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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.056694

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,278 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS19.056694-200789 374 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 septembre 2020 _______________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 101 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à [...], contre le prononcé rendu le 18 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, en France, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 29 mai 2020, A.A.________ a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 18 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qui a déclaré irrecevables les chiffres 2 et 3 de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 22 janvier 2020 par A.A.________ contre B.A.________. Par avis du 22 juin 2020 du Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué), A.A.________ a été invité à s’acquitter d’ici au 29 juin 2020 d’une avance de frais de 1'200 francs. Le 29 juin 2020, A.A.________, par son conseil, a demandé que le délai pour s’acquitter de l’avance de frais soit prolongé, n’ayant pas été en mesure de s’en acquitter durant le mois de juin. Par avis du 1er juillet 2020, le juge délégué a accordé à A.A.________ une prolongation de délai au 14 juillet 2020 pour effectuer le paiement de l’avance de frais. Le 14 juillet 2020, A.A.________, sous la plume de son conseil, a sollicité une nouvelle prolongation du délai jusqu’au 15 août 2020, au motif qu’il ne disposait pas des liquidités lui permettant d’acquitter l’avance requise dans le délai imparti. Par avis du 16 juillet 2020, le juge délégué a imparti à A.A.________ une « ultime prolongation de délai » au 14 août 2020 pour s’acquitter de l’avance de frais requise. Cet avis comporte la mention suivante : « A défaut du versement de l’avance de frais dans le délai précité, il ne sera pas entré en matière sur l’appel (art. 101 al. 3 CPC). ». Le 6 août 2020, A.A.________, par son conseil, a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle pour la procédure d’appel, sous la forme de l’exonération du versement de l’avance des frais judiciaires. Il a en substance fait valoir qu’il serait lourdement endetté, en particulier

- 3 auprès de son organisme de carte de crédit, et qu’il n’aurait pas d’économies, quand bien même il percevrait un salaire confortable. Par ordonnance du 17 août 2020, adressée pour notification le même jour, le juge délégué a rejeté la requête d’assistance judiciaire (I), a imparti à A.A.________ un ultime délai au 28 août 2020 pour s’acquitter d’une avance de frais de 1'200 fr. (II) et a statué sans frais (III). Par courrier daté du 6 août 2020, remis à un office de poste le 28 août 2020, A.A.________, par son conseil, a sollicité une prolongation de dix jours du délai imparti pour le paiement de l’avance de frais, exposant être dans l’impossibilité d’acquitter l’avance requise dans ce délai. 2. La partie qui saisit le tribunal peut être tenue de fournir une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Si l'avance requise n’est pas versée à l’échéance d’un délai supplémentaire fixé à cet effet après un premier non-paiement, le tribunal n’entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC). Le dépôt d’une requête d'assistance judiciaire suspend le délai imparti pour payer l'avance de frais judiciaires et, en cas de rejet de cette requête, le tribunal doit accorder un délai supplémentaire pour effectuer cette avance (TF 5D_7/2012 du 26 mars 2012 consid. 2.2, RSPC 2012 p. 408). Tant qu'une décision sur l'assistance judiciaire n'a pas été prise, le tribunal ne peut exiger d'avance de frais et fixer de délai à cette fin (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_541/2012 du 18 janvier 2013 consid. 7). Admettre le contraire reviendrait à contraindre le recourant, alors qu'il est dans l'incertitude quant à l'issue de sa requête d'assistance judiciaire, à verser l'avance réclamée afin de sauvegarder la recevabilité de son recours (TF 4D_49/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.2 et les arrêts cités ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 2.1 ad art. 101 CPC). Un délai supplémentaire pour effectuer l’avance doit être en principe imparti

- 4 même lorsque l'assistance judiciaire avait été requise durant le délai de grâce de l'art. 101 al. 3 CPC (TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 6.3). La fixation du délai supplémentaire doit s’accompagner, si un tel avis n’a pas été donné auparavant déjà, d’une information rendant, conformément à l’art. 147 al. 3 CPC, le demandeur attentif aux conséquences d’une inobservation dudit délai selon l’art. 101 al. 3 CPC (CACI 23 décembre 2016/720). La sanction de l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif ou d'un déni de justice, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (Colombini, op. cit., n. 6.7 ad art. 101 CPC et les arrêts cités). 3. En l’espèce, l’appelant n’a pas effectué l’avance de frais requise, alors qu’un ultime délai lui avait été imparti par ordonnance du 17 août 2020. Or, cette ordonnance a prolongé l’ultime délai qui avait déjà été imparti par avis du 16 juillet 2020, comportant une référence à l’art. 101 al. 3 CPC. Au vu du texte clair de cette disposition, qui lui avait été rappelée, l’appelant – qui était assisté d’un avocat – ne pouvait ignorer les conséquences auxquelles il s’exposait en cas de non-paiement de l’avance de frais dans l’ultime délai qui lui était imparti à cet effet. Pour ces motifs, l’appel doit être déclaré irrecevable (art 101 al. 3 CPC). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils : BLV 270.11.5]).

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Inès Feldmann (pour A.A.________), - Me Adrien Gutowski (pour B.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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