1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.029095-191404 607 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 22 novembre 2019 ____________________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 122 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’indemnité du conseil d’office de l’appelante A.L.________, à [...], dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à B.L.________, à [...], le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 5 septembre 2019, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a statué dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale opposant A.L.________ à B.L.________. Par acte du 17 septembre 2019, A.L.________ a fait appel de cette ordonnance. A l’appui de son appel, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 20 septembre 2019, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.L.________ avec effet au 10 septembre 2019 par l’exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que par l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Roxane Chauvet-Mingard et a astreint l’appelante au versement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Le 2 octobre 2019, B.L.________ a déposé un mémoire de réponse. Lors de l'audience d'appel du 12 novembre 2019, les parties, assistées de leurs conseils, ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 septembre 2019 est modifiée aux chiffres II et III de son dispositif et par l’ajout d’un chiffre IIIbis pour avoir la teneur suivante : II.- Dit que B.L.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.L.________ par le versement d’une contribution mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois à la bénéficiaire, de : - 375 fr. (trois cent septante-cinq francs) jusqu’au 31 août 2019 ; - 400 fr. (quatre cents francs) du 1er septembre au 30 novembre 2019 ; - 1'330 fr. (mille trois cent trente francs) dès le 1er décembre 2019. III.- Dit que le montant de la pension due à l’épouse sera revu si celle-ci trouve un emploi.
- 3 - III.bis Dit que, si A.L.________ n’a pas trouvé d’emploi au 31 mars 2020, le montant de la contribution mensuelle d’entretien qui lui est due sera réduit à 600 fr. (six cents francs) dès le 1er avril 2020, à moins qu’A.L.________ n’établisse par expertise qu’elle subit toujours une incapacité de gain ou, par tout moyen de preuve admissible, qu’elle n’a pas trouvé d’emploi malgré des recherches suffisantes. II. Chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires et renonce à des dépens de deuxième instance. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. » Le juge délégué a ratifié séance tenante la convention qui précède pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, a fixé les frais judiciaires à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), par 100 fr. à la charge de l’intimé B.L.________, a laissé provisoirement le solde à la charge de l’Etat, a dit qu’A.L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, en devrait remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC et a rayé la cause du rôle. Le juge délégué a en outre informé l’appelante qu’il la dispensait du paiement d’une franchise pour l’assistance judiciaire de deuxième instance. 2. En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Roxane Chauvet-Mingard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Elle a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré 14.36 heures au dossier. Il convient d’en retrancher deux opérations, à savoir un courriel à la cliente du 25 juillet 2019, par 0.2 heures – cette opération étant antérieure à la date d’octroi de l’assistance judiciaire –, ainsi que la confection d’un bordereau de pièces, par 0.3 heures – une telle opération n’étant pas prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (CREC 2 août 2016/295 consid. 3.3.3), et comportant en l’espère trois pièces, dont deux de forme. Le temps consacré par le conseil aux nombreux contacts avec la cliente (conférences, correspondance et entretiens téléphoniques) pour un total de 5.66 heures est élevé, mais peut être considéré comme nécessaire compte tenu de la particularité de la cause.
- 4 - Pour ces motifs, l’indemnité de Me Chauvet-Mingard peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), à un montant total de 2'869 fr. 90, correspondant à des honoraires de 2'494 fr. 80, auxquels s’ajoutent des débours par 49 fr. 90 (2 % en vertu de l’art. 3bis al. 1 RAJ), la vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA à 7,7 % sur le tout par 205 fr. 20. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. L'indemnité d'office de Me Roxane Chauvet-Mingard, conseil de l'appelante A.L.________, est arrêtée à 2'869 fr. 90 (deux mille huit cent soixante-neuf francs et nonante centimes), TVA et débours compris. II. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Le juge délégué : La greffière :
- 5 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Roxane Chauvet-Mingard, - Mme A.L.________, personnellement, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :