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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.025365

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,221 Wörter·~46 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.025365-200177 194 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 mai 2020 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par Q.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 20 janvier 2020 par le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec V.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 janvier 2020, le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a dit que Q.________ contribuerait à l'entretien de son fils F.________, né le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension de 1'975 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de V.________, dès et y compris le 1er juillet 2019 (I), a constaté que le montant mensuel nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant F.________ était de 3'005 fr., allocations familiales non déduites (II), a dit que Q.________ pourrait venir chercher ses effets personnels restés à l’ancien domicile familial, sis [...], au plus tard au 28 février 2020 (III), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires et que les dépens étaient compensés (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, sur la seule question litigieuse de la contribution d’entretien pour l’enfant F.________, le premier juge a considéré que les six cours de yoga que V.________ (ci-après : l’intimée) donnait par semaine équivalait à un taux de 30%, que cela lui procurait un gain de l’ordre de 1'100 fr. par mois et qu’au vu de l’âge de l’enfant, on pouvait attendre d’elle qu’elle augmente cette activité à 50% afin de réaliser un revenu mensuel de 1'835 fr. (1'100 fr. : 3 x 5). Quant à ses charges mensuelles, elles s’élevaient à 3'415 fr. 25 (soit 1'350 fr. de minimum vital, 1'095 fr. 05 de loyer [après déduction de la participation de l’enfant par 15%], 570 fr. 20 de prime d’assurance-maladie [LAMal et LCA] et 400 fr. de frais de transport). L’intimée présentait donc un manco mensuel de 1'580 fr. 25 (1'835 fr. – 3'415 fr. 25). Le premier juge a tenu compte, pour Q.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), d’un revenu mensuel net de 4'650 fr. – comprenant son salaire d’indépendant de 4'000 fr. et le montant perçu de la location de ses biens immobiliers de 650 fr. – et de charges mensuelles de 2'670 fr. 60 (à savoir 1'350 fr. de minimum vital incluant 150 fr. pour le droit de visite, 820 fr. de loyer et 500 fr. 60 de prime d’assurance-maladie [LAMal et LCA]), de sorte que son disponible s’élevait

- 3 à 1'979 fr. 40 (4'650 fr. – 2'670 fr. 60). Enfin, il a été retenu que l’entretien convenable de l’enfant F.________ s’élevait à 3'005 fr., incluant ses coûts directs par 1'425 fr. et la contribution de prise en charge correspondant au déficit du parent gardien par 1'580 francs. Le disponible du père ne permettant pas de couvrir l’entretien convenable de l’enfant, la contribution d’entretien en faveur de ce dernier devait être fixée à 1'975 fr. (chiffre arrondi). Cette pension était due dès le mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir dès le 1er juillet 2019. B. Par acte du 31 janvier 2020, Q.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant F.________ soit fixée à 1'200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2009 (recte : 2019). Il a produit un lot de pièces. Par réponse du 9 mars 2020, V.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien soit portée à 2'700 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus. Par courrier spontané du 13 mars 2020, l’appelant a indiqué qu’au vu des conclusions prises par l’intimée dans sa réponse, celle-ci s’apparentait à un appel joint, irrecevable. Par lettre du 16 mars 2020, l’intimée a indiqué que dans la mesure où s’appliquaient les maximes d’office et inquisitoire illimitée, sa réponse ne pouvait pas être considérée comme un appel joint. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1. Le requérant Q.________, né le [...] 1972, et l’intimée V.________, née [...] le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2005 à [...] (VD). Un enfant est issu de cette union : F.________, né le [...] 2009 à Nyon (VD). Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 8 août 2005 par-devant [...], notaire à [...] (VD). 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2019, complétée le 7 juin 2019, Q.________ a notamment pris les conclusions suivantes : « I. Autoriser les époux Q.________ et V.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de séparation étant fixée au 1er janvier 2019. II. Attribuer le logement familial sis [...], à V.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts et les charges. III. Attribuer la garde sur l’enfant F.________ né le [...] 2009 alternativement une semaine sur deux, du mardi matin au mercredi matin suivant, à Q.________ et à V.________, le transfert s’effectuant par le biais de l’école. IV. Dire que le domicile de F.________ reste à la [...]. (…) VII. Dire que le coût d’entretien courant de F.________ est fixé à 931 fr. 75, allocations familiales déduites. VIII. Dire que Q.________ prendra en charge les charges effectives de F.________, soit les primes d’assurance maladie, les frais médicaux, les frais de garde et de cantine, et les frais relatifs aux activités extrascolaires, chaque parent assumant pour le surplus les frais relatifs à l’entretien courant de F.________ lorsqu’il est avec lui/elle (nourriture, vêtements, logement, loisirs, etc.). IX. Dire que les allocations familiales sont versées à Q.________. (…) »

- 5 b) V.________ a répondu par écriture du 14 juin 2019, dans laquelle elle a notamment pris les conclusions suivantes : « (…) 8. Dire que Monsieur Q.________ versera en mains de l’intimée, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises et dues en sus, une somme de CHF 1'256.- à titre de contribution à l’entretien de son fils et ce, avec effet rétroactif à la date de la séparation des parties, le 2 novembre 2018. 9. Dire que Monsieur Q.________ rétrocédera les allocations familiales versées en faveur de son fils directement à Madame V.________. 10. Dire que Monsieur Q.________ versera, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, une somme de CHF 2'500.- à titre de contribution à l’entretien de Madame V.________ et ce, avec effet rétroactif à la date de la séparation des parties, le 2 novembre 2018. (…) ». c) Lors d’une audience qui a eu lieu le 17 juin 2019, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée par le premier juge pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée et d’attribuer le domicile conjugal à V.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges, et ont fixé les modalités d’exercice du droit de garde de leur fils F.________, lequel restait domicilié légalement chez sa mère, à la [...]. 3. a) Par procédé écrit complémentaire du 20 septembre 2019, le requérant a modifié ses conclusions notamment en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de F.________ soit fixée à 1'200 fr. par mois, étant précisé que le coût d’entretien courant de l’enfant s’élevait à 931 fr. 75, allocations familiales déduites, et qu’il soit constaté que les parties renoncent à toute contribution d’entretien réciproque, chacune étant apte à pourvoir à son propre entretien. b) Lors d’une seconde audience qui s’est tenue le 23 septembre 2019, les parties ont modifié et complété la convention passée à l’audience du 17 juin 2019, par la signature d’une nouvelle convention partielle, ratifiée par le premier juge pour valoir prononcé partiel de

- 6 mesures protectrices de l’union conjugale, dans laquelle elles ont notamment convenu de confier la garde de F.________ à sa mère et ont fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père sur l’enfant. L’intimée a par ailleurs modifié ses conclusions, sollicitant que l’entretien convenable de l’enfant F.________ soit fixé à 2'500 fr. par mois et réclamant une pension mensuelle de 2'200 fr. en faveur de ce dernier. Elle a en outre notamment conclu à ce qu’une pension mensuelle de 3'500 fr. soit arrêtée en sa faveur. Un délai au 31 octobre 2019 a été fixé aux parties pour déposer un mémoire contenant leurs déterminations finales. c) L’intimée a déposé des déterminations finales en date du 31 octobre 2019, au pied desquelles elle a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. Autoriser les époux Monsieur Q.________ et Madame V.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune au 1er janvier 2019. 2. Attribuer à Madame V.________ la jouissance de l’ancien domicile conjugal sis [...], à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges. 3. Attribuer à Madame V.________ la garde exclusive sur l’enfant F.________, né le [...] 2009 à Nyon. 4. Réserver à Monsieur Q.________ un libre et large droit de visite sur l’enfant F.________, né le [...] 2009 à Nyon, qui s’exercera, à défaut d’entente entre les parties, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 20h00 repas pris, à charge pour Monsieur Q.________ de chercher et ramener son enfant là où il se trouve ou doit se rendre, ainsi qu’à raison de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 5. Dire que le domicile légal de l’enfant F.________, né le [...] 2009 à Nyon, sera [au] domicile de sa mère, sis actuellement [...]. 6. Dire et constater que l’entretien convenable de l’enfant F.________, né le [...] 2009 à Nyon, s’élève à CHF 2'737.- par mois, allocations familiales non déduites. 7. Dire que Monsieur Q.________ versera en mains de Madame V.________, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises et dues en

- 7 sus, une somme de CHF 2'400.- à titre de contribution à l’entretien de l’enfant F.________ et ce, avec effet rétroactif à la date convenue de la séparation, soit le 1er janvier 2019, ou à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le 5 juin 2019, 8. Dire que Monsieur Q.________ rétrocédera les allocations familiales versées en faveur de son fils directement à Madame V.________. 9. Dire que Monsieur Q.________ versera, par mois et d’avance, une somme de CHF 3'800.- à titre de contribution à l’entretien de Madame V.________ et ce, avec effet rétroactif à la date convenue de la séparation, soit le 1er janvier 2019, ou à la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le 5 juin 2019. 10. Mettre les frais de la procédure à la charge de Monsieur Q.________. 11. Allouer une indemnité équitable de CHF 5'000.- à Madame V.________ soit à titre de dépens soit à titre de provisio ad litem pour valoir participation partielle aux honoraires de son avocat ». d) Par déterminations du 1er novembre 2019, le requérant a notamment pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « I. Aucune contribution d’entretien n’est due entre Q.________ et V.________, chacun étant apte à pourvoir à son entretien personnel. II. Q.________ contribuera à l’entretien de l’enfant F.________, né le [...]2009, par le régulier versement d’une contribution d’entretien, en mains de V.________, le premier de chaque mois, d’un montant de CHF 1'200.00 par mois, allocations familiales en sus, étant précisé que le coût direct de F.________ s’élève à ce jour à 1'104.65, soit : minimum vital par CHF 600.00, assurance maladie (base et complémentaire) par CHF 196.25, frais médicaux non pris en charge par CHF 25.00, frais de garde « [...] » par CHF 116.15, cantine scolaire par CHF 64.00, activité extrascolaires par CHF 230.00, part au logement par CHF 173.25, sous déduction des allocations familiales, par CHF 300.00. (…) » e) Chacune des parties s’est ensuite déterminée le 15 novembre 2019.

- 8 - 4. La situation personnelle et financière des parties et de leur enfant est la suivante : a) Pendant la vie commune, le couple a exploité la raison sociale [...], inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2005 et qui a son siège à la [...]. En juillet 2017, cette société a changé sa raison sociale en [...]. Au sein de cette société, le requérant exerçait la profession de photographe et l’intimée celle de professeur de yoga. Les parties ont expliqué qu’elles se versaient un salaire similaire, l’intimée précisant toutefois que l’activité du requérant rapportait en réalité plus d’argent que la sienne. Il ressort des pièces produites en première instance que le salaire annuel net du requérant s’est élevé à 60'224 fr. en 2014, à 35'574 fr. en 2015, à 43'651 fr. en 2017 et à 51'071 fr. en 2018, soit à un revenu annuel moyen de 47’630 fr., correspondant à un salaire mensualisé de l’ordre de 3'970 francs. Le salaire de l’intimée s’est quant à lui élevé à 71'176 fr. en 2014, à 35'554 fr. en 2015, à 43'690 fr. en 2017 et à 51'166 fr. en 2018, soit à un revenu annuel moyen de 50'396 fr. 50, correspondant à un salaire mensualisé de 4'200 francs. Pour 2019, au regard des extraits du compte commun ouvert auprès de [...] pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, la société [...] a versé aux époux un montant total de 45'000 fr., soit quelque 7'500 fr. par mois ([3'000 + 3'000 + 3'000 + 10'000 + 6'000 + 4'000 + 5'000 + 3'000 + 3'000 + 3'000 + 2'000] : 6). Pour les six premiers mois de l’année 2019, le couple s’est dès lors versé un salaire mensuel net moyen de 3'750 fr. par personne. b) Les époux sont copropriétaires du logement familial dont la jouissance a été attribuée à l’intimée, vu le chiffre II de la convention signée et ratifiée le 17 juin 2019 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Les frais de ce logement sont les suivants : - intérêts hypothécaires Fr. 739.15 - ECA immeuble (492.85 : 12) Fr. 41.10 - assurance RC [...] (528.4 : 12) Fr. 44.05

- 9 - - eau/gaz (2'683 fr. 09 : 12) Fr. 223.60 - maintenance chaudière (484 fr. 65 : 12) Fr. 40.40 - frais d’entretien (estimation) Fr. 200.00 Total Fr.1'288.30 c) aa) V.________ est titulaire d’un diplôme en communication, délivré par une école française d’attaché de presse. Elle a travaillé durant une dizaine d’années dans ce domaine. Entre 2012 et 2016, elle a souffert d’une dépression et d’un cancer de la thyroïde. En 2017, elle s’est reconvertie, avec l’accord de son époux, dans la pratique du yoga. Il ressort de l’extrait du site internet [...] (pièce 10) que les cours donnés par l’intimée durant la semaine sont répartis sur quatre jours de la manière suivante : 1h30 le lundi, 1h45 le mardi (1h15 le matin + 30 minutes le soir [cours d’1h30 donné par « 3 professeurs en alternance »]), 4h55 le mercredi et 1h30 le vendredi, soit un total de 9h40. Son lieu de travail se situe à la [...]. En 2017, cette activité lui a permis de réaliser un chiffre d’affaires de 23'355 fr. (pièce 27), dont il y a lieu de déduire les charges d’exploitation. Celles-ci comprennent, par an, 6'000 fr. de loyer, 1'200 fr. d’amortissement pour le matériel de yoga – correspondant à 30% de la valeur résiduelle de 4'000 fr. –, 1'127 fr. 20 d’amortissement pour la formation (soit 40% de 2'818 fr. 05) et 640 fr. 85 de frais d’électricité et chauffage (pièce 27). A ces montants s’ajoutent, par analogie avec les frais encourus en 2019, 519 fr. 75 de prime d’assurance responsabilité civile professionnelle (pièce 29.24) et 142 fr. 80 de frais d’hébergement du site internet (pièce 29.6). Le total des charges s’est donc élevé à 9'630 fr. 60, à déduire du chiffre d’affaires de 23'355 fr., ce qui donne un bénéfice net annuel de 13'724 fr. 40. En 2018, l’intimée a réalisé un chiffre d’affaires de 22'833 fr. 75. Les charges d’exploitation ont été de 9'673 fr. 75, soit 6'000 fr. de loyer, 750 fr. d’amortissement pour le matériel de yoga (30% de 2'500 fr.), 1'501 fr. 95 d’amortissement pour la formation (40% de 3'754 fr. 90), 759 fr. 25 de frais d’électricité et chauffage (pièce 28), 519 fr. 75 de prime

- 10 d’assurance responsabilité civile professionnelle (pièce 29.24) et 142 fr. 80 de frais d’hébergement du site internet (pièce 29.6). Le bénéfice net annuel a donc été de 13'160 fr. (22'833 fr. 75 – 9'673 fr. 75) En 2019, le total des encaissements (« compte CCP ou cash ») de l’intimée pour la période allant de janvier à septembre a été de 18'321 fr. (pièce 31), étant précisé que seul un des trois montants de 360 fr. correspondant au cours « relax » du mardi a été pris en compte puisqu’il est donné par 3 professeurs (« [...] »). Ne disposant pas des comptes de l’année 2019, on retiendra, à titre de charges d’exploitation, un montant annuel correspondant à une moyenne des charges de 2017 et 2018, soit 9'652 fr. 20 ([9'630 fr. 60 + 9'673 fr. 75] : 2) ; reporté sur neuf mois, cela donne un montant de 7'239 fr. 15 (9'652 fr. 20 : 12 x 9), soit 11'081 fr. 85 (18'321 fr. – 7'239 fr. 15) de bénéfice net. bb) Les charges mensuelles essentielles de l’intimée sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1'350.00 - loyer (85% de 1'288 fr. 30) Fr. 1'095.05 - assurance-maladie (LAMal et LCA) Fr. 570.20 - frais de transport (estimation) Fr. 400.00 Total Fr. 3'415.25 d) aa) Le requérant exerce une activité de photographe. Il a travaillé auprès de l’entité [...] jusqu’au 30 juin 2019. Il payait un loyer mensuel de 800 fr. pour la location de ses locaux. Le compte de résultat comparé pour les exercices 2017 et 2018 affiche un « chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services » de respectivement 309'775 fr. 39 et 265'241 fr. 78. Les certificats annuels de salaire du requérant pour les années 2017 et 2018 font état de revenus nets de respectivement 43'651 fr. (également retenu dans la décision de taxation pour 2017 [pièce 204/b]) et de 51'071 francs. Au mois de juillet 2019, le requérant a créé une nouvelle entité, [...], pour pratiquer sa profession. Il a résilié le bail portant sur les locaux commerciaux de sa précédente société

- 11 avec effet au 31 décembre 2019 et a transféré le siège de sa nouvelle société à [...], comme cela résulte de l’Index central des raisons du commerce (Zefix). Depuis la création de cette société, il ressort des pièces, notamment de l’extrait de compte privé ouvert au nom du requérant auprès de [...], que pour les mois juillet à septembre 2019, le requérant s’est versé un salaire mensuel net de 3'000 fr. (pièce 301a). Lors de l’audience du 23 septembre 2019, Q.________ a expliqué que cette diminution de revenu était due à la perte d’importants clients. Le premier juge a retenu que le revenu de Q.________ devait être estimé compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier. Il a considéré que le couple réalisait des gains totaux de l’ordre de 8'000 fr. par mois lors de la vie commune, que l’activité de yoga de l’intimée rapportait environ 1'100 fr. par mois, que le solde, soit 6'900 fr., était réalisé par le requérant et que compte tenu de la perte de la clientèle alléguée et des changements de circonstances, celui-ci était en mesure de réaliser au moins 4'000 fr. net par mois. Pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 4.2.2 infra), ce montant peut être confirmé. Il ressort des mouvements de compte de la société [...] pour l’année 2018 que le requérant a perçu un montant de 650 fr. provenant de la sous-location d’un local sis à l’adresse professionnelle ( [...]) et 600 fr. provenant de la sous-location d’un autre local (« [...] »). Depuis juillet 2019, ces loyers sont directement versés sur son compte privé ouvert auprès de [...], selon les extraits de compte postal ouvert au nom du requérant pour les mois de juin à septembre 2019 (pièce 301a). Il ressort de la convention de sortie du 6 janvier 2020 portant sur les locaux commerciaux en question (pièce 1 produite en appel) que le bailleur principal a réclamé de l’appelant la restitution d’un montant de 19'464 fr. à titre d’enrichissement illégitime en raison de ladite sous-location, ce que celui-ci a expressément contesté. Le requérant est en outre propriétaire de plusieurs biens immobiliers en Suisse et en France. Ces immeubles ne sont, au vu des pièces produites, pas loués. Le requérant a vendu l’immeuble sis [...], et une somme de 1'168'000 fr. a été créditée sur son compte privé postal le

- 12 - 24 juin 2019. La dette hypothécaire a été remboursée au moyen de ce montant à hauteur de 878'600 francs. Les relevés de comptes privés postaux de l’appelant produits sous pièces 301a et 301b font état d’un solde de plus de 300'000 fr. au 30 septembre 2019. A la date du 29 septembre 2019, l’appelant devait à son père un montant de 326'073 fr. en remboursement des divers prêts octroyés par celui-ci en vue de l’achat de la maison à la [...] (pièce 301c). Q.________ a exposé lors de l’audience du 23 septembre 2019 qu’en raison des dettes dont il devait encore s’acquitter, notamment envers son père, il n’avait finalement réalisé qu’un bénéfice de l’ordre de 13'000 fr. au moyen de cette vente. bb) Les charges mensuelles essentielles du requérant sont les suivantes : - minimum vital (150 fr. pour le droit de visite inclus) Fr. 1'350.00 - loyer (studio à [...]) Fr. 820.00 - assurance-maladie (LAMal et LCA) Fr. 500.60 Total Fr. 2'670.60 e) Les coûts directs de l’enfant F.________ sont les suivants : - minimum vital Fr. 600.00 - loyer (15% de 1'288 fr. 30) Fr. 193.25 - assurance-maladie (LAMal et LCA) Fr. 196.25 - frais médicaux non remboursés (admis) Fr. 25.00 - prise en charge par des tiers ( [...]) Fr. 116.50 - cantine [...] Fr. 64.00 - activités extrascolaires Fr. 230.00 Sous-total Fr. 1'425.00 ./. allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 1'125.00 E n droit : 1.

- 13 - 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. La conclusion 3 de la réponse est en revanche irrecevable, dans la mesure où elle tend à ce que la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant soit fixée à un montant allant au-delà de celle arrêtée par le premier juge, ce qui s’apparente à un appel joint, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC). On ne saurait retenir le contraire au motif que l’autorité de céans n’est pas liée par les conclusions des parties en vertu de la maxime d’office applicable à la question de la fixation de la pension, comme l’intimée le soutient dans son courrier du 16 mars 2020. Il incombait en effet à l’intimée d’interjeter appel contre le prononcé litigieux en prenant des conclusions en fixation de la contribution d’entretien, ce qu’elle n’a pas fait. On examinera toutefois par surabondance les griefs soulevés par l’intimée ayant trait à la capacité

- 14 contributive de l’appelant, à ses propres charges ainsi qu’aux coûts directs de l’enfant. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les

- 15 références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées).

3. 3.1 L’appelant a produit en appel un lot de plusieurs pièces et invoque des faits nouveaux en rapport avec la sous-location des locaux commerciaux sis à la [...]. 3.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1).

- 16 - Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.3 L’appelant a produit, outre une pièce de forme (pièce 0), six pièces (pièces 1 à 6). L’intimée conteste leur recevabilité ainsi que celle des faits nouveaux allégués par l’appelant à l’appui de ces pièces, en invoquant le « manque total de transparence et de collaboration [de ce dernier] à l’établissement de sa propre situation financière ». Il est vrai que lorsque, comme en l’espèce, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. La question de la recevabilité de ces pièces se pose néanmoins, eu égard au fait que l’art 52 CPC impose aux parties d’agir conformément aux règles de la bonne foi. En l’occurrence, les pièces 2, 3 et 6 figurent déjà au dossier de première instance puisqu’il s’agit d’extraits du Grand Livre 2018 de la société [...] (pièce 28). Quant aux pièces 4 et 5, on ne saurait reprocher à l’appelant de ne pas les avoir produites devant le premier juge, dès lors qu’elles portent sur des encaissements de sous-loyers intervenus entre août et décembre 2019, soit postérieurement à la clôture de la procédure de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimée, les montants de ces encaissements, de 600 fr. et 650 fr. par mois, ressortent déjà de la pièce 28 produite d’ailleurs par elle-même (cf. ég. pièce 301a). Quant au fait que depuis juillet 2019, ces sous-loyers sont versés directement sur le compte privé de l’appelant, il ne s’agit pas d’un fait nouveau puisque le premier juge en a tenu compte dans le prononcé attaqué (p. 11). Pour le surplus, on relèvera que ces deux pièces ont été produites en lien avec l’allégation de l’appelant selon laquelle les loyers de novembre et décembre 2019 n’ont pas été versés par l’un des sous-locataires ; or, ce fait n’a pas été retenu pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 4.2.1 infra). Enfin, la pièce 1, soit la convention de sortie du 6 janvier 2020 portant sur les locaux commerciaux

- 17 de la société [...], constitue une pièce nouvelle, ce qui est admis par l’intimée. Elle est dès lors recevable. Quant à savoir si cette pièce est pertinente, ce que l’intimée conteste, cette question est soumise à la libre appréciation du juge (art. 157 CPC) et sera examinée dans le cadre des considérants qui suivent. Il en va de même du grief soulevé par l’intimée selon lequel l’appelant aurait omis de dire qu’il disposait de « plusieurs sources potentielles de revenus tirés de loyers de différents biens immobiliers » (cf. consid. 4.2.1 et 4.2.2 infra). 4. Seule demeure litigieuse à ce stade la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid. 4.2.2). 4.1.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

- 18 - Afin de calculer la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de celui-ci, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci constituera la contribution de prise en charge (Juge délégué CACI 28 mars 2017/128 consid. 3.1 et les références citées ; Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, n. 46 ss et les références citées ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016 pp. 427 ss, spéc. p. 434). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. Ladite contribution ne doit toutefois pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débirentier, dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (FF 2014 pp. 541ss ; ATF 137 III 59, JdT 2011 II 359 consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2). 4.1.3 Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à l’entretien de la famille, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que dans certaines circonstances, le conjoint peut devoir mettre à contribution la substance de sa fortune pour assurer le train de vie antérieur (TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2 ; TF 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 3). Cependant, la fortune ne peut être prise en considération que lorsque le revenu des époux ne suffit pas à couvrir le minimum vital de la famille ; en l’absence de déficit, seul le rendement du patrimoine entre en ligne de compte (ATF 134 III 581 consid. 3.3 et les références citées). 4.2 4.2.1 Dans un premier moyen, l’appelant conteste le montant retenu de 650 fr. par le premier juge à titre de sous-location des locaux de la société [...].

- 19 - Il ressort du dossier (pièces 6 [du bordereau du 14 juin 2019], 28 et 301a) que l’appelant sous-louait ses locaux professionnels au prix total de 1'250 fr. (650 fr. + 600 fr.), alors qu’il versait lui-même un loyer de 800 fr. pour ces locaux, ce qui générait donc un bénéfice mensuel de 450 fr. en sa faveur. Peu importe, à ce stade, que le bailleur principal réclame de l’appelant la restitution d’un montant de 19'464 fr. à titre d’enrichissement illégitime en raison de cette sous-location, celui-ci s’y étant opposé (pièce 1 produite en appel). Le seul extrait du compte [...] produit en appel sous pièce 5 ne suffit pas à démontrer que les sousloyers de novembre et décembre 2019 n’ont pas été versés par l’un des sous-locataires, comme le prétend l’appelant. Du reste, le versement du loyer de juillet 2019 ne figure pas non plus sur cette pièce – ni même sur la pièce 4 produite en appel –, sans que l’appelant ne s’en prévale. Partant, il apparaît vraisemblable que de juillet à décembre 2019, l’appelant a perçu un loyer de 450 fr. (1'250 fr. – 800 fr.) par mois et non de 650 fr. comme retenu par le premier juge. L’appelant rend suffisamment vraisemblable qu’il a résilié le bail de ses locaux pour le 31 décembre 2019. Cela résulte non seulement de la pièce 1 produite en appel, que l’intimée considère à tort comme illisible, mais également du fait qu’il a transféré le siège de sa nouvelle société à [...], comme cela ressort de l’Index central des raisons du commerce (Zefix), étant rappelé à ce titre que l’extrait du Registre du commerce est un fait notoire, en tant qu’il est accessible au public par internet (art. 45 ORC ; TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). Pour le reste, l’intimée ne démontre pas – au degré de preuve requis – que l’appelant aurait mis en location l’un de ses biens immobiliers, ce que celui-ci conteste. Elle s’est limitée à indiquer, en première instance, que l’appelant avait « prétendu qu’il ne percevait aucun loyer d’une mise en location de ses biens (…) » et a offert comme preuve à l’appui de cet allégué « par absence de preuve contraire et appréciation » (all. 115). Quoi qu’il en soit, il ne ressort pas des pièces au dossier que l’appelant retirerait un quelconque loyer de ses immeubles.

- 20 - Cela ne résulte d’ailleurs ni des déclarations d’impôt ni des décisions de taxation (pièces 33 à 36) produites par l’intimée elle-même et concernant les parties. 4.2.2 L’appelant ne conteste pas le revenu (hypothétique) de 4'000 fr. retenu par le premier juge pour son activité d’indépendant. L’intimée prétend quant à elle que le salaire qu’il réalise serait largement supérieur. Force est de constater que dans ses déterminations finales du 31 octobre 2019 (all. 133), l’intimée a admis que durant les années 2014, 2015, 2017 et 2018, les revenus nets que les parties avaient pu se verser via la société [...] s’étaient élevés à 98'026 fr. 50 par année, soit 8'168 fr. par mois. Elle ne saurait dès lors critiquer l’appréciation du premier juge à cet égard, qui a retenu des gains totaux de l’ordre de 8'000 fr. par mois lors de la vie commune. Le premier juge a ensuite considéré qu’après déduction du salaire que l’intimée percevait de son activité par 1'100 fr, on pouvait raisonnablement penser que le solde, soit 6'900 fr., était réalisé par l’appelant, qu’à la suite de la séparation des parties, la nouvelle société créée par Q.________ lui avait rapporté 3'000 fr. par mois de juillet à septembre 2019 et que compte tenu de la perte de la clientèle alléguée et des changements de circonstances, ce dernier était en mesure de réaliser 4'000 fr. nets par mois. L’intimée admet qu’à l’époque où elle vivait avec l’appelant, elle réalisait un revenu de l’ordre de 1'800 fr. à 2'000 fr. par mois, de sorte que le gain réalisé par celui-ci pouvait être estimé « à plus de 6'000 fr. » par mois. Elle critique toutefois la perte de clientèle retenue par le premier juge pour l’appelant. Or, on relèvera à cet égard que le compte de résultat comparé pour les exercices 2017 et 2018 de la société [...] affichait déjà une baisse du « chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services », qui est passé de 309'775 fr. 39 en 2017 à 265'241 fr. 78 en 2018. On ne saurait dès lors reprocher au premier juge d’avoir retenu une perte de la clientèle. En outre, force est de constater que les certificats annuels de salaire de Q.________ pour les années 2017 et 2018 (pièces 18 et 19 du bordereau du 19 septembre 2019) font état de

- 21 revenus nets de respectivement 43'651 fr. et 51'071 fr., correspondant à une moyenne de 3'946 fr. 75 ([43'651 fr. + 51’071] : 24 mois), ce qui est admis par l’intimée (all. 108). L’appréciation du premier juge selon laquelle le revenu de l’appelant pouvait être estimé à 4'000 fr. peut dès lors être confirmée. Pour le reste, l’intimée part du principe que l’appelant perçoit des revenus de la mise en location de ses biens immobiliers, ce qui ne sera pas retenu, faute d’avoir été suffisamment démontré (cf. consid. 4.2.1 supra). 4.2.3 Enfin, on ne saurait suivre l’intimée lorsqu’elle soutient que l’appelant devrait mettre à contribution sa fortune pour couvrir le minimum vital de la famille. Il sied de relever que l’intimée se réfère à cet égard uniquement au relevé de compte privé de l’appelant produit sous pièces 301a et 301b, faisant état d’un solde de plus de 300'000 fr. au 30 septembre 2019. Outre le fait qu’on ignore l’état actuel de ce compte, force est de constater que cette fortune provient de la vente de la maison sise à la [...], et que l’appelant devait encore à son père, à la date du 29 septembre 2019, un montant de 326'073 fr. en remboursement des divers prêts octroyés par celui-ci en vue de l’achat de ce bien immobilier (pièce 301c). Un éventuel solde, que l’appelant a estimé à 13'000 fr. en première instance, ne serait pas, en l’état, d’une importance telle qu’il se justifierait de l’utiliser aux fins d’assurer l’entretien de l’enfant. 4.2.4 En définitive, le revenu mensuel de l’appelant a été de 4'450 fr. (4'000 fr. tirés de son activité d’indépendant + 450 fr. de loyer) de juillet à décembre 2019. Depuis le 1er janvier 2020, il s’élève à 4'000 fr., correspondant à son seul revenu d’indépendant. 4.3 4.3.1 L’appelant conteste ensuite le revenu hypothétique de l’intimée retenu par le premier juge à hauteur de 1'800 fr. mois. Il soutient que l’intimée serait en mesure de travailleur à un taux de 80% et qu’il devrait dès lors être imputé à cette dernière un revenu hypothétique de 4'336 fr. par mois.

- 22 - 4.3.2 Selon le Tribunal fédéral, on est en droit d'attendre du parent gardien, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80 % à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Lors d’une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n’est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l’enfant : même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100 %, chacun des parents dispose de la possibilité d’exercer une activité lucrative à 50 %. Lorsque l’enfant ne justifie plus qu’une prise en charge à 50 %, il est en principe légitime de reconnaître à chaque parent la faculté d’accomplir un travail rémunéré à un taux de 75 %. C’est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu’il faudra examiner s’il se justifie encore de mettre à disposition de l’un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle de l’enfant (Stoudmann, La contribution de prise en charge, in Fountoulakis/Jungo [édit.], Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 2018, pp. 83 ss, spéc. p. 88 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321 consid 8.3.2). 4.3.3 En l’espèce, il ressort de la pièce 10 produite par l’appelant en première instance que les cours donnés par l’intimée durant la semaine sont répartis sur quatre jours, soit 1h30 le lundi, 1h45 le mardi (1h15 le matin + 30 minutes le soir [cours d’1h30 donné par « 3 professeurs en alternance »]), 4h55 le mercredi et 1h30 le vendredi, soit un total de 9h40. Comme l’appelant le relève à juste titre, cela correspond, sur une base de 40 heures par semaine à 100%, à un taux d’activité de 25% environ et non de 30% tel que retenu par le premier juge. Comme indiqué ci-dessus sur la base des pièces 27, 28, 29 et 31 (cf. let. C/c.aa supra), de janvier 2017 à septembre 2019, l’intimée a retiré de cette activité un bénéfice mensuel net moyen de 1'150 fr. 50 ([13'724 fr. 40 en 2017 + 13'160 fr. en 2018 + 11'081 fr. 85 de janvier à septembre 2019] : 33 mois), soit proche des 1'100 fr. retenus dans le prononcé attaqué.

- 23 - Or, on ne peut exiger de l’intimée qu’elle exerce une activité à un taux de 80%, comme invoqué par l’appelant. La situation serait différente en présence d’une garde alternée, qui permettrait de s’attendre de l’intimée qu’elle travaille à un taux de 75%. Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 50%. En définitive, c’est un revenu hypothétique non pas de 1'835 fr. mais de 2'300 fr. (1'150 fr. 50 : 25 x 50) qui doit être imputé à l’intimée. 4.4 4.4.1 L’appelant conteste les charges de l’intimée uniquement au regard des frais de déplacement retenus par le premier juge à hauteur de 400 fr. par mois. Si l’usage du véhicule n’est, en l’état, pas indispensable à l’exercice de l’activité lucrative puisque l’intimée travaille à quelques mètres de son domicile, il l’est en revanche pour permettre à cette dernière d’effectuer ses autres déplacements privés. Ceux-ci ne se limitent pas exclusivement au périmètre se situant entre son domicile et l’école de F.________. En effet, l’enfant suit diverses activités extrascolaires (music, théâtre et tennis), ce qui est suffisamment prouvé et d’ailleurs non contesté, et la mère a besoin de la voiture pour s’y rendre. Quant au montant retenu dans le prononcé à titre de frais de véhicule à hauteur 400 fr. par mois, il peut être confirmé, dès lors qu’il comprend la taxe automobile de 57 fr. 10 (685 fr. : 12), la prime d’assurance RC de 154 fr. 80 (1'857 fr. 50 : 12), prouvées par pièces (pièces 29.14 et 29.18), les frais d’entretien qui peuvent être estimés à 100 fr. et les frais d’essence du véhicule ( [...]) qui peuvent être retenus à hauteur de 100 fr. également. 4.4.2 L’intimée reproche au juge d’avoir fixé ses charges à un montant « inférieur aux valeurs alléguées et offertes en preuves dans ses écritures ». La situation financière de l’intimée pourrait certes avoir un impact sur la contribution de prise en charge ; cependant, dès lors que l’intéressée n’a pas fait appel contre le prononcé litigieux en prenant des

- 24 conclusions en fixation de la contribution d’entretien, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur les moyens invoqués à l’appui de sa conclusion 3, irrecevable (cf. consid. 1.2 supra). Il en va de même des griefs soulevés en rapport avec les coûts directs de l’enfant F.________ qui, selon elle, auraient été « clairement sous-évalués par le premier juge ». Supposés recevables, ces griefs doivent de toute manière être rejetés. En effet, le premier juge a, en référence aux annexes à la pièce 29, expliqué de manière pertinente et convaincante les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu certaines charges dans le budget de l’intimée, telles que les cotisations au TCS et livret ETI, les frais de coiffeurs et d’esthétique, les habits et chaussures, le matériel de sport, les « meubles déco/plantes », ainsi que les « accessoires », qui font partie du montant de base de 1'350 francs. Les frais médicaux non couverts, l’utilisation de la franchise, les frais de massages ainsi que les postes de lentilles de contacts et d’opticien n’ont, quant à eux, pas été documentés. Les autres charges alléguées, soit en particulier celles concernant le bateau, la femme de ménage, les « loisirs et sorties », les vacances, ainsi que les impôts n’ont pas à être pris en compte, vu la situation financière des parties. S’agissant des coûts directs de l’enfant, il y a également lieu de s’en tenir à l’appréciation du magistrat, qui a à juste titre limité les frais liés aux activités extrascolaires à 230 fr. par mois, a écarté les postes de coiffeur et habits/chaussures au motif qu’ils étaient compris dans le montant de base de 600 fr. et a considéré que les postes « argent de poche » et « vacances » n’étaient pas prouvés par pièces (pièce 30). Pour le reste, les charges admises par le premier juge résultent des pièces produites par l’intimée à cet égard et figurant au dossier. Il se justifie donc de s’en tenir aux montants retenus par le magistrat, soit à des charges mensuelles essentielles de l’intimée de 3'415 fr. 25 et à des coûts directs de l’enfant, non contestés par l’appelant, de 1'125 francs.

- 25 - 4.5 Il convient ainsi de déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant F.________ à la lumière des considérants qui précèdent. Compte tenu, d’une part, d’un revenu hypothétique de 2'300 fr. et, d’autre part, de charges d’un total de 3'415 fr. 25, l’intimée présente un manco de 1'115 fr. 25. Son déficit mensuel constitue la contribution de prise en charge. Les coûts directs de l’enfant F.________, non contestés par l’appelant, ont été retenus par le premier juge à hauteur de 1'125 fr. et peuvent être confirmés, comme relevé ci-dessus. Les charges de l’appelant n’étant pas contestées, celui-ci jouit quant à lui d’un excédent mensuel de 1'779 fr. 40 (4'450 fr. [revenu] – 2'670 fr. 60 [charges]) de juillet à décembre 2019 et de 1'329 fr. 40 (4'000 fr. [revenu] – 2'670 fr. 60 [charges]) à partir de janvier 2020 après couverture de son minimum vital (cf. consid. 4.2.4 supra). Il ressort de la situation financière des parties que Q.________ n’est pas en mesure, en l’état, d’assumer l’entier de l’entretien de son fils F.________. L’appelant dispose de ressources suffisantes pour couvrir les coûts directs de son fils et pour assumer une partie du montant nécessaire à sa prise en charge dans la limite de son minimum vital (cf. consid. 4.1.2 supra). La contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’enfant F.________ mise à la charge de Q.________ doit ainsi être arrêtée à 1'779 fr. 40, arrondie à 1'780 fr., de juillet à décembre 2019 et à 1'329 fr. 40, arrondie à 1'330 fr., à partir du 1er janvier 2020. Le prononcé doit donc être réformé en conséquence. 5. 5.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis dans le sens du considérant qui précède.

- 26 - 5.2 Vu l’issue du litige, la compensation des dépens de première instance retenue par les premiers juges peut être confirmée. 5.3 5.3.1 En deuxième instance, l’appelant obtient partiellement gain de cause sur le montant de la contribution d’entretien due à F.________, obtenant une baisse de quelque 200 fr. par mois de juillet à décembre 2019 et de 645 fr. dès le 1er janvier 2020, alors qu’il concluait à une réduction mensuelle de 775 fr. dès le 1er juillet 2019. Il y a dès lors lieu de considérer que l’appelant obtient gain de cause à raison de deux tiers (art. 106 al. 2 CPC), de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à sa charge par 200 fr., et à la charge de l’intimée par 400 francs. L’intimée devra donc verser à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires fournie par celui-ci (art. 111 al. 2 CPC). 5.3.2 La charge des dépens de deuxième instance, évaluée à 2'400 fr. (art. 7 TDC), sera répartie dans la même proportion que les frais judiciaires, de sorte que l’intimée versera à l’appelant la somme de 800 fr. à titre de dépens réduits ([2'400 fr. x 2/3] – [2'400 fr. x 1/3]), après compensation. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis.

- 27 - II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale est réformé au chiffre I de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre Ibis, comme il suit : I. Dit que, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2019, Q.________ contribuera à l'entretien de son fils F.________, né le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension de 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de V.________. Ibis. Dit que, dès et y compris le 1er janvier 2020, Q.________ contribuera à l'entretien de son fils F.________, né le [...] 2009, par le régulier versement d'une pension de 1'330 fr. (mille trois cent trente francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte de V.________. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée V.________ par 400 fr. (quatre cents francs). IV. L’intimée V.________ versera le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à l’appelant Q.________ à titre de restitution partielle de l’avance de frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.

- 28 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Christine Raptis (pour Q.________), - Me Patricia Michellod (pour V.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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