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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.006510

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,342 Wörter·~7 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS19.006510-190931 487

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 août 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN, juge délégué Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; art 65 al. 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à Grandvaux, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 juin 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Puidoux, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 14 juin 2019, N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2019 rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 12 juillet 2019, P.________ (ci-après : l’intimé) a déposé une réponse. 2. Lors de l'audience d'appel du 28 août 2019, les parties ont signé une convention − ainsi que le document y annexé portant sur la situation des parties −, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : «I. L’entretien convenable de [...], né le [...] 2002, est arrêté à 1'088 fr. 30 (mille huitante-huit francs et trente centimes) par mois, allocations familiales par 360 fr. et revenus propres de l’enfant déduits. II. L’entretien convenable de [...], née le [...] 2007, est arrêté à 2'254 fr. 85 (deux mille deux cent cinquante-quatre francs et huitantecinq centimes) par mois, allocations familiales par 380 fr. déduites, dont 948 fr. 55 de contribution de prise en charge. III. L’entretien convenable de [...], née le [...] 2011, est arrêté à 2'256 fr. 75 (deux mille deux cent cinquante-six francs et septante-cinq) par mois, allocations familiales par 380 fr. déduites, dont 948 fr. 55 de contribution de prise en charge. IV. N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’P.________, d’un montant de 1'353 fr. (mille trois cent cinquantetrois francs), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2019 et d’un montant de 1’088 fr. (mille huitante-huit francs), dès le 1er août 2019. V. N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’P.________ d’un montant de 2'254 (deux mille deux cent cinquante-quatre francs), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2019.

- 3 - VI. N.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’P.________, d’un montant de 2'256 fr. (deux mille deux cent cinquante-six francs), allocations familiales en sus, dès le 1er février 2019. VII. N.________ contribuera à l’entretien d’P.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois d’un montant de 1'677 fr. (mille six cent septante-sept francs), dès le 1er février 2019. VIII. Parties constatent que l’arriéré des contributions en faveur d’P.________ dû par N.________ s’élève à ce jour à 10'000 fr. (dix mille francs). N.________ s’engage à verser la somme de 100 fr. (cent francs) par mois, le solde étant exigible à la liquidation du régime matrimonial. IX. Aucune provisio ad litem n’est due d’une partie en faveur de l’autre. X. Lorsque [recte : Lors de] l’exercice du droit de visite [recte : de] N.________, P.________ lui mettra à disposition les livrets scolaires des enfants [...] et [...]. XI. Chaque partie garde ses frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance, étant précisé que N.________ demeure débiteur d’P.________ de la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de première instance. » L’intimée a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au jour de la notification de l’appel. Le juge délégué a fait droit à cette requête. 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers (1'200 fr. x 2/3), selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 4 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément à la convention précitée. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4.3 Le conseil de l'intimée, Me Joël Crettaz, a indiqué dans sa liste d'opérations du 29 août 2019 avoir consacré 11 heures et 13 minutes au dossier pour la période du 19 juin 2019 au 29 août 2019. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Joël Crettaz doit être fixée à 2'347 fr. 85, soit 2'019 fr. 60 (11.22 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 40 fr. 40 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), 120 fr. de frais de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 167 fr. 85 (7.7% x [2'019 fr. 60 + 40 fr. 40 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire sera, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant N.________.

- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Joël Crettaz, conseil de l’intimée, est arrêtée à 2'347 fr. 85 (deux mille trois cent quarante-sept francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me José Coret pour N.________, - Me Joël Crettaz pour P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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