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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.014128

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,248 Wörter·~6 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS18.014128-181754-181749 56 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 7 février 2019 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à Lausanne, intimée, et sur l’appel interjeté par B.L.________, à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 23 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui divise les parties entre elles, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. a) Par acte du 5 novembre 2018, A.L.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par acte du même jour, B.L.________ a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 22 novembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.L.________ avec effet au 5 novembre 2018. Par ordonnance du 5 décembre 2018, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à B.L.________ avec effet au 5 novembre 2018. c) Le 6 décembre 2018, A.L.________ et B.L.________ ont chacun déposé une réponse. d) A l’audience d’appel du 28 janvier 2019, les parties ont déclaré chacune retirer leur appel et requérir de la juge de céans une décision sur les frais et dépens, et l’indemnité d’assistance judiciaire pour la deuxième instance ainsi que la tenue d’une audience à bref délai devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, laquelle porterait sur la garde des enfants et les contributions d’entretien pour l’avenir, soit dès la tenue de l’audience devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Ces déclarations ont été consignées au procès-verbal d’audience et signées par les parties. e) Par courrier du 4 février 2019, le conseil de A.L.________ et le conseil de B.L.________ ont produit leur liste d’opérations.

- 3 - 2. Il convient de prendre acte du retrait par les parties de leur appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence de la juge de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante, soit, en cas de retrait d’action, le demandeur (art. 106 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) pour chacun des appels, doivent être réduits d’un tiers (art. 67 al. 2 TFJC), mis à la charge de A.L.________ par 400 fr. et à la charge de B.L.________ par 400 fr. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée aux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens doivent être compensés. 4. Me Valérie Elsner Guignard, conseil d’office de A.L.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit une liste d’opérations indiquant 10 heures et 18 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Elsner Guignard doit être fixée à 1'854 fr. (10 heures et 18 minutes x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent une TVA à 7,7%, soit 142 fr. 75 (1'854 fr. x 7,7%), ainsi que des débours et vacations par 130 fr. 60, pour un total de 2’127 fr. 35 (1'854 fr. + 142 fr. 75 + 130 fr. 60). Me Frank Tièche, conseil d’office de B.L.________, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans sa liste d’opérations, il indique avoir consacré à la

- 4 procédure 10 heures et 55 minutes, tandis que son stagiaire y a consacré 3 heures et 40 minutes. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnité de Me Tièche doit être fixée à 2'368 fr. 35 ([10 heures et 55 minutes x 180 fr.] + [3 heures et 40 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent une TVA à 7,7%, soit 182 fr. 30 (2'368 fr. 35 x 7,7%), ainsi qu’un montant de 98 fr. de débours et vacations, pour un total de 2'648 fr. 65 (2'368 fr. 35 + 182 fr. 30 + 98 fr.). Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait des deux appels. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour A.L.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour B.L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Valérie Elsner Guignard, conseil de A.L.________, est arrêtée à 2'127 fr. 35 (deux mille cent vingtsept francs et trente-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Frank Tièche, conseil de B.L.________, est arrêtée à 2'648 fr. 65 (deux mille six cent quarante-huit francs et soixante-cinq centimes), TVA et débours compris.

- 5 - V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Valérie Elsner Guignard (pour A.L.________), - Me Frank Tièche (pour B.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

- 6 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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