1113 TRIBUNAL CANTONAL JS18.001135-190278 232 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er mai 2019 __________________ Composition : M. KALTENRIEDER , juge délégué Greffière : Mme Gudit * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par B.A.________, à [...], intimé, et A.A.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 février 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 février 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que les époux A.A.________ et B.A.________ vivaient séparés depuis le 1er novembre 2017 (I), a rappelé les chiffres I, II, III, IV, V et X de la convention signée par ceux-ci à l’audience du 26 février 2018, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale (II), a fixé l’entretien dû par B.A.________ pour l’enfant N.________, né le [...] 2000 (III à VII), et a fixé l’entretien dû par B.A.________ pour A.A.________ (VIII à XVI). Par acte du 18 février 2019, B.A.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. A.A.________ en a fait de même le 20 février 2019. Par ordonnance du 21 février 2019, le juge délégué de céans a accordé à B.A.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 18 février 2019 dans la procédure d'appel et a désigné Me Anne-Rebecca Bula en qualité de conseil d’office. Par ordonnance du 14 mars 2019, le juge délégué de céans a accordé à A.A.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais de justice, avec effet au 12 mars 2019 dans la procédure d’appel. Les réponses sur appel ont été déposées le 25 mars 2019 par B.A.________ et le 28 mars 2019 par A.A.________. Lors de l'audience d'appel du 17 avril 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : I. Pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, B.A.________ reste devoir à A.A.________ un arriéré de pensions de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs), à raison
- 3 des pensions dues en faveur de cette dernière et des enfants N.________ et B.________. B.A.________ s’engage à commencer à rembourser ce montant en cas d’amélioration de sa situation financière, mais, dans tous les cas, dès qu’il sera libéré de l’une ou l’autre des contributions d’entretien fixées ci-dessous. Le solde encore dû sera pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2019 est modifiée comme il suit : Chiffres III à XVI. supprimés. Ces chiffres sont remplacés par les chiffres nouveaux suivants : III. Dès le 1er mai 2019, B.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.A.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs). IV. Dès le 1er mai 2019, B.A.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations de formation en sus, et ce jusqu’à la fin de la formation ou l’indépendance financière de l’enfant. Il est précisé que le coût d’entretien de N.________ est arrêté à 1530 fr. (mille cinq cent trente francs), avant déductions (subsides LAMal, allocations de formation, salaire d’apprenti ; cf. ordonnance du 7 février 2019, p. 21). V. Dès le 1er mai 2019, B.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 570 fr. (cinq cent septante francs), allocations de formation en sus, et ce jusqu’à la fin de la formation ou l’indépendance financière de B.________. VI. B.A.________ s’engage à requérir des subsides LAMal et, en cas d’octroi, à en reverser la moitié à A.A.________, à ventiler sur les pensions versées en faveur de N.________ et de B.________. Il soumettra à A.A.________ toute décision d’octroi, de modification ou de refus de subsides dans un délai de dix jours dès réception de la décision. VII. Les parties précisent que les contributions d’entretien figurant sous chiffres III à V ci-dessus ont été fixées sur la base d’un revenu mensuel net de B.A.________, treizième salaire compris, de 6'012 fr. (six mille douze francs) et d’un revenu mensuel net d’A.A.________, treizième salaire compris, de 3'416 fr. (trois mille quatre cent seize francs). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance.
- 4 - A l’audience, le juge délégué de céans a informé les parties qu’il ratifierait la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale à réception de l’accord de l’enfant B.________ quant à son contenu. Par document signé le 17 avril 2019, l’enfant majeure B.________ a déclaré adhérer à la convention signée par ses parents le même jour. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), soit 400 fr. pour chaque partie, et sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre III de leur convention. 4. Le conseil de B.A.________ a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 h 01 au dossier, dont 4 h 35 pour l’acte d’appel, 0 h 45 pour la réponse et 4 h 00 pour l’audience du 17 avril 2019. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Anne-
- 5 - Rebecca Bula doit être fixée à 2’703 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 54 fr. 05 (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 221 fr. 55, soit 3’098 fr. 60 au total. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. La convention signée par B.A.________ et par A.A.________ le 17 avril 2019, à laquelle l’enfant majeure B.________ a adhéré par déclaration écrite du même jour, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, sa teneur étant la suivante : I. Pour la période du 1er novembre 2017 au 30 avril 2019, B.A.________ reste devoir à A.A.________ un arriéré de pensions de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs), à raison des pensions dues en faveur de cette dernière et des enfants N.________ et B.________. B.A.________ s’engage à commencer à rembourser ce montant en cas d’amélioration de sa situation financière, mais, dans tous les cas, dès qu’il sera libéré de l’une ou l’autre des contributions d’entretien fixées ci-dessous. Le solde encore dû sera pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial en cas de divorce. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 février 2019 est modifiée comme il suit : Chiffres III à XVI. supprimés. Ces chiffres sont remplacés par les chiffres nouveaux suivants : III. Dès le 1er mai 2019, B.A.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.A.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque
- 6 mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 900 fr. (neuf cents francs). IV. Dès le 1er mai 2019, B.A.________ contribuera à l’entretien de son fils N.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de ce dernier, d’une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations de formation en sus, et ce jusqu’à la fin de la formation ou l’indépendance financière de l’enfant. Il est précisé que le coût d’entretien de N.________ est arrêté à 1530 fr. (mille cinq cent trente francs), avant déductions (subsides LAMal, allocations de formation, salaire d’apprenti ; cf. ordonnance du 7 février 2019, p. 21). V. Dès le 1er mai 2019, B.A.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 570 fr. (cinq cent septante francs), allocations de formation en sus, et ce jusqu’à la fin de la formation ou l’indépendance financière de B.________. VI. B.A.________ s’engage à requérir des subsides LAMal et, en cas d’octroi, à en reverser la moitié à A.A.________, à ventiler sur les pensions versées en faveur de N.________ et de B.________. Il soumettra à A.A.________ toute décision d’octroi, de modification ou de refus de subsides dans un délai de dix jours dès réception de la décision. VII. Les parties précisent que les contributions d’entretien figurant sous chiffres III à V ci-dessus ont été fixées sur la base d’un revenu mensuel net de B.A.________, treizième salaire compris, de 6'012 fr. (six mille douze francs) et d’un revenu mensuel net d’A.A.________, treizième salaire compris, de 3'416 fr. (trois mille quatre cent seize francs). L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant et intimé B.A.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelante et intimée A.A.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelant et intimé B.A.________, est arrêtée à 3’098 fr. 60 (trois mille nonante-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.
- 7 - IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laure Chappaz (pour A.A.________), - Me Anne-Rebecca Bula (pour B.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 8 contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :