1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.008992-220654 587 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 novembre 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 241 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 18 octobre 2021 par A.P.________ (I), a confirmé la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée et ratifiée le 26 mai 2020 (II), a ordonné à [...] SA, [...], [...], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou toute autre prétention versée à A.P.________, le montant de la pension courante due par celui-ci à son fils M.________, né le [...], ainsi que les allocations familiales pour enfant, soit un montant total de 1’400 fr., et de le verser directement sur le compte de B.P.________, née [...], ouvert auprès de la banque [...] (III), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV) et l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). 2. Le 23 mai 2022, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance. Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 16 juin 2022, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant, avec effet au 20 mai 2022, et a désigné l’avocat Grégoire Ventura en qualité de conseil d’office. Le 4 juillet 2022, B.P.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Le 15 juillet 2022, l’appelant a déposé des déterminations. Par ordonnance du 3 août 2022, la juge unique a accordé l’assistance judiciaire à l’intimée, avec effet au 25 mai 2022, et a désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. Le 11 août 2022, la juge unique a tenu une première audience, à laquelle l’intimée ne s’est pas présentée. La juge unique a renvoyé l’audience à une date ultérieure.
- 3 - 3. Lors de l’audience d’appel du 2 novembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée sur le siège par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée de la façon suivante : I. (supprimé) ; II. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée et ratifiée le 26 mai 2020 est modifiée aux chiffres II, III et V de la façon suivante : II (nouveau). Il est constaté que le montant des coûts directs de M.________, né le [...], s’élève à 325 fr. 95 par mois, allocations familiales déduites. III (nouveau). Dès et y compris le 1er décembre 2022, A.P.________ contribuera à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.P.________. V (nouveau). Dès et y compris le 1er décembre 2022, A.P.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr. (deux cent cinquante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.P.________. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée et ratifiée le 26 mai 2020 est maintenue pour le surplus. [...] Moyennant ce qui précède, les parties se donnent quittance réciproques du chef de tout arriéré de pension pour la période du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2022. III. ordonne à [...] SA, [...], [...], ou à tout autre débiteur, de prélever chaque mois sur le salaire, ou toute autre prétention versée à A.P.________, le montant de la pension courante due par celui-ci en faveur de son fils et de son épouse, soit un montant de 750 fr. (sept cent
- 4 cinquante francs), ainsi que les éventuelles allocations familiales, et de le verser directement sur le compte de B.P.________, née [...] ouvert auprès de la banque [...] (IBAN [...]) ; L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 9 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est maintenue pour le surplus. II. Les frais de la cause sont partagés par moitié entre les parties. Elles renoncent à l’allocation de dépens. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 25 heures et 8 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte, étant précisé qu’il convient de retenir un forfait de débours de
- 5 - 2%, et non de 3,5% comme annoncé par le conseil (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’appelant doit être fixée à 4’164 fr. ([25 heures et 8 minutes x 180 fr.] rabais de 360 fr. [cf. liste d’opérations]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 83 fr. 30, deux vacations, par 240 fr., et la TVA sur le tout, par 345 fr. 50, soit à 4’832 fr. 80 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 14 heures et 15 minutes au dossier. Au vu de la nature du litige et de la difficulté de la cause, il y a lieu d’admettre ce décompte. Il s’ensuit que l’indemnité du conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 2’565 fr. (14 heures et 15 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 51 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ), deux vacations, par 240 fr., et la TVA sur le tout, par 219 fr. 95, soit à 3’076 fr. 25 au total. 7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant A.P.________ et à 100 fr. (cent
- 6 francs) pour l’intimée B.P.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Grégoire Ventura, conseil de l’appelant A.P.________, est arrêtée à 4’832 fr. 80 (quatre mille huit cent trente-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée B.P.________, est arrêtée à 3’076 fr. 25 (trois mille septante-six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Grégoire Ventura, avocat (pour A.P.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour B.P.________),
- 7 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :