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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.025672

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,710 Wörter·~9 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS19.025672-200437 206 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 mai 2020 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.T.________, à Belgrade (Serbie), p.a. [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.T.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Les époux C.T.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1980, originaire d’ [...], et B.T.________ (ci-après : l’appelant), né le [...] 1981, de nationalité serbe, se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Trois enfants sont issues de cette union : - I.________, née le [...] 2008 ; - A.________, née le [...] 2010 ; - E.________, née le [...] 2011. 1.2 Le 20 mai 2019, C.T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale contre B.T.________. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 octobre 2019, à laquelle B.T.________ ne s’est pas présenté, C.T.________ a conclu, tant à titre superprovisionnel qu’à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation datant du 12 mai 2019 (I), à ce que le logement conjugal lui soit attribué, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), à ce que la garde des enfants I.________, A.________ et E.________ lui soit attribuée (III), à ce que le droit de visite de B.T.________ s’exerce d’entente avec elle (IV) et à ce que ce dernier soit astreint à verser une contribution d’entretien en faveur de ses trois filles d’un montant qui serait précisé en cours d’instance (V). Statuant sur le siège, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles, admis les conclusions I à IV ci-dessus. Par écriture du 28 novembre 2019, B.T.________ s’est déterminé sur les conclusions de C.T.________.

- 3 - Une deuxième audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 5 février 2020, en présence uniquement de C.T.________. Celle-ci a confirmé les conclusions prises le 9 octobre 2019. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 mars 2020, le président a autorisé les époux B.T.________ et C.T.________, née [...], à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé qu’ils avaient suspendu la vie commune le 12 mai 2019 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à C.T.________, qui en paierait le loyer et les charges (II), a confié la garde des enfants I.________, A.________ et E.________ à leur mère C.T.________ (III), a dit que B.T.________ exercerait un libre droit de visite sur ses filles, d’entente avec C.T.________ (IV), a astreint B.T.________ à contribuer à l’entretien de ses trois filles par le versement d’une pension mensuelle de 225 fr. en faveur de chacune d’elles, payable d’avance le premier de chaque mois à C.T.________, dès le 1er juin 2019 (V à VII), a constaté que les montants mensuels nécessaires à l’entretien convenable des enfants étaient, allocations familiales par 326 fr. 65 déduites, de 1'190 fr. pour I.________, de 1'224 fr. 80 pour A.________ et de 781 fr. 10 pour E.________ (VIII), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X). 3. Par acte sous forme de photocopie reçu le 17 mars 2020 par le Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, B.T.________ a interjeté appel contre l'ordonnance du 5 mars 2020. Cet acte a été adressé à la Cour de céans comme objet de sa compétence. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales

- 4 ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.02]). 4.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle. 5. 5.1 L’acte d’appel doit être déposé dans les formes requises (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), ce qui suppose notamment qu’il soit signé (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.1.2 ad art. 311 CPC). Un acte d’appel muni d'une signature en photocopie n'est pas valable, étant précisé que ce vice est irréparable (ibidem). 5.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution

- 5 retenue par les premiers juges (Colombini, op. cit., n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). Il doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte d’appel doit, en raison de son effet réformatoire, comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4, publié in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 231 ; CACI 30 octobre 2014/565). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (notamment TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). 5.3 5.3.1 En l'espèce, l’acte d’appel déposé sous forme de photocopie n’est ainsi pas muni d’une signature manuscrite, de sorte qu'il est irrecevable pour ce motif déjà. 5.3.2 L’appelant se borne à « conteste[r] cette décision [ndr : l’ordonnance du 5 mars 2020] et les mesures » prises à son encontre, en

- 6 expliquant que les déclarations de l’intimée selon lesquelles il vivrait en France ne seraient pas justes et qu’étant ressortissant de Serbie, il ne pourrait en aucun cas travailler en Europe. L’acte d’appel ne comporte toutefois aucune argumentation prenant appui sur le raisonnement du premier juge et l’appelant ne prend par ailleurs aucune conclusion à l'appui de son appel. Partant, le défaut de conclusions et de motivation, qui constitue aussi un vice irréparable, doit également conduire à l’irrecevabilité de l’appel. 6. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

- 7 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. B.T.________, - Mme C.T.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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