1109 TRIBUNAL CANTONAL JS20.014884-210108 201 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 avril 2021 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.D.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 janvier 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec D.D.________, au [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 18 janvier 2021, C.D.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a pris des conclusions sous suite de frais et dépens. Le 26 mars 2021, D.D.________ a déposé une réponse et a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. Par courrier du 27 avril 2021, C.D.________ a déclaré retirer son appel eu égard à l’accord intervenu entre les parties. Il a requis l’annulation de l’audience fixée au 30 avril 2021 et la radiation de la cause du rôle. Il a ajouté que les parties renonçaient à l’allocation de dépens, une copie du courrier étant envoyée au conseil de D.D.________, et que les frais de la cause, réduits « dans toute la mesure du possible au regard de l’accord survenu », devaient demeurer à sa charge. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Selon l’art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), en cas de retrait de l'appel ou de l'appel joint ou en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers.
- 3 - 3.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit l’émolument d’appel de 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), réduit d’un tiers, le dossier ayant circulé (art. 67 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant, conformément à son courrier du 27 avril 2021. Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.D.________. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mathias Burnand (pour C.D.________), - Me François Chanson (pour D.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :