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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.039542

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·572 Wörter·~3 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS18.039542-181923 40 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 29 janvier 2019 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.O.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.O.________, à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a autorisé les époux A.O.________ et B.O.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, avec effet au 9 octobre 2018 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à B.O.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges y relatives (II), a imparti à A.O.________ un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal, une fois la décision définitive et exécutoire, en emportant ses effets personnels (III), a dit que les parties renonçaient à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre (IV), a rendu l’ordonnance sans frais (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a rayé la cause du rôle (VII). 2. a) Par acte du 4 décembre 2018, A.O.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a, en substance, conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. b) Par avis du 11 décembre 2018, la juge déléguée de céans a requis de l’appelant le versement d’une avance de frais de 600 fr., dans un délai au 31 décembre 2018. A.O.________ n’a pas versé l’avance de frais requise. c) Par avis du 10 janvier 2019, la juge déléguée de céans a imparti à l’appelant un délai supplémentaire de cinq jours, non prolongeable, pour effectuer l’avance de frais et l’a averti qu’à défaut de versement, il ne serait pas entré en matière sur son appel. 3. Par lettre du 15 janvier 2019, A.O.________ a déclaré retirer son appel.

- 3 - Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, B.O.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : - A.O.________, - B.O.________, et communiqué, en original, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l'envoi de photocopies. La greffière :

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