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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.045126

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,495 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Mesures provisionnelles

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.045126-180401 224 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 avril 2018 ____________________ Composition : M. SAUTEREL , juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec A.T.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 8 mars 2018, Y.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Par ordonnance du 16 mars 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à Y.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mars 2018 dans la procédure d’appel et a désigné l’avocate Aude Parein-Reymond en qualité de conseil d’office. Le 29 mars 2018, B.T.________, intimée, a déposé une réponse. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Lors de l'audience d'appel du 9 avril 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « I. Le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2017 est confirmé en tant qu’il recouvre la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2018. En revanche, dès et y compris le 1er mai 2018, A.T.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.T.________ par le versement, d’avance, le premier de chaque mois, en mains de Y.________, d’une pension mensuelle de 300 fr. (trois cents francs). Il est précisé que le montant de cette contribution a été arrêté en tenant compte, pour le père, d’un revenu mensuel net de 3'952 fr. 65, et pour la mère de 4'472 fr. 55 (parts au treizième salaire incluses), de frais forfaitaires de déplacement de 500 fr. par mois pour

- 3 chaque partie et des autres charges énoncées en page 9 et 10 de l’ordonnance. II. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel. III. Chaque partie assume ses propres frais et renonce à des dépens. » Se fondant sur leur situation financière respective telle que ressortant de l’arrêt sur appel de mesures provisionnelles précité, les parties ont également passé sur le fond une convention soumise à la ratification du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) compte tenu de l’accord intervenu et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’appelant plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé.

- 4 - 4. Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’intimée A.T.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 mars 2018 dans la procédure d’appel qui l’oppose à Y.________, l’avocat Cédric Thaler étant désigné en qualité de conseil d’office. Vu sa situation financière, elle sera astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 francs. 5. a) Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]). b) Il ressort de la liste des opérations de l’avocate Aude Parein-Reymond que celle-ci a consacré 5h16 à son mandat, dont 25 minutes par l’avocat-stagiaire, et que ses débours se montent à 139 fr. 30, à savoir 7 fr. de frais d’affranchissement, 12 fr. 30 de frais de photocopie et 120 fr. de frais de vacation. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, sa liste des opérations peut être admise, une indemnité de 918 fr. 85 ([180 x. 4,85 = 873]+ [110 x 0,417 = 45.85]) devant ainsi lui être allouée pour ses opérations. En ce qui concerne les débours, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de photocopie, dès lors qu’ils font partie des frais généraux couverts par le tarif horaire de l’avocat (CACI 26 mai 2016/266 et les références citées) On retiendra dès lors les débours à hauteur de 127 fr., l’indemnité d’office de Me Parein-Reymond, qui n’est pas assujettie à la TVA, se montant ainsi à 1045 fr. 85 au total. L’avocat Cédric Thaler a indiqué avoir consacré 5h25 à la procédure d’appel, ses débours se montant à 128 fr., soit 8 fr. de frais d’affranchissement et 120 fr. de frais de vacation. Ce décompte peut être admis de sorte que l'indemnité de Me Cédric Thaler doit être fixée à 975 fr. (180 x 5.42) pour ses opérations, montant auquel s'ajoutent 120 fr. à titre de forfait de vacation et 8 fr. à titre de débours, la TVA (7,7%) sur le tout par 84 fr. 95 fr., soit 1'187 fr. 95 au total.

- 5 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont provisoirement mis à la charge de l’Etat pour l’appelant Y.________. II. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.T.________ est admise avec effet au 29 mars 2018, Me Cédric Thaler étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et l’intimée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er mai 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. III. L'indemnité d'office de Me Aude Parein-Reymond, conseil de l'appelant Y.________, est arrêtée à 1'045 fr. 85 (mille quarantecinq francs et huitante-cinq centimes), débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil de l’intimée A.T.________, est arrêtée à 1'187 fr. 95 (mille cent huitante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leurs conseils d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.

- 6 - VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle.

- 7 - VIII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Aude Parein-Reymond (pour Y.________), - Me Cédric Thaler (pour A.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

- 8 recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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