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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.052394

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,890 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.052394-200465 203 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 mai 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.C.________, au [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1.1 Par acte du 23 mars 2020, B.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 26 mars 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 13 mars 2020 dans la procédure d'appel et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Stéphane Luginbühl. 1.2 Le 7 mai 2020, C.C.________ a déposé une réponse. 1.3 Par ordonnance du 15 mai 2020, le juge délégué a relevé Me Luginbühl de sa mission, a arrêté son indemnité à 1'755 fr. 90, TVA et débours compris, et a désigné en remplacement Me Malika Belet comme avocate d’office de B.________. 1.4 Lors de l'audience d'appel du 26 mai 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2020 est modifiée aux chiffres II, III et VII à VIIter de son dispositif de la manière suivante : II. Confie provisoirement, jusqu’à nouvelle décision à la suite du rapport de l’UEMS, la garde de l’enfant B.C.________, né le [...] 2012, à C.C.________ ; III. Dit que B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec C.C.________ et qu’à défaut d’entente, elle aura B.C.________, né le [...] 2012, auprès d’elle : - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 15h00 au dimanche à 18h00 ;

- 3 - - tous les mercredis de la sortie de l’école à 11h30 au jeudi matin, à la reprise de l’école, transport à sa charge ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Jeûne fédéral ou Ascension ; VII. Astreint C.C.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'960 fr. (mille neuf cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2020, étant précisé que ce montant a été fixé sur la base des chiffres retenus dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2020, sous réserve de la charge fiscale courante des deux parties dont il a été fait abstraction ; VIIbis Prend acte de ce que les parties se donnent quittance de l’exécution de leurs obligations d’entretien réciproques et de l’obligation d’entretien envers leur fils au 30 juin 2020 ; VIIter Dit que B.________ règlera la contribution d’entretien qu’elle doit à son fils en mains de C.C.________, qu’il est autorisé à compenser avec la contribution d’entretien qu’il doit luimême à son épouse avec celle que cette dernière doit à son fils ; II. Chaque partie supportera la moitié des frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et entraîne la radiation de la cause du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et répartis par moitié entre les parties, à raison de 100 fr. chacune. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, la part des frais judiciaires mise à sa charge sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil d’office de l'appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 26 mai 2020 avoir consacré 8 heures et 33 minutes au dossier. Il y a lieu d’ajouter 5 minutes au poste « Audience à la CACI », 1 heure et 30 minutes étant mentionnées à titre de prévision, alors que l’audience d’appel a finalement duré 1 heure et 35 minutes. Le temps indiqué à titre de « Réserve pour opérations futures et de clôture » sera réduit à 12 minutes au lieu de l’heure prévue en raison de la convention passée à l’audience d’appel, qui occasionne moins d’opérations ultérieures pour le conseil. Vu ce qui précède, la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de tenir compte de 7 heures et 50 minutes pour le temps consacré par Me Belet à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Belet doit être fixée à 1'410 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les

- 5 débours par 28 fr. 20 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 120 fr., soit 1'678 fr. 20 au total. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat, soit en l’espèce l’indemnité de Me Luginbühl et celle de Me Belet. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 26 mai 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2020 est modifiée aux chiffres II, III et VII à VIIter de son dispositif de la manière suivante : II. Confie provisoirement, jusqu’à nouvelle décision à la suite du rapport de l’UEMS, la garde de l’enfant B.C.________, né le [...] 2012, à C.C.________ ; III. Dit que B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec C.C.________ et qu’à défaut d’entente, elle aura B.C.________, né le [...] 2012, auprès d’elle : - une fin de semaine sur deux, du vendredi à 15h00 au dimanche à 18h00 ; - tous les mercredis de la sortie de l’école à 11h30 au jeudi matin, à la reprise de l’école, transport à sa charge ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Jeûne fédéral ou Ascension ; VII. Astreint C.C.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'960 fr. (mille neuf cent soixante francs), payable d’avance le premier de chaque mois dès le 1er juillet 2020, étant précisé

- 6 que ce montant a été fixé sur la base des chiffres retenus dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2020, sous réserve de la charge fiscale courante des deux parties dont il a été fait abstraction ; VIIbis Prend acte de ce que les parties se donnent quittance de l’exécution de leurs obligations d’entretien réciproques et de l’obligation d’entretien envers leur fils au 30 juin 2020 ; VIIter Dit que B.________ règlera la contribution d’entretien qu’elle doit à son fils en mains de C.C.________, qu’il est autorisé à compenser avec la contribution d’entretien qu’il doit luimême à son épouse avec celle que cette dernière doit à son fils ; II. Chaque partie supportera la moitié des frais de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 100 fr. (cent francs) pour l’appelante B.________ et mis à la charge de l’intimé C.C.________ par 100 fr. (cent francs). III. L'indemnité d'office de Me Malika Belet, conseil de l'appelante B.________, est arrêtée à 1'678 fr. 20 (mille six cent septantehuit francs et vingt centimes), TVA et débours compris. IV. L’appelante B.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office de Me Stéphane Luginbühl et de Me Malika Belet mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Malika Belet (pour B.________), - Me Jean-Daniel Kramer (pour C.C.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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