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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.055641

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,335 Wörter·~27 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.055641-200643 254 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 juin 2020 _____________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 avril 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec K.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 avril 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que T.________ contribuerait à l'entretien de sa fille J.________, née le [...] 2005, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère K.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, des pensions mensuelles de 1'960 fr. dès et y compris le 1er novembre 2019 et de 1'630 fr. dès et y compris le 1er février 2020 (I), a rendu la décision sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a retenu que les coûts directs de J.________, allocations familiales déduites, étaient de 788 fr. 25, que le revenu net moyen de K.________ était de 2'177 fr. 70 à 71 % et que ses charges se montaient à 3'341 fr. 75. Elle accusait dès lors un manco de 1'164 fr. 05 pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020. Considérant qu’elle pouvait rapidement augmenter son nombre d’heures de travail mensuel pour arriver à un taux de travail à 80 %, ce magistrat lui a imputé un revenu hypothétique de 2'500 fr. par mois dès le 1er février 2020, de sorte que son manco se montait à 841 fr. 75 dès cette date. S’agissant de T.________, le premier juge a retenu qu’il percevait un salaire de 5'269 fr. 60, allocations familiales déduites et 13e salaire inclus et que ses charges étaient de 3'171 fr. 65, de sorte que son disponible était de 2'097 fr. 95. Au vu de ces chiffres, il a alloué une contribution d’entretien à J.________ de 1'960 fr. (788 fr. 25 + 1'164 fr. 05) dès le 1er novembre 2019 et de 1'630 fr. (788 fr. 25 + 841 fr. 75) dès le 1er février 2020. Aucune contribution n’a été retenue en faveur de l’épouse, cela risquant d’engager le minimum vital du débiteur. B. a) Par acte du 30 avril 2020, T.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme

- 3 en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille J.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère K.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, de la pension mensuelle de 1'445 fr., dès et y compris le 1er novembre 2019, qu’il soit constaté que les sommes de 3'365 fr. déjà payées par T.________ à titre de contribution d’entretien de J.________ et de sa mère pour la période de novembre 2019 à avril 2020 et de 850 fr. que T.________ doit verser à Swisscom SA seront compensées à due concurrence par l’arriéré de J.________ depuis le mois de novembre 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un onglet de douze pièces sous bordereau à l’appui de son acte. b) Par courrier du 2 juin 2020, K.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. c) Par courrier du 8 juin 2020, T.________ a informé la juge déléguée que son employeur ne lui versait plus d’allocations familiales et ce, jusqu’au jour où la situation de ses filles serait éclaircie par les autorités portugaises via le remplissage d’un formulaire E411, du temps où elles vivaient auprès de leur mère au Portugal. Il a notamment pris des conclusions supplémentaires en ce sens que dès le 1er juin 2020, il ne doive plus verser d’allocations familiales en faveur de sa fille jusqu’à droit connu sur celles-ci de la part de son employeur, qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à renseigner son épouse sur la question des allocations futures, qu’il soit constaté que la somme de 2'580 fr. déjà versée par T.________ à son épouse à titre d’allocations familiales pour les mois de juin, juillet, août, novembre et décembre 2019 et la somme de 1'500 fr. versée pour la période de janvier à mai 2020 soient compensées à concurrence de l’arriéré dû à J.________ depuis novembre 2019. Il a en outre produit un onglet de deux pièces sous bordereau. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

- 4 - 1. La requérante K.________ le [...] 1973, et l’intimé T.________, né le [...] 1978, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (Portugal). Deux enfants sont issues de cette union : - U.________ (ci-après : U.________), née le [...] 2001 à [...] (Portugal), aujourd’hui majeure, - J.________ (ci-après : J.________), née le [...] 2005 à [...] (Portugal). 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019, la requérante a pris les conclusions suivantes : « - La suspension de la vie commune pour une durée indéterminée. - Le droit de continuer à vivre dans l’appartment (sic) avec mes filles - L’attribution de la garde des enfants à moi. - L’exercice d’un droit de visite entre le père et les enfants, pour autant qu’il ait les conditions pour les recevoir. - La fixation d’un délai (immédiat) pour que mon mari change son adresse au contrôle des habitants - L’attribution du mobilier de l’appartment (sic) à moi (précisez eux (sic) que vous voulez garder) - Le calcul de la pension pour moi et des contribuitions (sic) d’entretien pour mes filles, aussi (sic) que le versement des allocations familiales sur mon compte. ». b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2020, les parties ont passé la convention partielle suivante que le président a ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux K.________ et T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du début du mois de novembre 2019. II. La garde de l’enfant J.________, née le [...] 2005, est confiée à sa mère, K.________. III. T.________ bénéficiera sur sa fille d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et l’enfant vu son âge. En principe et au minimum, il aura sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener,

- 5 un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à K.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective. ». La requérante a précisé sa conclusion en paiement d’une contribution d’entretien à hauteur de 2'000 fr. par mois pour elle et sa fille dès le 1er novembre 2019. L’intimé a proposé de prendre en charge tous les frais relatifs à sa fille J.________ mais a refusé de contribuer à l’entretien de son épouse. Il a déclaré qu’il avait payé le loyer du mois de novembre 2019 de la requérante. L’intimé a également déclaré qu’il verserait les allocations familiales à la requérante à compter du mois de décembre 2019. 6. La situation des parties est la suivante : a) J.________ (14 ans) est élève au sein de l’établissement secondaire de [...]. Ses coûts directs sont les suivants : - minimum vital Fr. 600.00 - loyer (15 % du loyer de la requérante) Fr. 202.50 - assurance maladie LAMal Fr. 106.55 - assurance maladie LCA Fr. 14.80 - frais de repas Fr. 104.40 - loisirs (danse) Fr. 60.00 Coûts directs Fr.1’088.25 ./. allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs (allocations familiales déduites) Fr. 788.25 Les coûts directs mensuels de J.________, allocations familiales déduites, s’élèvent à 788 fr. 25. b) La requérante est employée par [...] SA pour des missions temporaires en tant que femme de chambre et nettoyeuse du spa au [...] (VD) et en tant que gestionnaire en intendance auprès de l’Ensemble hospitalier de [...] (VD). Selon ses contrats de mission, la requérante est classée dans la catégorie de collaborateurs sans apprentissage. Elle est

- 6 inscrite à l’Office régional de placement (ORP) de Morges depuis le 6 janvier 2020. Selon ses contrats de mission, la requérante perçoit un salaire horaire brut de 23 fr. 32. Il ressort de ses décomptes de salaire, qu’elle a perçu en novembre 2019 un salaire mensuel net de 2'119 fr. 60. Toujours selon ses décomptes de salaire, elle a perçu en décembre 2019 un salaire mensuel net de 2'235 fr. 80. Ainsi, la requérante perçoit un salaire mensuel net moyen de 2'177 fr. 70. Les charges mensuelles essentielles de la requérante sont les suivantes : - minimum vital Fr.1'350.00 - loyer (./. 15 % de de la part de J.________) Fr.1’147.50 - assurance maladie LAMal Fr. 450.55 - assurance maladie LCA Fr. 129.70 - frais de transports Fr. 264.00 Total Fr.3'341.75 c) L’intimé travaille à temps plein auprès de [...] AG depuis le 1er octobre 2018 en tant que chauffeur catégorie permis CE. Il réalise, selon ses décomptes de salaire des mois de septembre à novembre 2019, un salaire mensuel net moyen de 5'269 fr. 60, allocations familiales déduites et treizième salaire inclus. Les charges mensuelles essentielles de l’intimé sont les suivantes : - minimum vital Fr. 850.00 - exercice du droit de visite Fr. 150.00 - loyer Fr. 800.00 - assurance maladie LAMal Fr. 365.20 - assurance maladie LCA Fr. 43.05 - frais médicaux non remboursés Fr. 4.20 - frais de transport Fr. 959.20 Total Fr.3’171.65

- 7 - Par courrier du 27 mai 2020, [...] AG a informé T.________ qu’elle avait annulé son droit au versement des allocations familiales parce qu’elle n’avait pas reçu le formulaire E411 de sa part. Elle a prié son employé de lui retourner ce formulaire au plus vite en précisant que s’il ne le faisait pas, elle lui demanderait le remboursement des allocations familiales versées entre juin 2019 et mai 2020, représentant un montant de 4'680 francs. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, recevable à la forme et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision de première instance de mesures protectrices de l'union conjugale, l’appel est recevable. 2.

- 8 - 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

- 9 - Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 En l’espèce, la cause est soumise à la maxime d’office ainsi qu’à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur. Les pièces produites dans la procédure d’appel sont ainsi recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.3 Le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Il doit alors partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). En effet, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III précité consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant la vie commune ou qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de

- 10 nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 140 III précité consid. 4.2.2 et les références citées). Selon cette méthode, les besoins des parties sont déterminés en prenant, comme point de départ, le minimum vital du droit des poursuites. Pour rappel, le minimum vital du droit des poursuites se compose d'un montant de base – frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l’éclairage, le courant électrique ou le gaz, etc. – et de suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles. Celles-ci comprennent notamment les frais de logement et les frais de chauffage et autres charges accessoires du logement, (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, in : Bulletin des poursuites et faillites [BlSchK] 2009 p. 196 ss). 3. 3.1 L'appelant plaide que n'étant pas assisté en première instance, il a produit un ensemble de pièces, sans établir de bordereau, pièces dont le premier juge n'a pas tenu compte, mais dont il découle qu'il s'est acquitté entre octobre 2019 et janvier 2020 de frais à hauteur de 2'736 fr. 10 pour l'intimée et leur fille J.________. Il soutient qu’il faudrait tenir compte de ces divers frais. L'appelant plaide également que de nouvelles pièces ont été produites par les parties après l'audience de première instance et qu'il n'en a pas non plus été tenu compte. Il s'agit des factures dont l'appelant a continué à s'acquitter, pour un montant de 629 fr. 10. Par ailleurs, l'appelant devra continuer à s'acquitter de montants auprès de tiers à l'avenir liés à des factures de téléphonie soit 90 fr. en faveur de l'intimée pour les mois d’avril et mai 2020 et 760 fr. pour J.________ pour la période d'avril 2019 à novembre 2021 soit 850 fr. en tout. Il conclut en ce sens qu'il soit autorisé à compenser ces montants. 3.2 Selon l'art. 125 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), ne peuvent être éteintes par compensation contre la

- 11 volonté du créancier les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille. Vu les termes utilisés dans les versions allemande et italienne, il faut lire en français « créancier » et non « débiteur » (Braconi/Carron, Code civil suisse et Code des obligations annotés, 10e éd., 2016, note ad art. 125 ch. 2 CO, p. 119). Les contributions d'entretien découlant des effets généraux du mariage ou du droit de la famille constituent des aliments au sens de cette disposition (Aepli, Zürcher Kommentar, 1991, n. 69 ad art. 125 CO, p. 330 et les réf. citées). Vu les termes de l'art. 125 CO (« absolument nécessaire »), l'impossibilité de compenser ne vaut que pour la part des contributions qui sert à couvrir le minimum vital défini par l'art. 93 LP du créancier d'aliments (ATF 88 II 312 ; Aepli, op. cit., n. 74 ad art. 125 CO, p. 331 et les réf. citées ; Peter, Basler Kommentar, 2011, n. 9 ad art. 125 CO, p. 716 ; cf. CACI 12 février 2013/88). Ainsi, lorsque la crédirentière ne réalise pas des revenus suffisants à couvrir son minimum vital, la compensation est exclue (CACI 6 septembre 2016/372 consid. 9.2 et les réf. citées). Lorsque la compensation ne peut pas être autorisée par le juge, alors il appartient aux époux de trouver une solution ensemble (CACI 4 avril 2019/181). 3.3 En l'espèce, l'appelant fait valoir qu’il s'est acquitté directement ou qu’il devra encore s'acquitter directement auprès de tiers de montants qui concernent des biens et des services dont ont ou vont bénéficier l'intimée et sa fille. Or, il n'est pas contesté en appel que, comme retenu par le premier juge, l'intimée accuse un déficit de 841 fr. 75 par mois. Au vu des principes exposés ci-dessus, la contribution d'entretien en faveur de J.________ est destinée uniquement à couvrir les coûts directs de l'enfant et le minimum vital non couvert par l'intimée. Il n'est dès lors pas envisageable d'autoriser la compensation des contributions d'entretien, sous peine de violer l'art. 125 ch. 2 CO. Compte tenu du fait que la situation de l'appelant est également serrée – le premier juge a renoncé à faire bénéficier l'intimée d'une contribution

- 12 d'entretien au motif qu'il fallait préserver le minimum vital de l'appelant – il appartiendra aux parties de trouver une solution, le cas échéant au stade de la liquidation du régime matrimonial si une procédure de divorce devait être entamée. 4. 4.1 L'appelant invoque le fait qu'il a un nouveau logement depuis le 1er avril 2020 dont le loyer se monte à 2'910 francs. Il partage ce logement avec sa fille ainée, sa concubine et les trois enfants de cette dernière. 4.2 4.2.1 Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Lorsque le débirentier vit en concubinage simple, la jurisprudence a admis que la contribution d'entretien peut être déterminée en tenant compte du fait que le concubin du débiteur prend en charge la moitié des frais communs, en particulier de logement, même si cette participation est en réalité moindre (ATF 128 III 159, JdT 2002 I 58 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3 ; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b aa, publié in FamPra 2002 p. 813). D'autres arrêts retiennent que c’est la capacité économique du concubin ou du nouvel époux – réelle ou hypothétique – qui détermine la participation de celui-ci aux frais de logement (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2, JdT 2011 II 352 ; CACI 17 avril 2012/172). D'autres arrêts encore mentionnent, dans cette hypothèse, la prise en compte de « frais de logement réduits » (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3). 4.2.2 Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, ceux-ci étant

- 13 comptabilisés dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d’enfants et du montant du loyer. Une participation équivalente à 15 % du loyer par enfant est conforme à la jurisprudence (cf. notamment TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4 ; CACI 24 mars 2017/126 et les réf. citées ; CACI 16 janvier 2019/25 ; CACI 14 décembre 2018/708 ; CACI 13 décembre 2018/701). Lorsque le parent gardien partage son logement avec son concubin, une déduction de la part de loyer de l’enfant uniquement sur la part de son parent et non sur l’entier du loyer apparaît inéquitable pour le concubin de celui-ci, dès lors qu’en l’absence de l’enfant non commun, les concubins auraient été mesure de louer un logement moins grand et à moindre coût et que les frais de logement du concubin auraient été moins élevés (Juge déléguée CACI 18 décembre 2017/596 consid. 5.4). 4.3 En l'espèce, le loyer actuel de l'appelant est de 2'910 fr., ce qui est un montant important par rapport à son revenu. L'appelant a expliqué en première instance, vivre avec sa fille aînée et sa concubine. En appel, il plaide que sa concubine est gardienne de trois enfants mineurs. On en déduit que le logement concerne deux adultes, une « enfant majeure », soit U.________, qui vit avec l'appelant et les trois enfants mineurs de la concubine. Même s'il est considéré qu'U.________ est encore dépendante financièrement, il s'agit de considérer que les parts de loyer doivent être imputées comme suit à chacun des occupants, s'agissant d'un appartement de 147 m2 de 5,5 pièces : - Enfants mineurs (3 x 12.5 %) 1'091 fr. 25 - Enfant majeur (12.5 %) 363 fr. 75 - Appelant (25 %) 727 fr. 50 - Concubine (25 %) 727 fr. 50 Total 2'910 fr. 00 Ainsi, la charge de loyer comprise dans le minimum vital de l'appelant, telle que retenue par le premier juge, à savoir 800 fr., n'a pas à

- 14 être augmentée. Le choix d'un appartement dont le loyer s'élève à 2'910 fr. se justifie uniquement par le nombre d'enfants mineurs à charge de la concubine de l’appelant, si bien qu'il n'a pas à engendrer une modification du minimum vital de ce dernier, comme le révèlent les chiffres ci-dessus. 5. 5.1 L’appelant a encore demandé à ce qu’il soit dit qu’il ne doive plus verser l’allocations familiales en faveur de sa fille J.________ dans la mesure où, s’il ne retournait pas un formulaire E411 dûment complété à son employeur, ce dernier ne lui verserait plus d’allocations familiales. Il a en outre demandé à pouvoir compenser les sommes qu’il a déjà versées à titre d’allocations familiales avec les pensions futures, puisque son employeur a informé l’appelant que s’il ne renvoyait pas ledit formulaire dans les plus brefs délais, il exigerait le remboursement des allocations familiales déjà versées. 5.2 En l’espèce, on ne discerne pas de problème s’agissant des allocations familiales dans la mesure où il suffit à l’appelant de compléter le formulaire E411 demandé par son employeur et de le lui transmettre. En effet, comme l’employeur l’a mentionné dans son courrier du 27 mai 2020, c’est dans le cas où l’appelant ne renverrait pas le formulaire demandé que le remboursement des allocations familiales versées entre juin 2019 et mai 2020 serait demandé. Pour le surplus, la compensation avec la contribution d’entretien courante de J.________ ne peut en tous les cas pas être opérée pour les raisons explicitées ci-avant (cf. consid. 3.3 supra). 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée.

- 15 - 6.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 6.2.1 L’appelant n’ayant pas été représenté en première instance et vu la nature de la cause, il se justifie de considérer que les conditions de l’art. 117 CPC sont remplies, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire sera admise avec effet au 23 avril 2020, l’avocate Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli étant désignée en qualité de conseil d’office. 6.2.2 Quant à la requête d’assistance judiciaire de l’intimée, celle-ci doit être rejetée dans la mesure où elle n’a pas été appelée à procéder par l’intermédiaire de son avocat dans la cause, ni n’a été chargée de frais judiciaires. 6.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, le conseil de l’appelant a indiqué avoir consacré 25 heures à la procédure d’appel. Compte tenu des difficultés de la cause et des opérations effectuées, ce décompte apparaît excessif. En particulier, elle allègue avoir effectué 19 heures et 50 minutes en trois jours pour l’analyse de factures et la rédaction de l’appel, 3 heures et 30 minutes pour la rédaction d’un courrier et la « préparation de l’envoi de l’appel » ainsi que 1 heure et 40 minutes pour l’envoi d’un courrier et de pièces complémentaires. Vu l’absence de complexité de la cause, il y a lieu de réduire ce temps. On considérera qu’il aurait été suffisant de consacrer 4 heures à l’examen des pièces, 4 heures à la rédaction de

- 16 l’appel et 1 heure pour l’envoi du courrier et des pièces complémentaires. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel par le conseil d’office de l’appelant sera retenu à hauteur de 9 heures, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Nguyen Oberhaensli doit être arrêtée à 1’620 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours par 32 fr. 40 (2% x 1’620 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), ainsi que la TVA à 7.7%, soit 127 fr. 25, pour un total de 1’779 fr. 65, montant arrondi à 1'780 francs. 6.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe et seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office laissés à la charge de l’Etat. 6.5 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant est admise pour la procédure d'appel, Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli étant désignée conseil d'office de T.________ avec effet au 23 avril 2020.

- 17 - IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée K.________ est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant T.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhaensli, conseil d’office de l’appelant, est arrêtée à 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), TVA et débours compris. VII. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office et des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 18 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Kieu-Oanh Nguyen Oberhänsli (pour T.________), - Me Bertrand Pariat (pour K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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