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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.007144

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,541 Wörter·~8 min·3

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.007144-181551 671 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 30 novembre 2018 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles du 19 février 2018 de l’enfant majeure F.________ (I) et a dit que sa mère L.________ contribuerait à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 315 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de l’enfant, dès et y compris le 1er février 2018 (II). 2. a) Par acte du 11 octobre 2018, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation (IV) et, subsidiairement, à ce que la contribution d'entretien due à F.________ soit réduite à 63 fr. (V). L’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel (I), qui a été refusé par ordonnance du 15 octobre 2018 du juge délégué de céans. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (III). Par réponse du 26 octobre 2018, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. b) Par ordonnance du 16 octobre 2018, le juge délégué de céans a accordé à L.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. Par ordonnance du 29 octobre 2018, le juge délégué de céans a accordé à F.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.

- 3 c) Lors de l'audience d'appel du 20 novembre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont le juge délégué de céans a pris acte séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent de mettre fin aux procédures les divisant. II. L.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de 175 fr. (cent septante-cinq francs), dès le 1er janvier 2019, jusqu’à la fin de la formation de bachelor de F.________, pour autant que celle-ci soit régulièrement menée. III. Les montants réglés par L.________ en exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2018 restent acquis à F.________. L.________ versera encore un montant de 35 fr. (trente-cinq francs) à F.________, d’ici au 31 décembre 2018. Moyennant ce dernier paiement, parties se donnent quittance, pour solde de tout compte, du chef de l’obligation d’entretien de L.________ envers F.________ pour l’année 2018. IV. Chaque partie prend à sa charge ses frais d’avocat, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Les frais judiciaires seront répartis par moitié pour chacune des deux parties, sous réserve de l’assistance judiciaire. VI. Les parties requièrent du Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne qu’il prenne acte de la présente convention pour valoir jugement au fond. Elles requièrent du Juge délégué de la Cour d’appel civile qu’il prenne acte du chiffre III pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, l’ordonnance du 28 septembre 2018 étant réformée en ce sens ». 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 4 - En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. et réduits d’un tiers à 400 fr. (art. 63 al. 1, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils doivent être partagés par moitié entre les parties, conformément au chiffre V de leur convention du 20 novembre 2018. Compte tenu de l’assistance judiciaire dont bénéficient les parties, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les parties sont convenues d’y renoncer au chiffre IV de leur convention. 5. Dans sa liste d'opérations, Me Claude Nicati, conseil de l’appelante, a fait valoir quinze heures et douze minutes consacrées au dossier entre le 8 octobre 2018 et le 20 novembre 2018, dont trois heures et six minutes de recherches juridiques, cinq heures et douze minutes pour la rédaction de l’appel, quatre heures pour la préparation de l’audience du 20 novembre 2018 et deux heures pour le temps d’audience. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il apparaît que le temps consacré à l’affaire par Me Nicati dépasse ce qui était nécessaire. Il convient donc de réduire les recherches juridiques à une heure, la préparation de l’audience du 20 novembre 2018 à deux heures et le temps d’audience à celui effectif d’une heure et quinze minutes, ce qui amène à retenir un temps total d’opérations de dix heures et vingt-etune minutes. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Nicati doit être fixée à 1’863 fr. (10h21 x 180 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 152 fr. 70, soit 2'135 fr. 70 au total. Dans sa liste d'opérations, Me Xavier Pétremand, conseil de l’intimée, a fait valoir 7.66 heures (environ sept heures et trente-neuf minutes) consacrées au dossier par sa stagiaire entre le 16 octobre 2018 et le 20 novembre 2018. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Au tarif horaire de 110 fr. pour une avocate-stagiaire, l'indemnité de Me Pétremand doit donc être fixée à 842 fr. 60 (7.66 x 110 fr.), montant auquel s'ajoutent le forfait

- 5 de vacation de la stagiaire par 80 fr., les autres débours par 25 fr. 30 et la TVA de 7,7 % sur le tout par 73 fr., soit 1'020 fr. 90 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour l’appelante L.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée F.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Claude Nicati, conseil de l'appelante L.________, est arrêtée à 2'135 fr. 70 (deux mille cent trentecinq francs et septante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Xavier Pétremand, conseil de l’intimée F.________, est arrêtée à 1'020 fr. 90 (mille vingt francs et nonante centimes), TVA et débours compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle.

- 6 - VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Claude Nicati (pour L.________), - Me Xavier Pétremand (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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