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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.027160

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,566 Wörter·~38 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.027160-181545 708 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 décembre 2018 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 1 et 2, 285 CC Statuant sur les appels interjetés par T.________ et A.________, tous les deux à Morges, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge) a autorisé les époux T.________ et A.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 15 janvier 2018 (I), a confié la garde de l’enfant P.________, né le [...] 2015, à sa mère, A.________ (II), a dit que T.________ bénéficierait sur l’enfant P.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties (III), a dit qu’à défaut d’entente, T.________ pourrait avoir son fils P.________ auprès de lui un week-end sur deux, le mardi soir jusqu’au mercredi matin toutes les semaines et le jeudi soir au vendredi matin une semaine sur deux lorsqu’il n’a pas l’enfant auprès de lui le week-end suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1110 Morges, à A.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (V), a dit que T.________ contribuerait à l'entretien de P.________ par le régulier versement d'une pension de 1’450 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains d’A.________, dès et y compris le 1er juillet 2018 (VI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, statuant, d’une part, sur une requête de T.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) tendant à l’instauration d’une garde alternée sur son fils P.________ et, d’autre part, sur une requête d’A.________ concluant à ce que la garde sur l’enfant lui soit confiée, avec un droit de visite étendu accordé au père, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de raison de modifier le régime en place, convenu d’entente entre les parties et prévoyant que la garde sur P.________ soit confiée à la mère, avec un libre et large droit de visite du père. Cette convention, négociée en médiation, signée par les parties le 21 juin 2018 et exécutée pendant environ huit mois, reflétait la volonté des parties et était

- 3 conforme à l’intérêt de P.________, de sorte qu’il convenait de maintenir la garde de l’enfant auprès de sa mère ainsi que le droit de visite tel que convenu entre les parties. Le premier juge a ensuite procédé à une estimation des revenus et charges essentielles des parties et a retenu que chacune d’elles présentait un disponible s’élevant, pour le mari, à 2'806 fr. 80 et, pour l’épouse, à 3'796 fr. 05. Les parents étant chacun en mesure de prendre en charge les coûts de P.________, qui s’élevaient à 3'400 fr. (montant arrondi), allocations familiales non comprises, il convenait de fixer la contribution d’entretien en fonction des disponibles de chacun. Ainsi, A.________ devait prendre à sa charge 57.50 % des coûts directs de P.________, soit un montant arrondi de 1'950 fr. par mois, et T.________ 42.50 %, soit 1'450 fr. par mois. C’est donc à ce dernier montant que devait être fixée la contribution d’entretien en faveur d’A.________, cette pension étant due dès le 1er juillet 2018 correspondant au premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. B. Par acte du 5 octobre 2018, T.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que la garde de l’enfant P.________ soit confiée à ses deux parents, l’enfant étant auprès de son père un week-end sur deux ainsi que du mardi soir au jeudi matin toutes les semaines et du jeudi soir au vendredi matin lorsqu’il a l’enfant chez lui le week-end précédent, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les chiffres III et IV du dispositif étant supprimés. Par acte du même jour, A.________ a également fait appel du prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif en ce sens qu’il soit dit que T.________ contribuera à l’entretien de P.________ par le régulier versement d’une pension dont le montant serait précisé en cours d’instance, allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en

- 4 mains d’A.________, dès et y compris le 1er juillet 2018. L’appelante a produit une nouvelle pièce, a annoncé la production de deux autres pièces et a requis la production par la partie adverse de quatre pièces. Les parties n’ont pas été invitées à se déterminer sur les appels. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. T.________, né le [...] 1980, et A.________, née le [...] 1982, tous les deux de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2013 à Pise (Italie). Un enfant, P.________, né le [...] 2015 à Lausanne, est issu de cette union. 2. Le 21 juin 2018, les parties – non assistées à l’époque – ont signé une convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. SEPARATION A.________ et T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. APPARTEMENT FAMILIAL A.________ aura la jouissance exclusive de l’appartement familial, sis [...], 1110 Morges. Il lui appartiendra d’assumer le payement du loyer de l’appartement et des charges, soit Fr. 2'668.- par mois. III. GARDE ET RELATIONS PERSONNELLES A.________ aura la garde de [...]. Par principe, T.________ bénéficiera d’un libre et large droit aux relations personnelles avec son fils, qui sera exercé d’entente avec la mère. À défaut de meilleure entente, T.________ accueillera [...] de la manière suivante : - un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ;

- 5 - - le mardi soir jusqu’au lendemain matin ; - une semaine sur deux, le jeudi soir jusqu’au lendemain matin ; - trois à quatre semaines durant les vacances. P.________ sera également avec son père un soir supplémentaire, une semaine sur deux, ce du 1er septembre au 15 octobre 2018, les parents convenant de revoir cette organisation dès cette date. » Depuis la séparation du couple, A.________ est restée avec P.________ dans l’appartement familial, tandis que T.________ s’est constitué un nouveau domicile, situé dans la même rue que son épouse. 3. a) Par requête commune de mesures protectrices de l’union conjugale déposée personnellement le 22 juin 2018, accompagné d’un lot de pièces, T.________ et A.________ ont pris les conclusions suivantes : « I. ratifier la convention partielle que nous nous (sic) avons établie. II. fixer le montant de la contribution en faveur de notre fils P.________. » Par lettre du 12 juillet 2018, T.________, agissant seul, a sollicité la modification du chiffre III de la convention qu’il avait signée le 21 juin 2018 en ce sens qu’il demandait l’instauration de la garde partagée sur P.________. A l’appui de sa requête, il a fait valoir qu’il pouvait travailler à domicile, qu’il jouissait d’un horaire flexible, ce qui lui permettait d’être disponible pour amener et reprendre son fils à la crèche sans aucun problème, et qu’il s’occupait de l’enfant lorsque son épouse était en voyage pour des raisons professionnelles et inversement. b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 13 août 2018, au cours de laquelle la conciliation a été vainement tentée. Lors de cette audience, les parties, assistées, ont été entendues, sans que leurs propos aient été mentionnés au procès-verbal. Figure dans le prononcé attaqué (p. 6) un résumé des déclarations des parties, dont il ressort ce qui suit : A.________ a déclaré que la convention qu’elle avait signée avec son mari avait été mûrement réfléchie et discutée avec un médiateur et qu’elle avait été exécutée depuis huit mois,

- 6 période pendant laquelle P.________ avait eu le temps de s’habituer. Elle n’a expliqué le changement d’avis du père que par l’influence des parents de ce dernier puisque le changement était, selon elle, intervenu après un séjour en Toscane. T.________ a quant à lui déclaré qu’il avait signé la convention alors que, d’une part, il comprenait mal de français et que, d’autre part, il était prévu dans la convention que l’organisation de la prise en charge de P.________ serait revue dès le 1er septembre 2018. Concernant les disponibilités des parents pour s’occuper personnellement de l’enfant, le père a expliqué qu’il avait voyagé pendant environ deux semaines et demie depuis le début de l’année 2018. Il a précisé que son supérieur était ouvert à autoriser des jours d’absence en cas de maladie de l’enfant et que le nombre des voyages était d’ores et déjà réduit. Quant à la mère, elle a exposé qu’elle voyageait également, mais de manière moins régulière, soit deux fois par an pour rencontrer les équipes, en principe du dimanche au vendredi, et qu’elle pouvait choisir ses dates de voyage contrairement à son mari. Elle a également exposé que la nature du travail de T.________ était de voyager – contrairement à elle – afin de rencontrer les fournisseurs, de sorte qu’il n’était pas aussi flexible qu’elle. Interpellée sur le contrat qu’elle avait conclu pour une garde d’enfant à domicile, elle a précisé qu’il s’agissait d’une personne qui allait chercher l’enfant deux fois par semaine à la crèche, soit le lundi et le mercredi, à 17h30, pour s’en occuper à la maison jusqu’à son retour du travail, l’enfant ne devant pas rester à la crèche trop longtemps. La mère a en outre expliqué que durant la vie commune, elle s’était occupée de manière prépondérante de l’enfant, vu l’emploi du temps chargé du père et ses fréquents voyages, ce qui n’a pas été formellement contesté par le requérant. Depuis la séparation, elle a expliqué qu’elle avait gardé P.________ lorsqu’il était malade. Les parties ont ensuite dicté leurs conclusions au procèsverbal. T.________ a ainsi conclu à l’attribution de la garde partagée en ce sens qu’il aurait son enfant auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que du mardi soir au jeudi matin toutes les semaines et du jeudi soir au vendredi matin lorsqu’il a l’enfant auprès de lui le week-end précédent. Quant à A.________, elle a conclu à ce que l’enfant soit placé sous sa garde

- 7 et que le père exerce son droit de visite à raison d’un week-end sur deux, ainsi que du mardi soir au mercredi matin toutes les semaines et du jeudi soir au vendredi matin une semaine sur deux lorsqu’il n’a pas l’enfant auprès de lui le week-end suivant. Pour le surplus, les parties ont requis du tribunal qu’il constate que la séparation remontait au 15 janvier 2018 et que la jouissance de l’ancien domicile conjugal soit attribuée de manière exclusive à A.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. En outre, elles ont sollicité du magistrat qu’il statue sur l’entretien convenable de l’enfant et sur la contribution d’entretien due à ce dernier. 4. La situation personnelle des parties et de l’enfant se présente comme il suit : a) Les coûts directs de l’enfant P.________ sont les suivants : - minimum vital Fr. 400.00 - part au logement (15 % de 2'648 fr.) Fr. 397.20 - frais de garde (crèche à plein temps) Fr. 2'343.75 - auxiliaire (3h. par semaine x 21 fr. 86 x 4.33 sem.) Fr. 283.95 - assurance-maladie y compris LCA par 56 fr. Fr. 186.70 - frais médicaux non remboursés (427.31 /an) Fr. 35.60 Total Fr. 3'647.20 b) A.________ travaille à plein temps auprès de [...] pour un salaire mensuel brut de 11'561 fr., ce qui correspond à un salaire mensuel net de 9'684 fr. 70, après déduction des charges sociales à hauteur de 1'876 fr. 40, allocations familiales non comprises, selon fiche de salaire du mois de mai 2018. Selon la déclaration d’impôt du couple en 2017, elle a réalisé un salaire annuel net de 135'934 fr., soit un salaire mensualisé net de 11'327 fr. 80, à savoir 11'077 fr. 80, allocations familiales par 250 fr. non comprises qu’elle perçoit en sus. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1'350.00 - loyer (85 % de 2’648 fr.) Fr. 2'250.80

- 8 - - place de parc Fr. 130.00 - assurance-maladie (LCA par 53 fr. inclus) Fr. 464.50 - frais méd. non remboursés en 2017 (2'351.85/12) Fr. 196.00 - assurance RC véhicule Fr. 135.20 - taxe véhicule Fr. 55.25 - essence Fr. 200.00 - impôts (estimation) Fr. 2'500.00 Total Fr. 7'281.75 c) T.________ travaille à plein temps auprès de [...] pour un salaire mensuel brut de 9'504 fr. 15, auquel s’ajoutent une contribution à l’assurance maladie par 500 fr. et un bonus AIP par 6'641 fr. 25, selon fiche de salaire du mois de mars 2018. Cela correspond à un salaire mensuel net de 12'366 fr. 85, après déduction des charges sociales à hauteur de 4’278 fr. 55, qui inclut l’impôt à la source à hauteur de 2'626 fr. 10. Il perçoit en outre un forfait de 600 fr. par mois pour les frais de représentation. Selon la déclaration d’impôt 2017 du couple, il a réalisé un revenu annuel net de 109'041 fr., soit un revenu mensualisé net de 9'086 fr. 75. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital (150 fr. de droit de visite inclus) Fr. 1'350.00 - loyer y compris 225 fr. d’acompte Fr. 2'075.00 - assurance-maladie (en équité avec la requérante) Fr. 464.50 - frais de transport (en équité avec la requérante) Fr. 390.45 - impôts (estimation) Fr. 2'000.00 Total Fr. 6'279.95 E n droit : 1.

- 9 - 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L’appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3) ou de l’art. 56 CPC (TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, RSPC 2013 p. 257). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 3.3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). 1.3 En l’espèce, l’appelante a omis de prendre des conclusions formelles en versement d’une contribution d’entretien en faveur de P.________. On comprend toutefois à la lecture de la motivation de son appel qu’elle réclame le versement d’une contribution d’entretien pour

- 10 l’enfant de 3'400 fr. par mois. Interjeté en temps utile, l’appel d’A.________ est donc recevable. L’appel de T.________, écrit et motivé, a été déposé en temps utile et porte sur des conclusions non patrimoniales, de sorte qu’il est également recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables.

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que

- 11 la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, dès lors qu’elle concerne le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur et le droit de garde sur ce dernier. Partant, le « contrat de leasing du 21 septembre 2018 » figurant sous pièce 2 du bordereau de l’appelante du 5 octobre 2018 est recevable, indépendamment de la question de savoir si sa production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Autre est la question de savoir si cette pièce est pertinente, ce qui sera examiné cidessous (consid. 4.2). Quant aux pièces 3 (« police d’assurance automobile adaptée de l’appelante pour l’année 2018 ») et 4 (« facture de taxe automobile adaptée de l’appelante pour l’année 2018 ») mentionnées dans le même bordereau, elles n’ont pas été produites, contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’appel. Enfin, les réquisitions de pièces de l’appelante doivent être rejetées pour les motifs qui seront exposés dans le cadre de l’examen de son appel (consid. 4.3 infra).

- 12 - Appel de T.________ 3. 3.1 L’appelant reproche au juge de n’avoir pas examiné la possibilité d’une garde alternée sur P.________, solution qui, selon lui, serait conforme au bien de l’enfant, compte tenu de la situation « relativement similaire » de chacune des parties, de leur disponibilité respective et du contenu de la convention signée le 21 juin 2018 qui prévoirait dans les faits une garde partagée. 3.2 Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Dans le nouveau droit de l’autorité parentale, entré en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se définissait auparavant comme la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant – a été remplacée par celle du « droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant », qui constitue désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le générique de « garde » se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l’éducation courante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 et les références citées).

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autorité parentale se partagent la garde de l’enfant

- 13 pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014, p. 545). Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative à l’autorité parentale conjointe, l’instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l’accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l’enfant et à la capacité des parents à coopérer. Avec la modification du droit à l’entretien de l’enfant qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilité d’instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l’enfant le demande (Burgat, Autorité parentale et prise en charge de l’enfant : état des lieux, in : Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, Bohnet et Dupont (éd.), unine 2016, pp. 121 ss et les références citées). Par conséquent, en présence d’une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d’organiser une garde alternée même lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547).

Un parent ne peut déduire du principe de l’autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Invité à statuer à cet égard, le juge doit examiner, nonobstant et indépendamment d’un éventuel accord des parents, si la garde alternée est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matière d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut

- 14 apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard, étant précisé que l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les références citées).

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 3.3 En l’espèce, quelque cinq mois après leur séparation, intervenue le 15 janvier 2018, les parties ont prévu, dans leur convention partielle du 21 juin 2018, que la garde de l’enfant P.________ soit confiée à sa mère, avec un libre et large droit de visite accordé au père. Par courrier du 12 juillet 2018, ce dernier a requis la mise en place d’une garde alternée. Contrairement à ce que fait valoir l’appelant, le premier juge n’a

- 15 pas renoncé à examiner la garde alternée, mais a considéré que rien ne justifiait, hors circonstance particulière, de modifier le régime mis en place, convenu d’entente entre les parties et fonctionnant depuis plusieurs mois. Les parties – dont il n’est pas contesté qu’elles disposent chacune de capacités éducatives suffisantes – ont été entendues sur la question de la garde lors de l’audience qui s’est tenue devant le premier juge le 13 août 2018, sans que leurs propos n’aient été mentionnés au procès-verbal. Or il n'apparaît pas au procès-verbal de l'audience que l'appelant ait sollicité la verbalisation de l'interrogatoire des parties (art. 191 et 193 CPC), alors même qu'il était assisté d'un mandataire professionnel. Il y a donc lieu de s’en tenir au résumé que le premier juge a fait des déclarations des parties, tel que figurant en page 6 du prononcé attaqué et repris dans l’état de fait qui précède (let. C/3b supra), que l’appelant ne conteste d’ailleurs pas. A.________ a expliqué que dans le cadre de son travail, elle voyageait de manière moins régulière que son mari, soit deux fois par an pour rencontrer les équipes, en principe du dimanche au vendredi, qu’elle pouvait choisir ses dates de voyage contrairement à son époux, que la nature du travail de son époux était de voyager afin de rencontrer les fournisseurs, de sorte qu’il n’était pas aussi flexible qu’elle, que durant la vie commune, elle s’était occupée de manière prépondérante de l’enfant, vu l’emploi du temps chargé du père et ses fréquents voyages, et que depuis la séparation, c’est elle qui avait gardé P.________ lorsqu’il était malade. T.________ n’a pas contesté les déclarations de son épouse. Il a précisé qu’il avait voyagé pendant environ deux semaines et demie depuis le début de l’année 2018, que son supérieur était ouvert à autoriser des jours d’absence en cas de maladie de l’enfant et que le nombre des voyages était d’ores et déjà réduit, sans plus amples précisions. Le premier juge a attribué la garde de l’enfant à sa mère en constatant, sur la base des propos tenus par les parties, que cette dernière bénéficiait de plus de flexibilité dans l’organisation de son travail

- 16 pour pouvoir se libérer et s’occuper de l’enfant, ayant d’ailleurs pu garder l’enfant lorsqu’il était malade. Quant au père, le magistrat a retenu que même si sa fonction lui permettait une certaine flexibilité, son emploi du temps restait néanmoins déterminé par l’employeur qui fixait notamment ses dates de voyages professionnels. Le père devait ainsi recueillir l’assentiment de son supérieur pour prendre congé. Au vu de ces éléments, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas de raison de modifier le régime en place, convenu d’entente entre les parties le 21 juin 2018. Cette convention, négociée en médiation, signée par les parties et exécutée pendant environ huit mois, reflétait la volonté des parties et était conforme à l’intérêt de P.________, de sorte qu’il convenait de maintenir la garde de l’enfant auprès de sa mère, avec un droit de visite étendu accordé au père. Cette appréciation, fondée sur les déclarations – non contestées – des parties, est correcte et doit dès lors être confirmée. Les allégations de l’appelant quant au fait qu’il aurait été absent seize nuits depuis le début de l’année pour le travail et son épouse douze, ne sont pas établies et contredisent ses propos tenus en première instance, puisqu’il a lui-même reconnu qu’il avait été en voyage pendant deux semaines et demie en six mois, ce qui paraît important dès lors que pendant cette même période l’épouse a voyagé seulement pendant une semaine. L’appelant ne saurait donc dire qu’il « n’a pas été absent significativement plus que son épouse » depuis le début de l’année 2018. Par ailleurs, l’allégation selon laquelle depuis le 1er janvier 2019, ses voyages à l’étranger diminueront « quasiment de moitié » n’est pas rendue vraisemblable ; il avait du reste déjà évoqué devant le premier juge que le nombre de ses voyages professionnels était « d’ores et déjà réduit », sans toutefois l’établir. On relèvera en outre que l’appelant n’a plus fait valoir – ni devant le premier juge ni en appel – qu’il pouvait travailler à domicile, comme il l’avait indiqué à l’appui de sa requête du 12 juillet 2018 tendant à l’instauration d’une garde partagée.

- 17 - L’appelant revient ensuite sur les explications de son épouse quant au fait qu’elle a recours à une garde d’enfant pour aller chercher P.________ à la crèche deux soirs par semaine, soit le lundi et le mercredi à 17h30, et pour s’en occuper jusqu’à son retour du travail. On ne saurait voir dans le seul fait que, contrairement à son épouse, il aille chercher luimême l’enfant à la crèche deux soirs par semaine lors de l’exercice de son droit de visite, soit le mardi et alternativement une semaine sur deux le jeudi ou le vendredi entre 17h30 et 18h00, – pour autant que cela soit avéré – la preuve d’une « plus [grande] disponibilité pour son fils que son épouse » justifiant le passage à une garde alternée, comme il le prétend. A cela s’ajoute que son allégation – nouvelle – selon laquelle l’épouse s’adonnerait à une activité récréative, en tout cas un soir par semaine, au lieu de s’occuper de P.________ n’est pas démontrée. Il en va de même de l’allégation quant au fait que lorsque P.________ est malade, l’appelant serait autorisé par son employeur à rester à la maison et que les parties auraient alterné leur présence auprès de l’enfant, qui est en contradiction avec les explications – non contestées – de son épouse selon lesquelles depuis la séparation, c’est elle qui gardait P.________ quand ce dernier était malade. Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, la convention signée par les parties ne prévoyait pas dans les faits une garde partagée, même si la prise en charge répartie s’en rapprochait, puisqu’il était expressément convenu qu’A.________ ait la garde de P.________ et que T.________ soit mis au bénéfice d'un libre et large droit de visite, à exercer, à défaut d'entente entre les parties, un week-end sur deux, du jeudi soir au vendredi matin de l’autre semaine, ainsi que le mardi soir et trois à quatre semaines durant les vacances, ce qui correspond à un droit de visite étendu. Les explications de l’appelant à cet égard se heurtent, encore une fois, à celles de son épouse – non contestées en audience – selon lesquelles, durant la vie commune, elle s’était occupée de manière prépondérante de l’enfant. Quoi qu’il en soit, l’appelant ne saurait sur ce point rien tirer en sa faveur de la convention en tant que telle, puisque dans les causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties,

- 18 comme c’est le cas en l’espèce (consid. 2.2.1 supra), d’éventuels accords entre les parties pouvant prendre la forme d’une convention sont soumis à une ratification par le tribunal (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 8 et 10 ad art. 241 CPC) et ne sont ratifiés que s’ils sont compatibles avec le bien de l’enfant (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 279 CPC), ce qu’a justement examiné le premier juge, parvenant à la conclusion qu’il n’y avait pas de raison de changer les termes de ladite convention, laquelle reflétait la volonté des parties dans le sens d’une prise en charge prépondérante par la mère. Le premier juge s’est donc fondé sur des éléments concrets pour attribuer la garde de l’enfant à la mère. Il paraît effectivement adéquat, sous l’angle du critère de la stabilité et de la continuité du mode de prise en charge de l’enfant, encore jeune, que la garde de fait continue à être exercée par la mère, dont on ne peut ignorer le fait que cette dernière a selon toute vraisemblance pris en charge l’enfant majoritairement durant la vie commune et depuis la séparation. Au vu de ces éléments, c’est à raison que le premier juge a attribué la garde de fait de l’enfant P.________ à sa mère. Cela étant, il n’y a pas de raison de revenir sur le droit de visite – étendu – arrêté par le premier juge, qui n’est du reste pas contesté. L’exercice du droit de visite ne prête par ailleurs pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Appel d’A.________ 4. L’appelante conteste à plusieurs égards le budget de chacune des parties, tel qu’arrêté en première instance. 4.1 Tout d’abord, c’est en vain qu’elle reproche au premier juge de s’en être tenu à la déclaration d’impôt 2017 du couple pour fixer son salaire mensuel net actuel, puisqu’il n’existe aucun élément permettant de rendre vraisemblable que la déclaration d’impôt figurant au dossier n’était

- 19 pas le reflet de la réalité. Le seul décompte de salaire de mai 2018 figurant au dossier ne suffit pas à démontrer, au degré requis de la vraisemblance, que son revenu de 2018 aurait évolué par rapport à celui de 2017, a fortiori que le bonus de 20'000 fr. qu’elle a perçu en avril 2017 serait « exceptionnel » et qu’il ne serait pas régulier, comme elle le prétend. L’appelante est dès lors mal venue de se prévaloir de cette seule fiche de salaire, d’autant qu’elle a elle-même requis des mains de son époux la production de ses fiches de salaire de janvier 2017 à septembre 2018 afin de déterminer le revenu « exact » de ce dernier, considérant ainsi comme insuffisant le décompte de salaire du mois de mars 2018. Il lui appartenait donc, le cas échéant, de produire ses propres décomptes de salaire de 2018 sur une période considérée comme représentative afin de permettre au juge de calculer son revenu mensuel net moyen actuel. 4.2 Ensuite, les faits allégués par l’appelante concernant la modification de son assurance automobile et de sa taxe véhicule ne sont pas rendus vraisemblables, n’étant accompagnés d’aucun moyen de preuve (cf. consid. 2.2.2 supra) ; les montants indiqués, de respectivement 1'150 fr. par an, soit 95 fr. 85 par mois, et 500 fr. par an, soit 41 fr. 65 par mois, sont d’ailleurs même inférieurs à ceux retenus par le premier juge. Il ne sera pas non plus tenu compte du contrat de leasing – recevable (cf. consid. 2.2.2 supra) – produit en appel (pièce 2), faute pour l’appelante d’avoir établi quelle part des redevances mensuelles ne servent pas à l’amortissement (cf. CACI 21 novembre 2018/652 consid. 4.1.2 ; cf. TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Il y a donc lieu de s’en tenir au montant de 390 fr. 45 retenu par le premier juge à titre de frais de transport. On relèvera par surabondance qu’en tenant compte des charges alléguées par l’appelante, d’un total de 7'653 fr. 85, au lieu des 7'281 fr. 75 retenus par le premier juge, on aboutirait à un disponible de 3'423 fr. 95 (11'077 fr. 80 – 7'281 fr. 75). En appliquant la méthode, utilisée par le premier juge, de la répartition des coûts de l’enfant entre les parties en proportion de leur disponible – méthode qui doit être confirmée

- 20 - (cf. consid. 4.4 infra) –, les coûts directs de l’enfant, par 3'400 fr., devraient être pris en charge à hauteur de 54.95 % par la mère (3'423 fr. 95 : [6'230 fr. 75 x 100]) et à hauteur de 45.05 % par le père (2'806 fr. 80 [disponible] : [6'230 fr. 75 x 100]). Il s’ensuit que la pension due pour P.________ devrait s’élever à 1'531 fr. 70 (3'400 fr. x 45.05 %) au lieu des 1'450 fr. retenus dans le prononcé attaqué. Or une augmentation de la pension de quelque 80 fr. par mois doit être considérée comme minime, de sorte qu’il n’y aurait de toute manière pas lieu d’en tenir compte, sous peine de modifier la contribution d’entretien à chaque petit changement de circonstances (cf. CACI du 3 octobre 2014/524 consid. 4.4.3, où une différence de 145 fr. par mois [contribution d’entretien passant de 1'000 fr. à 1'145 fr.] n’a pas été prise en considération). 4.3 L’appelante prétend en outre qu’en fonction du disponible de son époux qui pourra être établi après production des pièces requises en mains de ce dernier (soit son contrat de travail, ses fiches de salaire pour les mois de janvier 2017 à septembre 2018, sa police d’assurance-maladie pour l’année 2018 et tout document établissant ses frais de transport), il devra être constaté que l’intégralité du coût de l’entretien convenable de l’enfant doit être prise en charge par le père. Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de pièces de l’appelante, dans la mesure où cette réquisition n’a pas été formulée en première instance et où l’intéressée ne justifie pas de circonstances évoquant une constatation incomplète de la situation financière de T.________. Pour le surplus, afin de déterminer le revenu de ce dernier, le premier juge s’est fondé – comme pour l’intimé – sur la déclaration d’impôt 2017 du couple ; or l’appelante ne dit pas en quoi le montant ainsi retenu ne correspondrait pas à la réalité. On ne saurait ensuite reprocher au premier juge d’avoir établi les frais d’assurance-maladie et de transport de l’intimé « en équité avec la requérante ». Conformément aux principes rappelés ci-avant (consid. 2.2.1), le devoir de collaboration des parties imposait à l’appelante, assistée de son conseil dès le 16 juillet 2018, de soumettre les faits pertinents pour que le premier juge puisse administrer les preuves s’y rapportant, ce qu’elle n’a pas fait, se limitant à requérir du

- 21 magistrat, lors de l’audience du 13 août 2018, qu’il statue sur l’entretien convenable de l’enfant et sur la contribution d’entretien due à ce dernier sur la base des pièces produites notamment par les parties à l’appui de leur requête du 22 juin 2018. En effet, nonobstant la jurisprudence du Tribunal fédéral quant à l’admission des novas en appel lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (cf. consid. 2.2.1 supra), l’appel n’est pas destiné à pallier l’absence de collaboration des parties à l’instruction, étant au surplus rappelé que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale se base sur les preuves immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; cf. consid. 2.2.1 supra). Il ne peut dès lors être reproché au juge de première instance de ne pas avoir administré les preuves nécessaires à l’établissement de la situation financière de T.________ et d’avoir ainsi établi certaines de ses charges « en équité avec la requérante ». Dans ces circonstances, il n’appartient pas au juge de l’appel de procéder à une instruction complémentaire. 4.4 L’appelante reproche ensuite à tort au premier juge d’avoir réparti le coût de l’entretien convenable de l’enfant P.________ entre les parties en proportion de leur disponible. Cette méthode, appliquée lorsque les budgets des parties sont excédentaires, est en effet conforme à la pratique de la Cour de céans (cf. CACI 24 mars 2017/126 consid. 4 ; CACI 31 mars 2017/166 consid. 3.6 ; CACI 2 juin 2017/210 consid. 5.6 ; CACI 7 septembre 2017/397 consid. 7.5 ; CACI 26 septembre 2017/426 consid. 3.2). Pour le surplus, au vu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge dans la fixation du montant des contributions d'entretien dues selon le droit de la famille, le simple fait que la méthode utilisée par le juge pour fixer la contribution d'entretien aboutisse à un résultat différent de celui auquel aboutiraient d'autres méthodes ne permet pas, en soi, de considérer la décision entreprise comme insoutenable, l'arbitraire ne résultant pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (TF 5A_817/2017 du 1er mai 2017 consid. 4.1.3.2). Enfin, dès lors que la prise en charge de P.________ va au-delà d’un droit de visite usuel, ayant été répartie entre les deux parents travaillant à 100% et jouissant de revenus plus ou moins similaires, on ne

- 22 saurait dire que l’appelante a la garde exclusive sur l’enfant. Il ne se justifie donc pas de mettre la totalité des frais directs de l’enfant à la charge du parent non gardien. La répartition des coûts de l’enfant selon le disponible de chacun des parents est donc justifiée de ce point de vue également. 4.5 En définitive, la contribution d’entretien actuellement versée par T.________ à P.________ doit être maintenue. 5. Il s’ensuit que les appels, manifestement mal fondés, doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. Compte tenu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. pour les deux appels (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties. Quant aux dépens, ils seront compensés. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel d’A.________ est rejeté. II. L’appel de T.________ est rejeté. III. Le prononcé est confirmé. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) pour les deux appels, sont mis à la charge de l’appelante A.________ par 600 fr. (six cents francs)

- 23 et à la charge de l’appelant T.________ par 600 fr. (six cents francs). V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me David Parisod (pour A.________), - Me Annie Schnitzler (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 24 - Le greffier :

JS18.027160 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.027160 — Swissrulings