1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.030560-191503 657 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 décembre 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...] (France), contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 septembre 2019 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec M.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 septembre 2019, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 14 août 2019 par N.________ (ci-après : l’appelant) contre M.________ (ciaprès : l’intimée) (I), a dit que la convention signée par les parties le 21 février 2019, valant décision, était maintenue (II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (III), a renvoyé la fixation des indemnités d’office de Me Raphaël Guisan, conseil de M.________, et de Me Thierry de Mestral, conseil de N.________, à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a en substance considéré qu’en ayant fait le choix de quitter son emploi et de déménager en France, où il bénéficiait d’un salaire beaucoup moins élevé que celui qu’il percevait en Suisse, N.________ avait lui-même décidé de péjorer sa situation. Or, il était de sa responsabilité d’assumer ses charges de père qu’il avait par ailleurs acceptées lors de la signature de la convention du 21 février 2019. L’intéressé était tout à fait en mesure de réaliser un revenu plus élevé que celui qu’il alléguait et l’on pouvait exiger de lui qu’il l’obtienne afin de remplir ses obligations de père. Partant, ses revenus et charges tels qu’indiqués par lui-même lors de la signature de ladite convention demeuraient inchangés, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter sa requête en modification de la contribution d’entretien qu’il s’était engagé à verser en faveur de son fils. B. Par acte du 7 octobre 2019, N.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien de 4'200 fr. qu’il s’est engagé à verser dès le 1er mars 2019 en faveur de son fils A.________, par convention signée le 21 février 2019 devant le premier juge, soit
- 3 réduite à 1 fr. dès et y compris le 1er septembre 2019. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé précité et au renvoi de la cause à un tribunal d’arrondissement autre que celui de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. N.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 9 octobre 2019, M.________ a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par avis du 11 octobre 2019, le juge délégué de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. M.________, née le [...] 1985, de nationalité algérienne, et N.________, né le [...] 1982, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2016. Un enfant est issu de cette union, A.________, né le [...] 2018 à Nyon. 2. Par convention passée par les parties à l’audience de première instance du 21 février 2019, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties, assistées chacune de leur conseil, sont notamment convenues que N.________ contribuerait à l'entretien de son fils A.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de M.________, d'une contribution mensuelle de 4'200 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2019. Il était précisé dans la convention que « pour fixer la contribution d’entretien, il est retenu, d’une part, que
- 4 l’époux réalise un salaire mensuel net de 8'068 fr. 10 (y compris les frais de repas par 200 fr. et l’indemnité de famille par 250 fr.) et que ses charges mensuelle [sic] s’élèvent à 3'876 fr. (minimum vital 1'200 fr. ; droit de visite 150 fr. ; loyer estimé 1'900 fr. ; assurance maladie 285 fr. 90 ; forfait frais de transport 100 fr. ; frais de repas 240 fr.) (…), que l’épouse ne réalise actuellement aucun revenu et que ses charges s’élèvent à 3'525 fr. 30 (…) [et que] s’agissant de l’enfant A.________, les allocations familiales perçues en sa faveur s’élèvent à 300 fr. par mois, ses coûts directs se montent à 1'203 fr. 70 (…) et la contribution de prise en charge s’élève à 3'525.30 francs ». 3. a) Par « requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale » du 14 août 2019, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution qu’il s’est engagé à verser dès le 1er mars 2019 en faveur de son fils A.________ soit réduite à 1 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er septembre 2019. N.________ a pris les mêmes conclusions à titre de mesures superprovisionnelles. A l’appui de sa requête, il a fait valoir que sa situation avait changé de manière importante et définitive. Il a allégué à ce propos que son salaire avait été réduit à 6'359 fr. 75 jusqu’au 30 août 2019 et qu’à partir du 31 août 2019, il serait sans emploi. Par déterminations du 15 août 2019, M.________ a conclu notamment, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par N.________ dans sa requête du 14 août 2019 et à ce que la contribution d’entretien que ce dernier s’était engagé à verser en faveur de son fils soit portée à 4'429 fr., dès et y compris le 1er septembre 2019. Elle a indiqué que N.________ avait volontairement résilié son contrat de travail sans aucun juste motif et que, par conséquent, le revenu mensuel qu’il percevait auprès de son dernier employeur, soit 8'068 fr. 10, devrait lui être imputé à titre de revenu hypothétique.
- 5 b) A l’audience du 28 août 2019, N.________ a déclaré avoir trouvé un travail pour le 1er septembre 2019 à Paris, au sein d’une société de placement, rémunéré à hauteur de 3'500 euros par mois. La conciliation a échoué s’agissant des conclusions en modification de la contribution d’entretien. N.________ a maintenu la conclusion prise dans son procédé écrit du 14 août 2019. M.________ a conclu au maintien de la pension actuelle en faveur de son fils, soit 4'200 fr., allocations familiales en sus. Le conseil de N.________ a en outre informé le premier juge ainsi que la partie adverse que son mandant avait ouvert action en divorce en date du 3 juin 2019 en Algérie et qu’une audience était prévue le 18 septembre 2019 à 9h00. Il a remis au premier juge l’acte introductif d’instance. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al.
- 6 - 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de
- 7 jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit., et les références citées ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance mais doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit., et les références citées ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (notamment TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2.2 La procédure est conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée (art. 129 CPC). Dans le canton de Vaud, la langue officielle du procès est le français (art. 38 al. 1 CDPJ [Code droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Si une partie procède dans une autre langue, un délai doit alors lui être imparti en vertu
- 8 de l’art. 132 CPC pour procéder dans la langue officielle, et cela quelle que soit la langue utilisée. Il n’y a néanmoins pas lieu de faire de formalisme excessif, notamment s’agissant des pièces produites avec les écritures. Si l’on doit exiger que les écritures des parties soient rédigées dans la langue officielle et que les débats se déroulent dans cette langue, on peut se montrer plus souple en ce qui concerne les titres produits en procédure, cela même si le CPC ne contient aucune disposition analogue à l’art. 53 al. 3 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), qui permet au Tribunal fédéral, avec l’accord des parties, de renoncer à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle (Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 3 ad art. 129 CPC).
Par ailleurs, le principe de la bonne foi peut impliquer que, si ni le juge ni l’autre partie ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, l’on considère que le vice est couvert (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 129 CPC). 2.3 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’appelant avait luimême décidé de quitter son emploi et de déménager en France. Celui-ci avait ainsi fait le choix de partir et de bénéficier d’un salaire beaucoup moins élevé, l’offre d’1 franc symbolique pour l’entretien de son propre enfant témoignant d’une attitude provocante et peu responsable. En outre, il s’avérait également que l’appelant avait signé la convention du 21 février 2019 en toute connaissance de cause, qu’il était âgé de 37 ans et en très bonne santé et qu’il était tout à fait dans ses capacités de retrouver un poste similaire à celui qu’il occupait encore récemment. Or, l’acte d’appel – par lequel l’appelant sollicite une réduction à 1 franc de la contribution d’entretien de 4'200 fr. qu’il s’est engagé à verser dès le 1er mars 2019 en faveur de son fils – ne comporte aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement du premier juge. En particulier, l’appelant ne cherche pas à démontrer en quoi il serait de bonne foi. Pour toute motivation, son écriture intègre une pièce produite en première instance, rédigée en anglais, non accompagnée d’une quelconque traduction et sans commentaire, ainsi que quelques lignes en
- 9 page 8 où l’appelant allègue que la question du changement d’employeur s’est posée dès le 28 novembre 2018, soit bien avant la séparation du couple, ce qui conduirait à conclure que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en considérant qu’un revenu hypothétique pouvait lui être imputé. Même en considérant que le vice lié à la production, en première instance, d’une pièce rédigée en anglais serait couvert par l'absence de réaction du premier juge et de la partie adverse ensuite de la production de ce titre – malgré le fait que le litige réside précisément dans la portée de cette pièce – et, de surcroît, que l’intégration directe d’une telle pièce dans un acte d’appel devrait être admise, force est de constater que l’acte du 7 octobre 2019 ne satisfait pas aux conditions minimales de recevabilité, sa motivation étant totalement insuffisante, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette écriture. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. L’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appel étant dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelant doit être rejetée. L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer de réponse sur l’appel, sa requête d’assistance judiciaire du 9 octobre 2019, prématurée, est sans objet.
- 10 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant N.________ est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée M.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Thierry de Mestral (pour N.________), - Me Raphaël Guisan (pour M.________),
- 11 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :