1111 TRIBUNAL CANTONAL JS18.006910-181721 656 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 novembre 2018 __________________ Composition : Mme MERKLI , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 308 al. 1 let. b et al. 2 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 octobre 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 octobre 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a en substance rappelé les termes de la convention signée par les parties à l’audience du 29 mai 2018, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que la garde des enfants C.P.________ et D.P.________ serait exercée conjointement par les parents, selon un système libre prévu d’entente entre eux, et qu’à défaut d’entente les enfants seraient auprès de leur mère durant tous les jours de congé de celle-ci, de la sortie des classes à la reprise des classes le lendemain, étant précisé que le domicile légal des enfants était celui de A.P.________ (II), a dit que les allocations familiales et patronales versées pour les enfants par l’employeur d’B.P.________ étaient attribuées à cette dernière dès le 1er mai 2018 (III), a astreint A.P.________ à contribuer à l’entretien de chacun de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.P.________, d’un montant de 170 fr. dès le 1er novembre 2018 pour C.P.________ et d’un montant de 130 fr. du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019, puis de 230 fr. dès le 1er février 2019, pour D.P.________ (IV et V), a dit que les montants nécessaires à l’entretien convenable de C.P.________, arrêté à 1'548 fr. 85 par mois, et de D.P.________, arrêté à 1'218 fr. 85 jusqu’à l’âge de 10 ans, puis à 1'418 fr. 85, étaient entièrement couverts par les rentes liées pour enfants AVS et LPP, ainsi que par les allocations familiales et patronales (VI et VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les parties (VIII), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office des parties à 3'025 fr. 55 pour Me Laurent Gilliard, conseil d’office de A.P.________, et à 2'747 fr. 55 pour Me Geneviève Chapuis Emery, conseil d’office d’B.P.________, TVA et débours compris (X et XI), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (XI), a dit que ladite ordonnance était rendue sans frais ni dépens
- 3 - (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XIV). 2. Par écriture du 4 novembre 2018, A.P.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions de mesures provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant prononcées en application de la procédure sommaire (art. 248 CPC), le Juge délégué de la Cour de céans est compétent en tant que juge unique pour statuer sur l’appel (art. 43 al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018,
- 4 n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et réf. cit. ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, loc. cit. et réf. cit. ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). Le recourant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, loc. cit. et réf. citées). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit, n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il n’est fait exception à la règle de l’irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l’autorité, en cas d’admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer ellemême sur le fond, en particulier faute d’un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l’autorité inférieure (ATF 134 III consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires, notamment en présence de contributions d’entretien pour les enfants,
- 5 sous peine d’irrecevabilité. Il ne saurait être remédié à ce vice par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 Il 187 ; Colombini, op. cit., n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. citées ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, loc. cit. et réf. cit.). 2.2 En l’espèce, l’appelant paraît requérir la modification du montant retenu à titre de loyer dans le budget de l’intimée, conteste avoir conclu au versement des allocations familiales et patronales en sa faveur, explique les raisons pour lesquelles il avait demandé la garde exclusive des enfants, en précisant que la garde alternée libre exécutée actuellement convenait à toutes les parties et particulièrement aux enfants, indique que, si les enfants pouvaient être auprès de leur mère tous les jours de congé de celle-ci, ils devraient en revanche passer la nuit chez lui lorsqu’elle travaille le lendemain, précise que les époux ont convenu qu’il verserait les contributions d’entretien sur des comptes bancaires ouverts au nom des enfants, soulève la question de savoir s’il y a lieu d’adapter les contributions d’entretien dues en faveur des enfants aux nouvelles perspectives financières et offre de démontrer la nécessité impérieuse pour lui de disposer d’un véhicule. Par ailleurs, tout en remerciant le juge pour l’assistance judiciaire accordée en première instance, l’appelant indique qu’il n’estime pas nécessaire de consulter un avocat pour la procédure d’appel. Ainsi, l’appelant discute certains éléments ressortant de l’ordonnance entreprise, sans pour autant prendre de conclusions en lien avec ses griefs. Pour ce motif déjà l’écriture, dépourvue de conclusion, est irrecevable, ce vice étant irréparable.
- 6 - Quant à la motivation, elle relève pour l’essentiel d’observations, de suggestions, voire de questions soulevées quant à certaines modalités ou adaptations envisagées, et apparaît également irrecevable au regard des exigences requises à cet égard. Au demeurant, même à supposer que certains éléments soient suffisamment motivés, il n’en reste pas moins qu’il s’agit de simples allégations dépourvues de toute assise dans le dossier et ne pouvant qu’être rejetées. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. 4.2 Pour autant que l’appel de A.P.________ contienne une requête d’assistance judiciaire, celle-ci doit être rejetée dans la mesure non seulement où elle est sans objet compte tenu de ce qui suit (cf. consid. 4.3 ci-dessous) mais également où son appel était d’emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable.
- 7 - II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle conserve un objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.P.________ personnellement, - Me Laurent Gilliard (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 8 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :