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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.054815

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·13,417 Wörter·~1h 7min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.054815-211354 21 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 janvier 2022 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 301a et 307 CC ; 299 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 août 2021, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a maintenu l’attribution du droit de garde sur les enfants I.________ et N.________ à leur mère B.V.________ (I), a autorisé cette dernière à déménager avec les enfants I.________ et N.________ à [...] avec effet immédiat (II), a dit que A.V.________ aurait ses enfants I.________ et N.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures 00 au dimanche à 18 heures 00, à charge pour les deux parents de se retrouver à 18 heures 00 à la gare d’[...] pour se remettre les enfants (III), a dit que les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale des 30 janvier 2019, 29 mars 2019 et 21 août 2019 étaient maintenus dans la mesure où ils n’étaient pas contraires à l’ordonnance (IV), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, appelée à statuer sur une requête d’B.V.________ tendant à l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des deux enfants I.________ et N.________ dans le canton de [...] et à l’attribution de la garde, la présidente a constaté que la garde sur les enfants avait été confiée à leur mère, selon prononcé du 29 mars 2019. En outre, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) était favorable à ce déménagement dans la mesure où celui-ci avait été anticipé depuis plusieurs mois et que les enfants avaient été accompagnés dans cette démarche. L’enfant I.________ avait expliqué, pour sa part, qu’elle n’avait pas été préparée au déménagement, qu’elle se sentait stressée et qu’elle préférait vivre chez son père. Le premier juge a considéré à cet égard que les propos de cette enfant devaient être pris en considération, mais qu’ils devaient être replacés dans leur contexte, notamment au regard des antécédents d’aliénation de la part de son père. Le magistrat a estimé que

- 3 les craintes émises par I.________ lors de son audition, en particulier le stress, les troubles du sommeil et la volonté de rester au plus proche de son cadre actuel, devaient davantage être attribués aux incertitudes liées au déménagement qu’au fait que ce déménagement entraînerait une mise en danger du bien de l’enfant. Il n’existait de surcroît pas d’éléments permettant de retenir que le bien-être des enfants serait mieux préservé dans l’hypothèse où ils iraient vivre auprès de leur père. Partant, selon la présidente, l’intérêt des enfants commandait qu’ils restent tous les deux auprès de leur mère. Elle a ainsi autorisé le déménagement de la mère et des enfants à [...]. B. Par acte du 6 septembre 2021, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit fait interdiction à B.V.________ (ci-après : l’intimée) de modifier le lieu de résidence des enfants I.________ et N.________, qu’il soit fait interdiction à B.V.________ de désinscrire les enfants I.________ et N.________ de leur école pour les scolariser dans un autre canton, que la garde de fait sur les enfants I.________ et N.________ soit confiée à A.V.________, qu’B.V.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur les enfants I.________ et N.________, à défaut d’entente entre les parties, que le droit de visite d’B.V.________ sur les enfants s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, que les bonifications pour tâche éducative en faveur des enfants soient attribuées à A.V.________ et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par B.V.________ en faveur des enfants I.________ et N.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’audition de l’enfant N.________ et l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judicaire.

- 4 - Le 24 septembre 2021, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu à son rejet. Elle a également requis l’assistance judicaire et l’audition de B.________, curateur des enfants à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Par ordonnance du 29 septembre 2021, le juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le juge délégué a entendu séparément les enfants I.________ et N.________ le 6 octobre 2021, hors la présence des parents. Une audience d’appel a été tenue le 14 octobre 2021 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les parties ont été interrogées et l’intimée a réitéré sa réquisition d’audition de B.________ en qualité de témoin, laquelle a été rejetée sur le siège par le juge délégué. Il a en outre informé les parties qu’il envisageait d’ordonner un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant I.________, voire d’instaurer une curatelle d’assistance éducative afin de vérifier qu’un tel suivi soit mis en place. Les parties ne se sont pas opposées à ces mesures. A l’issue de l’audience, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. Le 8 novembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a transmis à la Cour de céans une copie du rapport de la DGEJ du 21 octobre 2021. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...] 1970, et l’intimée, née [...] 1984, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - I.________, née le [...] 2008 ;

- 5 - - N.________, né le [...] 2009. 2. a) Le 19 décembre 2018, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président), au pied de laquelle elle a notamment conclu à l’attribution de la garde des enfants I.________ et N.________, à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur de l’appelant et au versement par l’appelant d’une contribution d’entretien en sa faveur et celles des enfants. b) Le 18 janvier 2019, le Service de protection de la jeunesse (SPJ ; désormais Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [DGEJ]), a reçu le signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant les enfants I.________ et N.________ de la part de la Dre Z.________, pédopsychiatre à [...]. Il ressort de ce signalement que les enfants présentaient depuis la rentrée scolaire une baisse des résultats, lors même qu’ils étaient de bons élèves avec de bonnes capacités intellectuelles. Ils manifestaient aussi des troubles du sommeil, une anxiété massive, des affects dépressifs en lien avec un sentiment d’insécurité. Cette insécurité était réactionnelle au contexte familial conflictuel et dysfonctionnel. Ce problème avait été constaté la première fois en octobre 2018 dans le cadre d’une demande de prise en charge thérapeutique pour les enfants à l’initiative de leur mère. La symptomatologie présentée par les enfants s’était récemment péjorée. Les enfants étaient pris dans un conflit parental massif avec un discours incohérent voire contradictoire. Ils ressentaient une insécurité importante de par un climat familial nocif, une absence de stabilité dans leur vie quotidienne et une incertitude quant à l’évolution de la situation. De plus, les enfants étaient en conflit de loyauté et des coalitions parent-enfant émergeaient à l’encontre de l’autre parent. Les enfants étaient en danger dans leur développement, de sorte qu’une Action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) s’avérait nécessaire.

- 6 c) Par déterminations du 30 janvier 2019, l’appelant a notamment conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée. A titre reconventionnel, il a conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée et à la fixation d’un libre et large droit de visite à l’intimée. d) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2019, le président a confié la garde des enfants I.________ et N.________ à leur mère (I), a dit que le père bénéficierait sur ses enfants I.________ et N.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (II) et a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui une soirée par semaine à déterminer entre les parties, de la fin de l’école jusqu’à 20 heures 30, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures 00 au dimanche à 18 heures 00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (III). e) Le 18 février 2019, le SPJ a reçu le signalement d’un mineur en danger dans son développement concernant les enfants de la part de [...], père de l’appelant. Au vu de la teneur de ce signalement, le président a chargé, le 20 février 2019, le SPJ d’un mandat d’enquête au sujet des conditions d’existence des enfants auprès de chacun de leurs parents. f) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2019, le président a maintenu la garde des enfants I.________ et N.________ à leur mère, a dit que le père aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures 00 au dimanche à 18 heures 00, à charge pour lui d’aller les chercher auprès de leur mère et de les y ramener, a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien des enfants I.________ et N.________ par le versement d’une pension de 200 fr. chacun, éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2019, a dit que le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, des enfants était arrêté à 753 fr. 80 par mois pour l’enfant I.________ et à 492 fr. 60 par mois pour l’enfant N.________.

- 7 - S’agissant de l’attribution de la garde, le président a notamment relevé qu’il ressortait du signalement d’un mineur en danger dans son développement adressé le 18 janvier 2019 au SPJ par la Dre Z.________, pédopsychiatre à [...], que le conflit de couple opposant les parties était majeur et qu’il générait chez les deux enfants des troubles du sommeil, une anxiété massive et des affects dépressifs en lien avec un sentiment d’insécurité, au point que leur développement serait en danger. Les inquiétudes de la pédopsychiatre étaient également partagées par l’infirmière scolaire et par le médecin de famille. En outre, lors de son interrogatoire à l’audience du 30 janvier 2019, l’appelant avait paru minimiser les souffrances de ses enfants en soutenant qu’I.________ et N.________ allaient bien et qu’ils faisaient de bons résultats à l’école. Compte tenu du conflit parental manifeste, la mise en œuvre d’une garde alternée apparaissait contraire à l’intérêt des enfants et ne pouvait pas être raisonnablement envisagée – à tout le moins à court terme. Le président a ensuite considéré qu’il ressortait notamment de l’interrogatoire des parties à l’audience du 30 janvier 2019 que l’intimée était davantage impliquée dans le suivi scolaire des enfants et qu’elle leur assurait des soins de manière prépondérante. Il ressortait également du signalement du 18 janvier 2019 que c’était à l’initiative de la mère que les enfants avaient pu être mis au bénéfice du suivi psychiatrique dont ils avaient besoin. De plus, en dépit d’horaires de travail irréguliers, l’intimée n’était pas moins disponible que l’appelant pour ses enfants. Au vu de ce qui précède et considérant une possible aliénation de la part du père, la stabilité des enfants commandait, selon le président, qu’ils soient placés sous la garde exclusive de leur mère. 3. Le 20 juin 2019, l’enfant I.________ a adressé un courrier au président. Par courrier du 5 juillet 2021, le SPJ a informé le président que l’enfant I.________ avait été entendue par leur service.

- 8 - 4. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 juillet 2019, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants. À l’appui de sa requête, l’appelant a relevé que bien que la garde des enfants ait été attribuée à l’intimée, I.________ vivait exclusivement chez lui et N.________ passait la majorité de son temps auprès de lui. Il a indiqué également que les enfants, qui étaient inscrits dès la rentrée scolaire à l’établissement primaire [...], souhaitaient en réalité rester à l’établissement [...], dans lequel ils avaient été scolarisés jusque-là. 5. Le même jour, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation concernant les conditions prise en charge des enfants I.________ et N.________. Au terme de ce rapport, le SPJ a recommandé l’audition des enfants par le juge, la fixation d’une audience au plus tôt, la désignation du SPJ en qualité de curateur d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et l’instauration d’une thérapie familiale à la consultation [...]. Le SPJ s’est également réservé de saisir le tribunal pour des mesures plus incisives si aucune évolution de la situation familiale n’était perçue rapidement. Le rapport du SPJ fait notamment état de ce qui suit : « DISCUSSION ET SYNTHESE Danger menaçant l’enfant I.________ et N.________ sont indéniablement impliqués dans l’important conflit parental, qui les impacte directement. La communication parentale a été hautement dysfonctionnelle durant la vie commune et se poursuit depuis la séparation. Lors de différents conjugaux, les enfants sont utilisés comme objet de négociation. Le lieu de vie des enfants a toujours été plus ou moins instable au vu de la situation financière des parties. Madame a un profond mal-être lié à son histoire de couple, qui se traduit par des comportements hétéro-agressifs avec passages à l’acte, dont certains en présence des enfants. Nous ne pouvons pas exclure aussi qu’elle crie ou tienne des propos inadaptés à ses enfants dans certains moments de colère et de désarroi. Monsieur estime que sa femme est atteinte psychiquement et est ainsi dysfonctionnante avec les enfants.

- 9 - Par son discours et ses actes, Monsieur disqualifie Madame auprès des enfants, situation qui ne fait qu’entretenir une profonde colère chez N.________ et I.________ envers leur mère. Monsieur dissimule son lieu de vie et utilise les enfants pour corroborer ses dires. Il n’est pas clair sur sa situation financière et professionnelle. Ainsi nous ne savons pas vraiment dans quelles conditions vivent les enfants quand ils sont chez le père. Le discours paternel est particulièrement contradictoire auprès des intervenants. Il répète également souvent les mêmes questions, nous amenant à nous questionner sur sa capacité de compréhension. Il semble poser peu de cadre et de limites à ses enfants. M. A.V.________ ne parvient pas à se remettre en question, à saisir sa responsabilité dans la situation et l’impact que ses attitudes et ses dires ont sur ses enfants. Il est particulièrement projectif. Madame relève de profondes inquiétudes quant aux capacités parentales de Monsieur. Les enfants sont également exposés aux nombreuses allégations négatives et menaces réciproques entre Madame et ses beauxparents. Les grands-parents paternels semblent entretenir le conflit parental. Manifestation de détresse chez les enfants N.________ se dit préoccupé par ce qui se passe entre ses parents et avoir ainsi du mal à se concentrer à l’école. Ses résultats scolaires sont en baisse. Il garde en grande partie ses émotions et tente de rien faire paraître. Des troubles du sommeil, de l’alimentation ainsi que d’importantes angoisses et crises de larmes se manifestent chez I.________, en réaction au conflit parental. I.________ clive énormément entre l’image de sa mère et de son père et refuse de vivre chez sa mère ou d’avoir un quelconque contact avec elle en l’état. Elle se charge d’une mission de protection à l’encontre de son père et se voit comme son prolongement. Elle est extrêmement parentifiée et connaît beaucoup de détails au sujet des différents parentaux. I.________ manifeste une importante toute-puissance, signe de désécurisation dans le lien avec ses parents. Elle répète se sentir entendue par personne. Elle manque de confiance envers chacun de ses parents. N.________ et I.________ sont plongés dans un important conflit de loyauté. Capacités des parents Les parents sont bien intégrés en Suisse. Monsieur a un bon réseau à [...], ayant notamment été vice-président du conseil général de la commune et membre des sapeurs-pompiers. Madame parle bien le français, elle a un travail stable et un réseau sur lequel elle peut s’appuyer. La décision de séparation conjugale initiée par Madame permettait sur le principe de dégager les enfants des réguliers conflits auxquels ils assistaient. Mme B.V.________ est en mesure de solliciter les professionnels qualifiés si nécessaire. Elle est en capacité de prendre en compte les besoins de ses enfants et met en place les suivis nécessaires pour les accompagner au mieux dans cette phase difficile.

- 10 - Elle a su également solliciter les professionnels qualifiés pour l’accompagner dans ses propres difficultés et se montre preneuse de l’aide notamment psychologique qui lui est apportée. Elle est en mesure de se remettre en question et d’entendre en partie les conseils que l’on peut lui donner. Elle semble avoir une position envers les enfants plus réaliste que Monsieur. Monsieur se montre quant à lui présent et attentionné auprès d’I.________ et N.________. Capacités des enfants I.________ a une bonne capacité à s’exprimer sur sa situation familiale et ses ressentis, même si ses propos semblent régulièrement téléguidés par les dires et l’attitude du père. Elle a réussi aussi à se distancier à une reprise des propos de son père. N.________ a, quant à lui, la capacité de ne pas prendre parti pour l’instant dans le conflit parental et à profiter du temps passé avec ses parents. Nous ne savons toutefois pas combien de temps il va pouvoir tenir dans cette position. Par ailleurs, il a su profiter des ressources extérieures qui lui ont été proposées et notamment de l’espace thérapeutique avec la Dresse [...]. N.________ et I.________ ont par ailleurs de très bonnes capacités scolaires, certes quelques peu affectées actuellement. Collaboration des parents Madame a collaboré de manière adéquate avec notre Service. Elle a pu entendre la plupart de nos conseils et effectuer les démarches demandées par notre Service. La collaboration a été ambivalente avec Monsieur. Il répond certes volontiers aux téléphones et se rend aux rendez-vous agendés, mais sur le fond, contrairement à ce qu’il peut affirmer, il ne nous semble pas que M. A.V.________ se soit saisi de nos conseils. A notre connaissance et malgré de nombreuses demandes, il n’a par exemple toujours pas contacté [...]. 3. CONCLUSION ET PROPOSITIONS L’important conflit conjugal dans lequel sont impliqués les enfants et les attitudes respectives de chacun des parents induisent un danger significatif dans le développement des enfants. N.________ et I.________ souffrent chacun à leur manière de la situation et montrent des signes de ce mal-être. Globalement, il est relevé que même si Madame a des fragilités psychologiques, elle fait le nécessaire pour travailler sur cela et est en mesure d’entendre les besoins de ses enfants et solliciter les personnes qualifiées pour les aider. Sa situation personnelle est claire et fiable et elle tient un discours constant et cohérent. La situation globale de Monsieur demeure pour notre Service et tous les professionnels entourant ses enfants comme floue. Il tient des discours contradictoires et semble utiliser ses enfants dans le conflit avec sa femme. Ses attitudes et propos ainsi que ceux de ses parents semblent renforcer le fort conflit de loyauté dans lequel se trouvent les enfants, mais aussi asseoir la rupture de lien mère-fille.

- 11 - Malgré ses dires, nous ne percevons dans les faits rien qui laisse penser que Monsieur se remette en question et perçoive l’ampleur du problème que pose la rupture de lien mère-enfants. A noter que le lieu d’enclassement des enfants à la rentrée prochaine ainsi que le lieu de vie effectif des enfants, malgré la garde confiée à la mère, sont présentement au cœur des préoccupations familiales et ont un enjeu déterminant pour la suite. » Par déterminations du 26 juillet 2019, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 19 août 2019. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 août 2019, le président a notamment rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 23 juillet 2019 par l’appelant, a ordonné l’instauration d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des I.________ et N.________, avec pour mission en particulier d’assurer le bon déroulement de thérapie familiale et de préparer le retour de l’enfant I.________ auprès de sa mère, a désigné en qualité de curateur des enfants, S.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’[...] à [...]. S’agissant de l’attribution de la garde des enfants, le président a relevé que la mère se montrait attentive aux besoins de ses enfants et savait demander de l’aide lorsque cela était nécessaire. En outre, elle était capable de ne pas disqualifier aux yeux de ses enfants l’appelant dans son rôle de père. Au contraire, ce dernier impliquait ses enfants dans le conflit de couple et les nourrissait de sa rancœur, ne favorisant ainsi pas les relations mère–enfants. Le président s’est dit frappé du fait que l’enfant I.________, âgée alors de dix ans, adoptait à l’endroit de sa mère une attitude de rejet total et qu’elle la dénigrait d’une manière particulièrement virulente. Selon le président, il ne faisait pas de doute que l’enfant était manipulée par son père lorsqu’elle écrivait au tribunal le 20 juin 2019 pour se plaindre du comportement adopté par sa mère à l’endroit de l’appelant. Reprenant à son compte l’appréciation de plusieurs

- 12 professionnels entendus dans le cadre de l’enquête, le SPJ relevait que cette enfant était « parentifiée » et qu’elle assumait, dans une position de toute-puissance, le rôle de défendre son père dont elle se montrait l’alliée indéfectible, situation dont elle devrait être dégagée pour son bon développement. L’appelant ne se rendait manifestement pas compte des conséquences de son attitude aliénante sur le développement de ses enfants et ne paraissait pas en mesure de remédier à cette situation. Enfin, l’appelant s’est montré peu collaborant à l’enquête du SPJ, fournissant des informations floues quant aux conditions d’existence de ses enfants et à leur lieu de vie. Le président ne savait pas si les enfants et leur père vivaient dans l’appartement prêté par un ami de l’appelant, comme l’avaient déclaré ce dernier et les enfants, ou au domicile des grands-parents paternels comme l’ont révélé ces derniers. Les engagements de l’appelant n’étaient pas fiables puisque ce dernier, après avoir promis de reconduire l’enfant N.________ auprès de sa mère le 11 août 2019 au terme d’une période de vacances en [...], non seulement n’avait pas ramené l’enfant pour la date convenue mais encore le retenait sous sa garde à la date de l’audience, sans en avoir avisé la mère et sans avoir obtenu son accord, et sans laisser à celle-ci la possibilité d’avoir un contact téléphonique avec son fils. Dans ces conditions, l’on ne pouvait que douter de la capacité et de la volonté de l’appelant d’agir dans l’intérêt de ses enfants. Le président a ainsi considéré que la requête en modification de la garde devait être rejetée. S’agissant de l’enfant I.________, le président a pris acte du refus qu’elle exprimait de voir sa mère. Toutefois, l’attitude manipulatrice et aliénante de l’appelant ne permettait pas de lui confier la garde de sa fille. Un tel transfert serait bien plus nuisible au bon développement de cette enfant que le maintien de l’organisation actuelle, à savoir la garde des enfants à la mère, avec droit de visite en faveur du père. 6. Par courrier du 3 septembre 2019, l’appelant a informé le président que l’enfant I.________ vivait toujours auprès de lui et qu’elle refusait catégoriquement de retourner auprès de sa mère.

- 13 - Par courrier du 11 octobre 2019, le SPJ a informé le président qu’il ne pouvait pour l’instant pas appliquer l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 août 2019, l’enfant I.________ refusant toujours d’avoir un quelconque contact avec sa mère. En outre, le SPJ a indiqué que les enfants étaient enclassés à [...], mais qu’au vu du conflit parental important dans lequel ils étaient pris, les enfants ne se rendaient pas régulièrement à l’école. Le SPJ a fait une demande AEMO pour qu’un éducateur intervienne au domicile de chaque parent. Par courrier du 23 décembre 2019, le SPJ a notamment informé le président que l’enfant I.________ était retournée chez sa mère au début du mois de novembre même si les relations mère-fille restaient houleuses. L’enfant I.________ voyait régulièrement son père, mais des tensions étaient maintenant aussi palpables entre père et fille. Les intervenants du SPJ ont relevé qu’ils sentaient que l’enfant I.________ était plus sereine, même si la situation demeurait fragile. Quant à l’enfant N.________, il restait très fermé et intériorisait ses sentiments, situation qui continuait à inquiéter les intervenants du SPJ. 7. a) Par courrier du 5 mai 2020, le SPJ a transmis au président le bilan de l’action socio-éducative des enfants, lequel vaut rapport annuel. Le SPJ a relevé que la situation évoluait favorablement mais demeurait fragile. Il a dès lors proposé de maintenir le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, afin de continuer à soutenir les parents dans l’appréhension des besoins de leurs enfants et de continuer à favoriser la communication intrafamiliale. Il ressort du bilan précité notamment ce qui suit : « Grâce aux différents soutiens psycho-éducatifs mis en place et poursuivis durant l’année, I.________ a pu progressivement se libérer d’une partie de sa colère. Elle a dès lors pu retourner vivre chez sa mère depuis octobre 2019. La relation qu’elle entretient avec sa mère s’est ainsi améliorée. Elle s’est en revanche dégradée avec son père, qu’elle refuse de voir depuis quelques semaines. Il est travaillé avec les éducatrices AEMO et la thérapeute sur cette reprise de contact, car il est indispensable qu’elle maintienne le lien avec ses deux parents. Depuis qu’I.________ est retournée vivre chez sa mère, elle a pu profiter des apprentissages scolaires dispensés à [...]. Les débuts ont

- 14 été difficiles, avec un refus complet pour I.________ de s’investir dans le travail demandé mais aussi de créer des liens avec des camarades. Puis, une belle mise au travail d’I.________ à l’école a été constatée ces derniers mois et jusqu’à l’arrêt des cours en présentiel. Malgré le soutien de ses enseignants et de sa mère, I.________ refuse catégoriquement en cette période de se mettre au travail. […] N.________ semble ces derniers mois moins angoissé selon sa thérapeute. Sa scolarité se poursuit aussi de manière positive à [...]. Il prend du plaisir avec chacun de ses parents, mais reste toutefois en attente qu’ils se remettent ensemble. Il bénéficie grandement de son suivi thérapeutique. Le conflit parental demeure bien présent, même si la situation paraît moins tendue qu’auparavant. Nous les encourageons à poursuivre dans le sens du dialogue et à continuer à s’appuyer sur les différents intervenants qui entourent leur famille lors de difficultés ou questionnements. » b) Par courrier du 18 août 2020, le SPJ a informé le président que l’enfant I.________, lors de leur rencontre le 11 août 2020, avait émis le souhait d’aller vivre chez son père afin d’être scolarisée à l’école de [...]. Le SPJ a estimé qu’un tel changement n’était pour l’heure pas envisageable, dans la mesure où un conflit significatif entre l’enfant I.________ et son père existait, lequel ébranlait la confiance entre eux. De plus, le SPJ a relevé que la situation personnelle de l’appelant n’était pas claire, rendant incertaine sa capacité à subvenir aux besoins des enfants dans le quotidien. Selon le SPJ, ces éléments démontraient un manque de fiabilité de la part de l’appelant, ne permettant pas à l’heure actuelle que ses enfants résident auprès de lui au quotidien. c) Par courrier du 8 janvier 2021, le président a désigné B.________, assistant social pour la protection des mineurs, en qualité de curateur des enfants I.________ et N.________ pour l’exercice du mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en lieu et place d’S.________. d) Le 15 février 2021, la DGEJ a transmis son bilan de l’action socio-éducative du 8 février 2021, lequel vaut rapport annuel. Elle a relevé que la situation évoluait favorablement mais qu’elle demeurait fragile. Elle a ainsi proposé de maintenir le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, afin de continuer à soutenir les parents dans

- 15 l’appréhension des besoins de leurs enfants et de continuer à favoriser la communication intrafamiliale. Selon le bilan de la DGEJ, l’enfant I.________ s’était gentiment acclimatée à sa réalité scolaire de [...]. Les discours parfois peu cohérents de ses parents augmentaient son stress. L’enfant I.________ avait peine à faire confiance aux adultes, néanmoins elle donnait petit-à-petit accès aux sujets qui l’angoissaient. Elle peinait encore à trouver sa place d’enfant. Elle se disait toutefois rassurée par l’intervention des professionnels, mais les angoisses prenaient encore beaucoup de place dans son quotidien. Quant à l’enfant N.________, sa scolarité se déroulait bien et il ne semblait pas autant impacté par le manque de cohérence parentale. Le bilan fait également état du fait que le conflit parental ne prenait plus autant de place qu’auparavant, mais qu’un important travail de communication et de cohérence parentale devait se poursuivre. Les parents étaient preneurs de ces démarches. 8. Le 20 mai 2021, la Commune d’[...] a adressé un efax au président, dont le contenu est le suivant : « Madame, Monsieur, Dans le cadre de l’arrivée de notre commune de Mme B.V.________ (dossier en objet) et ses enfants, nous souhaitons avoir votre aide afin de ne pas commettre d’erreur. En effet, après lecture de la décision qui nous a été remise (dossier cité en objet), nous avons constatez (sic) que l’autorité parentale des enfants était conjointe. Par conséquent, nous vous serions reconnaissants de nous dire si une décision plus récente a donné à Mme B.V.________ le droit d’effectuer les démarches administratives pour ses enfants sans l’accord de leur papa. […] » 9. a) Par courrier du 21 mai 2021, le président a imparti aux parties un délai au 31 mai 2021 pour se déterminer sur le contenu de cet efax. b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles du 31 mai 2021, l’intimée a conclu à ce qu’elle soit autorisée à déménager avec ses enfants I.________ et N.________ à [...] dès la fin de l’année scolaire en cours et à ce que le droit de visite de l’appelant, dont la quotité demeurera inchangée, s’exercera selon des

- 16 modalités à préciser en cours d’instance. A l’appui de sa requête, elle a indiqué en substance qu’elle avait entrepris des démarches afin de déménager à [...] auprès de son nouveau compagnon avec ses enfants I.________ et N.________ dès la fin de l’année scolaire en cours. Selon l’intimée, l’appelant, qui aurait été d’accord avec une telle manière de procéder, ne voudrait plus signer les documents autorisant ce déménagement alors que les divers intervenants auraient validé ce départ. c) Par requête de mesures superprovisionnelles datée du même jour, l’appelant a requis qu’il soit fait interdiction à l’intimée de modifier le lieu de résidence des enfants I.________ et N.________ ainsi que l’octroi d’un délai pour déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à cet égard. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juin 2021, le président a interdit à l’intimée de modifier le lieu de résidence des enfants jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. d) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juin 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de modifier le lieu de résidence des enfants I.________ et N.________, à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de désinscrire les enfants de leurs écoles pour les scolariser dans un autre canton, à ce que la garde de fait sur les enfants soit confiée à leur père, à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur de l’intimée, à défaut d’entente entre les parties, à ce que le droit de visite de l’intimée s’exerce un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à ce que les bonifications pour tâches éducatives en faveur des enfants lui soient attribuées et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’intimée en faveur des enfants. Subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite sur les enfants s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, au minimum deux week-ends sur trois, du vendredi soir au dimanche soir et durant la moitié

- 17 des vacances et des jours fériés et à ce que l’intimée amène les enfants chez leur père à [...] lors de l’exercice du droit de visite et vienne les rechercher. Dans tous les cas, il a conclu à ce que l’intimée soit sommée de remettre à chaque fois que les enfants lui sont confiés l’original de leur passeport et de lui remettre une copie desdits passeports, le tout sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Il a outre requis l’audition des enfants I.________ et N.________. Le 25 juin 2021, l’intimée s’est déterminée sur la requête précitée et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises son époux. e) Le même jour, une audience a été tenue par-devant la présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que de B.________, pour la DGEJ. A cette occasion, B.________ a indiqué à la présidente avoir discuté du déménagement avec les enfants. Selon cet intervenant, en février 2021, il était encore difficile pour I.________ de se projeter dans le déménagement mais depuis lors, elle avait pu voir son école et, avec l’accompagnement de l’AEMO, ce projet avait fait son chemin, de sorte qu’elle n’y était plus opposée. L’enfant N.________ n’avait quant à lui pas manifesté d’opposition à ce projet. La DGEJ était favorable au déménagement dans la mesure où celui-ci avait été anticipé depuis plusieurs mois, que les enfants avaient été accompagnés dans cette démarche, aussi bien par l’AEMO que par la DGEJ. La remise en cause du déménagement au dernier moment n’était pas dans l’intérêt des enfants, dans la mesure où cela créait une incertitude quant au fait de savoir s’il pourrait se faire ou non comme prévu. B.________ a indiqué avoir vu les parties pour la dernière fois au mois de mars 2021, une fois aux [...] et une fois avec les enfants. Il ne s’est pas rendu au domicile de l’intimé. B.________ a encore précisé que les enfants avaient mal vécu leur précédent déménagement et changement d’école, mais que l’encadrement, à cette époque, avait été différent.

- 18 - Au mois de juillet 2021, l’intimée a déménagé avec ses enfants I.________ et N.________ à [...]. Le 22 juillet 2021, l’intimée a déposé spontanément des déterminations. Le 30 juillet 2021, l’enfant I.________ a été entendue par la présidente. Elle a notamment déclaré à cette occasion qu’elle n’avait pas été préparée au déménagement à [...]. Elle a expliqué que l’idée du déménagement lui avait engendré du stress. Ses problèmes d’insomnie avaient recommencé depuis et ses notes avaient baissé. S’agissant de ses relations avec son père, I.________ a reconnu qu’ils avaient eu beaucoup de mal à s’entendre l’année précédente, mais que la compagne de son père, qu’elle considérait comme une deuxième mère, avait aidé son père à se calmer. Depuis cette année, les relations avec son père s’étaient améliorées. I.________ a déclaré qu’elle souhaitait rester avec son père, ce qui lui permettait de rester avec ses camarades et de continuer le suivi auprès de sa psychologue à [...]. Elle a indiqué que les relations avec le compagnon de sa mère étaient plus compliquées, car elle ne le connaissait pas très bien. I.________ a également déclaré qu’elle avait des difficultés de communication avec son curateur. Elle avait beaucoup de peine à imaginer qu’elle allait partir vivre dans un autre canton, ce qu’elle regrettait beaucoup car elle avait réussi à atteindre un bel équilibre. Le 9 août 2021, les intervenants de la DGEJ ont déposé des déterminations dont il ressort que leur position demeure inchangée depuis l’audience du 25 juin 2021, soit que la place de l’enfant I.________ est auprès de sa mère. Les intervenants considéraient que la mère avait démontré un important travail quant à l’accompagnement éducatif de ses enfants, guidé notamment par l’intervention de l’AEMO et le centre [...]. Le déménagement avait été construit et préparé. Selon les intervenants, à ce jour, c’était plutôt l’incertitude et le manque de sécurité qui induisaient des difficultés de sommeil chez l’enfant I.________ plutôt que la perspective d’un changement annoncé depuis plusieurs mois.

- 19 - Par courriers des 10 et 16 août 2021, les parties se sont déterminées une nouvelle fois. 10. a) L’enfant N.________ a été entendu dans le cadre de la présente procédure par le juge délégué. A cette occasion, il a déclaré que, depuis son déménagement au mois de juillet à [...], tout se passait bien tant avec ses professeurs qu’avec ses nouveaux camarades. Il entretenait par ailleurs une bonne relation avec le compagnon de sa mère. S’agissant de la question de l’attribution de la garde, il a indiqué au juge délégué qu’il s’en remettait à sa décision. b) Lors de son audition par le juge délégué, l’enfant I.________ a fait part de ses difficultés liées au changement d’école. Elle a en effet du retard dans certaines matières scolaires. Elle a également indiqué que si la relation avec ses professeurs était bonne, celle avec les autres élèves était plus compliquée. Elle préférait se tenir à l’écart de ses camarades. S’agissant des relations avec sa mère, I.________ a déclaré qu’elle se disputait en moyenne deux à trois fois par semaine avec sa mère, et également avec son beau-père lorsque ce dernier défendait sa mère. Elle estimait que la relation avec sa mère s’était détériorée suite au déménagement. I.________ a expliqué qu’elle entretenait une relation conflictuelle avec sa mère en raison de « tout ce qu’elle [sa mère] a[vait] fait à son père ». I.________ a ajouté que, par le passé, fin 2018 ou début 2019, sa mère se frappait la tête contre les murs et se donnait des coups de poing. Sa mère aurait en outre fait une tentative de suicide et aurait séjourné dans un hôpital psychiatrique à [...]. Sa mère lui aurait alors dit qu’elle (sa mère) aurait dû se tuer. S’agissant de sa relation avec son père, I.________ a relevé que le droit de visite se déroulait bien. Elle a toutefois indiqué que les relations avec son père avaient été plus compliquées l’année précédente. Elle a désormais moins de disputes avec son père grâce à sa compagne. I.________ a relevé que son père ne l’avait jamais insultée ou battue et qu’il

- 20 n’avait pas tenu des propos insultants envers sa mère que ce soit devant elle ou son frère. I.________ souhaitait allait vivre avec son père, la relation avec sa mère étant actuellement impossible. I.________ a indiqué qu’elle ignorait si la vie serait plus simple chez son père, mais que ça ne pouvait que l’aider d’être loin de sa mère. Elle a fait part du fait qu’elle avait peur de vivre avec sa mère, sans pouvoir toutefois en expliquer les raisons. Selon I.________, le problème n’était en réalité pas le déménagement mais sa relation avec sa mère. S’agissant de son état de santé, I.________ souffre d’insomnie et de maux de tête. Par le passé, elle a pris des somnifères ainsi que des calmants. Actuellement, elle ne prend que du magnésium. Depuis trois ans, I.________ consulte la psychologue R.________, à [...]. Elle se sent en confiance avec sa thérapeute seulement depuis environ une année et demie. I.________ est consciente de la nécessité d’être suivie par une psychologue. En raison de son déménagement dans le canton de [...], elle n’a plus la possibilité de voir sa psychologue. Elle a cependant des entretiens téléphoniques toutes les trois semaines. I.________ a expliqué qu’il lui était arrivé de se gratter jusqu’au sang en raison des tensions avec sa mère et que ses parents ainsi que sa psychologue étaient au courant de ce fait. Sa mère lui aurait dit à cet égard : « vas-y continue de faire ça si ça te fait plaisir ». Quant à son père, il se serait alors rendu compte de l’impact des relations conflictuelles entre les époux sur leurs enfants. 11. a) A l’audience d’appel du 14 octobre 2021, l’intimée a indiqué qu’elle travaillait en tant que vendeuse à 100 % du lundi au samedi, et bénéficiait de deux après-midis ainsi que d’une journée complète de congé par semaine. Elle habite à [...] dans une maison avec ses enfants et son compagnon. Elle bénéfice en outre de l’aide des parents de son compagnon qui habitent tout près de chez eux.

- 21 - L’intimée a fait une grave dépression en février 2018 qui a nécessité son hospitalisation à [...]. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas fait de tentative de suicide mais qu’elle avait essayé de se blesser. Elle a reconnu avoir dans ce cadre déclaré à sa fille que si elle [la mère] n’était plus là, ça serait plus facile pour sa fille et son père. Elle est depuis suivie par des psychologues. Elle a indiqué à cet égard qu’elle allait prochainement arrêter son traitement médicamenteux. S’agissant de la santé de ses enfants, elle a indiqué que selon les médecins traitants, son fils N.________ n’avait pas besoin d’un suivi psychologique. En revanche, sa fille était toujours suivie par sa psychologue R.________, principalement par entretiens téléphoniques ayant lieu à intervalle de trois semaines. Elle recherche cependant une nouvelle psychologue pour sa fille car les entretiens téléphoniques ne sont pas remboursés par l’assurance-maladie. Quant aux disputes mère-fille, l’intimée a expliqué que celles-ci étaient principalement en lien avec les devoirs, le rangement de sa chambre, etc. Elle a également déclaré qu’elle savait que sa fille se grattait parfois jusqu’au sang et que cela était arrivé à deux reprises, une fois avec chacun de ses parents. Lors de son interrogatoire par le juge délégué, l’intimée a déclaré que par le passé sa fille avait habité huit mois avec son père. Durant cette période, sa fille était souvent absente de l’école et refusait de voir sa mère. b) L’appelant habite à [...] avec sa compagne dans un logement comportant quatre chambres. Il travaille actuellement en qualité d’employé d’entretien sans diplôme auprès de [...]. L’appelant quitte son logement à 7 heures du matin et rentre le soir vers 17 heures. Il prend ses repas de midi à la maison. L’appelant a indiqué qu’il pourrait également bénéficier de l’aide de sa compagne et de ses parents, qui habitent à [...], s’ils devaient obtenir la garde de ses enfants. E n droit :

- 22 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).

- 23 - 2.2 En vertu de l'art. 296 CPC, la maxime d'office s'applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, y compris lorsque ces questions concernent la contribution d’entretien due aux enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 consid. 5.1). Le juge n’est donc pas lié par les conclusions des parties (art. 58 al. 2 CPC). 2.3 Au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’autorité saisie statue sous l’angle de la vraisemblance et peut dès lors se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait ou le droit invoqué est rendu probable, sans pour autant devoir exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (TF 5A_84/2016 du 5 septembre 2016 consid. 4.1 et les réf. citées). 2.4 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d'écritures. Ils peuvent l'être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l'autorité d'appel a ordonné un second échange d'écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l'instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2).

- 24 - Le présent litige portant sur la garde des enfants mineurs et leur lieu de résidence, il est soumis à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites à l’appui de l’appel et de la réponse sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus. En revanche, le rapport de la DGEJ du 19 novembre 2021 ainsi que les déterminations des parties à ce sujet sont irrecevables, dès lors que la cause avait été gardée à juger le 14 octobre 2021. Quoiqu’il en soit les pièces précitées ne sont pas pertinentes sur l’issue de l’appel. 3. 3.1 L’appelant se prévaut tout d’abord d’une constatation inexacte des faits. 3.1.1 L’appelant soutient que c’est à tort que le premier juge a retenu que les enfants étaient ravis du déménagement ou que l’enfant I.________ n’y était plus opposée. Il ressortirait notamment de l’audition du 30 juillet 2021 que cette dernière redoutait ce déménagement et souhaitait aller vivre avec son père. En outre, I.________ aurait indiqué à la présidente qu’elle n’avait pas été préparée à ce déménagement et qu’elle pensait pouvoir terminer d’abord l’école obligatoire. Quant à l’enfant N.________, il n’a pas été entendu dans le cadre de la procédure de première instance. Toutefois, sa sœur aurait également déclaré dans son audition que son frère ne souhaitait pas déménager dans le canton de [...]. En l’espèce, l’ordonnance entreprise mentionne que, lors de son audition, l’enfant I.________ a précisé qu’elle n’avait pas été préparée au déménagement et qu’elle préférait aller vivre chez son père. Les propos de l’enfant ont ainsi été exposés. En particulier, le premier juge n’a pas considéré que les enfants étaient ravis de déménager. Il a uniquement relevé que l’intimée avait déclaré que les enfants étaient ravis d’aller vivre dans une grande maison où ils disposeraient chacun de leur propre chambre. L’ordonnance entreprise ne retient pas non plus que l’enfant I.________ n’était plus opposée au déménagement. Les constatations de la

- 25 - DGEJ en ce sens ont été mentionnées dans l’arrêt, tout comme le point de vue de l’enfant lors de son audition. On précisera encore qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait s’agissant des propos tenus par I.________ au sujet du ressenti de son frère quant au déménagement ; sur ce point, seules les déclarations de l’enfant N.________ dans le cadre de la présente procédure seront retenues dans la partie en fait. 3.1.2 L’appelant conteste ensuite l’appréciation du premier juge, selon laquelle il n’existerait pas d’éléments permettant de retenir que le bien-être des enfants serait mieux préservé dans l’hypothèse où ils iraient vivre chez leur père. Dès lors que l’appelant conteste l’appréciation du premier juge à cet égard, il s’agit d’une violation du droit et non d’une constatation manifestement inexacte des faits. Cette critique sera par conséquent examinée ci-après (cf. infra consid. 4). Il en va de même des critiques de l’appelant au sujet de l’appréciation de l’avis émis par la DGEJ quant à la cause du stress, des troubles de sommeil et de la volonté de l’enfant I.________ de rester le plus proche de son cadre actuel. On ne saurait également reprocher au premier juge d’avoir constaté que l’appelant n’avait demandé la garde des enfants qu’au moment où l’intimée avait exprimé le souhait de déménager. L’appelant a en effet déposé sa requête après que la présidente a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur le courrier de la Commune d’[...] annonçant l’intention de l’intimée d’y scolariser ses enfants. 3.1.3 L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré que le déménagement des enfants avait été planifié par les intervenants de la DGEJ et discuté avec les enfants. En l’espèce, il ressort des propos de B.________ que la question du déménagement avait été discutée avec les enfants, à tout le moins en février et mars 2021. Il s’ensuit que le déménagement avait été planifié plusieurs mois à l’avance. Autre est la question de savoir si les enfants avaient été suffisamment préparés à ce déménagement. Toutefois cette

- 26 question n’est plus déterminante à ce stade, dès lors que le déménagement a eu lieu en juillet 2021. 3.1.4 L’appelant soutient que c’est à tort qu’il aurait été constaté qu’I.________ aurait de toute manière dû changer d’école si elle était allée vivre chez son père. L’appelant relève que sa fille, compte tenu de son entrée au niveau secondaire, devait passer de l’établissement scolaire de [...] à celui d’[...], mais non pas en raison de son déménagement chez son père. Il s’agirait d’un changement prévu de longue date. Cette école n’était par ailleurs pas inconnue de l’enfant I.________ puisqu’elle y avait antérieurement été scolarisée. Pour sa part, l’intimée conteste le fait que les enfants pourraient continuer à être scolarisés respectivement à [...] et à [...] en cas de déménagement chez leur père, la commune de [...] ne se situant pas dans le même cercle scolaire. En l’occurrence, il paraît peu probable que les enfants puissent continuer à être scolarisés à [...] et [...] si l’appelant obtient la garde, ce dernier habitant à [...]. Il ne s’agit en effet pas de la même région scolaire. 4. 4.1 L’appelant se prévaut ensuite d’une violation du droit. Il soutient que le premier juge a fait preuve d’arbitraire en retenant qu’il n’était pas dans l’intérêt des enfants de modifier le régime de garde et en considérant que leur bien serait mieux préservé s’ils suivaient leur mère dans le canton de [...] plutôt que s’ils allaient habiter chez leur père à [...] et restaient dans la région pour leur scolarité et leurs activités. Ce serait également à tort que la présidente aurait considéré que le déménagement n’entraînerait pas une mise en danger du bien de l’enfant. Les symptômes décrits par I.________, à savoir l’insomnie, le stress et l’anxiété seraient le reflet d’une mise en danger concrète de sa santé, soit de son intégrité physique et psychique. En outre, le Tribunal fédéral commanderait d’éviter des changements trop fréquents s’agissant du lieu de vie. Selon

- 27 l’appelant, le mal-être des enfants se serait accru depuis leur déménagement et le début des cours. I.________ émettrait des pensées noires et passerait beaucoup de temps à pleurer au téléphone avec son père. Il soutient que le souhait des enfants de vivre chez leur père aurait dû être pris en considération par la présidente. Il relève à cet égard que l’appartenance à un cercle social serait particulièrement importante pour un adolescent. Il n’y aurait en outre aucun cas d’aliénation du père. 4.2 4.2.1 L’art. 301a al. 1 CC prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Les parents qui exercent l’autorité parentale conjointement doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. L’exercice de l’autorité parentale conjointe signifie en effet que les parents prennent en principe ensemble toutes les décisions concernant l’enfant, sans qu’aucun d’eux n’ait de voix prépondérante et sans intervention du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant en cas de désaccord entre les parents. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur le lieu de domicile de l’enfant, il reviendra au juge de statuer. La décision sera prise avant tout dans l’intérêt de l’enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (Message du 16 novembre 2011 du Conseil fédéral concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345). Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent. Il convient de choisir la solution qui, au regard des circonstances de l’espèce, est la mieux à même d'assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,

- 28 ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, consid. 3.1 et les réf. citées, in FamPra.ch 4/2008 n. 104 p. 98 ; CACI 14 août 2014/432 consid. 5b aa et les réf. citées). Une fois arrêtée par une première décision, la réglementation de la garde ou du droit de visite peut être modifiée en raison d'un changement important et durable des circonstances de fait (art. 179 al. 1 2e phrase cum 134 al. 2 et 298 al. 2 CC). À cet effet, il suffit que le pronostic du juge à la base de la première décision se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1). 4.2.2 Selon l’art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b). L’exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III

- 29 - 481 consid. 2.6 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Par conséquent, le juge, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_496/2020 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d’une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l’enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu’ici l’enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l’intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l’âge de l’enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_496/2020 précité consid. 4.2). L’examen de l’adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, d’esquisser les contours du déménagement, ainsi que d’établir quels sont les besoins de l’enfant et la prise en charge, offerte et effectivement

- 30 possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7 ; TF 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.3). 4.2.3 Il résulte de l’art. 301a al. 2 CC que, lorsque l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère, le parent chez lequel il réside (et qui en a la garde de fait) ne peut pas déplacer le lieu de résidence de l’enfant sans l’accord préalable de l’autre parent ou du juge. La loi ne précise toutefois pas clairement quelle doit être la conséquence d’un non-respect de l’exigence d’antériorité de l’autorisation, en particulier selon quels principes le juge doit examiner la demande d’autorisation lorsque le parent qui l’a déposée n’a pas attendu la décision pour procéder au déplacement. En principe, le fait accompli ne saurait bénéficier d’aucune protection, de sorte qu’il y aurait lieu, sinon d’ordonner le retour de l’enfant selon une règle analogue à celle prévue en matière internationale par l’art. 12 par. 1 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (CLaH80 ; RS 0.211.230.02), du moins de statuer sur le bienfondé de la demande en faisant abstraction du changement de lieu de résidence déjà intervenu. Mais le droit interne suisse sur les effets de la filiation protège en premier lieu l’intérêt supérieur de l’enfant : bien qu’il ait été illicite au départ, le fait accompli doit dès lors être maintenu si le rétablissement de la situation légale antérieure ou, si celle-ci ne peut plus être rétablie, l’établissement d’une situation légale nouvelle est plus dommageable pour l’enfant que la validation du fait accompli. Il s’ensuit que le juge saisi d’une demande d’autorisation du déplacement du lieu de résidence, au sens de l’art. 301a al. 2 CC, doit tenir compte de la situation créée par ce déplacement si celui-ci a été exécuté avant sa décision. S’il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir cette situation, le juge doit accorder l’autorisation a posteriori. 4.2.4 L'art. 307 CC prévoit notamment que l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce (art. 315a al. 1 CC) – prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état

- 31 de le faire (al. 1) ; elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents euxmêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, n. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). 4.2.6 Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance en matière juridique. Selon l’art. 299 al. 2 let. a CPC, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle en particulier lorsque les parents déposent des conclusions différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale (ch. 1), à l’attribution de la garde (ch. 2), à des questions importantes concernant les relations personnelles (ch. 3), à la participation à la prise en charge (ch. 4) et à la contribution d’entretien (ch. 5). Le nouveau droit est applicable dès l’entrée en vigueur de la modification du droit de l’entretien de l’enfant (art. 407b al. 1 CPC). Le nouveau droit élargit le champ d’application de la représentation de l’enfant, puisque celle-ci est désormais envisageable également sur les aspects patrimoniaux d’une procédure matrimoniale qui concerne l’enfant (Chabloz, La position procédurale de l’enfant en droit de la famille : modifications au 1er janvier 2017, in RSPC 1/2017, pp. 83 et 85). Dans le

- 32 cadre de sa mission, le rôle du curateur consiste à faire valoir le bien de l’enfant, et non sa volonté (ATF 142 III 153 consid. 5.2.1). La nécessité de la représentation de l’enfant selon l’art. 299 CPC tient au principe fondamental qui gouverne toute procédure matrimoniale, à savoir parvenir à une décision finale qui prenne en compte de façon adéquate le bien de l’enfant (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 299 CPC). La maxime inquisitoire et la maxime d’office étant applicables dans les affaires du droit de la famille s’agissant des intérêts de l’enfant (art. 296 CPC), la représentation de l’enfant n’est nécessaire que lorsqu’elle est effectivement susceptible d’offrir au tribunal une aide décisionnelle (ATF 142 II 153 consid. 5.1.1 ss et les réf. citées). 4.3 S’agissant de la question de l’autorisation du déménagement, le premier juge a constaté que la garde sur les enfants avait été confiée à leur mère, selon prononcé du 29 mars 2019. Le représentant de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), B.________, avait indiqué avoir discuté du déménagement avec les enfants. La DGEJ était favorable à ce déménagement dans la mesure où celui-ci avait été anticipé depuis plusieurs mois, que les enfants avaient été accompagnés dans cette démarche et que la remise en cause du déménagement au dernier moment n’était pas dans l’intérêt des enfants car cela créait une incertitude quant au fait qu’il pourrait « se faire » comme prévu. L’enfant I.________ avait expliqué, pour sa part, qu’elle n’avait pas été préparée au déménagement, qu’elle se sentait stressée et qu’elle préférait vivre chez son père. Le premier juge a considéré que les propos de l’enfant I.________ devaient être pris en considération, mais qu’ils devaient être replacés dans leur contexte, notamment au regard des antécédents d’aliénation de la part de son père. Il n’appartenait en outre pas aux enfants de décider de leur lieu de vie. En se fondant sur l’avis de la DGEJ, le premier juge a relevé que les craintes émises par l’enfant I.________ lors de son audition, en particulier le stress, les troubles du sommeil et la volonté de rester au plus proche de son cadre actuel, devaient davantage être attribuées aux incertitudes liées au déménagement (changement d’école, d’horaire, de cercle social, …) qu’au

- 33 fait que ce déménagement entraînerait une mise en danger du bien de l’enfant. Il apparaissait au contraire que les conditions de vie proposées par la mère permettaient de garantir une prise en charge similaire à celle qui prévalait jusqu’à présent. De plus, l’intimée avait convenablement organisé cette transition, à l’aide des différents intervenants, et tout avait été mis en œuvre pour que le déménagement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Le déménagement n’était pas motivé par une volonté de nuire aux relations personnelles entre l’appelant et ses deux enfants, mais par la volonté de la mère de vivre auprès de son compagnon. La liberté d’établissement et de mouvement de l’intimée devait par conséquent être respectée. Cette dernière allait s’établir à [...], soit à un peu plus d’une heure de route de son domicile actuel, ce qui n’était pas de nature à porter atteinte de manière importante aux relations entre l’appelant et ses enfants. Il n’existait pas d’éléments qui permettraient de retenir que le bien-être des enfants serait mieux préservé dans l’hypothèse où ils iraient vivre auprès de leur père, dès lors que cette situation impliquerait également une perturbation importante pour les enfants puisqu’ils changeraient de parent de référence et de lieu de vie. L’enfant I.________ arait dû également changer d’école. Partant, l’intérêt des deux enfants commandaient qu’ils restent tous les deux sous la garde de leur mère. 4.4 Le point de savoir si, comme le demande l’appelant, la garde doit être modifiée ou si, au contraire, comme le demande l’intimée, le lieu de résidence des enfants doit rester fixé chez la mère et le déménagement être autorisé a posteriori, dépend pour une bonne part de l’impact que pourraient avoir sur le développement de l’enfant I.________ les mauvaises relations que celle-ci entretient avec sa mère. Les déclarations faites par cette enfant sont très inquiétantes. Elles manifestent une souffrance sérieuse et semblent démontrer la nécessité d’un suivi médical, qui se met en place. I.________ a exprimé un mal-être d’une ampleur telle que l’on doit se demander si la santé psychique de cette enfant pourrait être affectée et son développement perturbé si elle est maintenue sous la garde de sa mère. Mais, d’un autre côté, les différents rapports de la DGEJ ne donnent pas sur les compétences du

- 34 père des renseignements totalement rassurants. Il paraît dès lors nécessaire, pour prendre une décision durable en toute connaissance de cause, de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique, aux fins d’évaluer les compétences parentales des deux parents, en particulier compte tenu des difficultés rencontrées dans les relations entre l’enfant I.________ et sa mère, et de faire toutes propositions utiles sur la fixation du lieu de résidence (attribution de la garde de fait) et les modalités du droit de visite, pour chacun des deux enfants. En l’état du dossier, on ne peut cependant pas retenir que le bon développement de l’enfant I.________, ni à plus forte raison celui de l’enfant N.________, soient compromis si leur résidence reste fixée chez leur mère. En effet, même s’il est vraisemblable que la mère a, en une occasion dans le passé, tenu des propos qui ont pu être traumatisants pour l’enfant I.________ (lorsqu’elle lui a dit que ce serait mieux pour elle, l’enfant, et son père qu’elle, la mère, meure), on ne saurait en conclure qu’elle ne soit actuellement pas apte à prendre en charge les deux enfants. Elle s’occupe en effet personnellement des enfants depuis la séparation des parties, à l’exception d’une période de huit mois en 2019, sans que les divers intervenants n’aient soulevé le moindre élément qui laisserait penser qu’elle ne serait pas apte à prendre en charge ses enfants. Si certes elle a été hospitalisée en février 2018, soit avant la séparation des parties, force est de constater que son état de santé est désormais stable. Par ailleurs, l’intimée ne minimise pas les souffrances dans laquelle se trouve ses enfants. Preuve en est qu’elle a sollicité de l’aide pour ses enfants tout d’abord auprès de la Dre Z.________ ainsi que des intervenants de la DGEJ, puis dans le cadre de son déménagement, dans le canton de [...]. Le problème, du côté de la mère, consiste donc dans ses relations difficiles avec l’enfant I.________. Du côté du père, même si I.________ a fait des déclarations très positives lors de son audition, il en ressort quand même que tout ne s’est pas toujours bien passé entre son père et elle lorsqu’elle résidait chez lui, raison pour laquelle l’enfant I.________ est retournée à la fin de l’année 2019 vivre chez sa mère. Elle a par ailleurs admis que les relations avec son père étaient difficiles en 2020. Il est à craindre que, si le père recouvre la garde, les conflits

- 35 surgissent désormais avec lui. Certes, les déclarations de l’enfant I.________ sont très inquiétantes sur ses relations avec sa mère, mais on ne peut pas être complètement sereins en ce qui concerne les relations avec son père non plus. En outre, on ne peut exclure que les difficultés rencontrées par I.________ pour s’adapter à sa vie scolaire et familiale à [...] soient passagères et qu’elles se régleront d’ici la fin de l’année scolaire. Pour le surplus, les parties travaillent toutes deux à 100 %, de sorte que leur disponibilité pour s’occuper des enfants est similaire. Aucun des parents ne paraît plus apte à favoriser les contacts avec l’autre. De surcroît, rien au dossier ne laisse penser que les parties ne présenteraient pas toutes deux des compétences parentales nécessaires, bien que les relations personnelles père-fille paraissent actuellement plus sereines. Cet avantage doit toutefois être mis en balance avec l’intérêt des deux enfants à la stabilité scolaire. Si, à raison des déclarations de l’enfant I.________ et des relations personnelles difficiles qu’elles dépeignent avec la mère, l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants était refusée et la garde transférée au père, les enfants seraient contraints de changer une nouvelle fois d’école, étant précisé qu’il ne s’agirait pas pour eux de retourner dans les écoles qu’ils fréquentaient auparavant. Il n’apparaît pas qu’un tel changement, compte tenu du risque que des conflits surviennent ensuite avec le père, soit clairement dans l’intérêt des enfants. Il faut dès lors y maintenir la situation en l’état, soit de confirmer a posteriori l’octroi de la décision de déplacer le lieu de résidence des enfants à [...]. La situation devra toutefois être réévaluée sur la base du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il convient également d’instaurer une curatelle de représentation à forme de l’art. 299 CPC afin de s’assurer que le bien des enfants, notamment dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique, ait été adéquatement pris en compte. Les parties sont en effet engagée dans un conflit important s’agissant non seulement de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence des enfants, mais également de la garde. De plus, à plusieurs reprises, l’enfant I.________ a directement écrit au tribunal

- 36 pour faire part des difficultés rencontrées avec ses parents, en particulier avec sa mère, et de son souhait de résider chez son père. L’intérêt des enfants justifie de leur nommer un curateur au sens de l’art. 299 CPC. Me Alexa Landert, avocate à Yverdon-les-Bains, sera par conséquent désignée comme curatrice de représentation. 5. 5.1 En définitive, l’appel déposé par A.V.________ est rejeté et l’ordonnance du 25 août 2021 réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent. 5.2 L’appel est rejeté notamment en raison de l’intérêt des enfants à maintenir la situation actuelle, soit parce que la mère, qui soutient qu’elle avait préparé de longue date le déménagement avec ses enfants, a attendu la fin du mois de mai pour déposer une requête en ce sens et qu’elle a procédé au déménagement à la mi-août, sans attendre une décision définitive. Par conséquent, en équité (art. 107 al. 1 let. c CPC), les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront mis par moitié à la charge de chacune des parties et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés. 5.3 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). 5.3.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 19 octobre 2021 avoir consacré personnellement 48 minutes et sa stagiaire 14 heures et 42 minutes au dossier. Ce décompte

- 37 ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me Denys Gilliéron sera fixée à 1'761 fr. ([0.8 h x 180] + [14,7 x 110]), plus 35 fr. 20 pour ses débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) – et non à 5 % comme le requiert le conseil d’office –, plus 80 fr. à titre de forfait pour vacation pour un avocat-stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ), TVA par 7,7 % en sus sur le tout (144 fr. 45), soit à 2'021 fr. au total en chiffres arrondis. 5.3.2 Le conseil de l'intimée, Me Alexandre Saillet, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 9 heures et 18 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Saillet doit être fixée à 1'674 fr. (9.3 h x 180), les débours par 33 fr. 50, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 140 fr. 70, soit 1'968 fr. au total en chiffres arrondis. 5.3.3 Les parties sont tenues au remboursement des indemnités allouées aux conseils d’office ainsi que des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée d’office par l’ajout à son dispositif des chiffres IVbis, IVter et IVquater suivants :

- 38 - IVbis. ORDONNE une expertise pédopsychiatrique et donne mission à l’expert d’évaluer les compétences parentales de A.V.________ et d’B.V.________ et de faire toutes propositions utiles sur la fixation du lieu de résidence (attribution de la garde de fait) et les modalités du droit de visite, pour chacun des deux enfants I.________ et N.________ ; IVter. FIXE à chaque partie un délai au 10 février 2022 pour adresser au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte des propositions d’expert pédopsychiatre ; IVter. INSTAURE une curatelle de représentation, à forme de l’art. 299 CPC, en faveur des enfants I.________ et N.________ et désigne en qualité de curatrice Me Alexa Landert, avocate à Yverdon-les-Bains ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de A.V.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge d’B.V.________ et provisoirement assumés par l’Etat. IV. L’indemnité de Me Denys Gilliéron, conseil d’office de l’appelant A.V.________, est arrêtée à 2'021 fr. (deux mille vingt et un francs), TVA, frais de vacation et débours compris. V. L’indemnité de Me Alexandre Saillet, conseil d’office de l’intimée B.V.________, est arrêtée à 1'968 fr. (mille neuf cent soixante-huit francs), TVA, frais de vacation et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs et les

- 39 frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Denys Gilliéron (pour A.V.________), - Me Alexandre Saillet (pour B.V.________), - Me Alexa Landert, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 40 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS18.054815 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.054815 — Swissrulings