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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.025327

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,258 Wörter·~11 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS19.025327-200371

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 16 mars 2020 ________________________________ Composition : Mme BENDANI, juge déléguée Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Q.________, à Yverdonles-Bains, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 25 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec G.________, à Morges, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Q.________, née le 6 août 1980, et G.________, né le 5 février 1982, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 16 mai 2014, à Morges. Trois enfants sont issus de cette union : - C.________, née le [...] à Morges ; - A.________, née le [...] à Morges ; - I.________, né le [...] à Morges. 1.2. Lors d’une audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 1er juillet 2019, les parties ont signé une convention – ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale – qui prévoyait notamment ce qui suit : « I. Les époux Q.________ et G.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à Morges, est attribuée à Q.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. G.________ s’engage à quitter le logement conjugal d’ici au 15 juillet 2019. Ill. Parties conviennent d'exercer la garde des C.________, née le [...], A.________, née le [...], et I.________, né le [...] de façon alternée selon les modalités suivantes : - les enfants seront avec leur père du dimanche à 18h00 au mercredi à 8h00 ; - une semaine sur deux, les enfants seront également avec leur père du samedi à 19h00 au dimanche à 18h00 ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Parties conviennent que c'est la mère qui amènera les enfants chez le père et c'est lui qui les ramènera chez la mère. IV. Parties conviennent que le domicile légal des enfants C.________, A.________ et I.________ sera au domicile de leur mère. (…) »

- 3 - 1.3. Au mois d’août 2019, Q.________ a déménagé de Morges à Yverdon-les-Bains. 1.4. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 février 2020, la Présidente a modifié les chiffres III et IV de la convention précitée comme suit : « III nouveau. Q.________ et G.________ exercent la garde alternée sur leurs enfants C.________, née le [...], A.________, née le [...] et I.________, né le [...] novembre 2015, selon les modalités suivantes : - C.________, A.________ et I.________ seront auprès de leur père, G.________, du dimanche à 20h au jeudi à 18h et, lorsque G.________ a congé le samedi, soit un samedi sur quatre, du samedi à 9h jusqu'au dimanche à 9h ; - lorsque G.________ travaille le samedi, soit trois samedis sur quatre, C.________, A.________ et I.________ seront avec leur mère, Q.________ du jeudi à 18h au dimanche à 20h, étant précisé qu'il appartient à la mère d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent le jeudi à 18h et au père d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent le dimanche à 20h ; - lorsque G.________ a congé le samedi, soit un samedi sur quatre, C.________, A.________ et I.________ seront avec leur mère, Q.________, du jeudi à 18h, au samedi à 9h, puis du dimanche à 9h au dimanche à 20h, étant précisé qu'il appartient à la mère d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent le jeudi à 18h et le dimanche à 9h et au père d'aller chercher les enfants là où ils se trouvent le samedi à 9h et le dimanche à 20h ; - chaque parent aura auprès de lui C.________, A.________ et I.________ durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que la moitié des jours fériés alternativement, au Jeune fédéral, à Noël, à Nouvel An, à Pâques, à l'Ascension, à la Pentecôte et au 1er août. IV nouveau. Le domicile légal des enfants C.________, A.________ et I.________ est chez leur père, G.________, au Chemin [...], à 1110 Morges ; » En droit, la Présidente a notamment considéré que l’intérêt des enfants commandait de maintenir leur centre de vie à Morges. Elle a relevé que C.________ et A.________ y bénéficiaient en effet d’un cadre scolaire et social épanouissant et qu’elles avaient clairement exprimé le souhait de continuer à en bénéficier ; quant à I.________, qui y fréquentait

- 4 déjà une garderie, il importait qu’il ne soit pas séparé de ses sœurs. La Présidente a ainsi considéré qu’il convenait de maintenir le domicile des enfants prénommés à Morges et de fixer celui-ci chez leur père. Afin de privilégier la continuité et l’intérêt des enfants d’être pris en charge par les deux parents personnellement selon leurs disponibilités, elle a en outre jugé qu’il convenait de maintenir la garde alternée, tout en adaptant les modalités de prises en charge compte tenu de la distance séparant Morges d’Yverdon-les-Bains. 1.5. Par acte du 9 mars 2020, Q.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant notamment à sa réforme en ce sens que la garde alternée sur les enfants C.________, A.________ et I.________ s’exerce selon les modalités suivantes : - Deux semaines par mois, les enfants seront avec leur mère du mercredi 12h00 au dimanche soir 18h00, à charge pour le père d'amener les enfants chez la mère et de venir les y rechercher ; - La semaine où G.________ a congé le samedi, soit un samedi sur quatre, les enfants seront avec leur mère du mercredi 12h00 au samedi 9h00, à charge pour le père d'amener les enfants chez la mère et de venir les y rechercher ; - La semaine où G.________ travaille le samedi, les enfants seront avec leur mère du mercredi 12h00 au samedi soir 18h00, à charge pour le père d'amener les enfants chez la mère et de venir les y rechercher. Dans le cadre de son appel, Q.________ a requis l'effet suspensif. Elle explique à cet égard que les nouvelles modalités du droit de garde alternée telles que prévues par le prononcé litigieux mettraient en péril le bien-être des enfants, qu’elles créeraient un déséquilibre flagrant tant sur la question des heures de prise en charge des enfants les dimanches que de leur prise en charge durant les weekends et qu’elles occasionneraient en outre des trajets supplémentaires inutiles et chronophages. Le 12 mars 2020, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

- 5 - 2. 2.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur : a. le droit de réponse ; b. des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_978/2016 du 16 février 2017 consid. 4). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

- 6 - Lorsqu'en vertu de la décision de première instance, l'enfant demeure chez le parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), l'instance d'appel doit en principe rejeter la requête d'effet suspensif du parent sollicitant un changement de garde, des motifs sérieux devant toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_576/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). En revanche, lorsque le juge de première instance statue sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prend actuellement soin de lui, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi généralement être admise, sauf si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). Le fait que la décision querellée ne paraisse pas insoutenable n'est en revanche pas suffisant pour refuser l'effet suspensif (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2 et les références citées). Le refus d'attribuer l'effet suspensif ne saurait s'appuyer sur des faits nouveaux, survenus postérieurement à la décision entreprise : en effet, l'instance de recours statuant sur l'effet suspensif à bref délai, l'enfant ne devrait pas être déplacé tant que celle-ci n'a pas statué, des changements successifs n'étant manifestement pas dans son intérêt (TF 5A_576/2013 du 18 septembre 2013 consid. 4). 2.2 Dans le cadre de leur convention du 1er juillet 2019, les parties ont convenu que le père exerçait le droit de garde sur ses enfants, du dimanche à 18 heures au mercredi à 8 heures, ainsi qu’une semaine sur deux du samedi à

- 7 - 19 heures au dimanche à 18 heures. Par la suite, la mère a déménagé à Yverdon-les-Bains, les enfants étant restés scolarisés ou pris en charge par la crèche (concernant I.________) à Morges. En l'occurrence, l'intérêt principal des enfants consiste, pour C.________ et A.________, à pouvoir poursuivre leur scolarité à Morges et, pour I.________, à pouvoir demeurer avec ses sœurs, de sorte que leur domicile légal doit effectivement être fixé chez leur père. Dès lors que C.________ et A.________ sont scolarisées à Morges et qu’I.________ y fréquente déjà une garderie, le nouveau système de garde tel que prévu dans le prononcé attaqué n'engendre pas de déplacements supplémentaires pour ces enfants. Au contraire, ceux-ci sont désormais chez leur père du dimanche soir au jeudi soir, ce qui leur évite des trajets en train, le système antérieur prévoyant qu'ils étaient chez leur mère, à Yverdon-les-Bains, dès le mercredi soir. Par ailleurs, le nouveau système mis en place tient compte des disponibilités des parents, ce qui est dans l'intérêt bien évident des enfants. Pour le reste et plus particulièrement les weekends, on peut attendre des parties qu'elles s'entendent sur une modification de la prise en charge de leurs enfants durant la procédure d'appel. 2.3 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l'arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC) Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

- 8 - II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge déléguée : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Anaïs Brodard (pour Q.________), - Me Gaëtan-Charles Barraud (pour G.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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