et qu’elle ne prend ses repas sur son lieu de travail que quatre jours par mois. En outre, les frais de transport discutés ci-dessus tiennent aussi compte du fait qu’elle rentre manger chez elle certains midis. Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable que les frais de repas de l’intimée ne seront pas plus élevés que lorsqu’elle travaillait à 60%. 5.3 L’appelant, partant du principe qu’il obtiendra gain de cause en appel, prétend que la charge fiscale de l’intimée devrait être revue à la baisse dès lors que les contributions d’entretien perçues seraient finalement moins élevées que celles résultant du prononcé entrepris. Mis à part le revenu hypothétique qui est imputé à l’intimée à compter du 1er septembre 2021 et le montant du revenu d’indépendant de l’appelant, qui est réduit que quelque 700 fr. (cf. infra consid. 6.3), les griefs de l’appelant quant aux situations financières des parties du 1er février au 30 septembre 2021 sont rejetés. A l’inverse, il est retenu que les charges de l’appelant sont finalement moins élevées que celles arrêtées par le premier juge dès lors que son loyer de 2'310 fr. n’est pas comptabilisé pour la période considérée (cf. infra consid. 7.2.3). La baisse du revenu de l’appelant est ainsi entièrement compensée par une baisse de ses charges et il en résulte un disponible plus élevé que celui retenu dans le prononcé entrepris. Il s’ensuit que les pensions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants ne seront en définitive pas réduites, mais légèrement augmentées d’office, celle due pour l’entretien de l’intimée demeurant inchangée (cf. infra consid. 9). Dans ces conditions, il ne se justifie pas de recalculer la charge fiscale de l’intimée comme le requiert

- 37 l’appelant dès lors qu’elle sera vraisemblablement équivalente à celle estimée par l’autorité précédente, étant relevé que la manière dont le premier juge a calculé la charge fiscale n’est pas remise en cause. Le montant de 800 fr. résultant du prononcé entrepris sera ainsi confirmé. 5.4 Les autres charges constituant le minimum vital du droit de la famille de l’intimée retenues par l’autorité précédente qui n’ont pas été discutées ci-dessus ne sont pas contestées en appel. Vérifiés d’office, ces postes peuvent être admis. Il en va ainsi du montant de base du minimum vital par 1'350 fr., des frais de logement (parts des enfants déduites) par 1'157 fr. 20, des primes LAMal et LCA par 729 fr. 15, des frais médicaux non remboursés par 63 fr. 15 et de la prime d’assurance de protection juridique par 27 fr. 75. 5.5 Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges constituant le minimum vital du droit de la famille de l’intimée sont les suivantes pour la période du 1er février au 30 septembre 2021 : Base mensuelle minimum vital 1'350 fr. 00 Frais de logement (./. parts des enfants) 1'157 fr. 20 Assurance-maladie (LAMal et LCA) 729 fr. 15 Frais médicaux non remboursés 63 fr. 15 Frais de transport 739 fr. 20 Frais de repas 44 fr. 00 Assurance de protection juridique 27 fr. 75 Impôts (estimation) 800 fr. 00 Total 4'910 fr. 45 6. 6.1 L’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu que son revenu mensuel net moyen s’élevait au total à 12'294 fr. 80, à savoir 8'694 fr. 50 de salaire fixe, 871 fr. 20 de part variable et 2'729 fr. 10 provenant d’une activité indépendante. Il soutient que les revenus provenant de son activité indépendante auraient considérablement baissé

- 38 en 2020 au regard des années 2018 et 2019 en raison de la crise sanitaire, qu’il n’aurait réalisé qu’un revenu de 10'542 fr. 50 en 2020 et qu’il n’y aurait aucune amélioration à prévoir en 2021. En outre, il n’aurait plus autant de temps à consacrer à son activité indépendante depuis qu’il est salarié à plein temps. Il faudrait ainsi calculer son revenu d’indépendant uniquement sur la base du résultat de 2020, qui serait le seul résultat représentatif, ce qui révèlerait un montant mensuel moyen de 878 fr. 55. S’agissant de la part variable de son salaire, l’appelant fait valoir que les montants perçus ne seraient pas garantis et qu’il ne faudrait pas en tenir compte pour déterminer sa capacité contributive. Ses revenus totaux seraient ainsi uniquement constitués de son salaire fixe de 8'675 fr. 85 (recte : 8'694 fr. 50) et d’un revenu moyen d’indépendant de 878 fr. 55. Pour sa part, l’intimée soutient que les pièces produites par l’appelant pour établir ses revenus d’indépendant de l’année 2020, soit de simples factures, n’auraient pas de force probante, ce d’autant qu’il aurait eu loisir de faire établir ses comptes finaux ou sa déclaration fiscale 2020. S’agissant de la part variable du salaire de l’appelant, le premier juge a retenu que l’intéressé avait perçu des commissions de 8'866 fr. 95 en 2017, de 12'525 fr. en 2018, de 15'712 fr. 85 en 2019 et de 4'713 fr. 85 en 2020, année notoirement impactée par la pandémie de COVID-19. Il a ensuite calculé une moyenne des commissions sur ces quatre années pour retenir un montant de mensuel de 871 fr. 20 ([{8'866 fr. 95 + 12'525 fr. + 15'712 fr. 85 + 4'713 fr. 85} : 4] : 12). Quant à ses revenus d’indépendant, l’autorité précédente a constaté que l’appelant avait réalisé un montant net de 33'737 fr. 60 et 2018 et de 31'760 fr. 40 en 2019. Si l’intéressé avait allégué que ses revenus d’indépendant avaient nettement diminué en 2020 en raison de la crise sanitaire, il n’avait cependant pas produit de documents attestant de ses gains lors de l’année en question. Le revenu d’indépendant a dès été calculé sur la base d’une moyenne des années 2018 et 2019 à un montant mensuel de 2'729 fr. 10 ([{33'737 fr. 60 + 31'760 fr. 40} : 2] : 12).

- 39 - 6.2 6.2.1 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, publié in FamPra.ch 2011 p. 483). Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les commissions ou les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). 6.2.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_220/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).

- 40 - 6.3 En l’espèce, s’agissant de la part variable du salaire de l’appelant, on ne saurait suivre l’intéressé lorsqu’il se contente de soutenir que les montants perçus à ce titre ne seraient pas garantis et qu’il ne faudrait pas en tenir compte pour déterminer sa capacité contributive. En effet, au vu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.1), l’argument ne lui est d’aucun secours et c’est à juste titre que l’autorité précédente a calculé une moyenne des commissions perçues sur une période représentative de quatre ans, celles-ci ayant été de montants variables. Le moyen est donc infondé et le montant de 871 fr. 20 doit être confirmé. En ce qui concerne les revenus de l’activité indépendante de l’appelant en 2020, il ressort de quatre factures qu’il a adressées à la société [...] Sàrl en janvier, février et octobre 2020 que l’intéressé a facturé ses prestations pour un montant total de 10'542 fr. 50. Dans sa déclaration d’impôt 2020, il a indiqué un chiffre d’affaires total de 10'543 fr. et un revenu net tiré de son activité indépendante de 8'562 francs. L’intéressé a également produit un compte pertes et profits pour les années 2019 et 2020, démontrant un résultat de l’exercice de 32'828 fr. 50 en 2019 et de 8'562 fr. en 2020. Au degré de la vraisemblance, l’ensemble de ces documents permettent de retenir que le bénéfice net réalisé par l’appelant dans le cadre de son activité indépendante en 2020 s’est élevé à 8'562 francs. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne se justifie pas de déterminer son revenu d’indépendant en se fondant uniquement sur le résultat de l’année 2020, au motif qu’il s’agirait de l’année lors de laquelle il aurait exercé son activité indépendante en parallèle à son activité salariée à plein temps et qui serait ainsi la plus représentative. En effet, s’il ressort de l’état de fait que l’intéressé a exercé son activité salariée à 50% du 1er octobre 1997 au 31 décembre 2016, il l’a ensuite exercée à 90% du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, puis à plein temps dès le 1er janvier 2019. On constate ainsi que malgré un taux d’activité salariée de 90% en 2018 et de 100% en 2019, l’appelant a été en mesure de réaliser en parallèle à celle-ci des bénéfices tirés de son activité indépendante de respectivement 33'737 fr. 60 et 31'760 fr. 40 – chiffres retenus par le premier juge et non remis en cause

- 41 en appel. Dès lors que le bénéfice de l’année 2020 est connu, il convient plutôt de déterminer le revenu d’indépendant de l’appelant sur la base d’une moyenne des années 2018, 2019 et 2020. Dans la mesure où la baisse significative du bénéfice réalisé en 2020 au regard de ceux des deux années précédentes peut vraisemblablement s’expliquer par le contexte sanitaire de l’année en question puisque le but de l’entreprise individuelle de l’appelant était notamment la promotion, la publicité, le sponsoring et la commercialisation d’événements, il sera tenu compte du résultat de l’année 2020 dans le cadre du calcul du revenu moyen. En revanche, on ne prendra pas en considération l’année 2021 qui est en cours, peu importe à cet égard que l’appelant a fait radier son entreprise individuelle et a cessé son activité indépendante en octobre 2021, étant rappelé qu’il s’agit ici de définir sa capacité contributive pour la période du 1er février au 30 septembre 2021. Compte tenu de ce qui a été exposé, on retiendra que le revenu mensuel net moyen réalisé par l’appelant dans le cadre de son activité indépendante s’élève à 2'057 fr. 25 ([{33'737 fr. 60 + 31'760 fr. 40 + 8'562 fr.} : 3] : 12). Ce qui précède ne signifie d’ailleurs pas qu’il serait exclu de tenir compte du revenu d’indépendant précédemment réalisé pour la période suivante, soit à compter du 1er octobre 2021. On constate en effet, comme il a été exposé ci-dessus, que l’appelant était capable de réaliser un revenu d’indépendant non négligeable, tout en travaillant en tant que salarié à 90% puis à plein temps. La question d’un revenu hypothétique restera donc à examiner. Enfin, pour ce qui est du revenu de l’activité salariée, on constate que l’appelant se réfère, d’une part, au montant de 8'694 fr. 50 retenu par l’autorité précédente (appel p. 22) et, d’autre part, à un montant de 8'675 fr. 85 lorsqu’il entreprend de calculer son revenu total devant être pris en compte (appel pp. 15 et 23). Dans la mesure où l’appelant ne prétend pas que le montant ressortant du prononcé serait erroné, il y a lieu de considérer que la référence au montant de 8'675 fr. 85 relève d’une erreur de plume. On tiendra ainsi compte du montant de 8'694 fr. 50 retenu par le premier juge, sur la base des fiches

- 42 de salaire de l’intéressé des mois de mai à octobre 2020, à titre de revenu mensuel net réalisé par l’appelant pour son activité salariée Il s’ensuit que le revenu mensuel net total de l’appelant devant être pris en considération pour déterminer sa capacité contributive du 1er février au 30 septembre 2021 s’élève à 11'622 fr. 95 (8'694 fr. 50 + 871 fr. 20 + 2'057 fr. 25). 7. 7.1 Chaque partie fait valoir des moyens concernant les charges de l’appelant. 7.2 7.2.1 L’intimée soutient dans sa réponse que le premier juge aurait comptabilisé à tort des frais de logement dans les charges de l’appelant pour la période du 1er février au 30 septembre 2021. Elle fait valoir que durant la période en question, l’intéressé a été logé gracieusement chez une collègue et que le bail à loyer de son nouvel appartement n’a débuté que le 1er octobre 2021. L’appelant n’aurait ainsi eu aucune charge de loyer effective avant le 1er octobre 2021. 7.2.2 En principe, seules les charges de logement effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2). Il n'y a dès lors en principe pas lieu de tenir compte de frais de logement pour un débiteur qui, logé provisoirement chez ses parents pour une durée indéterminée, n'en assume pas ; il lui sera loisible de faire valoir de faire valoir ses frais de logement effectifs dès conclusion d'un contrat de bail (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3 ; TF 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.1 ; Juge délégué CACI 18 avril 2011/51).

- 43 - Toutefois, suivant les circonstances, il n'est pas arbitraire de tenir compte d'un loyer hypothétique. Tel peut être le cas lorsqu'un époux loge à titre transitoire gratuitement chez ses parents – une période de deux ans ne pouvant cependant être considérée comme transitoire (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3, publié in FamPra.ch 2020 p. 428) – et qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour prendre un logement propre (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3) ou si la solution choisie par l'intéressé est provisoire et que l'on ne peut exiger qu'il la conserve à long terme, notamment si la taille du logement ne permet pas l'exercice d'un droit de visite (CACI 3 décembre 2018/676) ou encore lorsque l’intéressé loge de manière transitoire au Centre d’accueil Malley Prairie (Juge délégué CACI 23 avril 2021/205). 7.2.3 En l’espèce, le contrat de bail du logement actuel de l’appelant a débuté le 1er octobre 2021. Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que l’intéressé, qui a quitté le domicile conjugal le 1er février 2021, aurait eu une quelconque charge de loyer effective dans l’intervalle. En particulier, l’appelant s’est contenté d’alléguer dans son mémoire réponse du 3 février 2021, soit immédiatement après son départ du logement conjugal, qu’il n’avait toujours pas trouvé de logement malgré de nombreuses démarches (all. 115 à 117, 125 à 127, 129 et 130). Dans ses déterminations complémentaires du 20 avril 2021, il a allégué qu’il poursuivait ses recherches de logement (all. 259). En outre, dans ses déterminations spontanées du 15 octobre 2021, l’appelant a expliqué qu’il avait été hébergé par une amie lors des mois de février à septembre 2021, de sorte qu’il ne disposait pas d’un lieu adapté pour accueillir les enfants, et n’a pas spécifiquement contesté les allégations de l’intimée selon lesquelles il avait été hébergé gracieusement par une collègue. L’intéressé n’a ainsi jamais fait valoir qu’il aurait eu des frais de logement effectifs entre son départ du logement conjugal et la prise à bail de son appartement actuel. Dans ces conditions, il apparaît établi que, comme le soutient l’intimée, l’appelant a été hébergé gracieusement par un tiers du 1er février au 30 septembre 2021 et qu’il n’a ainsi pas eu de frais de logement effectifs durant cette période.

- 44 - Il s’ensuit – d’autant qu’il n’est question ici que de la période du 1er février au 30 septembre 2021 – qu’il ne se justifie pas de comptabiliser dans les charges de l’appelant le loyer de son appartement actuel, par 2'320 fr., dès le 1er février 2021, ce qui augmenterait artificiellement ses charges d’une dépense inexistante, et il ne peut être tenu compte de ce loyer que depuis le 1er octobre 2021, date à partir de laquelle cette dépense est effective. Partant, et dans la mesure où l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il se serait acquitté d’un quelconque montant à ce titre entre son départ du logement conjugal et son entrée dans son appartement actuel, aucuns frais de logement ne seront retenus dans les charges de l’intéressé pour la période considérée. 7.3 L’intimée fait valoir que dans la mesure où l’appelant aurait vécu en « collocation » avec une collègue du 1er février au 30 septembre 2021, il ne faudrait tenir compte que de la moitié du montant de base du minimum vital pour couple, à savoir 850 fr., pour la période considérée. En l’occurrence, on ne saurait retenir que l’appelant et la personne qui l’a hébergé ont formé une communauté de toit et de table justifiant de ne tenir compte que de la moitié du montant de base pour couple en raison de la synergie qui en découle. Il n’apparaît pas vraisemblable que l’appelant aurait vu ses postes de dépense compris dans le montant de base du minimum vital être réduits en raison du fait qu’il a été hébergé provisoirement par un tiers et qu’il n’a pas eu de charge effective de logement durant cette période. Dans ces conditions, le montant de base pour personne seule de 1'200 fr. retenu par le premier juge doit être confirmé. 7.4 L’appelant soutient qu’il faudrait recalculer sa charge fiscale en raison de l’adaptation des contributions d’entretien et estime celle-ci à un montant de 1'500 fr. par mois. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés s’agissant de l’intimée (cf. supra consid. 5.3), il ne se justifie pas de recalculer la charge

- 45 fiscale de l’appelant estimée par l’autorité précédente, qui n’est pas remise en cause en tant que telle, et le montant de 865 fr. sera confirmé. 7.5 Les autres charges constituant le minimum vital du droit de la famille de l’appelant retenues par le premier juge qui n’ont pas été discutées ci-dessus ne sont pas contestées en appel. Vérifiés d’office, ces postes peuvent être admis. Il en va ainsi des frais relatifs à l’exercice du droit de visite par 150 fr., des primes LAMal et LCA par 560 fr., des frais de repas par 238 fr. 70 et de l’assurance-vie par 125 francs. 7.6 Compte tenu de ce qui a été exposé, les charges mensuelles constituant le minimum vital du droit de la famille de l’appelant sont les suivantes pour la période du 1er février au 30 septembre 2021 : Base mensuelle minimum vital 1'200 fr. 00 Frais droit de visite 150 fr. 00 Assurance-maladie (LAMal et LCA) 560 fr. 00 Frais de repas 238 fr. 70 Assurance-vie 125 fr. 00 Impôts (estimation) 865 fr. 00 Total 3'138 fr. 70 8. Les coûts directs des enfants tels que définis par l’autorité précédente sont expressément admis par l’appelant. Vérifiés d’office, ceux-ci peuvent être confirmés à une exception. On constate en effet que le premier juge a intégré dans les coûts directs de l’enfant I.________ des frais de rugby par 15 fr., qui constituent des frais de loisirs. Or, le Tribunal fédéral a clairement considéré que la prise en compte de tels frais dans le minimum vital LP ou dans le minimum vital du droit de la famille était inadmissible et que ces dépenses devaient être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. supra consid. 3.2.2.4). Les frais de rugby seront ainsi retranchés des coûts directs de l’enfant I.________, étant du reste observé que la pension qui sera due pour son entretien comprend une part du bénéfice (cf. infra consid. 9) pouvant servir au financement de

- 46 cette activité, de sorte que l’intérêt de l’enfant à pratiquer son activité de loisir est préservé. Il s’ensuit que les coûts directs de l’enfant U.________, déterminés selon le minimum vital du droit de la famille, sont les suivants pour la période du 1er février au 30 septembre 2021 : Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer (15% de 1'653 fr. 20) 248 fr. 00 Assurance-maladie (LAMal et LCA) 189 fr. 55 Participation LAMal 35 fr. 00 Cantine 142 fr. 50 Frais scolaires 17 fr. 00 Total intermédiaire 1'232 fr. 05 ./. allocations familiales -300 fr. 00 Total 932 fr. 05 Ceux de l’enfant I.________ sont arrêtés comme il suit : Base mensuelle minimum vital 600 fr. 00 Part au loyer (15% de 1'653 fr. 20) 248 fr. 00 Assurance-maladie (LAMal et LCA) 207 fr. 55 Participation LAMal 35 fr. 00 Cantine 48 fr. 00 Frais scolaires 17 fr. 00 Total intermédiaire 1'155 fr. 55 ./. allocations familiales -300 fr. 00 Total 855 fr. 55 9. Il convient à ce stade de calculer les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants et de l’intimée en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus.

- 47 - Pour la période du 1er février au 31 août 2021, le revenu mensuel net de l’intimée est de 2'342 fr. 55 et les charges mensuelles constituant son minimum vital du droit de la famille s’élèvent au total à 4'910 fr. 45 (cf. supra consid. 4.3 et 5.5), de sorte que son budget présente un déficit de 2'567 fr. 90 (2'342 fr. 55 - 4'910 fr. 45). Du 1er au 30 septembre 2021, son déficit ne s’élève plus qu’à 1'787 fr. 05 dès lors que son revenu mensuel net est de 3'123 fr. 40 (3'123 fr. 40 - 4'910 fr. 45). Ces déficits, en lien avec la prise en charge des enfants, doivent être ajoutés aux coûts directs de ceux-ci au titre de contribution de prise en charge pour déterminer le montant de leur entretien convenable. Le premier juge a réparti le déficit de l’intimée par moitié entre les enfants et cette manière de procéder n’est pas remise en cause en appel. Il se justifie de confirmer cette appréciation. Partant, le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant U.________ doit être arrêté à 2'216 fr. (932 fr. 05 + [2'567 fr. 90 : 2]) du 1er février au 31 août 2021, puis à 1'825 fr. 55 (932 fr. 05 + [1'787 fr. 05 : 2]) du 1er au 30 septembre 2021. Celui de l’enfant I.________ s’élève à 2'139 fr. 50 (855 fr. 55 + [2'567 fr. 90 : 2]) du 1er février au 31 août 2021, puis à 1'749 fr. 10 (855 fr. 55 + [1'787 fr. 05 : 2]) du 1er au 30 septembre 2021. Compte tenu d’un revenu mensuel net de 11'622 fr. 95 et de charges mensuelles constituant son minimum vital du droit de la famille de 3'138 fr. 70 (cf. supra consid. 6.3 et 7.6), le budget de l’appelant présente un disponible de 8'484 fr. 25 (11'622 fr. 95 - 3'138 fr. 70) pour la période du 1er février au 30 septembre 2021. Ce disponible permet à l’appelant de couvrir l’entier des montants assurant l’entretien convenable des enfants et il subsiste encore un solde de 4'128 fr. 75 (8'484 fr. 25 - 2'216 fr. - 2'139 fr. 50) pour la période du 1er février au 31août 2021, respectivement de 4'909 fr. 60 (8'484 fr. 25 - 1'825 fr. 55 - 1'749 fr. 10) du 1er au 30 septembre 2021.

- 48 - Conformément à la règle de répartition par « grandes et petites têtes » (cf. supra consid. 3.2.3), ce solde doit être réparti à raison de deux sixièmes pour chacune parties et d’un sixième pour chacun des enfants. Ce mode de répartition a été appliqué par le premier juge sans que cela ne soit remis en cause en appel et il n’y a en l’occurrence pas de raison d’y déroger. Il s’ensuit que les contributions dues par l’appelant pour l’entretien des enfants doivent être fixées, en chiffres ronds et allocations familiales dues en sus, à 2'900 fr. (2'216 fr. + [4'128 fr. 75 : 6]) pour U.________ et à 2'830 fr. (2'139 fr. 50 + [4'128 fr. 75 : 6]) pour I.________ du 1er février au 31 août 2021, respectivement à 2'640 fr. (1'825 fr. 55 + [4'909 fr. 60 : 6]) pour U.________ et à 2'570 fr. (1'749 fr. 10 + [4'909 fr. 60 : 6]) pour I.________ du 1er au 30 septembre 2021. Ces pensions seront payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimée. On précisera que si les contributions d’entretien dues aux enfants sont fixées en appel pour la période du 1er février au 30 septembre 2021 conformément à la convention conclue entre les parties (cf. supra consid. 3.1), celles initialeme