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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.021203

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·4,918 Wörter·~25 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.021203-181919 80 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 février 2019 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; art. 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.Y.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 novembre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Y.________, à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 novembre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le premier juge) a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant N.________, né le [...] 2013, s’élevait à 1'430 fr. par mois (I), a dit que, dès et y compris le 1er septembre 2018, la contribution d'entretien de 1'100 fr. due par B.Y.________ en faveur de son fils N.________ était supprimée, B.Y.________ continuant à s’acquitter des primes d’assurance maladie et d’assurance complémentaire ainsi que des frais de garde de l’enfant, et chaque partie assumant les frais de l’enfant lorsqu’il se trouvait avec lui, le père gardant la totalité des allocations familiales (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), a dit que les mesures protectrices de l'union conjugale prononcées restaient en vigueur pour le surplus (IV) et a rendu l’ordonnance sans frais (V). En droit, le premier juge a considéré que la situation de C.Y.________ (ci-après : la requérante ou l’appelante) s’était modifiée depuis les dernières mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées, dès lors qu’elle avait déménagé à la suite de la vente du logement conjugal et qu’elle percevait le revenu d’insertion depuis le 1er août 2017, et que les frais de garde de l’enfant N.________ s’étaient également modifiés puisque celui-ci avait commencé sa scolarité. Le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de réexaminer les revenus et les charges des parties et de l’enfant, puis de déterminer le montant assurant l’entretien convenable de celui-ci et les éventuelles contributions d’entretien. Pour ce faire, il a imputé à la requérante un revenu hypothétique mensuel de 6'000 fr. net, correspondant à un emploi de juriste à un taux d’activité de 75 %. Il a également retenu que la requérante, enceinte de son nouveau compagnon, vivait en concubinage avec ce dernier, et a arrêté le minimum vital de celle-ci à 1'677 fr. 50, en tenant notamment compte d’une demi base mensuelle de couple, d’un demi loyer – sous déduction d’une participation de 15 % de l’enfant N.________ –, de sa prime d’assurance maladie et de ses frais de recherches d’emploi. Le premier

- 3 juge a tenu compte d’un salaire net mensualisé de 8'170 fr. 20 pour B.Y.________ (ci-après : l’intimé) et d’un minimum vital de 4'036 fr. 60, tenant compte d’une base mensuelle pour débiteur monoparental, de son loyer – sous déduction d’une participation de 15 % de l’enfant N.________ –, de sa prime d’assurance maladie, de ses frais de repas et de transport professionnels ainsi que de ses frais médicaux. Les coûts directs de l’enfant ont été fixés à 1'426 fr. 10, comprenant une base mensuelle pour enfant, la participation aux loyers des parents, ses primes d’assurances maladie et complémentaire ainsi que ses frais de garde, sous déduction des allocations familiales. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant a été arrêté à celui de ses coûts directs, arrondi à 1'430 francs. S’agissant de la répartition de ce dernier montant, le premier juge a maintenu le système en vigueur tel que prévu au chiffre VI de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 juin 2017 s’agissant des frais de l’enfant autres que ceux d’entretien courants, à savoir que les factures courantes, soit ses primes d’assurances maladie et complémentaire ainsi que ses frais de garde, continueraient à être assumés par le père, chaque parent prenant à sa charge, pour le surplus, les frais de l’enfant lorsqu’il se trouverait avec lui, soit la moitié de la base mensuelle et la part au loyer. La contribution d'entretien de 1'100 fr. en faveur de l’enfant à la charge du père, prévue au chiffre VII de l’ordonnance du 6 juin 2017, a en outre été supprimée, avec effet au 1er septembre 2018, et les allocations familiales ont été allouées au père. Finalement, le premier juge a rejeté la conclusion de la requérante tendant à l’octroi d’une contribution d'entretien en sa faveur, compte tenu du disponible de chaque parent après couverture de l’entretien convenable de l’enfant. B. Par acte du 30 novembre 2018, C.Y.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens que B.Y.________ soit condamné à lui verser, dès le 20 avril 2018, d’avance le premier de chaque mois, 3'048 fr. pour son entretien propre (3) et 1'100 fr. pour l’entretien de l’enfant N.________ quand il serait avec

- 4 elle, la moitié des allocations familiales devant être versées en sus (4), et que B.Y.________ continue à s’acquitter des primes d’assurances maladie et complémentaire ainsi que des frais de garde de l’enfant (5). Subsidiairement, l’appelante a conclu au versement de contributions d'entretien mensuelles de 3'145 fr. pour elle et de 612 fr. 50 pour l’enfant (9 et 10), respectivement de 1'677 fr. 50 et 1'100 fr. (15 et 16), et de 1'677 fr. 50 et 612 fr. 50 (21 et 22). L’appelante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 19 décembre 2018, la juge déléguée de céans a informé l’appelante qu’elle la dispensait du versement de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. L’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse sur l’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante C.Y.________, née [...] le [...] 1974, et l’intimé B.Y.________, né le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Un enfant est issu de cette union : N.________, né le [...] 2013. Pendant la procédure de première instance, la requérante était enceinte de son nouveau compagnon, E.________, le terme étant prévu pour le [...] 2018. 2. a) La séparation des parties a été réglée par une première ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 juin 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Les parties ont été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 10 avril 2017

- 5 - (I), une garde partagée a été fixée pour l’enfant N.________ (II), celui-ci étant domicilié auprès de sa mère (III), la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à celle-ci (IV), le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant a été fixé à 2'222 fr. 50 (V), il a été dit que chaque parent assumerait les frais d’entretien courant de l’enfant lorsqu’il en aurait la garde, les primes d’assurance maladie, les frais médicaux et les frais de garde étant à la charge de l’intimé (VI), et il a été dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'100 fr., la moitié des allocations perçues étant versée en sus (VII). Pour fixer la contribution due par l’intimé pour l’entretien de son fils, la présidente a tenu compte du fait que la requérante percevait un montant mensuel de 3'353 fr. de l’assurance-chômage. Elle a également considéré qu’il n’y avait pas lieu d’imputer un revenu hypothétique à la requérante au vu de l’âge de l’enfant, du fait qu’elle était au chômage depuis moins d’une année et qu’il n’était pas établi qu’elle fasse preuve de mauvaise volonté dans ses recherches d’emploi. Les charges mensuelles de la requérante ont été fixées à 3'720 fr. 70 au total. S’agissant de la situation financière de l’intimé, la présidente a retenu que celui-ci percevait un revenu mensuel net de 8'220 fr. et que ses charges incompressibles se montaient à 4'207 fr. 45 au total. b) La requérante a fait appel contre l’ordonnance de mesures protectrices du 6 juin 2017. Par arrêt du 22 septembre 2017, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel et a réformé l’ordonnance du 6 juin 2017 en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de N.________ a été fixé à 2'168 fr. 50. Pour arrêter ce montant, il a été tenu compte d’une base mensuelle de 400 fr., d’une participation de 20 % au loyer de chaque parent, soit 415 fr. pour la mère et 346 fr. pour le père, d’une prime d’assurance maladie de 90 fr. 85, d’une prime d’assurance complémentaire de 4 fr. 50, de frais médicaux de 29 fr. 15 et de frais de garde de 1'128 fr., sous déduction des allocations familiales par 245 francs.

- 6 - 3. Le 12 janvier 2018, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale relative à la fixation du domicile légal de l’enfant et à la scolarisation de celui-ci. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 avril 2018, le domicile légal de l’enfant a été transféré avec effet immédiat à son père (I) et l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2017 a été maintenue pour le surplus (II). Par acte du 30 avril 2018, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance du 17 avril 2018, en concluant, en substance, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2018 soit rejetée. Par arrêt du 29 mai 2018, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’appel dans la mesure où il était recevable et a confirmé l’ordonnance du 17 avril 2018. 4. Le 20 avril 2018, la requérante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle elle a conclu à l’attribution exclusive de l’autorité parentale (1 et 12), le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant étant fixé à son domicile (2 et 13) et le lieu de résidence de l’enfant étant exclusivement à son domicile et auprès d’elle (3 et 14), à un droit de visite pour l’intimé à fixer d’entente entre les parties (4 et 15), à l’institution d’une curatelle de surveillance du droit de visite (5 et 16) et au versement par l’intimé d’une contribution de 2'168 fr. 50 pour l’entretien de son fils (6 et 17) et de 3'048 fr. pour elle-même (7 et 18), ces mesures étant prononcées pour une durée indéterminée (8 et 19). Par procédé écrit du 3 septembre 2018, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité de la requête du 20 avril 2018 et a subsidiairement conclu à l’irrecevabilité des conclusions 2, 4, 13 et 14 de la requête, au rejet des autres conclusions et à la modification de l’ordonnance du 6 juin 2017 en ce sens qu’il ne soit plus astreint au versement d’une contribution d’entretien pour son fils et, subsidiairement, à ce que cette pension soit

- 7 fixée à 222 fr. 65, plus la moitié des allocations familiales, dès et y compris le 1er septembre 2018. Très subsidiairement, l’intimé a conclu au rejet de la requête et à la modification de l’ordonnance du 6 juin 2017 en ce sens qu’il ne soit plus astreint au versement d’une contribution d’entretien pour son fils, subsidiairement à ce que cette pension soit fixée à 222 fr. 65, plus la moitié des allocations familiales, dès et y compris le 1er septembre 2018. 5. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 14 septembre 2018 par devant le premier juge, la requérante a retiré les conclusions 1 à 5 de sa requête et a confirmé ses autres conclusions. Elle a modifié sa conclusion 6 relative à l’entretien de l’enfant, en ce sens qu’elle a conclu au paiement d’une contribution d’entretien de 1'100 fr., moitié des allocations familiales en sus. L’intimé a conclu au rejet et a confirmé ses conclusions reconventionnelles, dont la requérante a conclu au rejet. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour

- 8 l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’occurrence, recevable à la forme, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

- 9 - 3. 3.1 L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge d’avoir retenu qu’elle vivait en concubinage avec E.________. Elle soutient que le raisonnement du premier juge serait une « pure conjecture » qui ne correspondrait pas à la réalité. 3.2 Lorsqu'il s'agit de fixer non pas une pension après divorce mais la contribution à l'entretien durant les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisoires dans le cadre du procès en divorce, il convient de prendre en considération que le conjoint vit en communauté avec une autre personne. Dans ces circonstances, il n'est pas arbitraire de considérer que son compagnon pourrait participer pour moitié aux frais communs, même si sa participation effective est moindre. A cet égard, la durée du concubinage n'est pas déterminante ; sont au contraire pertinents les avantages économiques retirés de la relation. Il importe, autrement dit, que les intéressés forment une communauté de toit et de table ayant pour but de partager les frais et les dépenses (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 ; ATF 128 III 159 ; TF 5A_625/2007 du 26 mars 2008 consid. 2.3 ; TF 5P.463/2003 du 20 février 2004 consid. 3.2 ; TF 5P.90/2002 du 1er juillet 2002 consid. 2b/aa, FamPra 2002 p. 813). En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) émises par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ATF 128 III 159). Si l'on peut s'écarter de la répartition par moitié en ce qui concerne les frais communs (loyer, entretien de l'enfant), la répartition du montant de base LP par moitié est absolue et résulte du seul fait que les charges de base du débiteur sont inférieures en raison de la vie commune (ATF 137 III 59 consid. 4.2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, le raisonnement du premier juge est convaincant et ne prête pas le flanc à la critique. Statuant sous l’angle de la

- 10 vraisemblance (cf. supra consid. 2.2), ce magistrat était en effet parfaitement légitimé à considérer que la mention du nom d’E.________ sur la boîte aux lettres de l’appelante, de inscription de ce dernier en résidence principale à [...] moins de quatre mois après la sollicitation du revenu d’insertion par l’appelante ainsi que de la naissance imminente d’un enfant commun, constituaient un faisceau d’éléments permettant de retenir que l’appelante vivait en communauté avec E.________. Il sied au demeurant de relever que, dans son appel, C.Y.________ ne fait qu’alléguer sa propre version des faits, sans pour autant apporter des éléments permettant de remettre en cause le raisonnement opéré par le premier juge. Il s’ensuit que le premier moyen de l’appelante est infondé. 4. 4.1 L’appelante soutient encore que le premier juge n’aurait pas respecté les conditions de l’art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en lui imputant un revenu hypothétique et lui reproche, dans ce cadre, d’avoir violé l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) dans son appréciation du marché du travail. Elle fait valoir que ses recherches d’emploi effectuées entre les mois d’octobre 2017 et mars 2018 se seraient limitées au réseautage entre amis et proches d’amis, de sorte qu’elle n’aurait pas pu fournir de preuves desdites recherches d’emploi, et soutient par ailleurs que, du fait de sa grossesse, elle n’aurait aucune chance de trouver un emploi à court et à moyen terme. Finalement, l’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans lui avoir fixé un délai raisonnable d’adaptation pour retrouver un nouvel emploi. 4.2 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu

- 11 hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.1 ; TF 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 6.2.1 et la réf. ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). 4.2.2 Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 30 à 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100 % avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les arrêts cités). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité

- 12 lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80 % à partir du moment ou celui-ci fréquente le degré secondaire (TF 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.7.6 destiné à la publication). S'agissant de la période antérieure à l'entrée à l'école obligatoire, le juge doit examiner si le parent gardien peut être libéré de ses obligations de prise en charge autrement que par la scolarisation de l'enfant et se trouver ainsi libre d'exercer un emploi rémunéré, par exemple si l'enfant est placé dans une crèche ou gardé par une maman de jour (TF 5A_384/2018 précité consid. 4.7.7). Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (TF 5A_384/2018 précité consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_384/2018 précité consid. 4.5-4.6). Ainsi que le relève le Conseil fédéral dans son Message relatif à la réforme du droit de l'entretien de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2017, dans la situation de crise que la séparation des parents représente pour l'enfant, il est en effet important de pouvoir lui offrir une certaine stabilité s'agissant de la prise en charge quotidienne, au moins pendant un certain temps (FF 2014 511 ss, 523 ch. 1.3.1, 536 ch. 1.5.2 et 556 ch. 2.1.3 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et la

- 13 jurisprudence citée ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié à l’ATF 144 III 377). 4.2.3 Selon la jurisprudence, le fait qu'un débirentier bénéficie d'un revenu d'insertion ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique (TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 4.3 En l’espèce, le premier juge a exprimé de manière circonstanciée et convaincante les raisons pour lesquelles il se justifiait d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante. Il a en effet tenu compte du fait que celle-ci était au bénéfice d’une formation complète de juriste et qu’elle présentait une capacité totale de travail. Il a également relevé, à raison, que même si l’appelante avait allégué rechercher un travail fixe à temps plein, elle n’avait toutefois produit que très peu de preuves de recherches d’emploi, de surcroît effectuées dans des domaines juridiques très spécifiques, ce qui ne permettait pas de retenir qu’elle avait entrepris toutes les démarches nécessaires. S’agissant de son incapacité de travail alléguée, le premier juge a relevé, à juste titre, que la nouvelle maternité de l’appelante n’était pas du fait de l’intimé et qu’il incombait dès lors au père du second enfant – et non à l’intimé – de supporter, le cas échéant, les conséquences financières d’une incapacité y relative. S’agissant de l’octroi d’un délai d’adaptation relatif à l’imputation d’un revenu hypothétique, il apparaît qu’un tel délai n’avait pas à être accordé à l’appelante. En effet, dans son ordonnance du 6 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait déjà examiné la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, pour finir par y renoncer compte tenu notamment de l’âge de l’enfant et du fait que celle-ci était au chômage depuis moins d’une année. L’appelante ne saurait dès lors faire perdurer, au préjudice de l’intimé, une situation d’inactivité professionnelle et on doit considérer qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’une période largement suffisante pour retrouver un emploi. Il faut en outre relever que l’appelante soutient que – sous réserve de son incapacité alléguée résultant de sa grossesse – elle n’aurait jamais

- 14 cessé de chercher un travail. Par conséquent, elle devait déjà se tenir prête, de longue date, à commencer en tout temps une nouvelle activité professionnelle, sans qu’un délai d’adaptation soit nécessaire. Au demeurant, il y a lieu de relever que s’il est établi que l’appelante a émargé au chômage à la fin de la vie commune, celle-ci n’a toutefois ni allégué, ni rendu vraisemblable que, durant la vie commune, elle avait travaillé à un taux d’activité réduit. En outre, les quelques preuves de recherches d’emploi qu’elle a produites comprenaient également des postes de travail à un taux d’activité de 100 %. Dès lors, en lui imputant un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité de 75 % et non de 100 %, le premier juge a retenu une situation de fait favorable à l’appelante, dont celle-ci ne saurait valablement se plaindre. Les critiques de l’appelante se révèlent dès lors infondées. 5. Peuvent être considérés comme des appels manifestement infondés ceux qui ne contiennent visiblement aucun grief pertinent contre la décision de première instance et ceux qui se révèlent déjà dépourvus de toute chance de succès lors de l’examen sommaire (ATF 143 III 153 consid. 4.6 et les réf. citées, SJ 2018 I 68). Tel est le cas du présent appel, qui doit en définitive être rejeté selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC, le jugement attaqué étant confirmé. Dès lors que l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Par conséquent, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

- 15 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’acte d’appel. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante C.Y.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante C.Y.________. V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 16 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Noudemali Romuald Zannou (pour C.Y.________), - Me Virginie Rodigari (pour B.Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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