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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.042091

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·873 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Avis aux débiteurs

Volltext

1114 TRIBUNAL CANTONAL JS17.042091-180049 68 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 février 2018 __________________ Composition : M. ABRECHT , président Mme Merkli et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre le jugement rendu le 3 janvier 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, à [...], requérante, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 10 janvier 2018, A.K.________ a fait appel du jugement précité. Il a notamment requis la restitution de l’effet suspensif à son appel jusqu’à droit connu sur la procédure devant la Cour de céans. Le 16 janvier 2018, B.K.________ a notamment conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal a admis la requête de restitution de l’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par courrier du 26 janvier 2018 adressé à la Cour de céans, le conseil d’A.K.________ a indiqué que son client retirait son appel. L’avocat a en effet expliqué qu’à l’occasion de l’audience qui avait été tenue le jour même devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, les parties avaient signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la Présidente avait pris acte pour valoir décision entrée en force au sens de l’art. 208 al. 2 CPC, dont la teneur était la suivante: "I. A.K.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.K.________, née le [...] 1999, par le versement régulier d'un montant mensuel de 600 fr. (six cents francs), d'avance au plus tard le 5 de chaque mois, sur le compte bancaire dont est titulaire B.K.________, IBAN CH [...], dès le 1er janvier 2018, B.K.________ donnant quittance à son père d'éventuelles contributions d'entretien dues au 31 décembre 2017. A.K.________ versera la contribution du mois de janvier 2018 en même temps que la contribution du mois de février 2018. Il. La contribution d'entretien susmentionnée est subordonnée à la condition que B.K.________ poursuive des études suivies et sérieuses ; à cet égard, B.K.________ s'engage à communiquer à son père, à tout le moins une fois par année, une attestation du suivi de ses études. III. B.K.________ retire la procédure d'avis aux débiteurs déposée le 29 septembre 2017 et actuellement pendante devant le Tribunal cantonal. A.K.________ retire l'action en fixation de la contribution d'entretien et des droits parentaux déposée le 9 novembre 2017. Au vu de ce qui précède, A.K.________ s'engage à retirer l'appel pendant devant le Tribunal cantonal.

- 3 - IV. Chaque partie assume les avances de frais qu'elle a consenties pour ses procédures, les parties renonçant en outre à l'allocation de dépens pour toutes les procédures actuellement pendantes. " 2. Il convient de prendre acte du retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 3. En équité (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr., correspondant aux seuls frais afférents à l’ordonnance de restitution de l’effet suspensif. Ils seront mis à la charge de l’appelant conformément à la convention. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour A.K.________), - Mme B.K.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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