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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.030410

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,600 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.030410-181251 583

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 octobre 2018 _____________________ Composition : M. Kaltenrieder, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 3 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à Vevey, intimé, contre le prononcé rendu le 9 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à Vevey, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 août 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente du tribunal) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.- Les époux B.A.________ et A.A.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 13 juillet 2018. II.- La jouissance du domicile conjugal, sis route de [...] à [...], est attribuée à B.A.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. A.A.________ quittera le domicile conjugal au plus tard le 15 septembre 2018. III.- La garde sur l’enfant [...], né le [...] 2013, est confiée à B.A.________, auprès de laquelle il sera domicilié. IV.- A.A.________ bénéficiera sur son fils d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui : - un samedi sur deux de 9h00 à 20h00 ; - le mercredi dès la sortie de l’école jusqu’à 19h00 ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, l’Ascension/le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d’aller chercher son fils là où il se trouve et de l’y ramener. V- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant [...], né le [...] 2013, s’élève à 3'700 fr. (…) par mois, allocations familiales par 250 fr. (…) déduites. VI.- A.A.________ contribuera à l’entretien de [...] par le régulier versement, en mains de B.A.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension de 1'200 fr. (…) par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2018. VII.- A.A.________ versera à B.A.________ la somme de 500 fr. (…) à titre de contribution pour les mois de juillet et août 2018. VIII.- A titre de contribution d’entretien pour le mois de septembre 2018, A.A.________ s’acquittera du loyer de l’appartement sis route de [...] et versera à B.A.________ les allocations familiales. IX.- Parties renoncent à l’allocation de dépens. »

- 3 - Par prononcé du 14 août 2018, la présidente du tribunal a notamment rappelé la convention précitée, (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office d’B.A.________, allouée à Me Laurent Maire, à 1’104 fr. 10, débours et TVA compris, pour la période du 31 juillet au 10 août 2018 et a relevé Me Laurent Maire de son mandat de conseil d’office d’B.A.________ (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). Par acte du 20 août 2018, A.A.________ a fait appel du prononcé précité. Par prononcé du 27 août 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 20 août 2018 dans la procédure d'appel. Le 12 septembre 2018, l’intimée a déposé une réponse. Par prononcé du 27 septembre 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2018 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 16 septembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « 1. Parties conviennent de modifier le chiffre VI de la convention du 9 août 2018 en ce sens que A.A.________ contribuera à l’entretien de son enfant [...], né le [...] 2013, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.A.________, d’une contribution mensuelle de 1'000 francs (…), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2018. Cette contribution d’entretien a été calculée pour A.A.________ sur la base d’un revenu mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 3'993 fr. 30 et de 1'200 fr. de base mensuelle, 150 fr. de frais de droit de visite, 1'250 fr. de loyer, 84 fr. de frais d’électricité, 239 fr. d’assurance maladie de base et 70 fr. de frais de transport.

- 4 - S’agissant de l’arriéré dû au 31 octobre 2018, les parties conviennent que A.A.________ s’en acquittera en mains d’B.A.________ par acompte mensuel régulier de 50 fr. (…), la première fois le 1er novembre 2018. La convention du 9 août 2018 est confirmée pour le surplus. 2. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 3 TFJC) pour l’appelant, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant, Me Yann Oppliger, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10 heures et 30 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Oppliger doit être fixée à 1'890 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 4 fr. 20 et la TVA sur le tout par 161 fr. 15, soit 2'175 fr. 35 au total. Le conseil de l'intimée, Me Laurent Maire, a indiqué dans sa liste d'opérations que Me Jeanne Clerc, avocate-stagiaire en son étude, avait consacré 8 heures et 30 minutes au dossier. Compte tenu des

- 5 opérations effectuées et de la nature du litige, il y a également lieu d’admettre le temps consacré par celle-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 110 fr., son indemnité doit être fixée à 935 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 8 fr. 20 et la TVA sur le tout par 81 fr. 85, soit 1’105 fr. 05 au total. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Yann Oppliger, conseil de l'appelant, est arrêtée à 2'175 fr. 35 (deux mille cent septantecinq francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'intimée, est arrêtée à 1’105 fr. 05 (mille cent cinq francs et cinq centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Yann Oppliger pour A.A.________, - Me Laurent Maire pour B.A.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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