1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.029553-200524 253 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 juin 2020 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 276 al. 1 et 2, 285 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par V.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 mars 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.Q.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mars 2020, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que V.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.Q.________, né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère A.Q.________, dès et y compris le 1er septembre 2019, d’une pension mensuelle de 2'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de ce que V.________ avait déjà versé au stade des mesures protectrices de l’union conjugale (I), a fixé le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.Q.________ à 2'691 fr. 90 par mois, allocations familiales déduites (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Ismael Fetahi à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a retenu que les coûts directs de l’enfant B.Q.________, qui vivait auprès de sa mère, se montaient à 776 fr. 50 par mois, ces coûts ayant été fixés par les parties dans la convention partielle signée et ratifiée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2019. Les charges mensuelles de l’épouse, qui n’avait pas d’activité salariée, s’élevaient à 3'830 fr. 75. Considérant qu’elle avait travaillé en qualité d’employé de commerce à 80% de septembre 2018 à février 2019 pour un salaire mensuel net de 3'764 fr. 90, qu’elle avait suivi un cours privé de correspondance médicale sur dictaphone numérique et qu’elle était activement en recherche d’emploi, le premier juge a estimé qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à mi-temps, puisque l’enfant B.Q.________ était à l’école primaire, qu’elle était relativement jeune et qu’elle ne présentait pas de problème de santé. Dans ces circonstances, il se justifiait de ne prendre en compte que la moitié de son déficit (1'915 fr. 40) à titre de contribution de prise en charge, ce d’autant plus qu’elle avait perçu des indemnités mensuelles de chômage jusqu’à la fin du mois
- 3 de janvier 2020. Quant au mari, il réalisait un revenu mensuel net de 6'713 fr. 50, ses charges mensuelles étant de 3'938 fr. 10. Il bénéficiait dès lors d’un disponible de 2'775 fr. 40, qui lui permettait de couvrir l’entretien convenable de l’enfant, se montant à 2'691 fr. 90 (776.50 + 1'915.40) par mois. Après couverture des charges du mari et le versement de la contribution d’entretien de l’enfant, il subsistait un disponible de 75 fr. 40 par mois, qu’il n’y avait pas lieu de répartir entre les époux vu la modicité de ce montant. B. Par acte du 9 avril 2020, V.________ a fait appel de cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien de l’enfant B.Q.________ soit arrêtée à 800 fr. par mois. Le 28 avril 2020, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.Q.________, née [...] le [...] 1979, et V.________, né [...] 1975, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 3 octobre 2008. Un enfant est issu de cette union : - B.Q.________, né le [...] 2011 à [...]. 2. a) Le 7 août 2019, A.Q.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale tendant notamment, à titre de mesures d’extrême urgence, à ce que V.________ soit astreint au versement d’un montant de 3'000 fr. par mois à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seraient arrêtées
- 4 dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, la première fois le 1er septembre 2019, et, à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que la contribution d’entretien due par V.________ en faveur de l’enfant B.Q.________ soit arrêtée à 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2019, son entretien convenable s’élevant à 4'735 fr. par mois, et à ce que la contribution d’entretien en faveur de A.Q.________ soit arrêtée à 1'000 fr. par mois dès la même date. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ciaprès : la Présidente) a notamment astreint V.________ à verser en mains de son épouse la somme de 2'400 fr. à titre d’avance à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées à l’issue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir, la première fois le 1er septembre 2019, puis le premier de chaque mois dès et y compris le 1er octobre 2019. 3. a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 octobre 2019, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux V.________ et A.Q.________, née [...], conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée étant précisé que la séparation effective date du 15 août 2019. II. La garde de l’enfant B.Q.________, né le [...] 2011, est confiée à sa mère. III. V.________ bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 19h00, - un soir par semaine, en principe le mardi, de 17h30 à 20h15, - ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
- 5 - IV. S’agissant de l’enfant B.Q.________, ses coûts directs se montent à : - Minimum vital Fr. 400.00 - Part au logement (15% de 1'790 fr.) Fr. 268.50 - LAMal et LCA Fr. 150.00 - Frais médicaux Fr. 50.00 - Frais de prise en charge par des tiers Fr. 128.00 - Cours de natation et de judo Fr. 80.00 - ./. Allocations familiales Fr. 300.00 Coûts directs Fr. 776.50» b) A titre superprovisionnel, A.Q.________ a conclu à ce que le montant dû à titre d’avance à faire valoir sur les contributions d’entretien à fixer dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale soit arrêté à 3'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2019. V.________ a conclu au rejet de cette conclusion et au maintien de la pension de 2'400 fr. fixée dans l’ordonnance du 8 août 2019. c) Pour le surplus, l’audience a été suspendue pour permettre aux parties de produire diverses pièces relatives à leur situation financière. 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 octobre 2019, la Présidente a notamment dit que V.________ verserait en mains de A.Q.________ une contribution mensuelle de 3'000 fr. dès et y compris le 1er novembre 2019, à titre d’avance à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seraient fixées à l’issue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. 5. A l’audience de reprise du 11 décembre 2019, V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.Q.________ dans sa requête du 7 août 2019 et a conclu reconventionnellement au versement d’une contribution d’entretien en faveur de son fils B.Q.________ de 800 fr. par mois. 6. La situation matérielle des parties est la suivante : a) A.Q.________
- 6 aa) Actuellement, l’épouse n’exerce pas d’activité lucrative. Par courrier du 3 février 2020, la Caisse de chômage [...] a alloué à A.Q.________ une indemnité mensuelle moyenne d’un montant brut de 1'324 fr., avec effet rétroactif au 17 septembre 2019. Cette indemnité a été calculée sur la base d’un gain assuré de 1'654 fr. par mois et, partant, d’une indemnité journalière de 61 fr. brut. Le délai-cadre d’indemnisation a été fixé au 16 septembre 2021, le nombre maximum d’indemnités journalières qu’il était possible de percevoir dans ce délai étant de 90 indemnités. Selon une correspondance du conseil de A.Q.________ du 27 février 2020, ce droit a pris fin le 31 janvier 2020. L’épouse a auparavant travaillé en qualité d’employée de commerce auprès de [...] à 80% dès le 1er septembre 2018, sur la base d’un salaire horaire brut de 32 fr. 45. Entre les mois de décembre 2018 et février 2019, elle a réalisé à ce titre un revenu mensuel net moyen de 3'764 fr. 90. A.Q.________ a produit trois formulaires « preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » destinés à l’assurance-chômage, énumérant les offres de services qu’elle a présentées au cours des mois de mars, septembre et novembre 2019, essentiellement en qualité de secrétaire-réceptionniste ou de secrétaire médicale. Du 7 septembre au 7 novembre 2019, elle a suivi auprès de [...] un cours privé de correspondance médicale sur dictaphone numérique. ab) A.Q.________ est administratrice de la société [...]. Celle-ci s’est vu confier la gérance des biens immobiliers de [...], père de A.Q.________, ces biens étant sis au Gabon. A ce titre, [...] a conclu de nombreux contrats de bail à loyer, qui prévoient chacun le versement du loyer en espèces ou par remise d’un chèque au représentant de la bailleresse.
- 7 - Dans une lettre-type du 15 février 2018, A.Q.________ a indiqué qu’à partir de la fin du mois de février, elle remettait la « gestion des loyers » à l’agence [...], qui était gérée par [...]. [...] a établi le 2 décembre 2019 une attestation dont la teneur est la suivante : « J’atteste par la présente que les appartements situés dans les quartiers [...] et [...] appartiennent à ma famille, composé [sic] de moi-même 5 enfants et petits enfants. L’argent des loyers est utilisé par tous les membres de ma famille (école, médecins, médicaments etc) … En tant qu’aîné de la famille, j’ai décidé de confier la gestion immobilière à la règie [...] de la gestion administrative à ma fille A.Q.________. » ac) A.Q.________ a produit les relevés bancaires de son compte privé [...] pour la période du 1er février au 31 octobre 2019. A cette date, le compte présentait un solde de 772 fr. 41. Quant à l’extrait de son compte épargne ouvert auprès du même établissement, portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, il présentait un solde 4'037 fr. 67. Par ailleurs, A.Q.________ est titulaire d’un compte ordinaire ouvert auprès de la [...]. Selon les relevés mensuels produits pour la période du 5 janvier 2018 au 4 décembre 2019 (23 mois), le compte a été crédité de montants variables et versés à intervalles irréguliers, totalisant 15'736’790 fr. CFA, ce qui correspond, au taux de change de 1 fr. CFA = 0,00163 fr. suisse, à environ 25'650 fr. suisses. Sur la totalité des versements précités, ceux effectués par [...], avec l’indication « [...] », « [...] » ou encore « [...] », se montent à 10'388'000 fr. CFA. Quant au solde des montants crédités, il consiste pour l’essentiel en versements d’espèces (3'940'000 fr. CFA), dont l’auteur n’est pas précisé. Au 4 décembre 2019, ce compte présentait un solde créditeur de 151'442 fr. CFA, soit environ 246 fr. suisses. A.Q.________ est en outre titulaire d’un compte épargne auprès de la [...], dont le solde
- 8 créditeur se montait au 5 octobre 2019 à 26'994 fr. CFA, soit environ 44 fr. suisses. ad) Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital 1'350.00 - loyer (./. participation de l’enfant) 1'521.50 - assurance-maladie LAMAL 459.85 - assurance-maladie LCA 19.40 - place de parc 130.00 - frais de transport 200.00 - frais de recherche d’emploi 150.00 Total 3'830.75 b) V.________ ba) Le mari travaille auprès du [...]. Selon son certificat de salaire 2018, il a réalisé un salaire annuel net de 80'562 fr., ce qui correspond à un salaire mensualisé de 6'713 fr. 50 net. bb) Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital 1'200.00 - exercice du droit de visite 150.00 - loyer estimé 1'500.00 - assurance-maladie LAMAL 492.50 - assurance-maladie LCA 14.90 - frais de repas 238.70 - frais de transport 340.00 Total 3'936.10 E n droit : 1.
- 9 - 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales, qui capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
- 10 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, CPra Matrimonial, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC, ainsi que les auteurs cités, et nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime d’office est en outre applicable, de sorte que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 2 CPC) lorsqu’elles ont trait à la situation des enfants.
- 11 - 3. L’appelant conteste la capacité contributive de son épouse. Il reproche au premier juge d’avoir effectué une mauvaise appréciation de la situation économique de l’intimée et soutient qu’il ressortirait de la procédure qu’elle bénéficierait en réalité de plusieurs sources de revenus. En substance, elle disposerait d’un emploi à plein temps, de revenus locatifs conséquents ainsi que d’une activité accessoire rémunérée. Ses revenus mensuels dépasseraient largement 5'000 fr., de sorte qu’il se justifierait de refuser toute contribution de prise en charge et d’arrêter la contribution due pour l’entretien de l’enfant B.Q.________ à 800 fr. par mois, conformément à ses conclusions prises en audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 décembre 2019. Au surplus, s’agissant du revenu hypothétique imputé à l’intimée, il estime qu’il devrait correspondre à une activité à plein temps, puisque les activités précitées de l’intimée démontreraient qu’elle travaille ou serait en mesure de travailler à plus que 100%. 3.1 3.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), ces trois éléments étant considérés comme équivalents. Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier.
La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution
- 12 d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). 3.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger
- 13 d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3).
Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 ; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). 3.1.3 Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). On peut s'écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers
- 14 - (crèche, maman de jour, jardin d'enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l'aide sociale. Il en va de même en fonction d'autres circonstances, telles le nombre d'enfants (quatre) ou le handicap d'un enfant. 3.2 3.2.1 L’appelant soutient que l’intimée aurait exercé une activité à plein temps un ou deux mois avant la séparation et qu’aucun encaissement de salaire ne figurerait sur les comptes bancaires suisses produits. Il en déduit qu’elle cacherait l’existence d’un autre compte bancaire, relevant du reste le peu de transactions apparaissant sur les relevés du compte courant de l’intimée. La séparation effective des parties a eu lieu le 15 août 2019. Aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir que l’intimée aurait exercé une activité à plein temps un ou deux mois avant la séparation, soit en juin ou juillet 2019. Si l’appelant entend se référer aux indemnités de chômage perçues à titre rétroactif avec effet au 17 septembre 2019, à raison de 90 indemnités journalières au maximum, force est de constater que l’indemnité moyenne allouée, de 1'324 fr. brut par mois, ne correspond manifestement pas – même en prenant en considération le fait que cette indemnité est allouée à raison de 80% du gain assuré – à un taux d’activité à temps plein, quel que soit d’ailleurs le domaine d’activité concerné. Quant aux mouvements sur les extraits des comptes bancaires suisses de l’intimée, auxquels l’appelant fait référence, ils ne concernent de toute manière pas la période durant laquelle les indemnités de chômage ont été perçues. Il n’est donc pas étonnant que les versements de la Caisse de chômage n’y figurent pas. L’appelant échoue ainsi à démontrer, au degré de la vraisemblance requis, que l’intimée aurait dissimulé des éléments relatifs à sa situation professionnelle. L’appelant se prévaut certes des demandes de location auprès de la [...] et de [...], qui font état d’un revenu mensuel net de l’intimée de respectivement 3'764 fr. 90 et 4'000 francs. On ne
- 15 saurait cependant reprocher au premier juge de n’avoir pas retenu ces éléments pour apprécier la capacité contributive de l’intimée, dès lors que les demandes de location ne sont pas datées et qu’elles n’ont pas la force probante d’une fiche ou d’un certificat de salaire, voire d’une décision de taxation fiscale pour ce qui est d’établir les revenus effectivement perçus par l’intimée. On ne peut d’ailleurs exclure qu’afin d’influencer l’attribution du logement convoité, les renseignements donnés quant à la situation financière de l’intimée ne correspondent pas à la réalité. Compte tenu des éléments à sa disposition, notamment des indemnités de chômage perçues et du salaire réalisé auprès de l’entreprise [...], c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’intimée était en mesure de déployer une activité salariée et de participer à la couverture de ses besoins dans une mesure correspondant à la moitié de ses charges essentielles, soit à raison d’environ 1'915 fr. par mois. 3.2.2 L’appelant prétend ensuite que l’intimée percevrait des revenus locatifs conséquents sur un compte bancaire au Gabon. Il ressort des pièces produites que l’intimée est effectivement administratrice de l’agence [...], qui est bailleresse de nombreux appartements sis au Gabon, notamment à [...]. Il ressort des baux produits que cette société est « mandataire des travaux et des biens de [...] », père de l’intimée, celui-ci attestant de son côté que les biens sis dans les quartiers [...] et [...] appartiennent à sa famille, composée de lui-même et de 5 enfants et petits-enfants, et que tous les membres de la famille bénéficient des revenus locatifs. Il apparaît par ailleurs que dès la fin du mois de février 2018, l’intimée a confié l’encaissement des loyers au dénommé [...], gérant de l’agence [...]. De fait, la plus grande partie des versements effectués sur le compte courant de l’intimée auprès de la [...] l’ont été par [...]. Aussi, le premier juge était fondé à retenir au stade de la vraisemblance, en s’appuyant notamment sur les éléments précités, que les loyers perçus par l’intimée ne lui revenaient pas de droit. Certes des transactions apparemment privées ont été effectuées sur ce compte durant la vie commune des parties en 2018 et
- 16 - 2019, notamment dans la région de [...] où les parties résidaient avant leur séparation, comme à [...] ou à [...], voire à [...]. Cela ne permet pas encore de retenir que ces transactions ont été effectuées par l’intimée, de nombreux autres retraits ayant par ailleurs été effectués sur ce même compte par un dénommé « [...] ». Ces initiales ne sont pas sans rappeler le prénom du père de l’intimée, étant relevé que celui-ci a résidé en France en octobre 2019 à tout le moins et à [...] en décembre 2019. Aussi, on ne saurait retenir sur la base des relevés bancaires de [...] que les montants crédités sur le compte ordinaire lui reviendraient de plein droit, partant qu’elle bénéficierait d’un revenu locatif régulier. Même à supposer que tel serait le cas, ce revenu s’élèverait à un montant de 25'650 fr. sur 23 mois, soit 1'115 fr. par mois, soit 185 fr. par membre de la famille si l’on se fonde sur le nombre de bénéficiaires (6) indiqué par le père de l’intimée, ce indépendamment de toute réserve pour d’éventuels travaux d’entretien des logements en question. Au surplus, si les immeubles familiaux sis au Gabon avaient effectivement procuré des revenus locatifs à l’intimée, dont elle aurait déjà bénéficié du temps de la vie commune si l’on en juge par la période couverte par les relevés bancaires de [...], il aurait été loisible à l’appelant de le démontrer en produisant les déclarations fiscales du couple, ce qu’il n’a pas fait. Le grief de l’appelant tombe dès lors à faux. 3.2.3 L’appelant prétend que son épouse vendrait ses faveurs sexuelles et qu’il y aurait donc lieu de retenir à ce titre une activité lucrative supplémentaire. Les moyens de preuve offerts par l’appelant s’avèrent cependant dénués de toute force probante. En effet, les extraits Messenger produits, postés à partir du compte Facebook d’une dénommée [...], ne permettent pas de retenir qu’ils émaneraient bel et bien de l’intimée. Quoi qu’il en soit, ces extraits remontent à 2017, de sorte qu’ils sont sans pertinence dans la mesure où il s’agit d’établir la situation actuelle de l’intimée. Quant à la page internet relative au « [...]», il s’agit d’une simple présentation des activités de ce club, qui n’atteste nullement
- 17 que l’intimée y travaillerait. Au surplus, aucun document fiscal ne vient non plus étayer les dires de l’appelant s’agissant des prétendus revenus de cette activité. Sur ce point, le grief de l’appelant s’avère donc également infondé. 3.2.4 Dans un dernier moyen, l’appelant soutient que le revenu hypothétique qu’il conviendrait d’imputer à l’intimée devrait être celui d’un emploi à plein temps, dès lors que les pièces produites démontreraient qu’elle travaillerait et serait en mesure de travailler à plus que 100%. En réalité, il n’en est rien. Tout au plus le gain assuré par la Caisse de chômage de l’intimée permet-il de retenir que l’intimée a réalisé en dernier lieu un revenu mensuel brut de l’ordre de 1’650 francs. Le premier juge a quant à lui retenu à titre de revenu hypothétique un salaire estimé à 1'915 fr. 40 net pour une activité à mi-temps. Si le raisonnement suivi par le premier juge pour déterminer le salaire que l’intimée serait en mesure de réaliser interpelle, dans la mesure où la capacité contributive de l’intimée est calculée en fonction de ses besoins d’entretien, force est cependant de constater que l’appelant ne conteste pas le résultat auquel le premier juge a abouti s’agissant des expectatives salariales de l’intimée en termes de quotité de revenu. Quant au taux d’activité retenu de 50%, l’appelant se borne à soutenir que l’intimée aurait dû se voir imputer un revenu hypothétique calculé sur la base d’une activité à plein temps puisqu’elle déploierait dans les faits une telle activité. Comme on vient de le voir, les multiples activités alléguées par l’appelant ne sont cependant nullement démontrées. Par ailleurs, le taux de 50% est conforme à la jurisprudence fédérale, au vu de l’âge de l’enfant B.Q.________ et de son degré de scolarisation. Certes, l’intimée a travaillé pendant quelques mois à un taux de 80%, mais le dernier emploi l’était à 50% tout au plus au vu du gain assuré par la Caisse de chômage, l’appelant ne soutenant au demeurant pas que le marché de l’emploi pour une employée de commerce ou une secrétaire se serait amélioré dans l’intervalle, ni que l’intimée serait en mesure de réaliser dans son domaine d’activité un salaire supérieur à celui de 1'915 fr. 40 net pour une activité à mi-temps.
- 18 - De toute manière, si l’intimée devait travailler plus, il y aurait lieu de comptabiliser des frais de garde dans les charges de l’enfant, de sorte que la diminution de la contribution de prise en charge serait dans une large mesure compensée par l’augmentation des coûts directs d’entretien de l’enfant. Enfin, on relèvera que le premier juge s’est abstenu de répartir le disponible entre époux, vu la modeste quotité disponible (75 fr. 40), et a ainsi renoncé à fixer une contribution d’entretien en faveur de l’intimée. Or, avec la suppression requise de la contribution de prise en charge, la question de la répartition du disponible des parties – qui serait alors nettement plus élevé –, soit du versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’intimée se poserait à l’évidence à nouveau. 4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 19 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant V.________.
- 20 - IV. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Andrea Von Flüe (pour V.________), - Me Ismaël Fetahi (pour A.Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces
- 21 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :