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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.003240

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,608 Wörter·~48 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS18.003240-190263 et 190265 440 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 juillet 2019 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC Statuant sur les appels interjetés par A.G.________, à [...], intimé, et B.G.________, à [...], requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 février 2019, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la vice-présidente) a en substance rappelé les chiffres I à III de la convention partielle signée le 6 mars 2018 par A.G.________ et B.G.________, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle ils avaient convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2018 (I/I), de confier la garde de leur fils C.G.________ à B.G.________ (I/II) et que A.G.________ bénéficierait sur l’enfant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, selon les modalités usuelles (I/III), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant à 1'265 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites (II), a dit que A.G.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.G.________, de la somme de 1'315 fr. pour le mois de décembre 2018 et de 1'265 fr. dès et y compris le 1er janvier 2019 (III), a dit que A.G.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.G.________ par le régulier versement d’avance le premier de chaque mois en mains de celleci, de la somme de 4'870 fr., dès et y compris le 1er janvier 2019 (IV), a fixé l’indemnité du conseil d’office d’B.G.________ à 5'909 fr. 40 et celle du conseil d’office de A.G.________ à 5'646 fr. 45, débours et TVA compris (V et VIII), a relevé lesdits conseils de leur mandat de conseil d’office avec effet au 8 janvier 2019 pour celui d’B.G.________ et au 29 janvier 2019 pour celui de A.G.________ (VI et IX), a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VII et X), a rendu le prononcé sans frais ni dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (XIII).

- 3 - B. Par acte du 18 février 2019, A.G.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que l’entretien convenable de l’enfant soit arrêté à 959 fr. par mois, allocations familiales par 300 fr. d’ores et déjà déduites, que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils s’élève à 650 fr. pour le mois de décembre 2018 et à 600 fr. dès le 1er janvier 2019 et qu’aucune contribution d’entretien ne soit mise à sa charge en faveur d’B.G.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge. En outre, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. A l’appui de son appel, A.G.________ a produit des pièces. Par acte du même jour, B.G.________ a également interjeté appel contre le prononcé susmentionné, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien due par A.G.________ en faveur de son fils s’élève à 1'315 fr. du 1er février au 31 décembre 2018 et à 1'265 fr. dès le 1er janvier 2019, allocations familiales non comprises et dues en sus et que celle due en sa propre faveur s’élève à 4'870 fr. dès le 1er février 2018. Par courrier du 22 février 2019, B.G.________ s’est déterminée sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de A.G.________, concluant à son rejet. Ce dernier a spontanément répliqué par courrier du même jour. Par courrier du 25 février 2019, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit que les dépens suivraient le sort de la cause. Par ordonnance du 1er mars 2019, l’assistance judiciaire a été octroyée à A.G.________ pour la procédure de deuxième instance, avec effet au 18 février 2019.

- 4 - Par réponse du 1er avril 2019, A.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel d’B.G.________. Il a en outre produit des pièces. Par réponse du 4 avril 2019, B.G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions tant principales que subsidiaires de l’appel de A.G.________. Les parties ont été personnellement entendues, assistées de leurs conseils d’office respectifs, à l’audience d’appel du 21 mai 2019 au cours de laquelle elles ont toutes deux produit de nouvelles pièces. En outre, B.G.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les parties ont chacune produit des pièces par courriers du 3 juin 2019, puis se sont déterminées sur les pièces produites par leur partie adverse par courriers du 14 juin 2019. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.G.________, né le [...] 1967 et B.G.________, née B.G.________ le [...] 1967, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2009 devant l’Officier d’état civil de Vevey (VD). Un enfant est issu de cette union : - C.G.________, né le [...] 2006. 2. La situation personnelle et matérielle des parties se présente comme suit :

- 5 a) Par contrat de vente à terme du [...] 2018, la maison conjugale sise à [...], dont les parties étaient copropriétaires, a été vendue pour le [...] 2018 à hauteur de 2'300'000 francs. Après paiement de la commission de courtage et le remboursement du prêt hypothécaire, les parties ont perçu chacune 202'684 fr. 70 (145'184 fr. 70 + 57'500 fr.), étant précisé qu’elles n’ont pas eu à s’acquitter de l’impôt sur le gain immobilier. b) A.G.________ est [...] indépendant. Il résulte des taxations 2015 et 2016 qu’il a réalisé un revenu annuel net de respectivement 101'468 fr. et 131’224 francs. A.G.________, a déclaré, sur la base de l’état des comptes provisoires précédemment établi par ses soins, un bénéfice annuel de 83'870 fr., correspondant à un chiffre d’affaires de 111'151 fr. 40. Ce montant a été admis par l’autorité fiscale, selon la décision de taxation du 25 avril 2019, laquelle arrête à 2'338 fr. 80 la charge fiscale totale de la famille pour l’année 2017. S’agissant de ses revenus en 2018, A.G.________ a indiqué au premier juge percevoir un revenu mensuel brut moyen de l’ordre de 6'000 francs. Ses comptes provisoires laissaient dans un premier temps apparaître un chiffre d’affaires brut de 91'850 fr., qui a ensuite été corrigé à 95'850 fr., pour aboutir à un bénéfice net de 65'951 fr. 35. Le 16 novembre 2018, A.G.________ a signé une convention d’exposition avec [...] représentant [...] (ci-après : la galerie), par laquelle il a accordé à cette dernière les droits de représentant et d’agent exclusif le concernant, ainsi qu’une commission de 45% sur le prix de vente de ses œuvres en échange de leur exposition et promotion. Par avenant du 23 janvier 2019, le mode de rémunération de A.G.________ a été modifié en ce sens que le paiement de sa part de 55% serait plafonné à un montant total de 5'000 fr. par mois et que l’éventuel excédent dû par la galerie serait versé les mois suivants. Ledit avenant précise que cette

- 6 modification a été convenue « afin de permettre à l’artiste une meilleure gestion des revenus issus de sa part de la commission sur les ventes de ses œuvres par la galerie et ainsi lui permettre une plus grande liberté artistique ». A l’audience du 21 mai 2019, A.G.________ a exposé avoir arrêté les « performances artistiques », renonçant ainsi à une part non négligeable de ses revenus, au motif que la galerie lui aurait indiqué qu’elles ne valorisaient pas son travail d’atelier. Quant à sa situation personnelle, A.G.________ vit en concubinage dans un 4,5 pièces à [...] depuis le 15 octobre 2018. Il s’acquitte ainsi de la moitié du loyer, soit 1'142 fr. 50 par mois. En outre, sa prime d’assurance maladie s’élève à 435 fr. 60, sa franchise mensuelle à 125 fr. et ses frais médicaux non-couverts à 50 francs. Enfin, ses frais de transport s’élèvent à 161 fr. 50. c) Durant la vie commune des parties, B.G.________ était l’agent artistique de son époux. Entendue en qualité de témoin dans une autre cause le 7 juin 2018, elle a déclaré qu’elle était active dans l’événementiel depuis plus de 25 ans, qu’elle était agent depuis de nombreuses années avant de rencontrer son mari, qu’elle avait travaillé pour celui-ci mais également pour d’autres artistes, dont le nombre s’élevait, selon les années, à une petite dizaine. Elle a précisé qu’elle consacrait environ 30% de son activité aux autres artistes et les 70% restants à la promotion de son mari. Depuis la séparation des parties, certaines personnes l’ont directement contactée et elle aurait ainsi continué à exercer la fonction d’agent pour le compte de celui-ci, dans une mesure que l’instruction n’a toutefois pas permis de préciser. Quoi qu’il en soit, aucune commission ne lui a été versée. Le 15 janvier 2019, B.G.________ a conclu avec la société [...], un contrat d’apporteur d’affaires aux termes duquel elle s’est engagée à présenter des personnes physiques ou morales au nom et pour le compte de ladite société en vue de la signature de contrats portant sur les services et prestations proposées par cette dernière, contre une rémunération à hauteur de 15% du chiffres d’affaires hors taxes ainsi

- 7 généré. Le 3 juin 2019, elle a toutefois indiqué que cette activité ne lui aurait encore procuré aucun revenu. A l’audience du 27 novembre 2018, elle a expliqué au premier juge que son unique revenu depuis la précédente audience, soit le 6 mars 2018, provenait d’une mission d’un mois, à savoir du 5 novembre au 4 décembre 2018, auprès du [...] en qualité de responsable du protocole pour un salaire brut de 5'000 francs. Elle a en outre exposé qu’elle recherchait un emploi. A l’audience d’appel du 21 mai 2019, elle a toutefois précisé n’avoir effectué aucune recherche d’emploi avant le mois de janvier 2018. Des pièces produites en deuxième instance, il ressort une seule recherche d’emploi, le 9 octobre 2018. B.G.________ est la mère d’un enfant issu d’un premier mariage, [...], né le [...] 2000, aujourd’hui majeur. Conformément au jugement de divorce rendu le 4 mai 2006 par le Président du Tribunal civil de l’Est vaudois, son ex-mari est astreint au versement d’une pension de 950 fr. par mois, allocations familiales en sus, en faveur d’ [...], qui suit un apprentissage et pour lequel elle perçoit des allocations de formation. S’agissant de ses charges, B.G.________ a habité du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 dans un 6,5 pièces à [...], dont le loyer s’élève à 4’320 fr. par mois. Elle a expliqué avoir dû s’acquitter d’environ 53'000 fr. lors de la conclusion du bail à titre de loyer dû pour toute la durée de celui-ci, à savoir pour une année, étant précisé que cette somme provenait de la vente de la maison conjugale. Le 1er juillet 2019, elle a emménagé dans un appartement de 5,5 pièces localisé dans la même commune, et s’acquitte d’un loyer de 2'700 fr. par mois. c) Les coûts directs de l’enfant C.G.________ sont composés du montant de base du minimum vital, d’une participation aux frais de logement de sa mère à raison de 15%, de sa prime d’assurance maladie

- 8 de base de 126 fr. 50, de sa prime d’assurance maladie complémentaire de 83 fr. 50, de sa cotisation pour la danse à raison de 70 fr. 85 par mois et de sa cotisation pour le basket à raison de 35 fr. 40 par mois. Les allocations familiales qui sont dues en sa faveur s’élèvent à 300 fr. par mois. d) Depuis la séparation des parties, arrêtée conventionnellement par ces dernières au 1er janvier 2018, A.G.________ s’est acquitté des primes d’assurance maladie de l’enfant. Il a également remis des sommes en espèces directement à son épouse et s’est acquitté de certaines factures relatives à l’immeuble et à l’entretien d’B.G.________ ou de son fils directement auprès de leurs créanciers. Jusqu’au mois de mai 2018, B.G.________ disposait en outre d’une procuration et d’une carte bancaire à son nom lui permettant d’accéder aux deux comptes de son époux. Certains prélèvements intervenus en début d’année 2018 auraient ainsi été effectués par ses soins. Depuis le 30 juin 2018, aucun élément ne permet de retenir que A.G.________ aurait encore effectué de quelconque versement en faveur des siens, hormis la prime d’assurance maladie de C.G.________, dont il a continué à s’acquitter directement en mains de la caisse concernée. A l’audience d’appel du 21 mai 2019, il a d’ailleurs indiqué avoir consacré l’entier de ses revenus 2018 à l’entretien des siens, respectivement au règlement de dettes communes, mais avoir cessé à compter de la vente de l’immeuble, puisque les parties s’étaient partagées le bénéfice de la vente. Il a en outre exposé avoir requis la modification de la prime d’assurance maladie de C.G.________ afin que celle-ci soit à l’avenir facturée directement à B.G.________. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2018, B.G.________ a en substance conclu, avec suite de dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de la maison conjugale lui soit attribuée, la totalité des charges de l’immeuble, amortissement compris, devant être assumées par A.G.________ (II), à ce que la garde de l’enfant

- 9 lui soit confiée (III), à ce que le père bénéficie d’un libre et large droit de visite, moyennant avertissement préalable et entente avec la mère, un droit de visite usuel lui étant réservé à défaut d’entente moyennant un avertissement donné à la mère trois mois à l’avance s’agissant des vacances (IV), à ce que A.G.________ contribue à l’entretien de l’enfant par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois, s’élevant à 3'600 fr., allocations familiales en sus (V) et à ce que A.G.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dont le montant serait fixé à dire de justice (VI). b) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a eu lieu le 6 mars 2018. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont en substance notamment convenu de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 1er janvier 2018 (I/I), de confier la garde de leur fils à sa mère (I/II), que le père bénéficierait sur l’enfant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère et, à défaut d’entente, selon les modalités usuelles (I/III) et d’arrêter provisoirement l’entretien convenable de l’enfant à 1'352 fr. 20 conformément à un tableau annexé à ladite convention, faisant partie intégrante de celle-ci et étant précisé que ce montant ne comprenait aucune contribution de prise en charge, celle-ci étant indéterminable en l’état (IV). c) La reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 27 novembre 2018. A cette occasion, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC et B.G.________ a précisé ses conclusions V et VI en ce sens que la pension due en faveur de l’enfant le soit dès le 1er janvier 2018 et que A.G.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d’une pension de 5'500 fr. par mois dès et y compris le 1er janvier 2018. Enfin, elle a requis que le montant théorique de l’entretien convenable de l’enfant tel que fixé provisoirement

- 10 par convention tienne compte des modifications intervenues dans les charges. A.G.________ a conclu au rejet de ces conclusions. d) Par déterminations du 20 décembre 2018, A.G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions V et VI prises par B.G.________, les conclusions I à IV n’ayant plus d’objet vu l’accord intervenu à l’audience du 6 mars 2018. Reconventionnellement, il a conclu, toujours sous suite de frais et dépens, à ce qu’une contribution d’entretien de 500 fr. par mois soit mise à sa charge en faveur de son fils, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2019. e) Les parties se sont toutes deux vues accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel

- 11 civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). En l'espèce, les appels ont été formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF

- 12 - 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, s’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, op. cit., spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit

- 13 indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur d’un enfant mineur en mesures protectrices de l’union conjugale. Les pièces produites par les parties sont dès lors recevables en appel. 3. 3.1 Griefs L’appelant conteste le montant des contributions d’entretien mises à sa charge en faveur de son fils et de son épouse. S’agissant de sa propre situation financière, il estime que le revenu retenu par le premier juge est trop élevé et considère que sa charge fiscale aurait dû être intégrée à ses charges essentielles. Selon lui, un revenu hypothétique aurait en outre dû être imputé à l’appelante, qui par ailleurs disposerait d’une source de revenu supérieure à celle qu’elle allègue, que seul un loyer hypothétique inférieur au loyer effectif aurait dû être retenu dans les charges de l’appelante et, partant, que les frais de logement retenus dans les coûts directs de leur fils devraient être réduits dans la même mesure. Il soutient également que les coûts directs de l’enfant majeur de l’appelante seraient entièrement couverts par la contribution d’entretien due par son père, son pécule d’apprenti et les allocations de formation. Enfin, les coûts

- 14 directs de C.G.________ auraient, selon lui, dû être répartis entre les parents proportionnellement à leurs disponibles respectifs. L’appelante reproche quant à elle aux premiers juges d’avoir fixé le dies a quo des contributions d’entretien dues par l’appelant au 1er décembre 2018 au lieu du 1er février 2018, premier jour du mois suivant le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.2 Revenus de l’appelant 3.2.1 Les revenus à prendre en compte pour les indépendants sont constitués – lorsqu'une comptabilité est tenue dans les règles – par le bénéfice net d'un exercice ; en l'absence de comptabilité, il s'agit de la différence du capital propre entre deux exercices (Chaix, in Commentaire romand du Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 176 CC). En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_132/2014 du 20 juin 2014, c. 3.1.3 et les références). Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent -, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_973/2013 du 9 mai 2014 c. 5.2.3 et les références).

- 15 - On ne saurait exiger du juge des mesures provisionnelles ou protectrices qu'il se transforme en expert avisé, qui devrait déceler, sur la base des seuls comptes, où pourraient résider des charges fictives (CACI du 2 avril 2014/171). C'est d'autant plus le cas lorsque les comptes ont été établis par une fiduciaire, qui atteste qu'ils l'ont été dans le strict respect des normes comptables et que les amortissements comptables répondent aux exigences fiscales (Juge délégué CACI 16 décembre 2011/404). 3.2.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel il a été renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations, respectivement de pourvoir à son propre entretien (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 1177). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in : FamPra.ch 2010 p. 669). La jurisprudence retient en outre que, lorsque la personne a volontairement renoncé à une partie de ses ressources, il n’est pas arbitraire de s'écarter du principe selon lequel le conjoint devrait pouvoir bénéficier d’un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation. Ainsi, elle retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 6.1 et les réf. citées).

- 16 - 3.2.3 En l’espèce, les revenus réalisés par l’appelant ont fluctué entre les années 2015 et 2017 à tout le moins, les chiffres provisoires allégués pour l’année 2018 n’ayant pas été rendus suffisamment vraisemblables à ce stade. Ils ont ensuite été limités à 5'000 fr. par contrat du 16 novembre 2018, respectivement par son avenant du 23 janvier 2019. Ainsi, à tout le moins pour la période antérieure à la conclusion de ce contrat, la capacité contributive de l’appelant doit être déterminée sur la base de la moyenne des revenus – fluctuants – effectivement réalisés durant les trois dernières années pour lesquelles ils ont été rendus suffisamment vraisemblables sur la base des comptes établis par la fiduciaire et admis par l’Office d’impôts compétent, à savoir 2015 à 2017. Il n’y a pas à se fonder sur les résultats de cette dernière année seulement, le revenu de l’intéressé n’ayant pas subi une baisse constante, mais ayant au contraire augmenté avant de baisser. C’est donc un revenu annuel net de 105'520 fr. 65 ([101'468 + 131'224 + 83’870] / 3), correspondant à un revenu mensuel net moyen de 8'793 fr. 40 qu’il y a lieu de prendre en considération. A compter du 16 novembre 2018, l’appelant a volontairement renoncé à une partie de ses revenus en acceptant les termes de la convention d’exposition, puis en requérant une modification de sa rémunération afin que celle-ci soit plafonnée à 5'000 fr. par mois. Une telle diminution volontaire des revenus, moins d’un an après la séparation des parties, alors que l’appelant savait devoir contribuer à l’entretien des siens, ne saurait être admise. L’appelant n’a en effet pas démontré qu’il ne serait plus en mesure de réaliser les mêmes revenus que les années précédentes, ni qu’il aurait entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour maintenir ses résultats antérieurs. D’ailleurs même les chiffres provisoires de l’exercice 2018 présentent un bénéfice net de 65'951 fr. 35, correspondant ainsi à un revenu mensuel net supérieur à 5'000 francs. Par conséquent, il y a lieu de lui imputer, à titre hypothétique, les revenus déterminants de la période qui a précédé la signature de ce contrat, soit en l’occurrence 8'793 fr. 40 par mois.

- 17 - 3.3 Revenus de l’appelante 3.3.1 Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, son âge et son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en retirer, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). Ce délai d'adaptation sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a notamment considéré que le délai de huit mois à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qui avait été accordé à l’un des conjoints pour augmenter ses revenus était arbitrairement long, eu égard aux intérêts de la famille et à défaut d’explication de l’instance précédente quant aux

- 18 motifs pour lesquels un revenu hypothétique ne pouvait pas être exigé antérieurement (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.4.2). Selon la jurisprudence cantonale, un délai d’adaptation de quatre mois dès la notification de l’ordonnance de première instance a par exemple été jugé approprié pour permettre à l’épouse d’augmenter son taux de travail (Juge délégué CACI 20 janvier 2017/38 consid. 3.4). 3.3.2 Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a confirmé qu'en règle générale, il ne peut pas être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, en précisant toutefois qu’on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (TF 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2 ; TF 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). 3.3.3 En l’espèce, l’appelante n’a cessé d’insister tout au long de la procédure sur le fait qu’elle a travaillé pendant et après la vie commune en tant qu’agent pour son époux, contribuant ainsi aux revenus du couple. Selon ses propres déclarations en qualité de témoin dans une autre cause, l’appelante a été active durant plus de 25 ans dans le domaine de l’événementiel et représentait, durant la vie commune, non seulement son mari mais également d’autres artistes, auxquels elle consacrait environ 30% de son temps. Désormais, elle ne représenterait plus aucun artiste et ses seuls revenus proviendraient d’une mission de durée déterminée effectuée du 5 novembre au 4 décembre 2018, auprès du [...] en qualité de responsable du protocole pour un salaire brut de 5'000 francs. Elle a

- 19 déclaré qu’elle serait en recherche d’emploi. Pour le surplus, elle dispose d’une pleine et entière capacité de travail et d’une solide expérience dans son domaine d’activité, qu’elle a continué à exercer durant la vie commune. Dans ces circonstances, même si elle est actuellement âgée de 52 ans, il y a lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique pour un emploi à 50% dès le 1er juillet 2018, soit six mois après la séparation des parties telle qu’arrêtée conventionnellement entre elles, puis à 80% six mois plus tard, soit dès le 1er janvier 2019, ces délais étant suffisants pour lui permettre, en faisant preuve de bonne volonté, d’adapter progressivement son activité professionnelle à la situation. Il ne saurait en revanche lui être imposé de travailler à un taux plus élevé que 80% compte tenu du fait que la garde exclusive de l’enfant commun du couple, lui a été attribuée et que celui-ci n’a atteint l’âge de 12 ans qu’en septembre 2018. Selon le calculateur individuel de salaire (2016) de l’Office fédéral de la statistique (« Salarium »), elle pourrait, en tant que femme, titulaire d’un permis C, exerçant en qualité de « spécialiste des techniques de la communication » à plein temps, réaliser un salaire brut médian de 6'431 francs. Après déduction des charges sociales à hauteur de 15%, l’on obtient ainsi un salaire mensuel net de 2'733 fr. à 50% et de 4'373 fr. à 80%. Ce sont donc ces montants qui lui seront imputés à compter du 1er juillet 2018 pour le premier et du 1er janvier 2019 pour le second. 3.4 Loyer de l’appelante 3.4.1 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014

- 20 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). 3.4.2 En l’espèce, si l’appelante a effectivement dû conclure un bail à relativement brève échéance, une fois la vente de l’immeuble précédemment conjugal confirmée, son loyer de 4'320 fr. par mois jusqu’au 30 juin 2019 est toutefois largement excessif compte tenu de la situation financière des parties, ce d’autant plus qu’elle a exposé avoir pu contracter ce bail uniquement après avoir accepté de s’acquitter par avance de la première année de loyer et qu’aucun élément ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas pu procéder de la même manière pour un appartement au loyer plus raisonnable. Elle a d’ailleurs depuis lors conclu un nouveau bail dont le loyer s’élève à 2'700 fr. par mois. Si ce loyer est déjà plus raisonnable que le précédent, il correspond tout de même à un logement de 5,5 pièces. Compte tenu de la situation financière des parties, du fait que l’appelante vit seule avec ses deux fils, de l’état du marché locatif dans la commune concernée, il pouvait être attendu de sa part qu’elle trouve à se reloger dans un appartement dont le loyer n’excède pas 2'500 francs. C’est donc ce dernier montant qui sera retenu, à titre de loyer hypothétique, dans le calcul des charges essentielles de l’appelante et ce, dès le 1er juillet 2018, moyennant une déduction de 30% correspondant à la part qui doit être affectée aux deux enfants qui y vivent également, à raison de 15% chacun. 3.5 Charge fiscale de l’appelant 3.5.1 Lorsque la contribution d’entretien est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011). 3.5.2 En l’espèce, l’appelant a allégué une charge fiscale de 1'000 fr. par mois. Or, selon sa récente décision de taxation, il a dû s’acquitter, pour l’année 2017, d’un montant annuel total de 2'338 fr. 80. Depuis lors, les parties se sont séparées et ses revenus auraient, selon ses propres allégations, encore diminué. En outre, il devra s’acquitter d’une

- 21 contribution d’entretien en faveur de son fils, respectivement de son épouse, qui viendront en déduction de ses revenus imposables. De son côté, l’appelante devra elle aussi s’acquitter d’impôts, puisqu’elle recevra, si ce n’est un salaire, à tout le moins des contributions d’entretien de la part de son époux. Elle bénéficiera toutefois d’un quotient familial plus favorable que l’appelant en raison de l’attribution de la garde de l’enfant mineur en sa faveur. Partant, il peut être considéré que les deux parties devront assumer, dès le 1er janvier 2019, une charge fiscale à peu près similaire, dont le montant précis ne peut toutefois pas être déterminé à ce stade. En définitive, il ne sera donc, de part et d’autre, pas tenu compte des impôts. 3.6 Budgets des parties et de l’enfant 3.6.1 En définitive, il y a lieu de tenir compte, pour l’appelant, de revenus mensuels nets de 8'793 fr. 40 et des charges essentielles suivantes : - base mensuelle selon les normes OPF fr. 850.00 - supplément droit de visite fr. 150.00 - frais de logement fr. 1'142.50 - assurance-maladie fr. 435.60 - frais médicaux nécessaires non-couverts fr. 50.00 - frais de transport (y compris place de parc) fr. 161.50 Total fr. 2'789.60 Son budget présente ainsi un disponible de 6’003 fr. 40 par mois. On remarquera qu’il n’y a pas de raison de tenir compte de la franchise de l’assurance-maladie, mais uniquement des frais médicaux effectifs, non pris en charge. 3.6.2 Quant à la capacité contributive de l’appelante, elle sera déterminée sur la base d’aucun revenu du 1er janvier au 30 juin 2018, d’un

- 22 revenu hypothétique de 2'733 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2018, d’un revenu hypothétique de 4'373 fr. dès le 1er janvier 2019 et des charges essentielles suivantes : - base mensuelle selon les normes OPF fr. 1'350.00 - frais de logement résiduels (70 % de 2’500 fr.) fr. 1’750.00 - assurance-maladie fr. 490.90 - frais de transport fr. 208.25 - frais de recherche d’emploi (jusqu’au 31.12.2018) fr. 150.00 Total fr. 3'949.15 Les frais de transport sont composés de la prime d’assurance responsabilité civile du véhicule (161 fr. 50 par mois) et des taxes (46 fr. 75 par mois). Ainsi, le budget mensuel de l’appelante présente un déficit de 3'949 fr. 15 du 1er janvier au 30 juin 2018, un déficit de 1'216 fr. 15 du 1er juillet au 31 décembre 2018 et un disponible de 573 fr. 85 à compter du 1er janvier 2019. 3.6.3 Les coûts directs de l’enfant C.G.________ sont les suivants : - base mensuelle selon les normes OPF fr. 600.00 - participation aux frais de logement (15% de 2’500 fr.) fr. 375.00 - assurance-maladie fr. 126.50 - assurance-maladie complémentaire fr. 83.50 - danse (425 fr. par semestre) fr. 70.85 - basket (425 fr. par an) fr. 35.40 Sous-total fr. 1'291.25 - déduction des allocations familiales fr. - 300.00 Total fr. 991.25 3.7 Dies a quo des contributions d’entretien

- 23 - 3.7.1 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a, JdT 1991 I 537). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.2 ; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.). Il n'y a en revanche pas lieu à effet rétroactif avant le dépôt de la requête, lorsque l'époux a contribué à l'entretien de son épouse par le versement d'importants montants dans la mesure où l'épouse s'en est accommodée et n'a pas dû s'endetter (CACI 13 mars 2012/122 ; Juge délégué CACI 8 avril 2013/196). La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2 ; ATF 111 II 103 consid. 4). 3.7.2 En l’espèce, la convention conclue entre les parties n’est pas claire s’agissant du début des contributions d’entretien. On croit toutefois comprendre que rien ne serait dû jusqu’à la vente de la maison. A cela s’ajoute que l’on n’arrive absolument pas à déterminer qui a payé les charges de la maison conjugale jusqu’à sa vente, la convention ne prévoyant rien à cet égard. La situation n’est pas plus claire s’agissant des autres charges, hormis la prime d’assurance maladie de l’enfant dont le père s’est toujours acquitté directement. L’appelant a effectivement mis certaines sommes à dispositions de l’appelante mais l’on ne parvient pas à savoir précisément dans quelle mesure elles ont été utilisées pour le règlement de dettes antérieures à la séparation, de dettes communes postérieures à la séparation concernant notamment l’immeuble, ou pour l’entretien courant de l’appelante et de leur fils. En revanche, l’instruction a permis de démontrer que l’appelant avait cessé toute contribution à l’entretien des siens, une fois l’immeuble vendu, soit à compter du 30 juin 2018, à l’exception de la prime d’assurance maladie de C.G.________ dont il a continué à s’acquitter directement auprès de la caisse. C’est donc à

- 24 compter du 1er juillet 2018, date qui coïncide avec le début du bail de l’appelante, que l’appelant devra contribuer à l’entretien de son fils et, le cas échéant, de son épouse. 3.8 Montant des contributions d’entretien 3.8.1 Au vu de ce qui précède (cf. consid. 3.6 ci-dessus), le budget de l’appelant présente un disponible suffisant pour couvrir l’intégralité des coûts directs de l’enfant mineur, dont le montant s’élève à 991 fr. 25. Il ne se justifie en revanche pas d’y ajouter une quelconque contribution de prise en charge, puisqu’en l’occurrence le déficit du parent gardien n’est pas dû à la prise en charge de l’enfant – qui, vu son âge, ne saurait justifier que ledit parent travaille à moins de 80% – mais uniquement au fait qu’un délai lui a été accordé pour adapter sa situation professionnelle aux nouvelles circonstances et ainsi lui permettre de réaliser les revenus qui peuvent raisonnablement être attendus de sa part dans les circonstances du cas d’espèce. Or, on l’a vu pour la période postérieure au 31 décembre 2018, une activité professionnelle à 80% permet à l’appelante de couvrir l’ensemble de ses charges essentielles, de sorte que son déficit de la période antérieure n’est pas causé par le temps qu’elle doit consacrer à l’enfant et n’a donc pas à être répercuté sur ses coûts d’entretien (cf. Juge délégué CACI du 1er mai 2019/239 consid. 5.2). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’art. 285 al. 1 CC, il doit être tenu compte de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 précité consid. 2.1 ; TF 5A_ 386/2012 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Il est

- 25 également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2). En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu de répartir les coûts directs des enfants entre les parties. En effet, non seulement le budget du parent non gardien – qui permet de couvrir l’intégralité des coûts de l’enfant – présente un disponible nettement supérieur à celui de l’appelante, qui est même déficitaire du 1er juillet au 31 décembre 2018, mais cette dernière assume de surcroît la garde exclusive de l’enfant et, partant, son entretien en nature par les soins et l’éducation notamment. L’appelant s’acquittera par conséquent, en faveur de son fils, d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 1'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, à verser en mains d’B.G.________, d’avance le premier jour de chaque mois, dès et y compris le 1er juillet 2018, sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à ce titre, à savoir de la prime d’assurance maladie de C.G.________ par 210 fr. par mois (base et complémentaire), jusqu’au 31 mai 2019.

- 26 - 3.8.2 Le disponible de l’appelant permet en outre de couvrir l’intégralité du déficit de l’appelante pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018. Après déduction de la pension de C.G.________ et du déficit de l’appelante, par 1'216 fr. 15, il reste encore un montant disponible de 3'787 fr. 25, qu’il convient de répartir à raison de deux tiers en faveur de l’appelante qui a la garde de l’enfant et d’un tiers en faveur de l’appelant. Ce dernier contribuera donc à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension d’un montant arrondi à 3'740 fr. (1'216 fr. 15 + [2/3 x 3’787 fr. 25]) pour la période comprise entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018 inclus. 3.8.3 Pour la période ultérieure, chacun des époux dispose d’un bénéfice, qui s’élève à 5’003 fr. 40 pour l’appelant, après déduction de la contribution d’entretien due en faveur de C.G.________, et de 573 fr. 85 pour l’appelante, de sorte qu’il subsiste un montant disponible total de 5'577 fr. 25, qu’il convient également de répartir à raison de deux tiers en faveur de l’appelante et d’un tiers en faveur de l’appelant, pour les mêmes motifs que précédemment. Ce dernier contribuera donc à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution d’entretien d’un montant arrondi à 3’145 fr. ([5'577 fr. 25 x 2/3] - 573 fr. 85) par mois, dès le 1er janvier 2019. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, les appels doivent être partiellement admis et le prononcé entrepris partiellement réformé aux chiffres II, III et IV de son dispositif. 4.2 La requête d’assistance judiciaire formée le 21 mai 2019 par l’appelante peut être admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’appelante, dès et y compris le 18 février 2019, Me Henriette Dénéréaz Luisier étant désignée comme son conseil d’office.

- 27 - L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er août 2019 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) pour chacun des deux appels, soit à 1'200 fr. au total, doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (art. 122 al. 1 let. b CPC), pour chacune des parties (art. 107 al. 1 let. c CPC), qui obtiennent toutes deux partiellement gain de cause. 4.4 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Meylan a déposé une liste de ses opérations le 14 juin 2019, faisant état d’un temps consacré au dossier de 23 heures et 20 minutes à compter du 18 février 2019, date à partir de laquelle l’assistance judiciaire a été requise et accordée à son client pour la procédure de deuxième instance. Elle fait en outre valoir des débours par 70 fr. et un forfait vacation de 120 francs. Ces éléments ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Meylan sera arrêtée à 4’200 fr., débours par 70 fr., vacation par 120 fr. et TVA sur le tout par 338 fr. 05 en sus, soit à un montant total de 4'728 fr. 05. 4.5 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Dénéréaz Luisier a déposé une liste de ses opérations le 14 juin 2019, faisant état d’un temps consacré au dossier de 21 heures et 19 minutes à compter du 18 février 2019, date à partir de laquelle l’assistance judiciaire a été accordée à sa cliente pour la procédure de deuxième instance, en précisant avoir obtenu de sa cliente avant l’octroi

- 28 de l’assistance judiciaire une provision de 1'800 francs. Elle fait en outre valoir des débours par 14 fr. 80 et un forfait vacation de 120 francs. Ces éléments ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent être admis. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Dénéreaz Luisier sera arrêtée à 3’839 fr., débours par 15 fr., vacation par 120 fr. et TVA sur le tout par 306 fr. en sus, soit à un montant total de 4'279 fr. 80, dont à déduire 1'800 fr. facturés à la cliente, soit 2'479 fr. 80. 4.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais de justice et des indemnités aux conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 4.7 Vu l’issue du litige, les dépens seront compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.G.________ est partiellement admis. II. L’appel d’B.G.________ est partiellement admis. III. Le prononcé est réformé comme suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif : II. arrête le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.G.________, né le [...] 2006, à 991 fr. 25 (neuf cent nonante et un francs et vingt-cinq centimes) par mois,

- 29 allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites ; III. dit que A.G.________ contribuera à l’entretien de son fils C.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.G.________, de la somme de 1'000 fr. (mille francs) par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2018, sous déduction, pour la période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 31 mai 2019, de la prime mensuelle d’assurance maladie de l’enfant par 210 fr. (deux cent dix francs ; base et complémentaire) ; IV. dit que A.G.________ contribuera à l’entretien d’B.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de la somme de 3'740 fr. (trois mille sept cent quarante francs) par mois du 1er juillet au 31 décembre 2018 inclus, puis de 3'145 fr. (trois mille cent quarante-cinq francs), dès et y compris le 1er janvier 2019 ; Le prononcé est maintenu pour le surplus. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.G.________ est admise avec effet au 18 février 2019, Me Dénéréaz Luisier étant désignée en qualité de conseil d’office de l’intéressée, cette dernière étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), dès et y compris le 1er août 2019, auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelant A.G.________ et par 600 fr. (six cents francs) pour l’appelante B.G.________.

- 30 - VI. L’indemnité d’office de Me Michèle Meylan, conseil de l’appelant A.G.________, est arrêtée à 4'728 fr. 05 (quatre mille sept cent vingt-huit francs et cinq centimes), TVA et débours compris. VII. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil de l’intimée B.G.________, est arrêtée à 2'479 fr. 80 (deux mille quatre cent septante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. IX. Les dépens de deuxième instance sont compensés. X. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Michèle Meylan (pour A.G.________), - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 31 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS18.003240 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.003240 — Swissrulings