1110 TRIBUNAL CANTONAL JS19.011982-191534 623 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 décembre 2019 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.W.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.W.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 11 octobre 2019, A.W.________ a fait appel du prononcé précité et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 18 octobre 2019, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à l’intéressé le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 11 octobre 2019 et a désigné Me Olivier Flattet en qualité de conseil d’office. Le 22 octobre 2019, B.W.________ a déposé une réponse. 2. Par lettre du 7 novembre 2019, A.W.________ a déclaré retirer son appel. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de A.W.________ (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, dans la mesure où l’intéressé est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que dans sa réponse du 22 octobre 2019, B.W.________ s’est contentée de s’en remettre à justice, sans autres explications.
- 3 - 4. Le conseil d’office de A.W.________ a indiqué dans sa liste des opérations du 15 novembre 2019 avoir consacré 5 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à « 20 copies et six francs d’affranchissement ». Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. Les débours seront en revanche fixés sur la base du forfait de 2% de la rémunération hors taxe prévu par l’art. 3bis al. 1 in fine RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Flattet doit être fixée à 900 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 18 fr. (2% de 900 fr.) et la TVA sur le tout par 70 fr. 70, soit 988 fr. 70 au total. 5. A.W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle.
- 4 - III. L’indemnité de Me Olivier Flattet, conseil d’office de l’appelant A.W.________, est arrêtée à 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes), débours et TVA compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.W.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’appelant A.W.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Olivier Flattet (pour A.W.________), - Me Charles Fragnière (pour B.W.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Service de protection de la jeunesse, - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :