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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.046189

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,838 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.046189-190291 281 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 mai 2019 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.K.________, à [...] (FR), requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices rendue le 6 février 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec D.K.________, à [...] (NE), intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 18 février 2019, C.K.________, née [...], a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 février 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le 7 mars 2019, D.K.________, intimé, a déposé une réponse. Par ordonnance du 26 février 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à C.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2019 dans la procédure d'appel, Me Raphaël Brochellaz étant désigné en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 8 mars 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à D.K.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 février 2019 dans la procédure d'appel, Me Aurélien Michel étant désigné en qualité de conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 14 mai 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I. Parties requièrent conjointement du Juge délégué de la Cour d’appel civile qu’il complète l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2019 en instaurant au bénéfice des enfants J.K.________, né le [...] 2001, L.K.________, né le [...] 2003 et M.K.________, née le [...] 2005, tous domiciliés chez leur père au ch. [...], à [...] (NE), une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC), le curateur ayant notamment pour mission d’aider les parents à donner un cadre sécure à chacun de leurs enfants et de favoriser la reprise et le maintien des relations personnelles entre la mère et les enfants. II. C.K.________ retire, pour le surplus, son appel du 18 février 2019. III.C.K.________ supportera les frais judiciaires de deuxième instance ; chaque partie renonce à des dépens de deuxième instance. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »

- 3 - Me Raphaël Brochellaz a produit la liste des opérations effectuées dans la présente procédure lors de l’audience, et Me Aurélien Michel a produit la sienne dans le délai imparti. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force, de sorte que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et supportés par l'appelante, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 al. 1 CPC), cette dernière bénéficiant de l’assistance judiciaire. Conformément à la transaction judiciaire, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil de l'appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 45 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raphaël Brochellaz doit être fixée à 2’115 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 44 fr. 70 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 175 fr. 55, soit 2'455 fr. 30 au total (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, en vigueur le 1er mai 2019 ; BLV 211.02.3]).

- 4 - 4.2 Le conseil de l’intimé a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 20 heures au dossier. Tout d’abord, les opérations indiquées en date du 7 février 2019 à titre de prise de connaissance et d’examen de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et de courriel au client à raison de 50 minutes relèvent de la procédure de première instance, et non de celle de l’appel. De plus, aucune correspondance de Me Aurélien Michel au Tribunal cantonal antérieure à celle du 5 mars 2019 ne figure au dossier, de sorte que la lettre adressée au tribunal le 18 février 2019, mentionnée à raison de 10 minutes, ne saurait être prise en considération. D’une part, les autres opérations intervenues entre les avocats et l’intimé du 12 au 18 février 2019 pour une durée de 1 heure et 5 minutes n’apparaissent pas avoir été nécessitées essentiellement pour la procédure d’appel, dès lors que Me Michel n’a pris connaissance et examiné l’acte d’appel que le 19 février 2019. D’autre part, du 20 février au 10 mai 2019, on constate que 39 opérations indiquées chacune pour une durée de 5 à 10 minutes, soit une durée totale de 2 heures et 55 minutes, ont consisté principalement en des courriels et quelques lettres au client et à la partie adverse. Or, vu l’objet de l’appel, tous ces envois ne paraissent pas nécessaires. Enfin, s’agissant des opérations postérieures à l’audience d’appel mentionnées pour une durée de 25 minutes, elles ne sauraient être retenues dès lors qu’elles ne s’avèrent pas nécessaires au vu de la transaction judiciaire. Ainsi, au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il se justifie de réduire de manière globale à 16 heures le temps nécessaire à la présente procédure. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Aurélien Michel doit être fixée à 2'880 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 57 fr. 60 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 226 fr. 20, soit 3'293 fr. au total. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par C.K.________, née [...], et D.K.________ le 14 mai 2019 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, sa teneur étant la suivante : « I. Parties requièrent conjointement du Juge délégué de la Cour d’appel civile qu’il complète l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2019 en instaurant au bénéfice des enfants J.K.________, né le [...] 2001, L.K.________, né le [...] 2003 et M.K.________, née le [...] 2005, tous domiciliés chez leur père au ch. [...], à [...] (NE), une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC), le curateur ayant notamment pour mission d’aider les parents à donner un cadre sécure à chacun de leurs enfants et de favoriser la reprise et le maintien des relations personnelles entre la mère et les enfants. II. C.K.________ retire, pour le surplus, son appel du 18 février 2019. III. C.K.________ supportera les frais judiciaires de deuxième instance ; chaque partie renonce à des dépens de deuxième instance. IV. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. »

- 6 - II. Une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, est instituée en faveur des enfants J.K.________, né le [...] 2001, L.K.________, né le [...] 2003 et M.K.________, née le [...] 2006, tous domiciliés chez leur père, D.K.________, ch. [...] à [...] (NE), aux fins d’aider les parents de ces enfants à donner un cadre sécure à chacun d’eux et de favoriser la reprise et le maintien des relations personnelles entre les enfants et leur mère, C.K.________, domiciliée [...], à [...]. III. L’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers est chargée de désigner et surveiller le curateur. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont supportés par C.K.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. V. L'indemnité d'office de Me Raphaël Brochellaz, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'455 fr. 30 (deux mille quatre cent cinquante-cinq francs et trente centimes), TVA et débours compris. VI. L'indemnité d'office de Me Aurélien Michel, conseil de l’intimé, est arrêtée à 3'293 fr. (trois mille deux cent nonante-trois francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. IX. La cause est rayée du rôle.

- 7 - X. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Brochellaz, av. (pour C.K.________), - Me Aurélien Michel, av. (pour D.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, - Mme ou M. le Président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Case postale 36, Hôtel judiciaire Rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 8 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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