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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.054007

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,402 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS18.054007-190896 600 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 novembre 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 31 mai 2019 par la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2019, la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a notamment dit qu’Z.________ contribuerait à l’entretien de A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 15 décembre 2018 (I). Par acte du 12 juin 2019, Z.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu’il soit tenu de contribuer à l’entretien de A.________ par le régulier versement d’une contribution mensuelle de 575 fr. 75, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, ce dès le 15 décembre 2018 et jusqu’au 30 juin 2019. Il avait également conclu à l’effet suspensif du chiffre I du dispositif du prononcé querellé. Par écriture du 14 juin 2019, A.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif et a conclu à son rejet. Par ordonnance du 18 juin 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a partiellement admis la requête d’effet suspensif et dit que l’exécution du chiffre I du prononcé querellé était suspendue, jusqu’à droit connu sur l’appel, pour les contributions échues du 15 décembre 2018 au 31 mai 2019. Par ordonnance du 3 juillet 2019, le juge de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.________, avec effet au 7 juin 2019, et a désigné Me Martin Brechbühl en qualité de conseil d’office. 2. Par décisions des 4 juillet et 27 août 2019 et au vu de l’accord des deux parties, la cause a été suspendue jusqu’au 1er octobre 2019.

- 3 - 3. Par lettre du 22 octobre 2019, Z.________ a déclaré retirer son appel déposé le 12 juin 2019 et a requis que la cause soit rayée du rôle, les frais étant répartis comme convenu entre les parties. A cet égard, il a produit une convention par laquelle les parties ont réglé les effets de leur divorce. Le chiffre IX de cette convention prévoit que dès sa signature par les parties, Z.________ s’engageait à retirer son appel déposé le 12 juin 2019, que les frais judiciaires relatifs à la procédure d’appel seraient supportés par lui-même et que les parties renonçaient toutes deux à l’allocation de dépens assumant chacune leurs frais de représentation. En outre, selon le chiffre I de cette convention, les parties se sont accordées sur le principe du divorce et ont déclaré procéder par une requête commune en divorce avec accord complet au sens de l’art. 111 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Le chiffre XII de ladite convention prévoit que, dans les meilleurs délais après sa signature, elle sera produite auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte en vue de sa ratification à titre de convention sur les effets du divorce. Il convient dès lors de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, soit l’émolument de décision réduit de deux tiers par 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;BLV 270.11.5]) et l’émolument de décision d’effet suspensif par 200 fr. (art. 30 TFJC par analogie), sont arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant conformément à la convention susmentionnée (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - Vu le chiffre IX de la convention passée entre les parties, il n’y a pas lieu de leur allouer des dépens. 5. Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 10 heures et 29 minutes au dossier. Il expose que les opérations effectuées ont été nécessaires pour que les parties parviennent à une transaction sur les effets du divorce, transaction qui s’avérait indispensable pour le retrait de l’appel. Compte tenu de ce retrait lié à la signature de la convention par les deux parties, il apparaît effectivement qu’une telle convention s’est avérée un élément clé pour clore la procédure d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il n’y a pas lieu de réduire le nombre d’heures indiquées, dès lors que leur quotité paraît raisonnable et que les opérations alors effectuées paraissent justifiées. Toutefois, comme le relève Me Brechbühl, les opérations réalisées du 7 juin au 23 octobre 2019 pour parvenir à la conclusion de cette convention sur effets du divorce ne devront en effet pas être comptabilisées dans le cadre de la procédure de divorce à intervenir. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 1'887 francs. Selon l’art. 3bis RAJ, les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. En l’occurrence, les débours n’étant pas détaillés et étant engendrés dans le cadre d’une procédure d’appel, il convient d’en tenir compte à hauteur de 37 fr. 74 (soit 2 % de 1'887 fr.). Après avoir ajouté la TVA de 7,7 % sur la somme de 1'924 fr. 74 (1'887 fr. + 37 fr. 74), on aboutit à une indemnité totale de 2'072 fr. 94 (7,7 % de 1'924 fr. 74 = 148 fr. 20), laquelle est arrondie à 2'073 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office et mise provisoirement à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Z.________. III. L'indemnité d'office de Me Martin Brechbühl, conseil de l’intimée A.________, est arrêtée à 2'073 fr. (deux mille septante-trois francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité allouée à son conseil d'office et mise provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Cinzia Petito, av. (pour Z.________), - Me Martin Brechbühl, av. (pour A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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