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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS18.003015

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,489 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.003015-180885 554 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 septembre 2018 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 13 juin 2018, B.________ a interjeté appel contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 juin 2018 dans la cause l’opposant à son épouse Q.________. Par ordonnance du 21 juin 2018, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Q.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 19 juin 2018 dans le cadre de cette procédure d'appel, Me Anne- Claire Boudry étant désignée en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 2 août 2018, le juge délégué a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 juin 2018 dans le cadre de la présente procédure d'appel, Me Romain Deillon étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 17 août 2018, Q.________ a déposé une réponse. Lors de l'audience d'appel du 24 septembre 2018, les parties ont signé deux conventions, consignées au procès-verbal et ratifiées séance tenante par le juge délégué pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. La jouissance du domicile conjugal sis ch. [...], à [...], est attribuée à Q.________, à charge pour elle de payer le loyer et les charges y relatifs. II. B.________ viendra chercher ses habits le samedi 6 octobre 2018 à 14h. III. Il est reconnu que l’entier du mobilier garnissant le logement conjugal constitue des biens propres de B.________, sous réserve de quelques ustensiles acquis par Q.________. » et « IV. B.________ contribuera à l’entretien de son épouse Q.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 3’860 fr. (trois mille huit cent soixante francs) du 1er avril au 30 septembre 2018, étant

- 3 précisé que quittance est donnée par Q.________ du versement de cette contribution, sous réserve du décompte d’assurance-maladie. V. B.________ contribuera à l’entretien de son épouse Q.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cent francs) dès le 1er octobre 2018. VI. B.________ prendra à sa charge l’intégralité de l’arriéré des impôts du couple pour 2016 et 2017. VII. B.________ versera en outre le loyer en retard de 2'170 fr. (deux mille cent septante francs) lors du versement de son 13ème salaire, soit auprès de la gérance si ce montant devait être impayé soit auprès de Q.________ si celle-ci l’avait déjà acquitté. VIII. B.________ versera à Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de première instance. IX. Chaque partie garde ses frais judiciaire de deuxième instance et renonce à des dépens de deuxième instance. » Les 24 et 25 septembre 2018, les conseils d’office respectifs ont déposé leurs listes d’opérations et débours supportés dans le cadre de cette procédure d’appel. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, mais laissés à la charge de l'Etat, B.________ étant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 4 - 4. Me Romain Deillon, conseil d’office de l'appelant, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 19,3 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, les entretiens téléphoniques avec le client de 6,7 heures sont excessifs et doivent être ramenés à 3 heures. De même, seules 30 minutes, au lieu d’une heure, s’avéraient nécessaires pour la préparation de l’audience. Le temps pour cette opération sera réduit d’autant. Quant aux opérations dites « postdécision », il n’y a pas lieu de les indemniser, de telles opérations n’étant pas nécessaires, au vu de la convention conclue par les parties lors de l’audience. Partant, il y a lieu d’admettre 14 heures de travail consacrées par Me Deillon à la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée à 2'520 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 7 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout par 203 fr. 80 (194 fr. + 9 fr. 80), ce qui aboutit à une indemnité totale de 2'850 fr. 80, arrondie à 2'851 francs. Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de l’intimée, a indiqué dans sa liste des opérations avoir effectué 13,7 heures. Compte tenu de la convention passée par les parties lors de l’audience, il ne se justifie pas de rémunérer l’heure mentionnée pour les opérations « post-décision ». Partant, au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre 12,7 heures de travail consacrées par Me Boudry à la procédure d’appel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être fixée 2'286 fr., montant auquel s’ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 15 fr. et la TVA de 7,7 % sur le tout de 186 fr. 40 (176 fr + 10 fr. 40), ce qui aboutit à une indemnité totale de 2'607 fr. 40, arrondie à 2'607 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’appelant B.________, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Romain Deillon, conseil de l'appelant B.________, est arrêtée à 2'851 fr. (deux mille huit cent cinquante-et-un francs), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Anne-Claire Boudry, conseil de l’intimée Q.________, est arrêtée à 2'607 fr. (deux mille six cent-sept francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Romain Deillon, av. (pour B.________), - Me Anne-Claire Boudry, av.( pour Q.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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