TRIBUNAL CANTONAL JS19.021233-191493 661 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 décembre 2019 __________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Pitteloud * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC ; 301a let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec [...], à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a notamment rappelé le contenu de la convention partielle du 6 juin 2019, par laquelle les parties ont convenu que le droit de visite de N.________ sur ses enfants I.________, U.________ et Y.________ s’exercerait tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00, un week-end sur deux du samedi à 12 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que deux semaines en juillet et une semaine à Noël (II), a dit que le montant assurant l’entretien convenable des enfants I.________, né le [...] 2011, et U.________, né le [...] 2013, était arrêté à 1'465 fr. 30, allocations familiales par 300 fr. déduites (III et IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________, né le [...] 2015, était arrêté à 1'385 fr. 30, allocations familiales par 380 fr. déduites (V), a dit que N.________ contribuerait à l’entretien d’I.________, d’U.________ et d’Y.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr. pour chacun d’eux, payable d’avance le premier de chaque mois en main d’A.________, dès et y compris le 1er mai 2019, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (VI à VIII), a dit que N.________ verserait à A.________ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais (judiciaires, réd.), immédiatement exécutoire (XI). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par A.________ contre son époux N.________. Il a considéré que N.________ réalisait un salaire net de 3'898 fr. 30 par mois en travaillant à 57,71 % pour la société [...] et qu’il percevait en sus un revenu mensuel moyen de 1'400 fr. pour son activité accessoire de chauffeur [...]. Il n’y avait dès lors pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à N.________, dès lors que celui-ci complétait déjà son activité salariée à temps partiel par une activité indépendante. Au vu de son revenu de 5'298 fr. 30 et de ses charges de
- 3 - 3'514 fr. 70, le budget mensuel de N.________ présentait un disponible de 1'783 fr. 60 une fois son minimum vital couvert. Il y avait lieu de répartir ce disponible entre les trois enfants du couple et d’astreindre N.________ à contribuer à l’entretien de chacun d’eux à hauteur de 600 fr. par mois, ce qui ne suffisait toutefois pas à couvrir le montant permettant d’assurer leur entretien convenable. B. Par acte du 3 octobre 2019, N.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 25 septembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VI à VIII de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle soit ramenée à 150 fr. par enfant. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 6 novembre 2019, A.________ a, elle aussi, requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnances des 29 octobre et 7 novembre 2019, le Juge délégué de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé aux parties le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par réponse du 11 novembre 2019, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par N.________. Elle a également conclu à ce que l’ordonnance entreprise soit réformée d’office pour tenir compte de la naissance d’un quatrième enfant, en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de chaque enfant soit arrêté à 1'471 fr. 10 et que la contribution d’entretien soit arrêtée à 450 fr. pour chacun des quatre enfants. Elle a produit un bordereau de pièces. Le 19 novembre 2019, elle a produit une pièce. Une audience d’appel a été tenue le 5 décembre 2019 par le juge délégué, à l’occasion de laquelle les parties ont été entendues en la forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). N.________ a produit une pièce, soit une copie du permis de circulation de son véhicule, et a requis qu’un extrait du site Internet [...]
- 4 soit versé au dossier. A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que les débats étaient clos. Après l’audience, N.________ a adressé au juge délégué une copie d’une partie de son contrat de travail. Par courrier du 6 décembre 2019, A.________ a contesté la recevabilité de cette pièce. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.________, née le [...] 1987, N.________ né le [...] 1965, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 à [...] ( [...]). Quatre enfants sont issus de cette union, à savoir I.________, né le [...] 2011, U.________, né le [...] 2013, Y.________, né le [...] 2015 et O.________, né le [...] 2019. 2. Par requête de mesures protectrices et superprotectrices de l’union conjugale adressée le 9 mai 2019 à la présidente, A.________ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le montant assurant l’entretien convenable d’I.________, d’U.________ et d’Y.________ soit arrêté à 1'439 fr. 30 et à ce que N.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur d’un montant qui serait précisé en cours d’instance. Par procédé écrit du 3 juin 2019, N.________ a conclu, sous suite de dépens, à ce qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien des siens, le montant assurant l’entretien convenable d’I.________, d’U.________ et d’Y.________ étant arrêté à 659 fr. 50. Une audience a été tenue le 6 juin 2019 par la présidente, à l’occasion de laquelle les parties ont convenu que le droit de visite de N.________ sur ses enfants I.________, U.________ et Y.________ s’exercerait tous les mercredis de 14 h 00 à 16 h 00, un week-end sur deux du samedi à 12 h 00 au dimanche à 18 h 00, ainsi que deux semaines en juillet et
- 5 une semaine à Noël. Les parties n’ont rien convenu s’agissant d’O.________, qui n’était pas encore né à ce moment-là. Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Par déterminations du 9 juillet 2019, A.________ a précisé ses conclusions en ce sens que la contribution d’entretien soit arrêtée à 1'230 fr. par enfant. 3. a) N.________ n’est au bénéfice d’aucune formation professionnelle. Il a travaillé en qualité de contrôleur pour [...] de 1999 à 2001. Titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D1, il a travaillé pour plusieurs sociétés fournissant des services de transport en limousine. Il a en outre travaillé, dès mai 2017, en qualité de chauffeur [...] et ce jusqu’au mois de mai 2019. Il a perçu de cette activité un revenu mensuel d’environ 2'500 fr., respectivement 1'400 fr. en moyenne lorsqu’il l’exerçait à temps partiel. Depuis le mois d’avril 2019, N.________ travaille à un taux de 57,71 % en qualité de collaborateur d’exploitation transport pour la société [...], de 23 h 00 à 02 h 00 du matin à [...]. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net moyen de 3'898 fr. 30. N.________ doit utiliser son véhicule pour se rendre au travail, puisqu’il ressort du site Internet https://www.sbb.ch/fr/horaire.html que les transports publics ne fonctionnent pas à l’heure où il finit son service. A l’audience du 6 juin 2019, N.________ a fait part de son intention d’augmenter son taux d’activité à temps plein d’ici à la fin de l’année, affirmant qu’il avait reçu des promesses de son employeur en ce sens. A l’audience d’appel, il a toutefois déclaré que son contrat de travail avec la société [...] était de durée déterminée et prendrait fin le 31 décembre 2019. A cette même audience, N.________ a précisé qu’il n’avait effectué qu’une seule offre d’emploi, auprès de [...]. Il a également déclaré avoir rencontré des problèmes de santé, notamment au dos, et n’avoir pas exercé d’activité lucrative durant plusieurs années. N.________ a
- 6 également travaillé comme agent de sécurité sans formation, activité qu’il a dû cesser après trois mois parce qu’il faisait l’objet de poursuites pour dettes. b) Les charges de N.________, non contestées, peuvent être arrêtées comme il suit : Montant de base OPF 1'200 fr. 00 Forfait droit de visite 150 fr. 00 Loyer 1'330 fr. 00 Place de parc 120 fr. 00 Prime d’assurance-maladie obligatoire 414 fr. 70 Frais de transport 300 fr. 00 Total 3'514 fr. 70 4. A.________ n’exerce aucune activité lucrative. Pendant toute la durée du mariage, elle n’a pas travaillé, s’occupant des enfants communs du couple. A l’audience d’appel, A.________ a déclaré ne s’acquitter que de 10 % du montant de sa prime d’assurance-maladie, le surplus étant subsidié. Le loyer de l’appartement qu’elle occupe avec ses quatre enfants s’élève à 1'730 fr. par mois. Jusqu’au 1er septembre 2019, les charges d’A.________ peuvent être arrêtées comme il suit : Montant de base OPF 1'350 fr. 00 Loyer (– part au loyer des enfants par 45 %) 951 fr. 50 Prime d’assurance-maladie obligatoire (10 %) 41 fr. 70 Total 2'343 fr. 20 Dès le 1er septembre 2019, les charges d’A.________ peuvent être arrêtées comme il suit : Montant de base OPF 1'350 fr. 00 Loyer (– part au loyer des enfants par 60 %) 692 fr. 00
- 7 - Prime d’assurance-maladie obligatoire (10 %) 41 fr. 70 Total 2'083 fr. 70 5. Les charges de l’enfant I.________ à financer par les parents peuvent être arrêtées comme il suit : Montant de base OPF 400 fr. 00 Participation au loyer du parent gardien (15 %) 259 fr. 50 Loisirs 100 fr. 00 – Allocations familiales 300 fr. 00 Total 459 fr. 50 Les charges de l’enfant U.________ à financer par les parents peuvent être arrêtées comme il suit : Montant de base OPF 400 fr. 00 Participation au loyer du parent gardien (15 %) 259 fr. 50 Loisirs 100 fr. 00 – Allocations familiales 300 fr. 00 Total 459 fr. 50 Les charges de l’enfant Y.________ à financer par les parents peuvent être arrêtées comme il suit : Montant de base OPF 400 fr. 00 Participation au loyer du parent gardien (15 %) 259 fr. 50 Loisirs 100 fr. 00 – Allocations familiales 380 fr. 00 Total 379 fr. 50 Les charges de l’enfant O.________ à financer par les parents peuvent être arrêtées comme il suit : Montant de base OPF 400 fr. 00
- 8 - Participation au loyer du parent gardien (15 %) 259 fr. 50 – Allocations familiales 380 fr. 00 Total 279 fr. 50 A l’audience d’appel, A.________ a déclaré que les primes d’assurance-maladie des enfants, qui s’élèvent à 100 fr. 40 par mois, étaient entièrement subsidiées. 6. Seuls les véhicules dont la première immatriculation remonte à moins de dix ans peuvent être utilisés pour effectuer des courses en qualité de chauffeur [...] en Suisse romande, selon ce qui ressort du site Internet [...]/. Le véhicule de N.________ a été mis en circulation le 25 juillet 2008. Il ressort du site Internet https://fuehrerausweise.ch/fr/categories-de-permis/tpp/ que les détenteurs d’un permis de conduire de la catégorie D1 peuvent se voir délivrer l’autorisation pour le transport professionnel de personne sans passer d’examen. Selon l’art. 12 du règlement intercommunal sur le service de taxis de l’arrondissement de Lausanne du 1er novembre 1964, disponible sur le site Internet http://webapps.lausanne.ch/apps/actualites/index_recueil.php?id_recueil= 194, celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi de l'arrondissement doit obtenir au préalable l'agrément du préposé intercommunal et la délivrance d'un carnet de conducteur. Pour obtenir un tel carnet, il faut être âgé de vingt ans révolus (let. a), avoir une bonne réputation (let. b), être en bonne santé (let. c), être apte à conduire sans danger un véhicule automobile (let. d), connaître la topographie de l'arrondissement et de ses environs (let. e), justifier d'une connaissance éprouvée de la réglementation relative au service des taxis et du maniement du taximètre, du tachygraphe et du système de communication des courses (let. f), être titulaire du permis de conduire
- 9 pour voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes (let. g), conduire une voiture automobile depuis deux ans au moins, sans avoir commis d'infraction particulière ayant donné lieu à une sanction pénale ou une mesure administrative (let. h) et faire preuve de bonnes connaissances de la langue française (let. e) E n droit : 1 1.1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., si bien qu’il est recevable. 1.2 Les conclusions prises par A.________ (ci-après : l’intimée) à l’appui de sa réponse, qui tendent à ce que le montant de l’entretien convenable et des contributions d’entretien soit revu, sont irrecevables. Elles constituent en effet un appel joint, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
- 10 - 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). 2.2 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187, Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.4.1 ad art. 311 CPC). Les parties peuvent en outre présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en découle que les pièces produites et les faits nouveaux invoqués par les parties avant la clôture de l’instruction sont recevables. La pièce produite par N.________ (ci-après : l’appelant) après la clôture des débats, soit une copie d’une partie de son contrat de travail, est quant à elle irrecevable (cf. ATF 142 III 413 consid. 2.2.5 ; cf. ég. Colombini, op. cit., n. 1.7.4. ad art. 317 CPC). On relèvera que cette pièce n’a pas la portée qu’entend lui donner l’appelant et qu’il n’y est pas
- 11 mentionné que le contrat de travail conclu avec [...] serait de durée déterminée. 3. 3.1 L’appelant soutient qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité accessoire de chauffeur [...] en sus de son activité chez [...]. Son disponible ne lui permettrait ainsi pas de contribuer à l’entretien de ses enfants davantage qu’à hauteur de 150 fr. par enfant et par mois. De son côté, l’intimée fait valoir que l’appelant bénéficierait de revenus accessoires en sus de ceux perçus de son activité chez [...]. Il y aurait au surplus lieu d’examiner la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts qu’on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et
- 12 dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_946/2018, déjà cité, consid. 3.1 et les réf. citées). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2). 3.2.2 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). 3.2.3 En principe, on accorde à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch 2013 p.
- 13 - 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il est établi que l’appelant a travaillé en qualité de chauffeur [...] jusqu’à la fin du mois de mai 2019. Force est toutefois de constater qu’il n’était plus en mesure d’exercer cette activité depuis le mois de juillet 2018, compte tenu de l’ancienneté de son véhicule. Quand bien même il a continué à exercer cette activité alors que son véhicule ne répondait plus aux exigences d’ [...], on ne saurait exiger de l’appelant qu’il persiste dans cette irrégularité. L’appelant ayant déclaré faire l’objet de poursuites, on ne peut pas attendre de lui qu’il se procure un véhicule plus récent en leasing ou par le biais d’un crédit. Il s’ensuit qu’on ne saurait considérer que l’appelant aurait volontairement diminué ses revenus. Il ne sera dès lors plus tenu compte du salaire perçu en qualité de chauffeur [...] à compter du 1er juin 2019 mais uniquement de la rémunération de 3'898 fr. 30 perçue de la société [...]. Contrairement à ce qu’a soutenu l’appelant à l’audience du 5 décembre 2019, rien au dossier n’indique que l’activité qu’il exerce pour le compte de cette société prendra fin à la fin de l’année 2019 – pas même la pièce irrecevable produite après la clôture de l’instruction (cf. supra consid. 2.2). On relèvera que l’appelant n’a pas fait valoir que son contrat de travail serait de durée déterminée durant la procédure de première instance, ayant au contraire indiqué à la présidente à l’audience du 6 juin 2019 que son employeur entendait lui permettre d’augmenter son taux d’activé. 3.3.2 Le fait que l’appelant ne soit plus en mesure d’exercer une activité de chauffeur [...] ne signifie pas qu’il ne puisse pas exercer une autre activité accessoire, ce d’autant qu’au vu de la situation financière de la famille et de la naissance d’un quatrième enfant, il lui appartient de mettre à profit l’entier de sa capacité de gain. L’appelant, âgé de presque
- 14 - 55 ans, dispose du temps nécessaire pour travailler au moins 15 h par semaine en sus de son activité chez [...]. Rien au dossier n’indique que l’appelant ne serait pas en mesure de travailler à un taux d’activité supérieur à 57,71 %, les problèmes de dos mentionnés à l’audience d’appel ne paraissant plus actuels. Quand bien même l’appelant travaille de nuit, il est en mesure de compléter son activité salariée, notamment en travaillant à temps partiel l’après-midi où le week-end, lorsqu’il n’exerce pas son droit de visite. L’appelant est titulaire d’un permis de conduire de la catégorie D1, qui lui permet d’obtenir une autorisation pour le transport professionnel de personnes sans passer d’examen. Il est dès lors en mesure de travailler notamment en qualité de chauffeur de taxi. Il a d’ailleurs exercé une activité de chauffeur de limousines en plus de son activité de chauffeur [...], si bien qu’il dispose de l’expérience professionnelle nécessaire. Le fait que l’appelant ait fait ou fasse l’objet de poursuites ne fait pas obstacle à l’exercice de l’activité de chauffeur de taxi. Il ne ressort en effet pas de l’art. 12 du règlement intercommunal sur le service de taxis de l’arrondissement de Lausanne du 1er novembre 1964 que la délivrance du carnet de conducteur serait subordonnée à la solvabilité du conducteur. Au vu de l’expérience de l’appelant dans le domaine des transports, une activité de livreur ou de coursier est également envisageable. 3.3.3 S’agissant du revenu pouvant être perçu d’une telle activité accessoire, il ressort du site Internet Salarium que le salaire mensuel médian, versé douze fois l’an à un homme de 55 ans, sans formation professionnelle, titulaire d’un permis d’établissement, travaillant 15 h par semaine dans la branche des transports (catégorie 49), en qualité d’ouvrier non qualifié (catégorie 96) sans fonction de cadre, s’élève à 1'919 fr. brut, soit 1'631 fr. 15 (1'919 fr.– [15 %]) net. Il y a ainsi lieu de retenir que l’appelant est en mesure de réaliser un revenu accessoire de 1'630 fr. par mois, soit un salaire légèrement supérieur à celui retenu par le premier juge. Il y a toutefois
- 15 lieu d’accorder à l’appelant un délai d’adaptation de quatre mois pour s’organiser et pour effectuer des recherches actives d’emploi. On ne tiendra dès lors pas compte d’un revenu hypothétique avant le 1er mai 2020. Le revenu de l’appelant peut dès lors être arrêté à 5'298 fr. 30 du 1er au 30 mai 2019, à 3'898 fr. 30 du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 et à 5'528 fr. 30 (3'898 fr. 30 [revenu [...]] + 1'630 fr. [revenu hypothétique]) à compter du 1er mai 2020. Il convient de fixer les contributions d’entretien des quatre enfants des parties en tenant compte du revenu de l’appelant tel qu’arrêté ci-dessus. 4. 4.1 L'art. 285 al. 2 CC prévoit que la contribution d'entretien en faveur de l’enfant sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et les réf. citées). La jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de
- 16 prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377. consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les réf. citées). Si plusieurs enfants ont droit à une contribution de prise en charge pendant une certaine période, il n'y a aucune raison que celle-ci ne soit pas répartie entre eux. Il serait également envisageable de rattacher toute la contribution de prise en charge au plus jeune des enfants, aussi longtemps que celui-ci y a droit (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.2.2, SJ 2019 I 223). 4.2 4.2.1 En l’espèce, les coûts directs d’I.________ et U.________ s’élèvent à 459 fr. 50, et ceux d’Y.________ à 379 fr. 50. Quant aux coûts directs d’O.________, ils s’élèvent à 279 fr. 50. On relèvera qu’aucun montant n’a été pris en compte au titre de loisirs pour O.________, s’agissant d’un bébé de trois mois. On relèvera également que les primes d’assurance-maladie des enfants n’ont pas été comptabilisées, dès lors que celles-ci sont entièrement subsidiées. Contrairement au revenu d’insertion, la prestation à laquelle le crédirentier a droit au titre de subsides doit en effet être prise en considération pour calculer la contribution d’entretien (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 8.2 ; Juge délégué CACI 28 mars 2019/172 consid. 5.3). 4.2.2 Il y a lieu de répartir le déficit de l’intimée, qui s’élève à 2'343 fr. 20 du 1er mai au 30 août 2019 et à 2'083 fr. 70 depuis le 1er septembre 2019, d’abord entre les trois aînés, puis en incluant le cadet, pour calculer la contribution de prise en charge, respectivement le montant de l’entretien convenable des enfants. On précisera qu’à l’instar des enfants, il a été tenu compte du fait que la prime d’assurance-maladie de l’intimée est subsidiée à hauteur de 90 %. Du 1er mai au 30 août 2019, les coûts indirects d’I.________, d’U.________ et d’Y.________ s’élèvent à 781 fr. 05 (2'343 fr. 20 / 3).
- 17 - Dès le 1er septembre 2019, les coûts indirects d’I.________, d’U.________, d’Y.________ et d’O.________ s’élèvent 520 fr. 95 (2'083 fr. 70 / 4). 4.2.3 Il s’ensuit que la part de l’entretien convenable d’I.________ et d’U.________ à financer par les parents peut être arrêtée à 1'240 fr. 55 (459 fr. 50 + 781 fr. 05) du 1er mai au 30 août 2019, respectivement à 980 fr. 45 (459 fr. 50 + 520 fr. 95) depuis le 1er septembre 2019. La part de l’entretien convenable d’Y.________ à financer par les parents doit quant à elle être arrêtée à 1'160 fr. 55 (379 fr. 50 + 781 fr. 05) du 1er mai au 30 août 2019, respectivement à 900 fr. 45 (379 fr. 50 + 520 fr. 95) depuis le 1er septembre 2019. Quant à la part de l’entretien convenable d’O.________ à financer par les parents, elle doit être arrêtée à 800 fr. 45 (279 fr. 50 + 520 fr. 95) dès le 1er septembre 2019, mois durant lequel il est né. 4.3 4.3.1 En tenant compte des revenus de l’appelant tel qu’arrêtés ciavant (cf. supra consid. 3.3.3 in fine) et au vu de ses charges de 3'514 fr. 70, le budget de l’appelant présente un disponible de 1'783 fr. 60 (5'298 fr. 30 – 3'514 fr. 70) du 1er au 30 mai 2019, de 383 fr. 60 (3'898 fr. 30 – 3'514 fr. 70) du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 et de 2'013 fr. 60 (5'528 fr. 30 – 3'514 fr. 70) dès le 1er mai 2020. Il y a lieu de répartir ce disponible d’abord entre les trois aînés, puis à compter du mois de septembre 2019, également avec le cadet. On relèvera que l’appelant a conclu à contribuer à l’entretien des trois aînés à hauteur de 150 fr. par enfant, soit 450 fr. en tout. On tiendra dès lors compte de cette somme, quand bien même elle est légèrement supérieure au disponible de l’appelant entre le 1er juin 2019 et le 30 avril 2020. 4.3.2 En mai 2019, l’appelant doit contribuer à l’entretien d’I.________, d’U.________ et d’Y.________ à hauteur de 594 fr. 55 (1'783 fr.
- 18 - 60 / 3) par enfant, montant arrondi à 600 francs. Du 1er juin au 30 août 2019, il doit contribuer à l’entretien des trois aînés à hauteur de 150 fr. par enfant, puisqu’il a lui-même reconnu être en mesure de payer cette somme. Du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020, l’appelant doit contribuer à l’entretien d’I.________, d’U.________, d’Y.________ et d’O.________ à hauteur de 112 fr. 50 par enfant (450 fr. / 4). A compter du 1er mai 2020, l’appelant contribuera à l’entretien de chacun de ses quatre enfants par le versement d’une pension de 503 fr. 40 (2'013 fr. 60 / 4), montant arrondi à 505 francs. 5. Lorsque le disponible du débirentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’art. 301a let. c CPC (Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 ; Juge délégué CACI 24 mars 2017/126). Le montant à constater est la somme des coûts d’entretien directs et des frais de prise en charge de l’enfant, tels qu'ils existent au moment de la fixation des contributions d'entretien. Les sources de financement, telles que les allocations familiales et les subsides aux primes d’assurance-maladie, n'ont en principe pas à être déduites. Toutefois, si le juge les déduit en indiquant clairement quel montant il déduit à ce titre, il satisfait à l'exigence de l'art. 301a let. c CPC (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 10.2). 6. 6.1 Les relations personnelles entre l’appelant et son fils cadet O.________ ne sont pas réglementées par l’ordonnance entreprise et n’ont pas été prévues dans la convention du 6 juin 2019. Il y a dès lors lieu de les régler d’office. 6.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais
- 19 aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, loc. cit.). 6.3 En l’espèce, les parties n’ont pas soulevé dans leurs écritures ou à l’audience d’appel la question des relations personnelles entre l’appelant et O.________, âgé de trois mois. Cette question n’apparaît dès lors pas comme étant problématique. Les parties se sont d’ailleurs mises d’accord s’agissant de l’exercice du droit du visite du père sur les trois aînés. Il y a dès lors lieu de prévoir un libre large visite, à exercer d’entente entre les parties, au mieux des intérêts de l’enfant compte tenu de son jeune âge. Si les parties devaient ne pas s’entendre sur ce point, il leur appartiendra de saisir l’autorité de première instance. 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et l’appel joint doit être déclaré irrecevable (cf. supra consid. 1.2).
- 20 - L’ordonnance entreprise doit être réformée aux chiffres III et IV de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable d’I.________ et d’U.________ doit être arrêté à 1'240 fr. 55 du 1er mai au 30 août 2019 et à 980 fr. 45 dès le 1er septembre 2019, allocations familiales par 300 fr. et subsides aux primes d’assurance-maladie par 100 fr. 40 déduits. L’ordonnance doit également être réformée au chiffre V de son dispositif en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable d’Y.________ doit être arrêté à 1'160 fr. 55 du 1er mai au 30 août 2019 et à 900 fr. 45 dès le 1er septembre 2019, allocations familiales par 380 fr. et subsides aux primes d’assurance-maladie par 100 fr. 40 déduits. Il y a lieu d’ajouter un chiffre Vbis prévoyant que le montant assurant l’entretien convenable d’O.________ est arrêté à 800 fr. 45, allocations familiales par 380 fr. et subsides aux primes d’assurance-maladie par 100 fr. 40 déduits. S’agissant des contributions d’entretien, il y a lieu de réformer les chiffres VI, VII et VIII du dispositif de l’ordonnance en ce sens que la pension en faveur d’I.________, d’U.________ et d’Y.________ est arrêtée à 600 fr. du 1er au 31 mai 2019, à 150 fr. du 1er juin au 30 août 2019, à 112 fr. 50 du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 et à 505 fr. dès le 1er mai 2020. On ajoutera un chiffre VIIIbis au dispositif, prévoyant que l’appelant doit contribuer à l’entretien de son fils O.________ par le régulier versement d’une pension de 112 fr. 50 du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 et de 505 fr. dès le 1er mai 2020. Il faut également ajouter un chiffre IIbis prévoyant que le droit de visite de N.________ sur son fils O.________ s’exercera de manière libre, à exercer d’entente entre les parties, au mieux des intérêts de l’enfant compte tenu de son jeune âge. Aucune des parties n’obtenant en définitive gain de cause sur ses conclusions de première instance (cf. art. 106 al. 2 CPC) il y a lieu de réformer le chiffre IX du dispositif de l’ordonnance en ce sens que les dépens sont compensés.
- 21 - 7.2 Aucune des parties n’obtenant entièrement gain de cause sur ses conclusions, il se justifie de répartir par moitié les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et de les laisser provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance peuvent en outre être compensés. 7.3 7.3.1 Dans sa liste des opérations du 5 décembre 2019, Me Yves Hofstetter, conseil de l’appelant, indique avoir consacré 4,78 h à la procédure d’appel, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Yves Hofstetter peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) à 860 fr. 40 (180 fr. x 4,78 h), montant auquel il faut ajouter 120 fr. au titre de forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), 17 fr. 20 (860 fr. 40 x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 76 fr. 80, ce qui donne un total de 1'074 fr. 40. 7.3.2 Dans sa liste des opérations du 2 décembre 2019, Me Malika Belet, conseil de l’intimée, indique avoir consacré 6,95 h à la procédure d’appel, hors audience, ce qui peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Malika Belet peut être arrêtée, pour la procédure d’appel, au tarif horaire de 180 fr., à 1'431 fr. (180 fr. x [6,95 h + 1 h {audience}]), montant auquel il faut ajouter 120 fr. au titre de forfait de vacation, 28 fr. 60 (1'431 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires et la TVA de 7,7 % sur le tout, par 121 fr. 65, ce qui donne un total de 1'701 fr. 25.
- 22 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’appel joint est irrecevable. III. L’ordonnance est réformée comme il suit : IIbis. Dit que N.________ bénéficiera d’un libre droit de visite sur son fils O.________, né le [...] 2019, à exercer d’entente avec A.________, au mieux des intérêts de l’enfant compte tenu de son jeune âge ; III. Dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant I.________, né le [...] 2011, est arrêté à 1'240 fr. 55 (mille deux cent quarante francs et cinquante-cinq centimes) du 1er mai au 30 août 2019 et à 980 fr. 45 (neuf cent huitante francs et quarante-cinq centimes) dès le 1er septembre 2019, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) et subsides aux primes d’assurance-maladie par 100 fr. 40 (cent francs et quarante centimes) déduits; IV. Dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant U.________, né le [...] 2013, est arrêté à 1'240 fr. 55 (mille deux cent quarante francs et cinquante-cinq centimes) du 1er mai au 30 août 2019 et à 980 fr. 45
- 23 - (neuf cent huitante francs et quarante-cinq centimes) dès le 1er septembre 2019, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) et subsides aux primes d’assurance-maladie par 100 fr. 40 (cent francs et quarante centimes) déduits ; V. Dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant Y.________, né le [...] 2015, est arrêté à 1'160 fr. 55 (mille cent soixante francs et cinquante-cinq centimes) du 1er mai au 30 août 2019 et à 900 fr. 45 (neuf cents francs et quarante-cinq centimes) dès le 1er septembre 2019, allocations familiales par 380 fr. (trois cent huitante francs) et subsides aux primes d’assurance-maladie par 100 fr. 40 (cent francs et quarante centimes) déduits ; Vbis. Dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________, né le [...] 2019, est arrêté à 800 fr. 45 dès le 1er septembre 2019, allocations familiales par 380 fr. (trois cent huitante francs) et subsides aux primes d’assurance-maladie par 100 fr. 40 (cent francs et quarante centimes) déduits ; VI. Dit que N.________ contribuera à l’entretien de son fils I.________, né le [...] 2011, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de : - 600 fr. (six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ; - 150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ; - 112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 ; - 505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai 2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ;
- 24 - VII. Dit que N.________ contribuera à l’entretien de son fils U.________, [...] 2013, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de : - 600 fr. (six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ; - 150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ; - 112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 ; - 505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai 2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII. Dit que N.________ contribuera à l’entretien de son fils Y.________, né le [...] 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de : - 600 fr. (six cents francs) du 1er au 30 mai 2019 ; - 150 fr. (cent cinquante francs) du 1er juin au 30 août 2019 ; - 112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 ; - 505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai 2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIIIbis.Dit que N.________ contribuera à l’entretien de son fils O.________ né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension mensuelle payable d’avance le premier jour de chaque mois en main d’A.________ de : - 112 fr. 50 (cent douze francs et cinquante centimes) du 1er septembre 2019 au 30 avril 2020 ;
- 25 - - 505 fr. (cinq cent cinq francs) dès et y compris le 1er mai 2020, et ce jusqu’à l’achèvement d’une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; IX. Compense les dépens. L’ordonnance est confirmée aux chiffres I, II, X et XI de son dispositif. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant N.________ et de 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée A.________. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’indemnité de Me Yves Hofstetter, conseil d’office de l’appelant N.________, est arrêtée à 1'074 fr. 40 (mille septantequatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VII. L’indemnité de Me Malika Belet, conseil d’office de l’intimée A.________, est arrêtée à 1'701 fr. 25 (mille sept cent un francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office provisoirement mis à la charge de l'Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 26 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Yves Hofstetter (pour N.________), - Me Malika Belet (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :