1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.036747-201142 537 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 décembre 2020 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffière : Mme Grosjean * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.S.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.S.________, née X.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juillet 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a autorisé les époux C.S.________, née X.________, et A.S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance de la maison conjugale, sise Avenue [...], [...], à C.S.________, née X.________, à charge pour elle d’en payer les charges y relatives (II), a attribué la jouissance du jardin conjugal, sis Avenue [...], [...], à A.S.________, à charge pour lui d’en payer les charges y relatives (III), a imparti à A.S.________ un délai au 1er octobre 2020 pour quitter la maison conjugale en emportant ses effets personnels (IV), a dit qu’A.S.________ contribuerait à l’entretien de son épouse C.S.________, née X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 1'110 fr., dès la séparation effective des parties, mais au plus tard à partir du 1er octobre 2020 (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de C.S.________, née X.________, à 4'342 fr. 80, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 5 novembre 2019 au 22 juin 2020 (VI), a relevé le conseil d’office de C.S.________, née X.________, de sa mission (VII), a dit que C.S.________, née X.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VIII), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’A.S.________ à 2'887 fr. 40, débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 6 avril au 5 juin 2020 (IX), a relevé le conseil d’office d’A.S.________ de sa mission (X), a dit qu’A.S.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII), a rendu son ordonnance sans frais (XIII), a dit que les dépens étaient compensés (XIV), a dit que son ordonnance était immédiatement exécutoire (XV) et a rayé la cause du rôle (XVI).
- 3 - En droit, la présidente, statuant sur l’attribution de la jouissance du domicile conjugal, a relevé que les époux témoignaient chacun d’un vrai attachement pour leur logement et souhaitaient tous deux, en plus d’y vivre, pouvoir y travailler. Elle a retenu que le domicile conjugal était utile aux deux époux sur le plan professionnel, mais que, pour l’exercice de leurs activités indépendantes respectives, C.S.________ n’avait besoin que de la jouissance de la maison familiale et A.S.________ que de celle du jardin. Examinant la question de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, la présidente a considéré que, compte tenu de revenus mensuels de 2'824 fr. 20 et de charges composant le minimum vital s’élevant à un total de 2'241 fr. 15, le budget de C.S.________ présentait un excédent de 583 fr. 05 par mois, étant précisé qu’il a été renoncé à imputer un revenu hypothétique à cette dernière. Quant à A.S.________, il réalisait un revenu mensuel net moyen de 5'813 fr. 30 et les charges composant son minimum vital s’élevaient à 3'022 fr. 95. Son budget présentait ainsi un excédent de 2'790 fr. 35 par mois. Il y avait lieu de répartir le disponible total du couple, de 3'373 fr. 40 (583.05 + 2'790.35), par moitié entre les époux. Partant, A.S.________ devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle d’un montant arrondi à 1'110 francs ([3'373.40 / 2] - 583.05). B. a) Par acte du 13 août 2020, A.S.________ a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la jouissance de la maison et du jardin conjugaux, sis Avenue [...], [...], lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer les charges y relatives, à ce qu’un délai au 1er octobre 2020 soit imparti à C.S.________ pour quitter la maison conjugale en emportant ses effets personnels, et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse C.S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant à déterminer en cours d’instance, mais ne dépassant pas 770 fr., dès la séparation effective des parties, mais au plus tard à partir du 1er octobre 2020.
- 4 - Préalablement, A.S.________ a requis que l’effet suspensif soit accordé à son appel en ce sens que l’exécution des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance du 27 juillet 2020 soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. A.S.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 10 août 2020. A l’appui de son appel, il a produit un onglet de six pièces sous bordereau ainsi qu’une liste de trois témoins. b) Le 24 août 2020, C.S.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de cette requête et, subsidiairement, à ce que l’effet suspensif aux chiffres I (recte : II) et IV de l’ordonnance du 27 juillet 2020 soit accordé et à ce que le chiffre V de cette ordonnance soit modifié en ce sens qu’A.S.________ soit condamné à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 2'130 fr. à partir du 1er octobre 2020. C.S.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 août 2020. c) Par ordonnance du 24 août 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à C.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au jour même et a désigné Me Aurélie Cornamusaz en qualité de conseil d’office. d) Par ordonnance du 26 août 2020, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif d’A.S.________ et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de son ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. e) Le 3 septembre 2020, C.S.________ a spontanément déposé une réponse. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de
- 5 l’appel. A l’appui de sa réponse, elle a produit un onglet de trois pièces sous bordereau. f) Le 7 septembre 2020, A.S.________ a requis qu’il soit procédé à l’audition des trois témoins figurant sur sa liste du 13 août 2020 lors de la prochaine audience appointée au 14 septembre 2020. Il a également requis production, en mains de C.S.________, de la résiliation de son contrat de sous-location pour son cabinet de « physiothérapie », dont l’échéance était au 31 août 2020 (pièce requise 153), d’ici à l’audience du 14 septembre 2020. Le 10 septembre 2020, le juge délégué a ordonné la production de la pièce requise 153 en mains de C.S.________ à l’ouverture de l’audience du 14 septembre 2020. g) Le 11 septembre 2020, A.S.________ a relevé que la réponse à son appel déposée par C.S.________ ne respectait pas le délai légal de dix jours et a requis que son défaut soit constaté. h) Le 11 septembre 2020 également, le greffe de la Cour d’appel civile a informé les parties que l’audience du 14 septembre 2020 était annulée. i) Par écriture du 17 septembre 2020, A.S.________ a fait valoir que les circonstances auraient changé depuis l’ordonnance du 26 août 2020 rejetant sa requête d’effet suspensif. Le 23 septembre 2020, C.S.________ a indiqué qu’elle considérait que l’écriture du 17 septembre 2020 d’A.S.________ devait être comprise comme une nouvelle requête d’octroi de l’effet suspensif et a requis qu’un délai au 8 octobre 2020 lui soit imparti pour se déterminer sur cette requête, à moins qu’elle ne doive de toute manière être rejetée.
- 6 - Le 25 septembre 2020, A.S.________ a confirmé que son écriture du 17 septembre 2020 devait être interprétée comme une nouvelle requête d’effet suspensif. Par ordonnance du 28 septembre 2020, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de son ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. j) Par ordonnance du 7 octobre 2020, le juge délégué a accordé à A.S.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 août 2020 et a désigné Me Lory Balsiger en qualité de conseil d’office. k) Lors de l’audience d’appel tenue le 27 octobre 2020, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC. A.S.________ a produit un onglet de quatre pièces complémentaires sous bordereau et C.S.________ a produit un lot de pièces constituant la pièce requise 153. A l’issue de l’audience et après clôture de l’instruction et des débats, un délai de dix jours a été imparti aux parties pour indiquer si elles étaient parvenues à un accord conventionnel, à défaut de quoi, à l’issue de ce délai, un arrêt sur appel serait rendu. l) Le 9 novembre 2020, les parties ont toutes deux informé le juge délégué qu’elles n’étaient pas parvenues à trouver un accord. A.S.________ a en outre informé l’autorité d’appel de faits nouveaux, et a produit une pièce à cet égard. C.S.________ s’est déterminée le 10 novembre 2020 et a également produit une pièce. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et le résultat de l’instruction de deuxième instance :
- 7 - 1. A.S.________, né le [...] 1967, et C.S.________, née X.________ le [...] 1971, se sont mariés le 31 juillet 1995 à [...]. Un enfant, [...], né le [...] 1997, aujourd’hui majeur, est issu de cette union. 2. a) Les époux occupent le domicile conjugal – constitué d’une maison avec garage et d’un jardin – sis Avenue [...], à [...] (parcelle RF n° [...] de la commune), depuis 2003. b) A.S.________ et ses deux frères ont acquis la propriété commune, en société simple, de la parcelle précitée ensuite de la délivrance de legs de la succession de feu [...], un ami de la famille, le 12 novembre 2004. Les frères d’A.S.________ ont immédiatement cédé à ce dernier leur part d’un tiers chacun sur le bien-fonds pour un montant total de 300'000 fr. – la valeur totale de l’immeuble ayant été arrêtée par les trois frères à 450'000 fr. –, étant précisé qu’une expertise sur sa valeur vénale, effectuée le 7 septembre 2003, a estimé cette valeur à 400'000 francs. A.S.________ est dès lors devenu l’unique propriétaire de ce bien immobilier. Le 11 mai 2005, A.S.________ a fait donation à son épouse d’une part de propriété commune, en société simple (à titre interne d’une demie), de la parcelle susmentionnée. c) En 2011, des travaux de rénovation du logement conjugal ont été entrepris pour un montant total s’élevant à 259'522 fr. 65. d) Selon l’extrait bancaire de l’UBS du 26 juillet 2019, les crédits hypothécaires du logement conjugal s’élèvent à cette date à 380'581 fr. au total. e) Les charges mensuelles du domicile conjugal s’établissent comme suit :
- 8 - - charges hypothécaires Fr. 670.85 - impôt foncier et taxe d’évacuation des eaux Fr. 58.60 - SIGE (eau + épuration) Fr. 77.30 - mazout Fr. 169.15 - assurance bâtiment Fr. 34.60 - ECA bâtiment Fr. 27.55 Total Fr. 1'038.05 f) Le 30 janvier 2018, la Direction des espaces publics de la Ville de [...] a informé les époux S.________ que la végétation plantée sur leur propriété débordait sur le domaine public et gênait aussi bien la circulation des piétons que le passage des machines de nettoyage de la commune. Elle leur a en conséquence rappelé leurs obligations en la matière et les a priés de prendre les dispositions nécessaires et de procéder à la taille des végétaux d’ici au 31 mars 2018 au plus tard. Il ressort de photographies prises les 28 juin 2019 et 21 août 2020 qu’un grand désordre règne dans le garage et le jardin du domicile conjugal, qui apparaissent particulièrement encombrés. 3. La situation personnelle et financière des parties est la suivante : - A.S.________ a) A.S.________ est moniteur d’auto-école indépendant depuis 1993. Il a à ce titre réalisé un bénéfice net de 70'853 fr. 62 en 2017, de 67'323 fr. 51 en 2018 et de 71'101 fr. 04 en 2019. Il aurait subi une perte de revenus ensuite des mesures mises en place au printemps 2020 pour lutter contre le Covid-19 et aurait par conséquent perçu des aides financières pour un montant inconnu. A.S.________ est passionné d’écologie et de permaculture depuis plusieurs années. Après avoir suivi une formation de conseiller en environnement, A.S.________ est à présent en reconversion professionnelle
- 9 de manière intensive depuis le mois de février 2020, selon ses déclarations à l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 mai 2020, étant précisé néanmoins que, pour l’instant, son activité de moniteur d’auto-école demeure sa principale activité. Le 19 mars 2020, il a fondé l’entreprise individuelle [...], dont le siège est à son domicile de [...] et dont le but social est l’exploitation d’un bureau d’étude visant la création de systèmes permacoles. Au jour de l’audience de mesures protectrices de l'union conjugale, A.S.________ avait déjà quelques clients et donnait des cours dans le jardin du domicile conjugal, lequel serait, selon ses dires, un élément essentiel et un atout pour sa reconversion, étant un modèle de ce qu’on peut faire dans la permaculture et une carte de visite pour sa nouvelle activité indépendante. Il est à mentionner que, pour la suite, il envisage de continuer à donner ses cours d’auto-école et à développer sa nouvelle activité professionnelle, laquelle lui rapporte peu pour l’instant. Le 3 septembre 2020, A.S.________ disposait d’un site Internet dédié à son activité de permaculture ([...]). Le site était toutefois vide de contenu, portant la mention « [...] ». A l’audience d’appel du 27 octobre 2020, A.S.________ a déclaré ce qui suit : « Dans le jardin de la maison familiale, on a fait 13 zones de culture, planté 10 arbres fruitiers, construit une mare pour la biodiversité, construit une serre, fait une récupération d’eau du toit pour l’arrosage. Nous avons 2'500 litres d’eau. Je fais de l’apiculture dans mon jardin. Par ailleurs, j’exerce toujours mon activité d’auto-école, y compris la moto. J’entretiens ma moto dans mon garage et j’ai besoin de 2 places de parc pour pouvoir changer entre la voiture automatique et la voiture manuelle pour les cours. J’ai besoin de la maison pour pouvoir donner mes cours de permaculture. Je ne pourrai pas trouver un jardin analogue au mien. C’est quand même 5 ans d’efforts qui seraient perdus pour moi. J’utilise également le bureau parce que je fais des plans de jardin et j’y fais ma compatibilité. J’ai 5 comptabilités entre les 3 associations et mes 2 entreprises. J’utilise le jardin pour stocker du matériel et également comme atelier pour des constructions. J’ai fait un projet de compost collectif pour la ville de Vevey, que j’ai pu développer grâce à l’atelier que j’ai réalisé sur la terrasse du jardin. Mon activité de permaculture doit évoluer, l’objectif étant si possible de donner un cours de 2 jours par semaine. J’utilise aussi la serre pour créer des plantons pour mes clients et les associations. J’entretiens une
- 10 granothèque. J’ai besoin d’une à deux heures par jour pour gérer ce début d’activité, mais je continue l’auto-école pour payer les factures. Pour moi, la maison forme un tout avec le jardin. J’aimerais bien avoir le tout, mais si ce n’est pas possible, je préférerais encore n’avoir rien plutôt que la situation actuelle. » En octobre 2020, A.S.________ a ouvert des inscriptions pour deux stages d’initiation à la permaculture. Au jour de l’audience d’appel, dix personnes étaient inscrites pour le premier stage, devant se dérouler les 28 et 29 novembre 2020, et cinq personnes étaient inscrites pour le second, devant se tenir les 5 et 6 décembre 2020. b) A.S.________ s’acquitte chaque mois d’une prime d’assurance-maladie LAMal et LCA de 276 fr. 95, subside cantonal par 89 fr. déduit. - C.S.________, née X.________ a) C.S.________ est au bénéfice d’une formation initiale de gestionnaire de vente achevée en 1991. Durant le mariage, elle a suivi des formations dans plusieurs domaines, tels que celui de la sécurité au travail, des premiers secours, du coaching interactionnel, de la réflexologie, de l’hypnose ou encore du maquillage. Après une période sans emploi ensuite de la naissance de son fils, C.S.________ a repris une activité professionnelle en 2003. Du 1er août 2003 au 31 décembre 2005, elle a exercé à temps partiel en tant qu’indépendante dans le domaine des cours de premiers secours. Du 1er août 2005 au 31 mars 2006, elle a travaillé, toujours à temps partiel, en qualité d’assistante auprès de [...], à [...]. Du 1er février 2006 au 30 septembre 2011, elle a été employée à plein temps comme directrice de l’école de premiers secours [...], à Genève. Du 1er juin au 31 octobre 2012, elle a travaillé en qualité de secrétaire responsable du back office au sein de l’entreprise [...] Sàrl, à [...], à un taux d’occupation de 80 %. Depuis le 1er avril 2014, la requérante exerce en qualité d’indépendante. Elle a débuté son activité dans le domaine du conseil en image personnelle et de la vente de maquillage bio, puis l’a étendu à celui de l’hypnose à partir du
- 11 - 1er mai 2015 et à celui de la réflexologie depuis le 1er septembre 2016. Son taux d’occupation en tant qu’indépendante a tout d’abord été de 40 %, puis de 60 % et, depuis le mois de novembre 2019, est de 100 %. Dans le cadre de sa reconversion, C.S.________ a obtenu, le 14 septembre 2015, une certification de praticienne en Coaching Interactionnel, le 10 mars 2017, un diplôme de « Médecine Académique Anatomie - Physiologie - Pathologie » délivré par [...] Sàrl, et, le 3 juin 2018, un certificat de réflexologie chinoise. Le 3 octobre 2013, [...] Sàrl a en outre attesté qu’elle avait suivi le cours « Maquillage selon [...], Paris ». Le 4 mai 2015, l’Ecole [...] de Lausanne a attesté qu’elle avait suivi la formation « Hypnose Conversationnelle ». Le 20 octobre 2016, [...] SA a confirmé que C.S.________ avait suivi le cursus de Réflexologie générale. Enfin, le 18 juin 2018, [...] Sàrl a attesté qu’elle avait suivi une formation sur l’application professionnelle du cycle thérapeutique à la réflexothérapie. Au début de son activité indépendante, C.S.________ exerçait à domicile. Depuis le 1er novembre 2015, elle travaille au sein de son cabinet au centre-ville de [...], tout en conservant, jusque dans le courant de l’année 2019, la possibilité d’accueillir à son domicile sa clientèle se trouvant dans l’impossibilité de se déplacer au centre-ville. Elle a allégué qu’elle souhaitait à nouveau exercer entièrement au sein du domicile conjugal afin d’augmenter son chiffre d’affaires et de réduire ses charges professionnelles, étant précisé également que, selon ses déclarations à l’audience du 8 mai 2020, ses patients aiment le cadre qu’offre la maison familiale. A l’audience d’appel, C.S.________ a fait les déclarations suivantes : « J’ai résilié mon bail commercial, mais je l’ai simultanément prolongé. Je suis donc toujours locataire du local que j’utilise professionnellement à [...]. Les conditions de résiliation sont assouplies. Je n’ai pas résilié définitivement ce bail parce qu’il m’était impossible de travailler à la maison, parce que les affaires de mon mari prenaient de la place et empêchaient de disposer de la place adéquate. Je n’ai donc reçu aucun client à la maison ces
- 12 derniers mois. Je me rappelle seulement avoir reçu cet été une personne phobique des insectes dans le jardin. Pour répondre à Me Cornamusaz, il est plus facile pour mes clients de se garer à mon domicile qu’à mon cabinet. J’aimerais également faire des week-ends de développement personnel dans le cadre du jardin que nous avons créé. Tout l’été, c’est moi qui ai entretenu le jardin, qui ai tondu le gazon et qui me suis occupée de la piscine. » Selon les pièces comptables de son activité indépendante, C.S.________ a subi une perte nette de 1'944 fr. 75 en 2016 et de 2'686 fr. 69 en 2017. En 2018 et en 2019, elle a réalisé un bénéfice net s’élevant respectivement à 15'178 fr. 93 et à 24'604 fr. 93. S’agissant de l’année 2020, avant la pandémie, le revenu perçu par C.S.________ dans le cadre de son activité professionnelle était de l’ordre de 2'000 fr. par mois en moyenne, selon ses déclarations à l’audience du 8 mai 2020. En raison de l'arrêt momentané de son activité entre les mois de mars et d’avril 2020, ensuite des mesures destinées à lutter contre le Covid-19, elle a subi une perte de revenu et a par conséquent eu droit à une allocation pour perte de gain. Selon les décomptes d’allocation pour perte de gain (APG) des 15 avril 2020 et 1er mai 2020, elle a perçu le montant de 397 fr. 85 pour la période du 17 au 31 mars 2020 et celui de 795 fr. 70 pour le mois d’avril 2020. C.S.________ a repris son travail le 28 avril 2020 et, selon ses déclarations, ses patients reviennent. En raison d’une otite survenue durant l’été 2019 et des complications qui ont suivi, elle a dû subir une intervention chirurgicale de l’oreille gauche (tympanoplastie) le 25 juin 2020. Selon le rapport médical établi le 28 avril 2020, un arrêt de travail d’une durée de quatre semaines était nécessaire ensuite de l’opération et, en fonction du résultat postopératoire, une nouvelle intervention était possible. C.S.________ a allégué qu’elle souhaitait demeurer au domicile conjugal pendant sa convalescence car la maison lui permettrait d’accueillir sa famille, laquelle lui apporterait de l’aide durant cette période. Il ressort de l’assurance vie de C.S.________ qu’en cas d’incapacité de gain due à la perte partielle ou totale de l’ouïe de l’oreille gauche et/ou les suites de celle-ci, les prestations en cas d’incapacité de gain ne seraient pas accordées.
- 13 b) C.S.________ s’acquitte, chaque mois, d’une prime d’assurance-maladie LAMal et LCA de 349 fr. 10, subside cantonal par 89 fr. déduit. Du 1er novembre 2015 au 30 septembre 2018, le loyer du cabinet professionnel de C.S.________ en ville de [...] s’élevait à 450 fr. par mois. Du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, il s’élevait à 600 fr. par mois. Pour les mois d’octobre et de novembre 2019, il s’est élevé à 450 fr. par mois puis, depuis le 1er décembre 2019, il s’élève à 850 fr. par mois. 4. Les époux connaissent des difficultés importantes au sein de leur ménage depuis l’année 2017, lesquelles les ont amenées à suivre une thérapie de couple du mois d’octobre 2018 au mois de mai 2019. En raison de ces difficultés, C.S.________ a quitté temporairement le domicile conjugal au cours du mois de mars 2019 pour y retourner au mois de juin 2019. Elle l’a quitté une nouvelle fois au début du mois de novembre 2019, avant d’y revenir le 23 mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. 5. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures supeprovisionnelles du 15 août 2019, C.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son époux et elle soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis à l’Avenue [...], à [...], de même que les droits et obligations y relatifs et le mobilier de ménage, lui soient attribués, à ce qu’un délai d’un mois dès le prononcé du tribunal soit imparti à A.S.________ pour quitter le domicile conjugal, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, et à ce qu’A.S.________ soit condamné à lui verser, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 1'375 fr. dès la séparation effective du couple.
- 14 b) Le 3 septembre 2019, à la requête de C.S.________ l’ayant informée que son époux et elle avaient entamé une médiation portant sur les modalités de leur séparation, la présidente a ordonné la suspension de la procédure jusqu’au 31 décembre 2019. Le 22 janvier 2020, les parties ont informé la présidente que la médiation entreprise n’avait pas abouti. C.S.________ a en outre requis l’octroi d’un délai pour déposer une écriture ampliative, qui lui a été accordé. c) Par mémoire ampliatif du 28 février 2020, C.S.________ a persisté dans ses conclusions prises le 15 août 2019 et a au surplus conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait défense à A.S.________ de disposer des montants sur le compte bancaire UBS IBAN CH[...] sans son accord ou celui du juge, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. Le 22 avril 2020, A.S.________ a déposé des déterminations au pied desquelles il a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions de C.S.________ et, reconventionnellement, à ce son épouse et lui soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer les charges, et à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse, avec effet au moment où la séparation effective interviendrait, par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait précisé en cours d’instance. Le 6 mai 2020, C.S.________ a déposé des déterminations. d) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui a été tenue le 8 mai 2020, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC.
- 15 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). Le délai de réponse court dès la réception du mémoire d'appel notifié par l’instance d’appel, qui doit inviter l’intéressé à se déterminer (ATF 138 III 568 consid. 3.1 ; TF 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 4.2). On ne saurait exiger d’une partie qui reçoit une copie du recours de la partie adverse qu’elle se détermine spontanément sur le recours ou qu’elle sollicite un délai à cette fin. Du moment que l’autorité cantonale n’a pas satisfait aux exigences légales, en ne notifiant pas le recours non manifestement irrecevable ou infondé à la partie intimée, une telle réaction ne s’imposait pas à bref délai en vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (TF 4A_585/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.2, RSPC 2014 p. 357, également applicable en matière d’appel). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable.
- 16 - La réponse est également recevable, dès lors qu’elle a été déposée de manière spontanée et alors que l’autorité d’appel n’avait pas encore notifié le mémoire d’appel à la partie intimée à d’autres fins que pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans cette écriture, et ne l’avait a fortiori pas invitée à répondre dans le délai de dix jours prévu par la loi. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 Ill 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5, JdT 2005 I 618 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
- 17 - Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication (qui peut être liée à une décision formelle de renonciation à un deuxième échange d’écritures ou à une audience d’appel) que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF
- 18 - 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2). 2.3.2 En l’espèce, les pièces 1 et 2 produites par A.S.________ (ciaprès : l’appelant) sont des pièces dites de forme et la pièce 5 avait déjà été produite dans le cadre de la procédure de première instance. Elles sont donc en tout état de cause recevables. La pièce 7 de l’appelant ainsi que les pièces 101 à 103 produites par C.S.________ (ci-après : l’intimée) sont postérieures à la clôture des débats de première instance ; vrais nova, elles sont donc recevables. En revanche, les pièces 3, 4 et 6 produites par l’appelant – soit divers certificats obtenus entre 2016 et 2019, une pièce attestant de la création du nom de domaine [...] en février 2018 ainsi que le compterendu de clients ayant participé à un cours de permaculture au mois de juin 2019 – sont antérieures à la clôture des débats de première instance et même à l’ouverture de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelant aurait donc manifestement pu les produire devant l’autorité précédente et n’expose en tout cas pas pour quelles raisons cela ne lui aurait pas été possible. Ces pièces sont dès lors irrecevables dans le cadre de la procédure d’appel. Enfin, les faits et moyens de preuves nouveaux introduits par les parties dans leurs écritures des 9 et 10 novembre 2020 sont irrecevables, dès lors qu’ils sont intervenus après la clôture de l’instruction et des débats de deuxième instance. Les pièces jugées recevables – y compris celles dont la production a été ordonnée par le juge délégué – ont été intégrées à l’état de fait, dans la mesure de leur pertinence. 2.4 Reste à déterminer le sort des pièces 8 à 10 produites par l’appelant, qui consistent en des témoignages écrits.
- 19 - 2.4.1 En règle générale, l’appel est mené sur la base des pièces du dossier, sans audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_616/2016 du 10 mai 2017 consid. 4.1). Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut néanmoins administrer des preuves. Elle peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance (TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). Les témoignages écrits ne peuvent pas être pris en compte en tant que renseignements écrits puisqu'ils n'ont pas été sollicités par le juge. Les moyens de preuve énumérés à l’art. 168 CPC sont exhaustifs et le témoignage écrit n’est en principe pas admis comme moyen de preuve au sens de cette disposition (TF 5A_957/2012 du 28 mai 2013 consid. 2), d’autant moins lorsqu’il a été rédigé en vue de l’appel (CREC 13 octobre 2016/416 consid. 2.2). 2.4.2 Il résulte de ce qui précède que les témoignages écrits produits par l’appelant, établis entre le 18 septembre et le 19 octobre 2020 – soit manifestement en vue d’être produits à l’audience d’appel –, sont irrecevables. Il n’y a par ailleurs pas lieu de procéder à l’audition des témoins initialement requise par l’appelant, dès lors que leurs déclarations ne seraient pas susceptibles d’apporter des éléments déterminants pour l’instruction de la cause et qu’elles auraient, en tout cas pour certaines, une valeur probante très limitée au vu des liens unissant ces témoins aux parties. 3. 3.1 L’appelant conteste que le logement conjugal ait une utilité professionnelle pour l’intimée. Il relève que celle-ci louerait des locaux au centre-ville de [...] depuis le début de son activité indépendante de
- 20 thérapeute en 2015 et qu’elle ne recevrait des clients à domicile que dans des circonstances exceptionnelles. Elle n’aurait aucune intention d’installer son cabinet à domicile de manière prépondérante. Au contraire, l’appelant aurait rendu vraisemblable sa reconversion professionnelle dans le domaine de la permaculture depuis 2018. Donnant des cours d’initiation sur un week-end, qui se composeraient d’une partie théorique, nécessitant l’utilisation de matériel audio-visuel, et d’une partie pratique, il aurait démontré son besoin d’avoir accès à la maison, en plus du jardin. En outre, l’appelant relève qu’il ne lui serait pas possible de déplacer son jardin pour exercer son activité professionnelle. L’appelant soutient encore qu’il ne serait pas opportun de séparer la jouissance du jardin et celle de la maison, dès lors que les parties seraient alors chacune gênée par l’exercice de l’activité professionnelle de l’autre. L’intimée objecte que l’activité de permaculture de l’appelant se traduirait principalement par du bénévolat chez des particuliers, et n’aurait donc pas lieu dans le jardin conjugal, ni à l’intérieur du logement. D’ailleurs, l’appelant aurait totalement délaissé l’entretien du jardin familial et ne l’utiliserait que comme espace de stockage. Les cours donnés par l’appelant n’auraient en outre lieu que deux fois par an, et leur mise en place serait si récente que leur succès ne serait en tout état de cause pas garanti. L’intimée relève également que, malgré la séparation, elle aurait toujours soutenu l’appelant dans le développement de son activité, et que celui-ci admettrait lui-même que la cohabitation des parties, si elle n’était pas idéale, était supportable depuis plusieurs mois. L’intimée fait valoir d’autre part qu’elle aurait prouvé qu’elle n’avait jamais cessé d’exercer son activité depuis son domicile, et qu’elle n’avait dû louer un cabinet en ville que parce que l’exercice de cette activité était incompatible avec la présence de l’appelant dans la maison. Elle relève que le retour de son cabinet à domicile à plein temps lui permettrait d’augmenter son chiffre d’affaires et d’économiser un loyer. Elle aurait ainsi un intérêt professionnel, mais également économique, à pouvoir demeurer dans le logement conjugal.
- 21 - 3.2 Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le juge attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (grösserer Nutzen). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux époux occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait qu'un des époux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de
- 22 nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (ATF 120 II 1 consid. 2c, JdT 1996 I 323 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 6.1 et les réf. citées). 3.3 Le premier juge a relevé qu’après que l’intimée avait quitté provisoirement le domicile conjugal à deux reprises en raison des difficultés conjugales, les parties occupaient à nouveau toutes deux la maison, dont elles étaient propriétaires en commun, en société simple. Chacune témoignait d’un vrai attachement pour le logement et souhaitait, en plus d’y vivre, pouvoir y travailler. L’appelant, en pleine reconversion professionnelle, alléguait que le jardin serait primordial pour sa nouvelle activité car il y donnait des cours et que celui-ci lui servirait de modèle et de carte de visite. L’attribution de la jouissance du domicile conjugal se justifierait également eu égard à son projet de racheter à son épouse sa part de propriété afin de redevenir l’unique propriétaire du bien. L’intimée pour sa part faisait valoir que l’exercice de sa profession entièrement au sein de la maison familiale lui permettrait d’augmenter son chiffre d’affaires et de réduire ses charges professionnelles d’une charge locative pour un cabinet à l’extérieur. Elle souhaitait au surplus obtenir la jouissance du logement afin de pouvoir y accueillir sa famille et bénéficier de son aide durant sa convalescence ensuite d’une opération chirurgicale prévue en juin 2020. Au vu de ces éléments, le premier juge a estimé que le domicile conjugal était utile aux deux parties sur le plan professionnel. Toutefois, pour l’exercice de leur activité respective, l’appelant n’avait besoin que du jardin et l’intimée que de la maison. Il convenait ainsi d’attribuer la jouissance du jardin à l’appelant et la jouissance du logement à l’intimée, à charge pour chacun d’eux de s’acquitter des charges relatives à la partie attribuée.
- 23 - 3.4 On ne voit en l’espèce pas ce qu’il y aurait à redire à la solution adoptée par le premier juge, qui a correctement appliqué les critères jurisprudentiels relatifs à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et qui n’a aucunement excédé son pouvoir d’appréciation en la matière. Chaque partie a en effet démontré qu’elle avait besoin, soit de la maison, soit du jardin, pour l’exercice de son activité indépendante. A cet égard, force est de constater que chacune d’elles a entrepris depuis quelques années une reconversion professionnelle, avec l’accord, voire l’aide de son conjoint, et s’est à ce titre investie dans le développement de sa nouvelle activité au sein du domicile conjugal. Ainsi, l’appelant a rendu vraisemblable qu’un jardin dédié à la permaculture avait été créé et qu’il avait pour objectif d’y donner des cours d’initiation. Cette activité ne saurait toutefois être considérée comme particulièrement avancée, dès lors que l’intéressé vient tout juste de créer une entreprise en raison individuelle, que son site Internet n’a pas de contenu et que l’état du jardin qui transparaît des photographies produites au dossier – soit particulièrement encombré – paraît peu compatible avec la tenue de stages en présence de personnes extérieures. Quant à l’intimée, elle a rendu vraisemblable qu’elle avait créé un cabinet dans la maison pour y exercer son activité et qu’elle y avait reçu des clients, même si elle disposait également d’un local au centre-ville de [...]. Chacune des parties démontre ainsi qu’elle a besoin d’une partie du domicile conjugal pour pouvoir y exercer une part de son activité lucrative. Le critère de l’utilité ne permet dès lors pas d’attribuer la jouissance du logement conjugal dans son ensemble à l’un ou l’autre des époux. Ensuite, chaque partie a rendu vraisemblable qu’elle était attachée au logement, que la famille occupe depuis 2003. Du temps de la vie commune, les époux y ont notamment investi de l’argent en procédant à des rénovations. Imposer à l’appelant de déménager serait dommageable pour ce dernier dès lors qu’un jardin dédié à son activité de permaculture y a été créé sur plusieurs années et qu’il lui serait difficile de retrouver un tel environnement ailleurs. Cela étant, le fait de quitter le
- 24 domicile conjugal aurait également des conséquences dommageables pour l’intimée, dès lors que celle-ci serait contrainte de conserver le cabinet qu’elle occupe en ville de [...] et d’en acquitter le loyer, ce qui entraînerait pour elle des difficultés financières au vu de ses revenus modestes et de la péjoration de sa situation nécessairement entraînée par la séparation. Le second critère ne permet dès lors pas plus de départager les arguments des parties et d’aboutir à un résultat clair. Enfin, les parties sont propriétaires en commun du bien-fonds sur lequel est bâtie la maison familiale. L’ultime critère de la propriété n’est donc pas relevant. Le fait que l’appelant invoque qu’il souhaite à l’avenir racheter la part de propriété de l’intimée ne saurait jouer un quelconque rôle à ce stade, l’intimée n’ayant d’ailleurs pas expressément acquiescé à ce projet. Aussi, les critères retenus par la jurisprudence, épuisés, ne permettent pas d’aboutir à un autre résultat que celui retenu par le premier juge, qui paraît au contraire le mieux à même de préserver les intérêts de chaque partie sur le plan professionnel. En conséquence, le moyen de l’appelant doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste le calcul du revenu de l’intimée effectué par le premier juge. Il fait valoir que le montant pris en compte au titre de loyer du cabinet professionnel de son épouse au centre-ville de [...] serait erroné. Il soutient en outre qu’un revenu hypothétique de 4'500 fr. aurait dû être imputé à cette dernière, dès lors qu’elle aurait décidé, par choix personnel, de démissionner d’un travail de secrétaire responsable à 80 % pour se consacrer à une activité indépendante, ce qui aurait eu pour conséquence une diminution drastique de ses revenus. 4.2
- 25 - 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures protectrices de l’union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479). Le juge doit ensuite prendre en considération qu’en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. 4.2.2 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celleci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020
- 26 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail ; Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014 ; ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie ; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 consid. 3.2.2). Le juge qui impute un revenu hypothétique à un époux sans examiner ces deux conditions verse dans l'arbitraire (TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.2). 4.3 Le premier juge a constaté que l’intimée travaillait comme indépendante dans les domaines du conseil en image personnelle, de la vente de maquillage bio, de l’hypnose et de la réflexologie. Son taux d’occupation, après être passé de 40 % à 60 %, avait été augmenté à 100 % depuis la fin de l’année 2019. Il fallait dès lors prendre en compte ce dernier exercice afin de déterminer son revenu, plus représentatif de la
- 27 réalité actuelle. Il n’y avait en revanche pas lieu de tenir compte de la perte de revenu subie en raison de la pandémie de Covid-19, celle-ci pouvant être considérée comme exceptionnelle et l’intimée ayant pu reprendre son activité dès le 28 avril 2020. Son incapacité de travail d’au moins un mois en raison d’une opération chirurgicale en juin 2020 ne devait pas être prise en considération non plus, dès lors qu’elle percevrait vraisemblablement des prestations pour perte de gain de la part de son assurance. Aussi, le bénéfice net réalisé par l’intimée en 2019 s’élevait à 24'604 fr. 93, montant auquel il y avait lieu d’ajouter la somme de 9'285 fr. 45, représentant les loyers dus pour son cabinet professionnel du centre-ville de [...], dès lors que la jouissance de maison conjugale, contenant un tel cabinet, lui avait été attribuée. Son revenu annuel était en définitive de 33'890 fr. 38, soit 2'824 fr. 20 par mois. S’agissant de la question du revenu hypothétique, le premier juge a retenu que, bien qu’elle ait travaillé pendant un certain nombre d’années à des postes de bureau, ce qui pouvait pallier son absence de formation, qu’elle ne soit âgée que de 49 ans et qu’elle ne présente pas de problèmes de santé l’empêchant de travailler sur le long terme, l’intimée aurait des difficultés à décrocher un poste d’employée de bureau, ayant cessé d’être employée à ce type d’emploi depuis près de dix ans. En outre, il ne paraissait pas invraisemblable de penser que l’activité indépendante de l’intéressée continuerait à se développer, augmentant ainsi son chiffre d’affaires. Il n’y avait dès lors pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. 4.4 En l’espèce, il convient de constater, à l’instar du premier juge, que l’activité indépendante de l’intimée est en constant développement. L’étendue de ses prestations, de même que son taux d’occupation et ses bénéfices, n’ont en effet cessé d’augmenter depuis le début de sa reconversion. Ainsi, tout laisse à penser que les revenus de celle-ci continueront de s’accroître à l’avenir et il n’est à cet égard pas certain que la pandémie de Covid-19 ait un impact négatif sur cette progression, les demandes de prestations de développement personnel et de coaching pouvant prétendre à être en augmentation au vu des angoisses et
- 28 difficultés générées auprès de la population par la situation actuelle. L’intimée a d’ailleurs déclaré que sa clientèle était revenue dès sa réouverture le 28 avril 2020. L’intimée travaillant actuellement à plein temps et étant au bénéfice de plusieurs formations sanctionnées par l’obtention de certificats dans son domaine d’activité, on ne voit pas ce qu’on pourrait exiger de plus de cette dernière en l’état. Pour le surplus, il y a lieu de relever que le partage des tâches durant la vie commune s’est fait d’entente entre les époux et que l’appelant a donné son accord à la reconversion professionnelle de l’intimée. Il a ainsi notamment fait les déclarations suivantes devant l’autorité de première instance : « pendant la vie commune, je travaillais plus que mon épouse. Elle a beaucoup changé d’activité et cherchait sa voie et les choses se sont décidées comme cela. J’étais d’accord avec cette façon de faire ». Il a également indiqué avoir toujours soutenu l’intimée dans ses projets et ses formations. En outre, force est d’observer que l’appelant a lui-même entamé, déjà du temps de la vie commune, une reconversion professionnelle en développant un projet de permaculture, duquel il ne retire actuellement aucun revenu, avec l’assentiment de son épouse. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas, en tout cas à ce stade précoce de la procédure et de la séparation entre parties, d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée. 4.5 Pour ce qui est de son cabinet professionnel situé en ville de [...], l’intimée s’acquitte, depuis le 1er décembre 2019, d’un loyer mensuel de 850 fr. par mois, ce qui représente une charge locative de 10'200 fr. par an. L’appelant a donc raison sur ce point et le montant précité doit être ajouté au revenu annuel de l’intimée au titre de montant qui pourra être économisé en résiliant le bail du local commercial, son activité pouvant désormais être entièrement exercée dans le cabinet se trouvant dans la maison familiale. Le revenu annuel a été fixé à 24'604 fr. 93 par le
- 29 premier juge. A cet égard, on relève que l’intimée conteste, dans sa réponse, avoir perçu des prestations de son assurance perte de gain ensuite de son opération à l’oreille. Elle ne tire toutefois aucune conclusion de ce grief, ne contestant pas le revenu en définitive retenu par le premier juge, ni le montant de la contribution d’entretien fixé en sa faveur. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte. En définitive, les revenus annuels de l’intimée doivent dès lors être arrêtés à 34'804 fr. 93 (24'604.93 + 10'200.-), ce qui correspond à 2'900 fr. 40 par mois. Les revenus de l’appelant et les charges des parties arrêtés par le premier juge, ainsi que la méthode de calcul de la contribution d’entretien appliquée – soit celle du minimum vital avec répartition de l’excédent – ne sont au surplus pas contestés. Le revenu mensuel net de l’appelant, déterminé par le calcul du bénéfice net moyen réalisé pour les années 2017 à 2019, est ainsi de 5'813 fr. 30. Ses charges – composées du montant de base de 1'200 fr., d’un loyer hypothétique de 1'200 fr., des charges relatives au jardin, fixées à un tiers des charges du domicile conjugal, soit à 346 fr., et de la prime d’assurance-maladie de 276 fr. 95 – s’élèvent à 3'022 fr. 95 par mois. Les charges de l’intimée – composées du montant de base de 1'200 fr., des frais de logement de 692 fr. 05 (deux tiers des charges du domicile conjugal) et de la prime d’assurance-maladie de 349 fr. 10 – sont pour leur part de 2'241 fr. 15 par mois. Il s’ensuit que le budget de l’intimée présente un excédent de 659 fr. 25 (2'900.40 - 2'241.15) par mois. L’appelant bénéficie pour sa part d’un disponible mensuel de 2'790 fr. 35 (5'813.30 - 3'022.95). Ainsi, le disponible total des époux s’élève à 3'449 fr. 60 par mois. Il doit être réparti par moitié entre les parties. Partant, l’appelant contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension arrondie au montant de 1'060 fr. ([3'449.60 / 2] - 658.85 = 1'065.95), payable le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès le 1er octobre 2020. Son grief doit être admis dans cette mesure.
- 30 - 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que l’appelant devra contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 1'060 fr. dès la séparation effective des parties, mais au plus tard à partir du 1er octobre 2020. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit 600 fr. à titre d’émolument d’appel (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour chacune des requêtes d’effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC), seront intégralement mis à la charge de l’appelant, qui succombe sur ses requêtes d’effet suspensif et sur la grande majorité de son appel (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès lors que celui-ci procède au bénéfice de l’assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré 25 heures et 39 minutes à l’exercice de son mandat. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), l'indemnité de Me Lory Balsiger Gigandet doit être fixée à 4'617 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ), par 92 fr. 35, et la TVA sur le tout, par 371 fr. 85, soit 5'201 fr. 20 au total. 5.3.2 Le conseil de l’intimée a pour sa part indiqué avoir consacré 18,8 heures (18 heures et 48 minutes) au dossier. Cette durée est adéquate et il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Aurélie Cornamusaz doit ainsi être fixée à 3'384 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours de
- 31 - 2 %, par 67 fr. 70, et la TVA sur le tout, par 275 fr., soit 3'846 fr. 70 au total. 5.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. 5.5 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens de deuxième instance, qui seront arrêtés à 4'000 francs (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre V de son dispositif : V. dit qu’A.S.________ contribuera à l’entretien de son épouse C.S.________, née X.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 1'060 fr. (mille soixante francs), dès la séparation effective des parties, mais au plus tard à partir du 1er octobre 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
- 32 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs) pour l'appelant A.S.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Lory Balsiger Gigandet, conseil de l’appelant A.S.________, est arrêtée à 5'201 fr. 20 (cinq mille deux cent un francs et vingt centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Aurélie Cornamusaz, conseil de l’intimée C.S.________, née X.________, est arrêtée à 3'846 fr. 70 (trois mille huit cent quarante-six francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VII. L'appelant A.S.________ doit verser à l’intimée C.S.________, née X.________, la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du
- 33 - Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Lory Balsiger Gigandet (pour A.S.________), - Me Aurélie Cornamusaz (pour C.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :