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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.044975

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,125 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS19.044975-210128

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 29 janvier 2021 ___________________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par W.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec X.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. X.________ (ci-après : X.________ ou l’intimée), née le [...] 1966, et W.________ (ci-après : W.________ ou le requérant), né le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1990 devant l’Officier de l’état civil. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, A.________, née le [...] 1997, et I.________, née le [...] 2000. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 janvier 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment partiellement admis la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 10 octobre 2019 par X.________ (I), a dit que W.________ contribuerait à l’entretien de son épouse X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 3'675 fr., dès et y compris le 1er octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 (IV), de 3'660 fr., dès et y compris le 1er janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2021 (V) et de 3'610 fr., dès et y compris le 1er juillet 2021 (VI), ces montants étant dus sous déduction des montants déjà versés au titre de prise en charge des frais de logement par W.________. En ce qui concerne la situation financière de X.________, le premier juge a notamment retenu que son revenu mensuel net moyen s’élevait à 2'840 fr. 40 du 1er octobre 2019 au 30 juin 2021. Le magistrat a considéré qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle travaille à un taux d’activité de 70 % et lui a imputé un revenu hypothétique net de 2'960 fr. 45 qu’elle devrait être en mesure d’obtenir dès le 1er juillet 2021. Ses charges ont été arrêtées à 5'313 fr. 30, y compris les frais dentaires, du 1er octobre au 31 décembre 2019 et à 5'135 fr. 10 dès le 1er janvier 2020. Son déficit était donc de 2'472 fr. 90 du 1er octobre au 31 décembre 2019, de 2'294 fr. 70 du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et de 2'174 fr. 65 dès le 1er juillet 2021.

- 3 - S’agissant de la situation financière de W.________, le premier juge a notamment retenu que son revenu mensuel net moyen s’élevait à 9'829 fr. 60 pour les années 2017, 2018 et 2019. Le magistrat a en outre retenu que la capacité de travail de l’époux à ce jour était au moins équivalente à celle des trois dernières années et s’est basé sur les revenus précités pour déterminer le calcul des contributions. Les charges du requérant se montaient à 3'774 fr. 25 du 1er octobre au 31 décembre 2019 et à 3'630 fr. 20 dès le 1er janvier 2020. La situation financière de W.________ présentait un excédent de 6'052 fr. 35 du 1er octobre au 31 décembre 2019 et de 6'199 fr. 40 dès le 1er janvier 2020. Il a été relevé que l’intimé possédait une fortune conséquente dans laquelle il lui appartenait le cas échéant de puiser pour s’acquitter des contributions d’entretien dues à son épouse. 3. 3.1 Par acte du 25 janvier 2021, W.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution n’est due entre les époux dès le 1er septembre 2020 et à ce que les montants qu’il a versés à son épouse pour les coûts de logement de famille du 14 octobre 2019 au 31 août 2020 valent entretien entre époux pour cette période, aucune contribution d’entretien n’étant due en sus. W.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Le 28 janvier 2021, X.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 3.2 Par acte du 25 janvier 2021, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. 4. 4.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur :

- 4 a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée d'intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519, qui confirme une décision cantonale accordant l'effet suspensif à un appel contre un jugement de première instance instaurant une garde conjointe et alternée sur les enfants ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première

- 5 instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (cf. ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), si l'intéressé peut s'acquitter du montant sans rencontrer des difficultés financières ou en obtenir par la suite la restitution sans difficultés (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Il n'est pas arbitraire de refuser l'effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles lorsque la contribution d'entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l'époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu'il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu'une restitution des contributions payées en trop s'avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Si la créance d'aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l'exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518). 4.2 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, W.________ soutient qu’il encourrerait un préjudice difficilement réparable lié au paiement de l’arriéré des contributions d’entretien dans la mesure où il ne bénéficie d’aucune liquidité. Il invoque notamment que la demande de prestations AI de l’intimée aurait été admise et qu’elle ne disposerait pas d’un intérêt au paiement du rétroactif en question. Pour le requérant, son préjudice réside dans le risque d’une procédure de poursuites complète, avec une probable saisie des biens de l’époux, soit l’immeuble commun ou les parts des sociétés que possèdent les parties. 4.3 Le premier juge a retenu que le requérant possédait sur son compte la somme d’environ 15'000 fr. et qu’il ressortait également de ses

- 6 déclarations qu’en octobre 2019, soit au moment de la séparation des parties, il possédait une fortune liquide d’environ 900'000 fr. ainsi que 518'000 fr. issus de la vente de son chalet. Il ressort en outre des pièces produites que le requérant a versé les sommes de 1'000'000 fr. le 21 juillet 2020, de 200'000 fr. le 22 juillet 2020 et de 87'500 fr. le 28 juillet 2020 en faveur de sa nouvelle société [...] SA. Ces montants ne sont pas contestés par le requérant, qui dispose dès lors de fonds largement suffisants. Quant à l’intimée, elle ne parvient pas à subvenir à son entretien courant, de sorte que la contribution d’entretien versée par le requérant est nécessaire à assurer ses besoins essentiels. A ce stade de la procédure, on ne peut tenir compte d’une éventuelle rente ou d’un rétroactif de la part de l’AI en faveur de l’intimée puisqu’aucune décision chiffrée n’a été rendue à cet égard. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, prima facie, que le versement de la pension courante en faveur de X.________, par 3'660 fr. par mois causerait un préjudice difficilement réparable au requérant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC et de la jurisprudence susmentionnée. En ce qui concerne les arriérés de contributions d'entretien, on relèvera premièrement que le requérant savait, respectivement devait savoir, depuis le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 10 octobre 2019, qu'il risquait de se voir astreint au paiement d’une contribution d’entretien envers son épouse dès cette date. Deuxièmement, les créances d’aliments sont litigieuses depuis le début de la procédure et l’intimée ne parvient pas à couvrir ses besoins essentiels depuis lors. Or, malgré cela le requérant a investi la quasi-totalité de ses liquidités dans une nouvelle société en été 2020. Il lui incombait ainsi de s'organiser en vue du coût supplémentaire que constituent deux ménages distincts. La situation financière délicate dans laquelle il dit se trouver ne saurait constituer un préjudice difficilement réparable dès lors que le requérant, par ses investissements dont le caractère raisonnable et justifié

- 7 n’a pas à ce stade été établi sous l’angle de la vraisemblance, en serait responsable. Le requérant dispose de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, notamment le cas échéant par compensation dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra à l’issue de la procédure de divorce. A cet égard, on rappelle que l’intimée dispose, en copropriété avec l’appelant, de l’appartement familial. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’intimée disposerait vraisemblablement des ressources financières suffisantes pour restituer les sommes versées le cas échéant à tort. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : La greffière :

- 8 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Christophe Quennoz (pour W.________), - Me Valérie Malagoli-Pache (pour X.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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