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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.024397

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,675 Wörter·~48 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.024397-191571 67 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 février 2020 ____________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 176 al. 1 et 3, 273, 276 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé T.________, née [...] le [...] 1997 (recte : 1977), et A.M.________, né le [...] 1973, à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 21 juin 2019 (I), a attribué la garde des enfants Q.M________, né le [...] 2013, et B.M.________, née le [...] 2016, à leur mère T.________ (III), a dit que A.M.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants Q.M________ et B.M.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui de venir les chercher auprès de leur mère et de les y ramener (III), a fixé l’entretien convenable d’Q.M________ à 2'387 fr. 95, allocations familiales déduites (IV), a fixé l’entretien convenable de B.M.________ à 3'179 fr. 45 (V), a dit que A.M.________ contribuerait à l’entretien de son fils Q.M________, par le régulier versement d’une pension de 1'650 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juillet 2019 (VI), a dit que A.M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.M.________, par le régulier versement d’une pension de 1'650 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juillet 2019 (VII), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de T.________, à une décision ultérieure (VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, le premier juge a retenu, s’agissant de l’attribution de la garde des enfants, que l’Unité d’évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) avait été investie d’un mandat d’évaluation des conditions d’existence et de fixation des droits

- 3 parentaux sur les enfants Q.M________ et B.M.________, ce service n’ayant toutefois pas encore remis son rapport. Vu le grave conflit opposant les parents et bien qu’aucun élément ne permette à ce stade de mettre en doute leurs capacités éducatives, il convenait d’éviter des contacts trop réguliers entre eux, comme cela pourrait être le cas dans l’hypothèse d’une garde alternée, et de maintenir les enfants en l’état auprès de leur mère, chez qui ils résidaient depuis la séparation des parties. De surcroît, la mère était plus disponible que le père puisque elle ne travaillait pas pour le moment. Dès lors qu’aucun élément ne laissait penser que le père ne serait pas capable de s’occuper des enfants pendant un week-end toutes les deux semaines, il convenait de prévoir en sa faveur un droit de visite usuel, ce d’autant plus que les enfants se rendaient volontiers chez leur père. En ce qui concerne l’entretien des enfants, le premier juge a retenu que les coûts mensuels directs se montaient, après déduction des allocations familiales, à 584 fr. 50 pour Q.M________ et à 1'375 fr. 95 pour B.M.________, compte tenu notamment de frais de garde de 800 fr. pour cette dernière. Quant à l’épouse, elle ne travaillait pas et était à la recherche d’un emploi à mi-temps. Ses charges essentielles s’élevant à 3'606 fr. 95, son budget accusait un déficit de même montant qu’il convenait de répartir à part égales (1'803 fr. 48) entre les enfants à titre de contribution de prise en charge. Partant, l’entretien convenable d’Q.M________ a été fixé à 2'387 fr. 95 et celui de B.M.________ à 3'179 fr. 43. Dès lors que le mari réalisait en tant qu’indépendant un revenu mensuel net moyen estimé 7'631 fr. et que ses charges se montaient à 4'337 fr. 50, il bénéficiait d’un disponible de 3'293 fr. 50, qui ne permettait pas de couvrir l’entretien convenable des enfants. Il y avait dès lors lieu de répartir ce disponible à part égales entre les enfants, et d’allouer en conséquence à chacun d’eux une contribution d’entretien de 1'650 francs. B. a) Par acte du 18 octobre 2019, A.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, V, VI et VII de son dispositif, en ce sens qu’il puisse

- 4 également exercer son droit de visite sur les enfants Q.M________ et B.M.________ deux soirs par semaine, soit les mardis et jeudis de 18 heures jusqu’au lendemain matin, que l’entretien convenable de B.M.________ soit fixé à 2'679 fr. 45 et qu’aucune contribution d’entretien ne soit prévue en faveur de ses enfants. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’entretien convenable de B.M.________ soit fixé à 2'918 fr. 45 et à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution mensuelle de 203 fr. 35 pour chacun d’eux, allocations familiales non comprises et dues en sus. L’appelant a requis en production en mains d’ [...], de tout document attestant d’un contrat conclu entre l’intimée et la requise concernant le placement de B.M.________. Le 11 novembre 2019, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 600 francs. b) Le 25 novembre 2019, T.________ a déposé une réponse par laquelle elle a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant, sous suite de frais et dépens. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le Juge délégué de céans a accordé à T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné l’avocat Matthieu Genillod en qualité de conseil d’office. c) Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont été entendues à l’audience d’appel du 15 janvier 2020. L’appelant a produit un lot de pièces nouvelles. Sa déposition a été protocolée à forme de l’art. 192 CPC. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience d’appel :

- 5 - 1. T.________, née [...] (ci-après la requérante) le [...] 1977, et A.M.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2009 à [...] (VD). Deux enfants sont issus de cette union : - Q.M________, né le [...] 2013 ; - B.M.________, née le [...] 2016. 2. a) Durant la vie commune, les parties ont rencontré des difficultés conjugales ayant notamment mené à une expulsion de l’intimé du domicile conjugal le 21 mai 2018. b) A l’audience de validation de cette expulsion, qui s’est tenue le 28 mai 2018 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), les parties ont conclu une convention prévoyant en substance que l’intimé s’engageait à suivre des séances, respectivement une thérapie, auprès du Centre de prévention de l’Ale, respectivement auprès de tout thérapeute qui lui serait recommandé, afin de travailler sur la thématique de la violence (I), que T.________ acceptait de reprendre la vie commune dès le 29 mai 2018 au soir moyennant l’engagement pris sous chiffre I ci-dessus (II), et que les deux parties étaient disposées à reprendre une thérapie de couple (III). c) Le 20 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de classement suite à la suspension de la procédure pénale entamée après l’expulsion du 28 mai 2018. d) Les dissensions entre les parties perdurant, la requérante a quitté le domicile conjugal avec les enfants Q.M________ et B.M.________ au mois de juin 2019. 3. a) Le 28 mai 2019, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle elle a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée

- 6 indéterminée (I), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants Q.M________ et B.M.________ soit confié à leur mère, qui exercerait la garde de fait (II), à ce qu’un mandat d’évaluation des conditions d’existence et de fixation des droits parentaux sur les deux enfants soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (III), à ce que dans l’attente des conclusions de cette unité, l’intimé exerce son droit de visite sur les enfants une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10h00 à 18h00 (IV), à ce que la jouissance du logement conjugal, sis [...] à [...], soit attribuée à la requérante, qui en supporterait les frais courants (V), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Q.M________ soit fixé à 2'647 fr. 25 (VI), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'647.25, versé en mains de la requérante, dès et y compris son départ effectif du domicile conjugal, à savoir au plus tard le 1er juillet 2019 (VII), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________ soit fixé à 2'639 fr. 25 (VIII), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille B.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'639 fr. 25, en mains de la requérante, dès et y compris son départ effectif du domicile conjugal, à savoir au plus tard le 1er juillet 2019 (IX), et à ce que l’intimé contribue à l’entretien de la requérante, par le régulier versement d’avant le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien à préciser en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieure à 2'000 francs (X). b) Le 5 juillet 2019, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, par laquelle il a conclu, à titre provisionnel, à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants Q.M________ et B.M.________, correspondant à la garde de fait, lui soit attribué (IV), à ce que le domicile légal des enfants Q.M________ et B.M.________ soit le sien (V), à ce qu’un droit de visite sur les enfants soit accordé à la requérante, selon les modalités qui seraient précisées en cours d’instance (VI), et à ce que la requérante soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants Q.M________ et B.M.________ par le

- 7 versement, dès le 1er août 2019, d’un montant qui serait précisé en cours d’instance (VII). c) Le 8 juillet 2019, la requérante s’est déterminée sur cette requête en concluant à son rejet. Reconventionnellement, elle a conclu, par voie de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 21 juin 2019 (I), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants Q.M________ et B.M.________ soit confié à la requérante, auprès de laquelle ils résideraient et qui en exercerait la garde de fait (II), à ce qu’un mandat d’évaluation des conditions d’existence et de fixation des droits parentaux sur les enfants Q.M________ et B.M.________ soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (III), à ce que dans l’attente des conclusions de l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ, A.M.________ puisse voir ses enfants auprès de lui par l’intermédiaire de l’Institution Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, à raison de deux à trois heures deux fois par mois (IV), à ce que la jouissance du logement conjugal, soit attribuée à l’intimé, à charge pour lui d’en assumer les frais courants (V), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Q.M________ soit fixé à 2'647 fr. 25 (VI), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son fils Q.M________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'647 fr. 25, en mains de la requérante, dès et y compris le 1er juin 2019 (VII), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________ soit fixé à 2'639 fr. 25 (VIII), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille B.M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'639 fr. 25, en mains de la requérante, dès et y compris le 1er juin 2019 (IX), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de la requérante, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien à préciser en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieure à 2'000 fr. (X) et à ce que toutes autres et plus amples conclusions soient rejetées (X).

- 8 d) Par acte du 9 juillet 2019, l’intimé a conclu au rejet de cette requête reconventionnelle et a maintenu ses conclusions. 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 juillet 2019, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants Q.M________ et B.M.________ à leur mère, qui en détenait la garde de fait (II), a confié au Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, un mandat d’évaluation des conditions d’existence et de fixation des droits parentaux sur les enfants Q.M________ et B.M.________ (III), a dit que l’intimé pourrait avoir ses enfants auprès de lui une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 18 heures, la première fois le samedi 20 juillet 2019, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y reconduire (IV) et a condamné l’intimé à verser la somme de 5'000 fr. à titre d’avance à faire valoir sur les contributions d’entretien qui seraient décidées à l’audience du 4 septembre 2019, en mains de la requérante, la première fois immédiatement mais au plus tard d’ici au 15 juillet 2019, puis le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2019 (V). Par courrier du 18 juillet 2019, la présidente a motivé son ordonnance du 9 juillet 2019, indiquant qu’il avait été tenu compte des montants de 51'393 fr. et de 41'363 fr. de fortune immédiatement disponible pour fixer la contribution de 5'000 fr., au vu de l’urgence de la situation. 5. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale complémentaire du 3 septembre 2019, la requérante a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants Q.M________ et B.M.________ soit confié à leur mère, auprès de laquelle ils résideraient et qui en exercerait la garde de fait (II), à ce qu’un mandat d’évaluation des conditions d’existence et de fixation des droits parentaux

- 9 sur les enfants Q.M________ et B.M.________ soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse (III), à ce que dans l’attente des conclusions de l’Unité évaluation et missions spécifiques du Service de protection de la jeunesse, l’intimé puisse avoir ses enfants auprès de lui, une fois par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y reconduire (IV), à ce que la jouissance du logement conjugal, sis [...] à [...], soit attribuée à l’intimé, qui en supporterait les frais courants (V), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Q.M________ soit fixé à 2'922 fr. 75. (VI), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de son fils Q.M________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'922 fr. 75, en mains de sa mère, dès et y compris le 1er juillet 2019 (VII), à ce que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.M.________ soit fixé à 3'221 fr.15 (VIII), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de sa fille B.M.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'221 fr. 15, en mains de sa mère (IX), à ce qu’en l’absence de prise en compte de contribution de prise en charge pour les enfants communs, l’intimé contribue à l’entretien de la requérante, par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien à préciser en cours d’instance, mais qui ne sera pas inférieure à 3'690 fr. 35, dès et y compris le 1er juillet 2019 (X) et à ce que toutes autres et plus amples conclusions soient rejetées (XI). 6. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2019, les parties ont adhéré à la séparation, précisant que celle-ci était effective depuis le 21 juin 2019. L’intimé a par ailleurs adhéré aux conclusions I et III de la requête du 3 septembre 2019, et a conclu au rejet de ses conclusions II et IV à XI. Il a également maintenu ses conclusions du 5 juillet 2019, mais a requis jusqu’au dépôt du rapport du SPJ que les enfants soient auprès de leur père un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures au lundi matin

- 10 à l’entrée de l’école pour Q.M________, respectivement à 8 heures pour B.M.________ auprès de sa mère, ainsi que deux soirs par semaine les mardis et jeudis de 18 heures jusqu’au lendemain matin à l’entrée de l’école pour Q.M________, respectivement à 8 heures pour B.M.________ auprès de sa mère. Il n’a offert aucune contribution à l’entretien de sa famille et a conclu à ce que l’ancien domicile conjugal soit attribué à la requérante à charge pour elle d’en assumer tous les coûts. La requérante a, quant à elle, conclu subsidiairement à ce que, si par impossible la jouissance du logement devait lui être attribuée, elle soit alors autorisée à le remettre à bail à une tierce personne, en en conservant le produit de la location, à charge pour elle d’en supporter les frais courants. Les parties ont enfin conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. T.________ et A.M.________ conviennent de mettre en vente sans délai l’appartement conjugal sis [...] à [...]. Chacun des époux mandatera un courtier de manière non exclusive ; le prix de vente étant arrêté d’entente entre ces derniers et les parties. Jusqu’à la vente de ce logement, les frais y afférents seront supportés par moitié par les parties et ainsi déduits du bénéfice de la vente à intervenir. L’ensemble des frais liés à cette mise en vente (déménagement, réfection nécessaire) seront supportés par moitié, moyennant entente préalable sur le principe et montant des dépenses. II. Les coûts directs d’Q.M________, né le [...] 2013, sont arrêtés à 584 fr. 45 (minimum vital 400 fr. ; participation au loyer de sa mère 262 fr. 50 ; assurance-maladie 142 fr. 80 ; frais médicaux 29 fr. 15 ; loisirs 50 fr.), après déduction des allocations familiales par 300 francs. III. Les coûts directs de B.M.________, née le [...] 2016, sous réserve de l’accueil parascolaire par 800 fr. qui est contesté, sont arrêtés à 575 fr. 95 (minimum vital 400 fr. ; participation au loyer de sa mère 262 fr. 50 ; assurancemaladie 134 fr. 30 ; frais médicaux 29 fr. 15 ; loisirs 50 fr.), après déduction des allocations familiales par 300 francs. IV. Il est précisé que T.________ a effectué une demande pour toucher des subsides d’assurance-maladie en sa faveur et celle des enfants, dont le montant n’est pas encore connu. »

- 11 - 7. A l’audience d’appel du 15 janvier 2020, la requérante a admis que les frais d’accueil parascolaire de l’enfant B.M.________ étaient de 230 fr. par mois, de sorte que les coûts directs des enfants Q.M________ et B.M.________ se présentent comme suit : Q.M________ B.M.________ Minimum vital 400.00 400.00 Part au loyer 262.50 262.50 Assurance-maladie 142.80 134.30 Frais médicaux 29.15 29.15 Accueil parascolaire 00.00 230.00 Loisirs 50.00 50.00 Total 884.45 1'105.95 ./. allocations familiales 300.00 300.00 Montant final coûts directs 584.45 805.95 8. La situation matérielle de T.________ est la suivante : a) La requérante est psychopédagogue de formation. Elle est actuellement à la recherche d’un emploi à 50% et ne perçoit ainsi aucun revenu. b) S’agissant de ses charges, elles se composent des postes suivants : Minimum vital 1'350.00 Loyer (./. parts enfants) 1'225.00 Assurance maladie et LCA 593.10 Forfait pour recherche d’emploi 150.00 Frais de véhicule et de déplacement 288.85 Total 3'606.95 8. Quant à la situation matérielle de A.M.________, elle se présente comme suit :

- 12 a) L’intimé exerce l’activité d’ingénieur du son en qualité d’indépendant. Il est associé gérant de l’entreprise R.________, active dans la production technique et commerciale d’artistes. Il ressort des déclarations d’impôt pour les années 2015 à 2018 et des annexes produites dans le cadre de ces déclarations, que l’intimé a réalisé les revenus suivants : 2015 : revenu indépendant : 48'243.15 (bénéfice d’exploitation) chiffre d’affaires : 81’636.30 2016 : revenu dépendant : 34'571.00 (selon certificat de salaire de Me [...]) revenu indépendant :41'852.41 (bénéfice d’exploitation) chiffre d’affaires : 65'643.41 2017 : revenu dépendant : aucun, hormis les allocations familiales par 9'210.00 revenu indépendant :89'234.00 chiffre d’affaires : 123'820.00 (dont 34'979.56 facturés à son père [...] selon détail des revenus encaissés pour cette période) 2018 : revenu dépendant : aucun, hormis les allocations familiales par 6'000.00 revenu indépendant :40'902.00 chiffres d’affaires : 66'072.00 Pour l’année 2019, la comptabilité de l’intimé fait état des résultats suivants:

- 13 revenu indépendant :23'689.52 chiffre d’affaires : 59'974.70 (dont 33'600.00 facturés à son père [...] selon détail des revenus encaissés pour cette période) b) A l’audience d’appel du 15 janvier 2020, l’intimé a expliqué ce qui suit à à propos de son activité professionnelle et plus spécifiquement de l’activité déployée pour son père [...] : « S’agissant du salaire versé par mon père, j’avais commencé à travailler pour lui sauf erreur en 2013 dans le cadre du développement d’un projet de musée (responsable technique) à [...] et d’autre part comme aide dans son étude d’avocats. Pour cette activité, je touchais donc un salaire mensuel net d’environ 2'400 francs. Il y a eu un changement début 2017 où j’ai proposé à mon père de simplifier mes calculs comptables en intégrant cette part d’activité à mon activité d’indépendant déjà existante. Depuis lors, ce montant est intégré dans mon revenu annuel d’indépendant. Depuis cette date, je n’ai plus aucune activité salariée, que cela soit auprès de mon père ou d’un tiers. S’agissant de mon revenu actuel, je soutiens qu’il ressort de ma dernière déclaration d’impôt. Je certifie n’avoir aucune autre source de revenu qui ne figurerait pas sur cette déclaration. Actuellement, s’agissant de mon activité spécifique pour mon père, je travaille un jour par semaine, le mercredi de 8h.00 à 18h00, à la réception téléphonique de son étude d’avocats. D’autre part, je continue des missions d’organisation pour le développement technique de son musée. Dans cette activité, je supporte des charges occasionnelles (par exemple avance pour le site internet du musée), qui me sont remboursées mais ce sont des petits montants. Ces charges figurent dans ma comptabilité mais il y en a très rarement. J’ai un certain nombre de clients dans l’audiovisuel principalement, mais je n’ai pas d’activité autre, par exemple pour des sociétés. Je suis membre du comité de l’association [...] mais je ne touche aucun revenu à ce titre. En revanche, l’association a touché des montants à titre notamment de dons et de cotisations versées par les membres. Ces ressources s’élèvent tout au plus à 12'000 fr. mais il faudrait que je puisse voir les comptes car je n’en suis pas sûr. Je suis un simple bénévole et je certifie ne toucher aucun montant pour cette activité. » c) [...] a versé sur le compte n° 17-333591-3 que l’intimé détient auprès de [...] (mouvements du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019) deux montants de 2'483 fr. 45, payés à titre de salaire respectivement les 23 janvier et 23 février 2018.

- 14 - A compter du mois de mars 2018, [...] a régulièrement versé sur le compte [...] (mouvements du 1er janvier 2018 au 12 juin 2019) que l’intimé détient auprès de [...], toujours à titre de salaire, un montant de 2'800 fr. par mois. 9. En ce qui concerne la situation des enfants, il ressort du bilan périodique du SPJ, établi le 6 juin 2019, qu’à la suite du signalement qui a été adressé à ce service par la police en date du 30 mai 2018, les parents ont pu saisir l’impact des violences conjugales sur leurs enfants et se sont montrés collaborants. Ils ont eu la capacité de se remettre en question, ont été désireux de préserver leurs enfants et ont accepté d’être aidés par les Boréales. A la connaissance du SPJ, les enfants n’ont jamais été victimes de violence. Toutefois, la maltraitance psychologique était présente lorsqu’ils assistaient aux disputes de leurs parents. Une thérapie a débuté en septembre 2018 et elle s’est terminée en février 2019. Dans le prolongement de la thérapie suivie aux Boréales, les parents ont décidé de poursuivre une thérapie de famille en s’adressant à un thérapeute privé. Le père continue sa thérapie auprès du Centre de prévention de l’Ale. Dès lors qu’il n’y a plus eu de maltraitance à la connaissance du SPJ, celui-ci a décidé, d’un commun accord avec les professionnels des Boréales et les parents, de mettre un terme à son action socio-éducative en faveur d’Q.M________ et B.M.________. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit

- 15 du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions relatives au droit de visite de l’appelant ainsi qu’aux contributions d’entretien fixées en faveur de ses enfants, l'appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

- 16 - 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).

Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

- 17 - 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit des pièces nouvelles. Dès lors que sont notamment litigieuses les contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, c’est la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que ces pièces sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en sera tenu compte dans la mesure de leur pertinence pour juger les points litigieux en appel. 2.4 2.4.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une

- 18 preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 c. 2.6). 2.4.2 En l’espèce, l’appelant, qui soutient que les frais d’accueil parascolaire de sa fille ne se monteraient pas à 800 fr. par mois, comme retenu par le premier juge, mais à 239 fr., requiert la production, en mains d’ [...], de tout document attestant d’un contrat conclu entre l’intimée et la requise concernant le placement de l’enfant B.M.________. A l’audience d’appel, l’intimée a toutefois indiqué que ces frais se montaient effectivement à 230 fr. par mois. Ce point n’étant plus litigieux, la mesure d’instruction n’a plus lieu d’être. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant conteste le droit de visite sur ses enfants, fixé par le premier juge à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

- 19 - 3.2 Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et sur le droit à la famille garanti par la Constitution (art. 14 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). L’art. 273 CC, qui respecte l’art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195, RS 0.101 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1; ATF 136 I 176 consid. 5.2), en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances.

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a), et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585).

Pour des enfants en bas âge, des visites fréquentes, mais courtes, sans nuit, sont en principe adaptées (ATF 142 III 481 consid. 2.8 ; TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_627/2016 du 28 août 2017 consid. 6.3). A cet égard, l’enfant en bas âge ne doit pas être séparé trop longtemps de son parent de référence, mais d’un autre côté l’intervalle entre les visites ne devrait pas être supérieur à 15 jours (TF 5A_968/2016 du 14 juin 2017 consid. 5.1).

Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que

- 20 la relation parent-enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 consid. 6.1). 3.3 L’appelant soutient qu’il serait insoutenable de refuser de lui accorder, comme l’a fait le premier juge, un droit de visite à raison de deux nuits par semaine, en sus d’un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, au motif que les parties seraient toujours dans une situation de conflit parental. Il fait valoir qu’aucun élément du dossier, ni même le bilan du SPJ du 6 juin 2019, ne relève qu’il n’aurait pas les capacités éducatives pour exercer un tel droit de visite, que les parties ont toutes deux reconnu à l’audience du 4 septembre 2019 que les enfants avaient envie de se rendre chez leur père et que le conflit parental ne serait plus d’actualité. Il relève à cet égard que les parties ont accepté d’entamer une thérapie aux Boréales et ont même poursuivi une thérapie de famille par le biais d’un thérapeute privé. En outre, l’appelant poursuit une thérapie au Centre de prévention de l’Ale. Il est vrai que les capacités éducatives de l’appelant ne sont à ce stade nullement remises en cause. Il convient cependant de rappeler qu’en matière de droit de visite, l’intérêt des enfants doit l’emporter sur toute autre considération. En l’occurrence, le SPJ s’est vu confier un mandat d’évaluation des conditions d’existence et de fixation des droits parentaux sur les enfants et la reddition de ce rapport devrait en principe intervenir à la fin du mois de février 2020. Dans ces circonstances, il serait inopportun de modifier le droit de visite fixé provisoirement par le premier juge, lequel pourrait – en fonction des conclusions du rapport précité – connaître de nouveaux aménagements. Il convient à cet égard de protéger les enfants, déjà éprouvés par la séparation de leurs parents et le profond conflit conjugal qui les divise, et de privilégier en l’état la stabilité des relations personnelles. A cela s’ajoute que les enfants sont encore très jeunes (six et trois ans) et que les fréquents allers-retours entre les domiciles de chacun des parents ne s’avèrent en principe guère recommandés à leur âge, la qualité des relations tissées entre le

- 21 bénéficiaire du droit de visite et les enfants devant l’emporter sur la fréquence des visites. Au demeurant, quoi qu’en dise l’appelant, le juge délégué a pu constater lors de l’audience d’appel que les tensions entre parties demeuraient vives. Dans ces conditions, il n’apparaît pas critiquable, comme l’a fait le premier juge, d’éviter que les enfants ne soient exposés au conflit conjugal par des contacts trop réguliers entre les parents et de prévoir en conséquence un droit de visite usuel s’exerçant à quinzaine, du vendredi soir au dimanche soir. Le grief doit ainsi être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste ensuite l’entretien convenable de sa fille B.M.________ arrêté par le premier juge. Il fait valoir que les coûts directs de l’enfant ont été surévalués, dès lors que ses frais de garderie ne se monteraient pas à 800 fr. mais à 239 fr. par mois. Au demeurant, il ne se justifierait pas de prévoir une tel poste dans les charges essentielles de B.M.________, dès lors que l’intimée ne travaille pas. 4.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intimée est à la recherche d’un emploi à 50%. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir considéré qu’afin de permettre à l’intimée d’effectuer ses recherches et de se présenter à des entretiens d’embauche, il convenait de retenir de tels frais d’accueil dans les coûts d’entretien de l’enfant B.M.________. Cette appréciation ne prête donc pas le flanc à la critique, ce d’autant moins que la situation financière des parties est serrée et que la reprise d’une activité professionnelle par l’intimée permettrait de réduire la charge d’entretien de la famille, supportée à ce jour par l’appelant exclusivement. Au demeurant, les frais litigieux apparaissent finalement raisonnables dans leur quotité, puisqu’ils ne se montent pas à 800 fr. mais à 230 fr. par mois. Il y a donc lieu de confirmer dans son principe la prise en compte des frais d’accueil parascolaires de B.M.________, ses coûts

- 22 mensuels directs devant ainsi être arrêtés à 805 fr. 95. Les frais de subsistance de l’intimée (3'606 fr. 95) et leur répartition par moitié à titre de contribution de prise en charge de chacun des enfants n’étant pour le surplus pas litigieux, l’entretien convenable de B.M.________ doit être arrêté à 2'609 fr. 45 par mois, allocations familiales déduites. Le chiffre V du dispositif de l’ordonnance sera réformé dans ce sens. 5. 5.1 L’appelant fait valoir que ses revenus auraient été surévalués, dans la mesure où le « salaire » versé par son père serait intégré depuis 2017 au chiffre d’affaires annoncé à l’autorité fiscale pour l’exercice de son activité indépendante. Il y aurait donc lieu de se fonder sur les montants ressortant de sa déclaration fiscale exclusivement, puisque ces montants comprennent les sommes versées par son père. 5.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra.ch 2010 678 et les références). A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch. 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 précité consid. 3.1 et la référence ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid.3.2.1). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le

- 23 gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3 ; TF 5A_544/2014 du 17 septembre 2014 consid. 4.1; TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 5.2.1, FamPra.ch. 2015 p. 760 ; TF 5A_937/2017 du 5 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1), lorsque le juge peut retenir qu'il s'agit là d'une baisse ou augmentation de revenus continue et irrémédiable, qui l'empêche de se fonder sur une moyenne (TF 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 3.2). 5.3 En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelant (déclarations d’impôt 2016 à 2018 et comptabilité 2019) que celui-ci a réalisé en 2016 un revenu de 76'423 fr. 41, dont 41'852 fr. 41 à titre de revenu indépendant et 34'571 fr. versés à titre de salaire par Me [...], associé du père de l’appelant, qu’il a réalisé en 2017 un revenu indépendant de 89'234 fr., le compte de produits faisant état de divers montants versés par son père à hauteur de 34'979 fr. 56, qu’il a réalisé en 2018 un revenu indépendant de 40'902 fr. et qu’enfin il a réalisé en 2019 un revenu indépendant de 23'689 fr. 52, le compte de produits faisant état de plusieurs versements de son père totalisant 33'600 francs. S’il apparaît avéré que les revenus provenant de l’activité déployée auprès de son père ont bien été pris en compte en tant qu’activité salariée en 2016 tandis qu’ils ont été comptabilisés en tant qu’honoraires perçus en qualité d’indépendant en 2017 et 2019, il n’en va pas de même pour l’année 2018, le compte de produits y afférent n’ayant pas été versé au dossier. Toutefois, l’intimée n’allègue aucun élément qui rendrait vraisemblable que l’appelant percevrait des revenus qu’il n’aurait pas déclarés à l’autorité fiscale. On s’en tiendra donc aux montants ressortant des déclarations d’impôt 2016 à 2018 de l’appelant. Même si celui-ci n’a pas produit le détail de son compte de produits pour l’année 2018, on peut admettre sous l’angle de la vraisemblance que les revenus perçus pour son activité déployée auprès de son père ont effectivement été déclarés

- 24 jusqu’en 2016 en tant que salaire et qu’à compter de 2017, ces revenus ont été intégrés à son activité d’indépendant. On ne saurait à cet égard se contenter de la seule déposition de l’appelant, même si elle a été protocolée à forme de l’art. 192 CPC. La déposition de partie, dont la force probante doit être relativisée en raison de la partialité de son auteur, est en l’occurrence corroborée par d’autres moyens de preuve, à savoir les titres produits sous pièces 52, 53 et 54/1 du bordereau de pièces requises par l’intimée. En effet, il ressort des déclarations d’impôt 2016 à 2018 que seule la première fait état de revenus salariés correspondant au certificat de salaire délivré par un associé du père de l’appelant, alors que les deux suivantes ne font plus état que d’un revenu d’indépendant. Le détail du compte de produits 2017 de l’appelant confirme que les revenus perçus pour son activité auprès de son père ont été comptabilisés à titre de chiffre d’affaires. On ne dispose pas du détail de compte de produits 2018, la déclaration d’impôt y afférente ne faisant toutefois état que de revenus liés à son activité indépendante. On ne saurait dès lors suivre le raisonnement du premier juge, qui a ajouté les versements effectués par son père aux revenus déclarés à l’autorité fiscale, sauf à considérer que l’appelant frauderait le fisc, ce qui n’est nullement démontré en l’occurrence. Cela étant, la diminution conséquente des revenus 2019 de l’appelant interpelle, puisqu’il aurait réalisé un bénéfice se montant en moyenne à 1'974 fr. par mois (23'689 fr. : 12) pour l’ensemble de ses mandats, y compris l’activité déployée pour le compte de son père, qui génère à elle seule un chiffre d’affaires de 2'800 fr. par mois. Cela correspond à une baisse de revenus de l’ordre de 42% par rapport à 2018, ce qui ne manque pas d’étonner eu égard à la situation financière serrée des parties et aux exigences particulièrement élevées qui doivent être posées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier. En l’occurrence, l’appelant ne paraît faire preuve de guère d’empressement pour inverser cette tendance et améliorer sa situation. Il convient dès lors de l’exhorter à entreprendre immédiatement toute démarche utile lui permettant d’améliorer sa capacité financière et de subvenir aux besoins de ses enfants, sous peine de se voir imputer un

- 25 revenu hypothétique. L’ordonnance attaquée sera complétée dans ce sens par l’ajout d’un chiffre VII bis. Pour le surplus, la comptabilité 2019 produite en audience d’appel ne convainc pas, ne serait-ce que parce que le total des revenus comptabilisés en 2019 ne correspond pas à celui reporté dans le compte de résultat. Par ailleurs, depuis le 15 juillet 2019, l’appelant n’a comptabilisé aucun revenu, hormis les versements mensuels effectués par son père, de sorte que cette situation comptable peut être qualifiée d’exceptionnelle. Pour toutes ces raisons, il convient de faire abstraction du supposé bénéfice ressortant des comptes 2019 et de s’en tenir aux éléments chiffrés ressortant des dernières déclarations fiscales de l’appelant. En conséquence, on prendra en considération le bénéfice net annoncé pour les années 2015 à 2018, soit respectivement 48'243 fr. 15, 76'423 fr. 41, 89'234 fr. et 40'902 fr., ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 5'308 francs. 6. 6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu de manière erronée que ses frais de représentation seraient payés par la société R.________ et de ne les avoir en conséquence pas retenus dans ses charges essentielles. Il soutient qu’il y aurait lieu en conséquence de prendre en considération la valeur moyenne de ses frais de représentation soit 783 fr. 85 en 2016, 684 fr. 30 en 2017 et 1'654 fr. 10 en 2018. 6.2 En l’occurrence, il ressort de la comptabilité de l’appelant que celui-ci a effectivement encouru pour son activité indépendante des frais de représentation se montant à 783 fr. 95 en 2016, 684 fr. 30 en 2017 et 1'062 fr. 60 en 2018, le montant allégué de 1'654 fr. 10 étant erroné et correspondant en réalité aux frais de port et de téléphone. Il n’y a cependant pas lieu de prendre en considération de tels frais dans les charges essentielles de l’appelant, puisqu’ils font partie des charges d’exploitation qui sont déduites du chiffre d’affaires et que c’est précisément le bénéfice d’exploitation ainsi obtenu qui est retenu dans les déclarations fiscales en tant que revenu de l’activité indépendante de

- 26 l’appelant. Si l’on devait suivre l’appelant sur ce point, ses frais de représentation seraient ainsi doublement pris en compte. Les charges essentielles de l’appelant, retenues par le premier juge à hauteur de 4'337 fr. 50 par mois, seront donc confirmées. 6.3 Il s’ensuit qu’après couverture de son minimum vital, l’appelant bénéficie d’un disponible de 970 fr. 50 (5'308 – 4'337.50), qui ne permet pas de couvrir l’entretien convenable des enfants. Ce disponible sera donc réparti à parts égales entre les enfants, la contribution d’entretien en leur faveur devant ainsi être arrêtée, en chiffres arrondis, au montant de 500 fr. par mois pour chacun d’eux. Les chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance seront modifiés dans ce sens. 7. 7.1 En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’appelant obtient gain de cause en ce qui concerne la fixation de l’entretien convenable de l’enfant B.M.________. Ses conclusions tendant à ce qu’aucune contribution d’entretien en faveur de ses enfants ne soit mise à sa charge sont en revanche rejetées. Vu néanmoins la réduction conséquente des contributions d’entretien fixées par le premier juge à raison de 1'650 fr. pour chacun des enfants, les frais judiciaires de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers (200 fr.) et de l’intimée à raison de deux tiers (400 fr.). Dès lors que l’intimée plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC), ses frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, qui restituera à l’appelant son avance de frais à hauteur de 400 fr. (art. 122 al. 1 let. c CPC).

- 27 - 7.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). En l’espèce, il ressort de la liste des opérations de l’avocat Matthieu Genillod, conseil d’office de l’intimée, que celui-ci a consacré 13h35 à la procédure d’appel, soit 5h51 par l’avocate stagiaire Stéphanie Zaganescu qui a rédigé la réponse, 2h24 par lui-même et 5h20 par l’avocat Mathias Micsiz. Ce décompte fait notamment état de 2h30 consacrées le 14 janvier 2020 à la prise de connaissance du dossier par l’avocat Micsiz, agissant en remplacement de l’avocat Genillod. Cette opération doit être écartée, le client n’ayant pas à assumer les conséquences de l’indisponibilité de son conseil d’office, qui avait déjà une parfaite connaissance du dossier de première instance. Les différentes « correspondances/e-mails » adressés à la cliente et à la partie adverse dans le cadre de la réception de la requête d’appel le 15 novembre 2019 et l’envoi du mémoire de réponse le 25 novembre 2019, pour lesquels le conseil annonce avoir chaque fois consacré 12 minutes, ne constituent manifestement que des mémos relevant d’un travail de secrétariat, qui ne doivent pas être rémunérés comme du travail d’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 5 janvier 2015/10 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Le temps consacré par Me Genillod à la procédure d’appel sera en conséquence réduit de 45 minutes. En définitive, le conseil d’office de l’intimée sera indemnisé à raison de 5h51 au tarif de l’avocat stagiaire et de 4h29 à celui de l’avocat, ce qui correspond à une indemnité de 1'450 fr. 50 (643.50 + 807), montant auquel on ajoutera 495 fr. pour l’audience (2h45), les débours par 38 fr. 90 (art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière

- 28 civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 162 fr. 05 (2'104.40 x 7.7%), soit une indemnité totale de 2'266 fr. 45. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 7.4 L’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). En l’espèce, la charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chacune des parties. Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et à la charge de l’intimée à raison de deux tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres V, VI et VII de son dispositif et complétée par l’ajout d’un chiffre VII bis comme il suit : V. dit que l’entretien convenable de B.M.________, née le [...] 2016, s’élève à 2'609 fr. 45 (deux mille six cent neuf francs et quarante-cinq centimes) par mois, allocations familiales déduites ;

- 29 - VI. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de son fils Q.M________, né le [...] 2013, par le régulier versement d’une pension de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juillet 2019 ; VII. dit que A.M.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.M.________, née le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juillet 2019 ; VIIbis. enjoint A.M.________ à entreprendre immédiatement toute démarche utile lui permettant d’améliorer sa capacité financière et de subvenir aux besoins de ses enfants. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents francs) à la charge de l’appelant A.M.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat par 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée T.________. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée T.________, est arrêtée à 2'266 fr. 45 (deux mille deux cent soixante-six francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 30 - V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimée T.________ doit verser à l’appelant A.M.________ un montant de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Alain Dubuis (pour A.M.________), - Me Matthieu Genillod (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 31 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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