Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.039937

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,715 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.039937-191402 603 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 novembre 2019 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.H.________, à Monthey, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 5 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.H.________, à Leysin, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 septembre 2019, C.H.________ a fait appel de l’ordonnance précitée. Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé à C.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 septembre 2019 dans la procédure d'appel, Me David Abikzer lui étant désigné comme conseil d’office. C.H.________ a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er octobre 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif. Le 7 octobre 2019, B.H.________ a déposé une réponse sur l’appel interjeté le 13 septembre 2019. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge délégué a également accordé à B.H.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 26 septembre 2019, a désigné Me Angelo Ruggiero en qualité de conseil d'office et a astreint la bénéficiaire au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2019, à verser auprès du Service juridique et législatif. Lors de l'audience d'appel du 13 novembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. Les parties conviennent de modifier le chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2019 comme suit : III. a. C.H.________ se reconnaît le débiteur de B.H.________ d’un montant de 1'000 fr. (mille francs) à titre de pension due jusqu’au 30 juin 2019.

- 3 b. Le montant prévu sous lettre a ci-dessus est payable d’avance dès le 7 de chaque mois en mains de B.H.________ par des versements mensuels réguliers de 100 fr. (cent francs) dès et y compris le 1er décembre 2019. La présente convention vaut reconnaissance de dette au sens des art. 80 ss LP. En cas de retard de plus d’un mois dans le paiement de la dette, l’entier du solde encore dû sera immédiatement exigible. c. Dès et y compris le 1er juillet 2019, chaque partie renonce à toute contribution d’entretien en sa faveur sous quelque forme que ce soit. d. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties déclarent ne plus avoir de prétention l’une contre l’autre du chef de la contribution d’entretien. II. Pour le surplus, l’ordonnance du 5 septembre 2019 est maintenue. III. Les frais de la procédure d’appel sont répartis par moitié entre les parties, qui renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. » Mes Ruggiero et Abikzer ont chacun produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel, respectivement les 13 et 14 novembre 2019. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 568 fr. 20. Cette somme comprend un émolument par 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), réduit d’un tiers à 400 fr. selon l’art. 67 al. 2 TFJC, et les frais d’interprète par 168 fr. 20. Ces frais seront mis à la charge de chaque partie à raison de 284 fr. 10 chacune, conformément à la convention. Toutefois, dès lors que les parties sont au bénéfice de l’assistance judiciaire, la part des frais judiciaires leur revenant sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. En leur qualité de conseils d'office, Me David Abikzer, conseil de C.H.________, et Me Angelo Ruggiero, conseil de B.H.________, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L'indemnité d'office est fixée en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique. Le juge apprécie à cet égard l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 4.1 Dans sa liste des opérations du 13 novembre 2019, Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée, a indiqué avoir consacré 12,5 heures au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Ruggiero doit être arrêtée à 2'250 fr. pour ses honoraires (180 fr. x 12,5 heures), montant auquel il faut ajouter 45 fr. (2'250 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. à titre de forfait de vacation et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 185 fr. 95, ce qui équivaut à une somme totale arrondie de 2'601 francs. 4.2 Me David Abikzer, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations du 14 novembre 2019 avoir consacré 19 heures au dossier.

- 5 - Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu de réduire ce nombre d’heures. En effet, le temps consacré à l’examen de l’ordonnance attaquée (45 minutes), à la rédaction de l’appel (5 heures et 12 minutes) et à sa « modification et finalisation » (1 heure et 54 minutes), soit un total de 7 heures et 51 minutes, est excessif au vu de la relative simplicité de la cause et des griefs soulevés en appel ainsi que de la connaissance préalable du dossier ; il doit être ramené à 6 heures. L’opération « examen du dossier », d’une durée de 30 minutes, doit par ailleurs être retranchée. On retiendra en outre que les conférences (dont un téléphone) avec le client se justifiaient pour 1 heure et non 3 heures et 21 minutes comme annoncé. Enfin, la confection de deux bordereaux de pièces, par 21 minutes, relève d’un travail de pur secrétariat et n’a pas à être supportée par l’assistance judiciaire (CREC 4 février 2016/40), sauf s’il est complexe, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (CCUR 24 juin 2016/130). En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel est de 14 heures (total arrondi). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Abikzer doit être fixée à 2'520 fr. (180 fr. x 14 heures), montant auquel s'ajoutent les débours forfaitaires par 50 fr. 40 (2'520 fr. x 2%), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7,7% sur le tout, par 207 fr. 15, ce qui donne un total de 2'897 fr. 55, que l’on arrondira à 2'900 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 284 fr. 10 (deux cent huitante-quatre francs et dix centimes) pour l’appelant C.H.________ et à 284 fr. 10 (deux cent huitante-

- 6 quatre francs et dix centimes) pour l’intimée B.H.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me David Abikzer, conseil de l'appelant C.H.________, est arrêtée à 2'900 fr. (deux mille neuf cents francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l’intimée B.H.________, est arrêtée à 2'601 fr. (deux mille six cent un francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me David Abikzer (pour C.H.________), - Me Angelo Ruggiero (pour B.H.________),

- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

JS18.039937 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.039937 — Swissrulings