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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.040378

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·16,709 Wörter·~1h 24min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.040378-180419 JS17.040378-180424 393 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 juillet 2018 __________________ Composition : M. MAILLARD, juge délégué Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; art. 286 al. 3 CC ; art. 307 al. 3 CC Statuant sur les appels interjetés par W.________, à Dully, requérante, et par N.________, à Carouge, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 mars 2018 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2018, la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a, en substance, attribué la jouissance du véhicule Mini Cooper, immatriculé [...], à N.________ (I), a dit que ce dernier contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de contributions mensuelles, allocations familiales non comprises, de 4'625 fr. pour sa fille F.________, de 4'505 fr. pour sa fille G.________, de 4'120 fr. pour sa fille K.________, de 4'165 fr. pour sa fille E.________ et de 2'425 fr. pour sa fille C.________, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de W.________ dès et y compris le 1er octobre 2017 (II, III, IV, V et VI), a dit que les frais extraordinaires de chaque enfant, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par les parties au prorata de leurs revenus et pour autant que ces frais aient été acceptés par les deux parents (VII), a dit qu’aucune contribution d’entretien entre conjoints n’était due (VIII), a dit que N.________ devait verser à W.________ la somme de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem (IX), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, le premier juge – examinant la question des contributions dues par N.________ pour l’entretien des siens – a notamment constaté qu’au vu des revenus et des charges tels qu’allégués par les parties, il apparaissait que durant la vie commune, celles-ci avaient eu un train de vie élevé, de sorte que lesdites contributions devaient être calculées sur la base du train de vie de la famille avant la séparation, en y ajoutant les charges inhérentes à celle-ci. Ce magistrat a ensuite déterminé la capacité contributive des parties en calculant la différence entre leurs revenus et leurs charges respectifs. A cet égard, il s’est fondé sur les prélèvements privés ressortant de la comptabilité de N.________ pour retenir que le revenu annuel moyen de celui-ci s’était élevé à 578'585 fr. 30 entre 2014 et 2016, correspondant à un revenu mensuel net de 48'215 fr. 45 arrondis ; quant aux charges mensuelles nécessaires

- 3 au maintien du train de vie de N.________, elles ont été estimées à une somme totale de 25'243 fr. 24, de sorte que ce dernier disposait d’un disponible de 22'972 fr. 21 par mois (48'215 fr. 45 – 25'243 fr. 24). S’agissant de W.________ – médecin anesthésiologue auprès du [...] –, le premier juge a retenu que celle-ci avait rendu vraisemblable que son revenu annuel net pour l’année 2017, hors allocations familiales et retenues de repas, s’était élevé à 260'878 fr. arrondis, correspondant à un revenu mensuel net de 21'740 fr. arrondis ; quant aux charges nécessaires au maintien du train de vie de W.________, elles ont été estimées à un montant total de 21'725 fr. 03 par mois, de sorte que le disponible mensuel de l’intéressée se montait à 15 fr. arrondis (21'740 fr. – 21'725 fr. 03). Le premier juge a ensuite arrêté les coûts directs des enfants des parties à 4'874 fr. 40 pour F.________, 4'753 fr. 10 pour G.________, 4'488 fr. 70 pour K.________, 4'531 fr. 80 pour E.________ et 2'791 fr. 05 pour C.________, en relevant qu’aucune contribution de prise en charge ne devait être ajoutée à ces montants, dans la mesure où W.________ travaillait à 100% et couvrait ses propres charges. Cela étant, ce magistrat a considéré que N.________ devait supporter l’entier des coûts directs de ses filles, dès lors que c’était W.________ qui s’occupait de celles-ci au quotidien et qu’elle avait des revenus largement inférieurs à ceux de son époux, ainsi qu’un disponible anecdotique. Partant, N.________ devait contribuer à l’entretien des enfants prénommées par le versement de contributions mensuelles correspondant aux coûts directs susmentionnés, déductions faites des allocations familiales, lesdites contributions étant dues dès et y compris le 1er octobre 2017, soit dès le premier jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de W.________. Le premier juge a en outre estimé que les parties devaient chacune participer aux frais extraordinaires des enfants au prorata de leurs revenus, puisqu’il n’apparaissait pas équitable de répartir de tels frais par moitié, au vu de la disproportion importante entre leurs revenus et leurs disponibles. Il a encore considéré que W.________ ne pouvait prétendre à aucune contribution d’entretien pour elle-même, dans la mesure où elle couvrait son train de vie.

- 4 - Le premier juge a également retenu que dans la mesure où W.________ ne s’opposait pas à une thérapie familiale et qu’il ne ressortait pas du dossier que les parties étaient dans un conflit tel qu’elles ne pouvaient pas mettre en place elles-mêmes une telle thérapie, il y avait lieu, en l’état, de rejeter la conclusion de N.________ tendant à ce qu’une telle mesure soit ordonnée, les parties étant cependant vivement invitées à suivre de leur propre initiative une thérapie familiale dans les plus brefs délais. Examinant enfin le droit de W.________ à bénéficier d’une provisio ad litem, le premier juge a relevé qu’il apparaissait que la prénommée n’avait pas les moyens d’assumer ses frais de procédure et ses honoraires d’avocat, qu’au vu de la complexité du dossier, de la vraisemblable longueur du procès et de la provision de 5'000 fr. qu’elle avait déjà versée à son conseil, une provisio ad litem de 10'000 fr. en sa faveur apparaissait adéquate et qu’il était rendu vraisemblable que N.________ avait les liquidités suffisantes pour payer une telle somme sans entamer le montant nécessaire à son entretien et à celui des enfants. B. a) Par acte du 19 mars 2018, N.________ a interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II, III, IV, V, VI, VII et IX de son dispositif, en ce sens qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à verser à W.________, par mois et d’avance, à titre de contributions à l’entretien de F.________, G.________, K.________, E.________ et C.________, la somme de 3'000 fr. par enfant dès le 1er janvier 2018 (ch. 4 à 8), subsidiairement, dans le cas où les contributions d’entretien seraient octroyées avec effet rétroactif au 1er octobre 2017, la somme de 3'000 fr. par enfant sous déduction du montant de 176'045 fr. d’ores et déjà acquitté par lui pour l’entretien de sa famille du 1er octobre 2017 au 19 mars 2018 (ch. 16 à 21), plus subsidiairement encore, dans le cas où les contributions d’entretien devaient être octroyées avec effet au 1er mai 2017, la somme de 3'000 fr. par enfant sous déduction du montant de 361'752 fr. d’ores et déjà acquitté par lui pour l’entretien de sa famille du 1er mai 2017 au 19

- 5 mars 2018 (ch. 29 à 34), qu’il soit dit que les frais extraordinaires de chaque enfant, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge par les parties, à raison de moitié et pour autant que ceux-ci aient été acceptés par les deux parties (ch. 9, 22 et 35), qu’il soit dit qu’aucune provisio ad litem n’est due à W.________ (ch. 10, 23 et 36) et que les parties soient enjointes à entreprendre une thérapie familiale (ch. 11, 24 et 37). N.________ a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II, III, IV, V, VI et IX du dispositif du prononcé entrepris (ch. 2). A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de douze pièces. Par acte du même jour, W.________ a également interjeté appel contre le prononcé susmentionné, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que N.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de contributions mensuelles, allocations familiales non comprises, payables d’avance le premier de chaque mois en ses mains dès et y compris le 1er mai 2017, de 5'016 fr. pour sa fille F.________ (2. II), de 4'888 fr. pour sa fille G.________ (2. III), de 4'488 fr. pour sa fille K.________ (2. IV), de 4'521 fr. pour sa fille E.________ (2. V) et de 2'816 fr. pour sa fille C.________ (2. VI), le montant assurant l’entretien convenable mensuel de F.________ étant arrêté à 5'265 fr. 95, celui de G.________ à 5'137 fr. 90, celui de K.________ à 4'857 fr. 25, celui d’E.________ à 4'890 fr. 35 et celui de C.________ à 3'185 fr. 60 (2. VIbis), que les frais extraordinaires de chaque enfant, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, soient pris en charge par les parties au prorata de leurs revenus et pour autant que ces frais aient été acceptés par les deux parents (2. VII), que N.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une contribution de 3'535 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2017 (2. VIII) et qu’il doive lui verser la somme de 20'000 fr. à titre de provisio ad litem (2. IX). Subsidiairement, W.________ a conclu à l’annulation du prononcé litigieux et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (3). A l’appui de son appel, elle a produit un bordereau de douze pièces.

- 6 b) Par courrier du 22 mars 2018, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel de N.________. Par ordonnance du 27 mars 2018, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge délégué) a partiellement admis ladite requête d’effet suspensif (I), en ce sens que l’exécution du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 mars 2018 a été suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement des contributions d’entretien relatives au mois d’octobre 2017 à mars 2018 (II) et le paiement de la provisio ad litem (III), et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de ladite ordonnance dans l’arrêt sur appel à intervenir (IV). c) Par courrier du 4 avril 2018, les parties ont été invitées à payer, d’ici au 23 avril 2018, un montant s’élevant à 10'200 fr. pour N.________, respectivement à 10'000 fr. pour W.________, à titre d’avance de frais pour le dépôt de leur requête d’appel respective. Par courrier de son conseil du 10 avril 2018, W.________ a sollicité le réexamen de la décision fixant l’avance de frais à sa charge en faisant valoir qu’elle lui paraissait excessive. Par courrier de son conseil du 11 avril 2018, N.________ a également sollicité le réexamen de la décision fixant l’avance de frais à sa charge et requis une prolongation d’un mois du délai de paiement imparti au 23 avril 2018. Par correspondance du 17 avril 2018, le Juge délégué a répondu aux conseils de W.________ et N.________ que les avances de frais requises avaient été fixées en référence aux art. 65 al. 4 et 60 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), qu’il ne voyait pas de motifs d’en revoir les montants et qu’un ultime délai au 30 avril 2018 était imparti aux parties pour effectuer les dépôts sollicités.

- 7 - L’avance de frais de 10'000 fr. a été effectuée par W.________ en date du 26 avril 2018. Par courrier recommandé du 7 mai 2018, le Juge délégué a écrit au conseil de N.________ que vu l’absence de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti au 30 avril 2018, un délai supplémentaire de cinq jours dès réception dudit courrier était imparti à son mandant pour effectuer ladite avance et qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son appel (art. 101 al. 3 CPC). Le 8 mai 2018, N.________ a versé l’avance de frais de 10'200 fr. sollicitée. Par courrier du 9 mai 2018, le conseil de N.________ a produit l’ordre de virement de la somme de 10’200 fr. donné par son mandant dans le délai initialement imparti au 30 avril 2018, en expliquant que cet ordre n’avait pas pu être exécuté en raison de liquidités insuffisantes. d) Dans sa réponse du 22 mai 2018, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par N.________ (1), subsidiairement à son rejet (2). Elle a en outre produit un bordereau de onze pièces. Dans sa réponse du même jour, N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que les pièces 105, 106, 108, 109, 110, 111, I et V produites par W.________ soient déclarées irrecevables et écartées du dossier (1) et à ce que l’appel formé par cette dernière soit rejeté (3). N.________ a en outre confirmé les conclusions prises dans sa requête d’appel. Il a également produit un bordereau de quatre pièces. Le 4 juin 2018, N.________ a déposé une réplique spontanée, dans laquelle il a, en substance, confirmé ses conclusions. Il a en outre produit une pièce sous bordereau.

- 8 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. W.________, née [...] le 8 avril 1976, et N.________, né le 27 décembre 1973, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 31 janvier 2003 à Hermance (GE). Cinq enfants sont issus de cette union : - F.________, née le [...] à Genève (GE) ; - G.________, née le [...] à Genève (GE) ; - K.________, née le [...] à Genève (GE) ; - E.________, née le [...] à Genève (GE) ; - C.________, née le [...] à Genève (GE). Confrontées à des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 28 avril 2017. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 septembre 2017, W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que N.________ soit condamné à verser en ses mains la somme de 20'000 fr., sous réserve d’amplification, à titre de provisio ad litem (1), puis, tant par voie de mesures superprovisionnelles que par voie de mesures protectrices de l’union conjugale, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée (2 et 17), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Dully, lui soit attribuée, à charge pour elle d’en acquitter les frais courants y relatifs, à l’exception des frais de réparation et de rénovation devant être assumés à parts égales entre les parties (3 et 18), à ce que la garde des enfants F.________, G.________, K.________, E.________ et C.________ lui soit attribuée (4 et 19), à ce que N.________ jouisse d’un libre et large droit de visite sur les enfants prénommées à exercer d’entente avec elle ou, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, alternativement à Noël, à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à

- 9 l’Ascension ou au Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les ramener chez elle (5 et 20), à ce que N.________ contribue à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, à partir du 1er mai 2017, d’une pension mensuelle de 6'125 fr. pour F.________, de 6'125 fr. pour G.________, de 5'595 fr. pour K.________, de 5'610 fr. pour E.________ et de 4'385 fr. pour C.________, allocations familiales en sus (7 à 10 et 21 à 25), les frais extraordinaires de chaque enfant, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, étant réservés et devant être pris en charge par les parties, au prorata de leurs revenus (11 et 26), à ce que le montant assurant l’entretien convenable mensuel de F.________ soit arrêté à 6'375 fr., celui de G.________ à 6'375 fr., celui de K.________ à 5'965 fr., celui d’E.________ à 5'980 fr. et celui de C.________ à 4'755 fr. (12 et 27), à ce que N.________ contribue à son entretien à elle par le versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, à partir du 1er mai 2017, d’une pension de 3'535 fr. (13 et 28), à ce que N.________ lui cède l’usage de la voiture Mini Cooper, immatriculée [...] (14 et 29), à ce que N.________ exerce conjointement avec elle l’usage de la voiture Renault Trafic, immatriculée [...] (15 et 30) et à ce qu’il soit débouté de toute autre ou contraire conclusion (16 et 31). b) Par décision du 21 septembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de W.________. c) Par « procédé écrit (avec demande de mesures provisionnelles) » du 15 décembre 2017, N.________ a conclu, à titre de « mesures provisionnelles », à ce que son droit de visite sur ses enfants F.________, G.________, K.________, E.________ et C.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h jusqu’au dimanche soir à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à charge pour W.________ d’amener les filles chez lui et pour lui de les ramener chez W.________ (1), à ce que l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit ordonnée (2) et à ce que les parties soient

- 10 enjointes à entreprendre une thérapie familiale (3). N.________ a en outre conclu, principalement, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (4), à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à Dully, soit attribuée à W.________, à charge pour elle d’en acquitter les frais courants y relatifs, à l’exception des frais de réparation et de rénovation devant être assumés à part égales entre les parties pour autant qu’ils aient été acceptés par celles-ci par écrit (5), à ce que la garde sur les enfants F.________, G.________, K.________, E.________ et C.________ soit attribuée à W.________ (6), à ce que qu’il bénéficie d’un droit de visite sur les enfants prénommées à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h à Carouge au dimanche soir à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour W.________ d’amener les filles chez lui et pour lui de les ramener chez W.________ (7), à ce que l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles soit ordonnée (8), à ce que les parties soient enjointes à entreprendre une thérapie familiale (9), à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’il s’engage à verser à W.________, par mois et d’avance, à titre de contribution à l’entretien de F.________, G.________, K.________, E.________ et C.________, la somme de 3'000 fr. par enfant dès le 1er janvier 2018 (10 à 14), à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires de chaque enfant, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seront pris en charge par les parties à raison de moitié et pour autant que ceux-ci aient été acceptés par les deux parties (15), à ce qu’il soit dit que W.________ lui cédera l’usage du véhicule Renault Trafic lorsqu’il exerce son droit de visite (16), à ce qu’il soit dit qu’il cédera l’usage du véhicule Mini Cooper lorsqu’il sera en possession du véhicule Renault Trafic lors de son droit de visite (17), à ce que les frais soient répartis par moitié entre les parties et les dépens compensés (18 et 19) et à ce que W.________ soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions (20). d) Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 décembre 2017 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. Lors de cette audience, les parties ont passé la

- 11 convention suivante, ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Les époux N.________ et W.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 28 avril 2017. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à Dully, est attribuée à W.________, à charge pour elle d’en acquitter les frais courants y relatifs, à l’exception des frais de réparation et de rénovation qui seront assumés à parts égales entre les parties. III. La garde sur les enfants F.________, née le [...],G.________, née le [...],K.________, née le [...],E.________, née le [...] et C.________, née le [...] est attribuée à W.________. IV. N.________ bénéficiera sur ses filles d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir ses filles auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, ainsi que alternativement à Noël, à Nouvel An, à Pâques ou à Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral et durant la moitié des vacances scolaires. Parties conviennent que W.________ cédera l’usage du véhicule Renault Trafic, immatriculé [...] à N.________ lors de l’exercice de son droit de visite. En contrepartie, N.________ s’engage à laisser l’usage de la Mini Cooper, immatriculée [...], à W.________ durant ces périodes, pour autant que celle-ci lui soit attribuée. » 3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2018, W.________ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que N.________ contribue à l’entretien de ses filles F.________, G.________, K.________, E.________ et C.________, par le versement en ses mains, dans les 48 heures dès réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles à intervenir, de la somme de 25'000 fr. pour le mois de janvier 2018, allocations familiales en sus (I), puis, par le versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er février 2018, de la somme de 25'000 fr., allocations familiales en sus (II), jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (III). Subsidiairement, W.________ a conclu à ce que le montant des contributions d’entretien dues selon les modalités susmentionnées soit arrêté à 15'000 fr., allocations familiales en sus (IV et V), jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (VI). A l’appui de sa requête, elle a produit un bordereau de neuf pièces (pièces 105 à 113).

- 12 b) Par requête de mesures superprovisionnelles également datée du 19 janvier 2018, N.________ a requis que les parties soient astreintes à entreprendre une thérapie familiale. Il a également persisté dans ses écritures et ses conclusions et a exposé que la fixation d’une contribution d’entretien sur mesures protectrices urgentes n’était pas justifiée. c) Par courrier-déterminations du 22 janvier 2018, W.________ a exposé que l’instauration d’une thérapie familiale par la voie judiciaire ne se justifiait pas, qu’il n’y avait aucune urgence à astreindre les parties à entreprendre une telle thérapie et qu’il faudrait à tout le moins entendre préalablement F.________, G.________ et K.________ à ce sujet. Elle a en outre persisté dans les conclusions prises à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles du 19 janvier 2018. d) Par décision du 23 janvier 2018, les requêtes de mesures superprovisionnelles de W.________ et de N.________ du 19 janvier 2018 ont été rejetées. e) En date du 31 janvier 2018, la Vice-Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a procédé aux auditions séparées des enfants F.________, G.________ et K.________. Toutes trois ont, en substance, fait état de difficultés relationnelles avec leur père depuis la séparation des parties et indiqué ne pas souhaiter voir celui-ci pour l’instant. Interrogée sur l’opportunité d’une thérapie familiale, K.________ a notamment déclaré ne pas être prête à voir son père dans ce cadre. Par courrier du 9 février 2018, W.________ s’est déterminée sur la retranscription des auditions de F.________, G.________ et K.________. Elle a notamment relevé qu’au vu des déclarations des filles, il apparaissait délicat de considérer que la thérapie familiale requise par N.________ fût la mesure la plus adéquate et nécessaire à ce stade. Elle a toutefois déclaré s’en remettre à justice s’agissant du bien-fondé de cette requête.

- 13 - Par courrier du 15 février 2018, N.________ a notamment relevé qu’il ressortait des auditions de K.________, F.________ et G.________ que celles-ci souffraient de la séparation, qu’il existait des incompréhensions ainsi qu’un réel blocage dans leur relation avec leur père et que leur position sans équivoque confirmait la nécessité de mettre en place une thérapie familiale au plus vite. Il a indiqué persister dans les conclusions prises dans son écriture du 15 décembre 2017. 4. a) aa) N.________ travaille en tant que médecin anesthésiologue indépendant auprès de [...] à Genève. En 2014, son bénéfice d’exploitation net s’est élevé à 748'374 fr. 96 et ses charges hors exploitation à 753'678 fr. 85, laissant ainsi apparaître une perte à la fin de l’exercice, de 5'303 fr. 89 (748'374 fr. 96 – 753'678 fr. 85). Il ressort de son compte « hors exploitation » qu’au cours de cette année, N.________ a effectué des prélèvements privés à hauteur de 560'824 fr. 25 et qu’il a versé, en sus, 83'846 fr. 60 à l’AVS, 72'816 fr. pour la moitié de son 2e pilier (l’autre moitié ayant déjà été comptabilisée dans les frais généraux), 30'000 fr. pour la moitié d’un rachat de son 2e pilier (l’autre moitié ayant déjà été comptabilisée dans les frais généraux) et 6'192 fr. pour son 3e pilier. En 2015, le bénéfice d’exploitation net de N.________ s’est élevé à 724'200 fr. 76 et ses charges hors exploitation à 741'399 fr. 92, laissant ainsi à nouveau apparaître une perte à la fin de l’exercice, de 17'199 fr. 16 (724'200 fr. 76 – 741'399 fr. 92). Il ressort du compte « hors exploitation » de l’intéressé qu’au cours de cette année, celui-ci a effectué des prélèvements privés à hauteur de 559'750 fr. 17 et qu’il a versé, en sus, 73'961 fr. 75 à l’AVS, 71'496 fr. pour la moitié de son 2e pilier (l’autre moitié ayant déjà été comptabilisée dans les frais généraux), 30'000 fr. pour la moitié d’un rachat de son 2e pilier (l’autre moitié ayant déjà été comptabilisée dans les frais généraux) et 6'192 fr. pour son 3e pilier.

- 14 - En 2016, le bénéfice d’exploitation net de N.________ s’est élevé à 784'200 fr. 90 et ses charges hors exploitation à 776'837 fr. 85, laissant ainsi apparaître un bénéfice à la fin de l’exercice de 7'363 fr. 05 (784'200 fr. 90 – 776'837 fr. 85). Il ressort du compte « hors exploitation » de l’intéressé qu’au cours de cette année, celui-ci a effectué des prélèvements privés à hauteur de 615'181 fr. 45 et qu’il a versé, en sus, 68'968 fr. 40 à l’AVS, 71'496 fr. pour la moitié de son 2e pilier (l’autre moitié ayant déjà été comptabilisée dans les frais généraux), 15'000 fr. pour la moitié d’un rachat de son 2e pilier (l’autre moitié ayant déjà été comptabilisée dans les frais généraux) et 6'192 fr. pour son 3e pilier. bb) Le premier juge a défini les charges mensuelles de N.________ comme suit : - Frais de logement Fr.5'094.60 - SIG (estimation) Fr. 244.- - Femme de ménage Fr. 952.06 - Nourriture/restaurants (estimation) Fr. 510.- - Vêtements (estimation) Fr. 150.- - LAMal Fr. 338.85 - LCA Fr. 110.15 - Frais médicaux non remboursés Fr. 137.85 - Internet Fr. 125.- - Billag Fr. 37.60 - Assurance LAA Fr. 44.67 - RC professions médicales Fr. 400.49 - Cotisations médicales Fr. 186.67 - Assurance protection juridique Fr. 38.68 - Inscription REGA Fr. 5.84 - Frais de transport (Mini Cooper) Fr. 641.89 - Loisirs (hélicoptère/licence parachutiste; estimation)Fr.800.- - Vacances (estimation) Fr. 600.- - Abonnement ski Fr. 121.55

- 15 - - Vins Fr.1'203.34 - Impôts (estimation) Fr.13'500.- Total Fr.25'243.24 cc) N.________ a emménagé le 1er décembre 2017 dans un appartement de huit pièces à Carouge, sur lequel il a conclu un usufruit pour une période déterminée de neuf ans, pour un montant de 280'000 fr. qu’il a versé au nu propriétaire, [...], correspondant à un loyer mensuel de 2'592 fr. 60 [(280'000 fr. / 9) x 12]. Il soutient qu’en sus de ce montant, il doit s’acquitter des frais relatifs à cet appartement, soit des charges PPE et des intérêts hypothécaires, à hauteur d’un montant total de 2'502 fr. par mois. Par email du 1er décembre 2017, [...] a communiqué à N.________ le numéro de compte de prêt hypothécaire « sur lequel effectuer les versements mensuels de CHF 1600 à la BCGE (Banque Cantonale de Genève) – le premier à fin décembre 2017 ». Il ressort du relevé du compte privé de N.________ auprès du Credit suisse que la somme de 1'600 fr. a été versée à [...] les 22 décembre 2017, 22 janvier 2018 et 22 février 2018. Il ressort d’un justificatif de paiement signé par [...] le 17 mai 2018 que N.________ a versé à cette dernière, en espèces, la somme de 1'350 fr. pour des nettoyages effectués depuis le début du mois de mars 2018. dd) Les revenus du prénommé et les postes de ses charges litigieux en appel seront pour le surplus discutés ci-après (cf. infra consid. 3.3 et 4.1). b) aa) W.________ travaille à 100% en qualité de médecin associée au [...]. Au cours de l’année 2016, elle a réalisé, selon son certificat de salaire, un revenu annuel brut de 319'940 fr., correspondant à un salaire annuel net de 279'776 fr. après déduction des charges sociales par 18'938 fr. et de la prévoyance professionnelle par 21'226 fr., respectivement de

- 16 - 260'776 fr. une fois les allocations familiales par 19'000 fr. déduites (cf. infra consid. 4.2.2). Partant, son revenu mensuel net, hors allocations familiales, s’est élevé à un montant arrondi de 21'731 fr. 35 en 2016 (260'776 fr. / 12). Il ressort des fiches de salaire des mois de janvier à juillet 2017 de W.________ que son revenu mensuel brut s’est élevé à 13'878 fr. 75, auxquels se sont ajoutés des avances sur honoraires privés à hauteur de 5'900 fr. par mois – excepté en juillet où lesdits honoraires se sont élevés à 45'897 fr. – ainsi que des indemnités de piquets pour les mois de janvier et juillet à hauteur respectivement de 3'400 fr. et 9'600 fr. bruts. Après déduction des charges sociales, le revenu mensuel net de W.________, hors allocations familiales et retenues de repas, s’est élevé à 19'690 fr. 37 en janvier 2017, à 16'483 fr. 66 entre février et juin 2017 et à 63'261 fr. 08 en juillet 2017. A l’audience du 20 décembre 2017, W.________ a produit un tableau de ses revenus, dans lequel elle indique avoir bénéficié, entre août et décembre 2017, d’un salaire mensuel brut de 13'878 fr. 75 (versé deux fois en décembre à titre de 13ème salaire) et d’avances sur honoraires privés de 5'900 fr. par mois, correspondant, après déduction des charges sociales et des allocations familiales, à un revenu mensuel net de 16'483 fr. 66 d’août à novembre 2017 et de 29'573 fr. 40 en décembre 2017, treizième salaire compris. Il ressort d’une attestation délivrée le 15 mars 2018 par [...] que W.________ devra assumer « entre 12 et 15 Piquets contraignants pour le Service d’Anesthésie à partir du 1er mai 2018 pour une période indéterminée ». bb) Le premier juge a arrêté les frais mensuels du domicile conjugal – dont la jouissance a été attribuée à W.________ – à 3'683 fr. 75, en y incluant notamment un montant de 65 fr. 95 à titre de « Frais divers courants ».

- 17 - Il a ensuite déterminé les charges mensuelles de W.________ comme suit : - Frais de logement (50% de 3'683.75) Fr. 1'841.87 - Femme de ménage Fr. 952.06 - Vêtements/soins (estimation) Fr. 700.- - Nourriture/restaurant (estimation) Fr. 500.- - LAMal Fr. 389.05 - LCA Fr. 282.70 - Frais médicaux non remboursés Fr. 266.67 - Lunettes/lentilles Fr. 30.- - Téléphone Fr. 200.- - Assurance LAA obligatoire Fr. 44.67 - RC professions médicales Fr. 400.49 - Cotisations médicales Fr. 60.- - Frais de parking Fr. 155.- - Frais transport (estimation) Fr. 500.- - Abonnement ski Fr. 98.52 - Vacances (estimation) Fr. 600.- - 3e pilier Fr. 564.- - Impôts (estimation) Fr.14'140.- Total Fr. 21'725.03 cc) Dans leur déclaration d’impôts relative à l’année 2015, les parties n’ont pas fait état de frais d’entretien spécifiques concernant le domicile conjugal, ayant uniquement déclaré un montant forfaitaire – correspondant à 1/5e du rendement locatif – sous la rubrique « Frais d’entretien et d’administration d’immeuble ». Dans leur déclaration d’impôts relative à l’année 2016, elles ont déclaré, sous cette même rubrique, des frais d’entretien effectifs consécutifs à des travaux s’élevant à 70'723 fr., dont il est admis qu’une partie résulte de dégâts d’eau. Depuis le début de l’année 2018, W.________ s’est acquittée d’une facture de 184 fr. 65 relative à une réparation des installations électriques

- 18 extérieures de la villa conjugale, ainsi que d’une facture de 441 fr. 55 portant sur l’ouverture et le remplacement de serrures. Il ressort d’un récapitulatif des dépenses relatives aux « vêtements et soins » effectuées par W.________ en 2016 – confirmé par les relevés de cartes de crédit de la prénommée – que celle-ci a dépensé pour ce poste la somme totale de 24'961 fr. 60, soit 19'002 fr. 40 au moyen de sa carte American Express et 5'959 fr. 20 au moyen de sa carte Visa Matercard. Il ressort des relevés de la carte de crédit Visa Mastercard de W.________ qu’en date du 15 mai 2017, celle-ci s’est acquittée d’un montant de 1'090 fr. en faveur de [...], dont elle allègue en appel qu’il s’agirait du prix de son abonnement de fitness pour l’année 2017. Durant la vie commune, les parties louaient à l’année un chalet à Chamonix, dont le bail a été résilié pour le 1er décembre 2017. W.________ allègue qu’ensuite de cette résiliation, elle a pris un chalet en location, également à Chamonix, pour une durée de cinq mois, dès le mois de décembre 2017. A cet égard, il ressort des relevés du compte Crédit suisse n° [...] de W.________ que celle-ci a versé des montants de 2'736 fr. 54 le 1er décembre 2017, 2'732 fr. 91 le 2 janvier 2018 et de 2'710 fr. 23 le 1er février 2018 sous la désignation « loyer chamonix », correspondant à un ordre permanent de 2'300 euros par mois. En date du 23 avril 2018, W.________ s’est acquittée d’un montant de 498 fr. 75 en faveur de [...], dont elle allègue en appel qu’il s’agirait du prix relatif au changement des pneus du véhicule de marque BMW qui lui est provisoirement mis à disposition par ses parents. Il ressort en outre des relevés de compte de l’intéressée que celle-ci assume des frais d’essence qui se sont notamment élevés à 168 fr. 87 pour le mois de mars 2018 (cf. pièce 15 du bordereau de W.________ du 22 mai 2018).

- 19 - Selon le calcul des acomptes d’impôts de W.________ établi par l’Office d’impôt du district de Nyon le 14 mai 2018, la charge fiscale de la prénommée pour l’année 2018 s’élève à 172'649 fr. 55 (121'016 fr. 55 d’impôt cantonal et communal et 51'633 fr. d’impôt fédéral direct), payables en sept mensualités de 24'664 fr. 15. dd) Les revenus de W.________ et les postes de ses charges litigieux en appel seront, pour le surplus, discutés ci-après (cf. infra consid. 3.4 et 4.2). c) aa) Le premier juge a défini ainsi les coûts directs de l’enfant F.________ : - Part au logement (10% de 3'683.75) Fr. 368.40 - Nourriture / vêtements / soins (estimation) Fr. 600.- - LAMal Fr. 89.85 - LCA Fr. 35.70 - Frais médicaux non couverts Fr. 5.- - Hygiéniste dentaire Fr. 11.65 - Lunettes Fr. 57.- - Nounou (1/5) Fr. 572.25 - Ecole Fr.2'319.15 - Natation Fr. 81.75 - Equitation Fr. 205.85 - Cours de ski (1/5) Fr. 129.60 - Abonnement de ski Fr. 49.25 - Frais de transport activités (Renault Trafic) Fr. 78.95 - Téléphone Fr. 20.- - Vacances (estimation) Fr. 250.- Total Fr.4'874.40 bb) Les coûts directs de l’enfant G.________ ont été arrêtés comme suit : - Part au logement (10% de 3'683.75) Fr. 368.40

- 20 - - Nourriture / vêtements / soins (estimation) Fr. 600.- - LAMal Fr. 89.85 - LCA Fr. 35.70 - Frais médicaux non couverts Fr. 5.- - Hygiéniste dentaire Fr. 11.65 - Lunettes Fr. 23.75 - Nounou (1/5) Fr. 572.25 - Ecole Fr.2'216.65 - Natation Fr. 96.20 - Equitation Fr. 205.85 - Cours de ski (1/5) Fr. 129.60 - Abonnement de ski Fr. 49.25 - Frais de transport activités (Renault Trafic) Fr. 78.95 - Téléphone Fr. 20.- - Vacances (estimation) Fr. 250.- Total Fr.4'753.10 cc) Ceux de l’enfant K.________ ont été arrêté ainsi : - Part au logement (10% de 3'683.75) Fr. 368.40 - Nourriture / vêtements / soins (estimation) Fr. 600.- - LAMal Fr. 89.85 - LCA Fr. 35.70 - Frais médicaux non couverts Fr. 4.- - Hygiéniste dentaire Fr. 6.65 - Lunettes Fr. 126.65 - Nounou (1/5) Fr. 572.25 - Ecole Fr.1'941.30 - Natation Fr. 90.25 - Equitation Fr. 125.85 - Cours de ski (1/5) Fr. 129.60 - Abonnement de ski Fr. 49.25 - Frais de transport activités (Renault Trafic) Fr. 78.95 - Téléphone Fr. 20.- - Vacances (estimation) Fr. 250.-

- 21 - Total Fr.4'488.70 dd) Ceux de l’enfant E.________ ont été définis comme suit : - Part au logement (10% de 3'683.75) Fr. 368.40 - Nourriture / vêtements / soins (estimation) Fr. 600.- - LAMal Fr. 89.85 - LCA Fr. 35.70 - Frais médicaux non couverts Fr. 5.- - Hygiéniste dentaire Fr. 6.65 - Lunettes Fr. 75.50 - Nounou (1/5) Fr. 572.25 - Ecole Fr.1'954.55 - Natation Fr. 90.25 - Equitation Fr. 205.85 - Cours de ski (1/5) Fr. 129.60 - Abonnement de ski Fr. 49.25 - Frais de transport activités (Renault Trafic) Fr. 78.95 - Téléphone Fr. 20.- - Vacances (estimation) Fr. 250.- Total Fr.4'531.80 ee) Ceux de l’enfant C.________ ont été arrêtés ainsi : - Part au logement (10% de 3'683.75) Fr. 368.40 - Nourriture / vêtements / soins (estimation) Fr. 600.- - LAMal Fr. 89.85 - LCA Fr. 35.70 - Frais médicaux non couverts Fr. 5.50 - Hygiéniste dentaire Fr. 5.- - Lunettes Fr. 84.- - Nounou (1/5) Fr. 572.25 - Ecole Fr. 256.45 - Natation Fr. 90.25 - Equitation Fr. 155.85

- 22 - - Cours de ski (1/5) Fr. 129.60 - Abonnement de ski Fr. 49.25 - Frais de transport activités (Renault Trafic) Fr. 78.95 - Téléphone Fr. 20.- - Vacances (estimation) Fr. 250.- Total Fr.2'791.05 ff) i) Le salaire de la nounou déclaré auprès des institutions d’assurances sociales au 1er janvier 2018 s’élevait à 38'280 fr. net par an, respectivement à 3'190 fr. net par mois. Selon l’attestation délivrée par la Fondation institution supplétive LPP le 9 janvier 2018, la part de l’employeur aux cotisations LPP s’élevait à 120 fr. 18 par mois. Quant aux cotisations paritaires du 1er pilier (AVS/AI/APG, AC, PC Famille et AF), elles se sont montées au total (part patronale + part employé) à 1'798 fr. 75 pour le premier trimestre 2018, correspondant à 599 fr. 60 par mois, selon facture adressée à W.________ par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS le 9 mars 2018. Il est admis que le montant de 3'190 fr. susmentionné comprenait la somme de 2'200 fr. versée chaque mois à la nounou pour ses services, ainsi que 990 fr. pour sa nourriture et son logement qui devaient en principe être payés mensuellement au père de W.________ mais dont celui-ci a « fait cadeau » aux parties. Dans un courriel du 15 mars 2018, le père de W.________ a en effet indiqué à sa fille qu’il n’avait rien facturé pour avoir mis une chambre à disposition de la nounou au cours des onze dernières années, précisant toutefois, en substance, qu’une solution de logement allait devoir être trouvée en raison de son départ de la Suisse pour l’Ecosse le 21 mars 2018. Par courrier du 1er mars 2018, W.________ a informé la nounou qu’elle avait décidé de lui accorder une augmentation de salaire de 100 fr. par mois à compter du 1er mars 2018 ; elle lui a en outre indiqué que ses parents partaient définitivement en Ecosse le 21 mars 2018, que jusqu’à présent ceux-ci lui offraient les frais de son logement, que leur maison était toutefois en vente depuis peu, que la situation allait donc changer et

- 23 qu’elle ne pouvait actuellement pas lui payer un studio ou un autre logement mais qu’elle ferait en sorte d’essayer de la loger « à la maison », le plus confortablement possible. Par courriers du 16 mars 2018, W.________ a annoncé à la Fondation institution supplétive LPP et à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu’à compter du 1er mars 2018, le salaire mensuel de la nounou avait été augmenté à 3'290 fr., soit « 2'300 sfr + 990 sfr logement et nourriture inclus ». ii) Il ressort d’une « attestation de visites pour l’année 2018 » établie le 15 mars 2018 par [...] qu’un montant de 635 fr. a été facturé pour l’acquisition de nouvelles lunettes en faveur de l’enfant G.________ selon ordonnance du Dr [...] du 25 janvier 2018. Selon les relevés de la carte American Express de W.________, ce montant a été payé le 7 février 2018. Le 19 avril 2018, [...] a en outre établi une facture relative à un changement de branches de lunettes pour l’enfant F.________, d’un montant de 50 francs. iii) Durant l’hiver 2016/2017, le coût total des cours de ski des enfants des parties s’est élevé à 7'016 euros, correspondant, au vu des taux de change appliqués dans les relevés de carte de crédit de W.________, à 7'775 fr. 65. Selon facture de l’école du ski française d’Argentière du 21 janvier 2018 à l’attention de W.________, le coût des cours de ski pour les cinq enfants des parties s’est monté à 10'320 euros pour l’hiver 2017/2018, soit 5'130 euros dus pour la saison (du 23 décembre 2017 à avril 2018) et 5'190 euros dus pour deux stages de compétition. iv) Selon les factures produites par W.________, les frais d’entretien du véhicule Renault Trafic se sont élevés à 925 fr. 80 en 2016 (facture du 9 juin 2016 de 865 fr. 80 et facture du 24 octobre 2016 de 60 fr.) et à 200 fr. 35 en 2017.

- 24 gg) Les postes de charges des enfants prénommées, litigieux en appel, seront, pour le surplus, discutés ci-après (cf. infra consid. 5). d) N.________ soutient en appel avoir continué à prendre en charge de nombreuses factures de la famille depuis la séparation, à tout le moins pour des montants de respectivement 361'752 fr. entre le 1er mai 2017 et le 19 mars 2018 et de 176'045 fr. 20 entre le 1er octobre 2017 et le 19 mars 2018 ; les dépenses qu’il prétend avoir effectuées à ce titre sont récapitulées dans un tableau produit à l’appui de son appel (pièce 240 du bordereau de N.________ du 19 mars 2018). W.________ conteste pour sa part la quotité des dépenses invoquées par son époux. Elle admet toutefois que celui-ci a payé, depuis la séparation, un montant de 82'177 fr. 15 relatif à des dépenses pour les filles du couple, la maison conjugale ou elle-même ; elle se réfère à cet égard à un exemplaire de la pièce 240 qu’elle a produit à l’appui de sa réponse et dans lequel les dépenses indiquées par N.________ qu’elle admet ont été surlignées (pièce 22 du bordereau de W.________ du 22 mai 2018). Pour le surplus, les dépenses que N.________ soutient avoir effectuées pour l’entretien des siens depuis la séparation et qui sont contestées par W.________ seront examinées ciaprès (cf. infra consid. 9). e) Selon facture du 6 mars 2018, les frais d’avocat de N.________ pour les opérations effectuées par son conseil entre le 15 septembre 2017 et le 28 février 2018 se montent à 24'323 fr. 65, TVA comprise, après déduction d’une provision de 5'000 fr. versée le 22 septembre 2017. Au 9 mars 2018, le portefeuille [...] ouvert au nom de N.________ auprès de la Banque Cantonale de Fribourg – sur lequel avait été crédités les montants et les actions dont le prénommé avait hérité de son père en 2015 – présentait un solde de liquidités de 15 fr. 20, ainsi que cinquante actions nominatives de Swisscom SA d’un franc chacune, d’une valeur totale de 25'405 fr. 20.

- 25 - Au 13 mars 2018, le compte [...] ouvert au nom de N.________ auprès du Crédit suisse présentait un solde de 21'337 fr. 80. f) Il ressort d’un avis de crédit émis par le Credit suisse le 16 avril 2018 que W.________ a bénéficié à cette date d’un versement de 10'000 fr. de la part de son père ; l’indication « Prêt pour frais d’avocat » y figure sous la rubrique « Motif du paiement ». E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 121), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le versement de l’avance de frais constitue une condition de recevabilité, que le tribunal examine d’office (art. 59 al. 2 let. f et 60 CPC). A teneur de l’art. 101 CPC, le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances (al. 1) ; si l’avance n’est pas fournie à l’échéance d’un délai supplémentaire, le tribunal n’entre pas en matière (al. 3). Il découle du texte de l’art. 101 al. 3 CPC que si l’avance de frais n’est pas versée dans le délai imparti, il convient d’impartir d’office un délai judiciaire

- 26 supplémentaire, en rendant la partie attentive aux conséquences d’une inobservation (Tappy, CPC commenté, 2011, nn. 20 et 21 ad art. 101 CPC). L’observation du délai obéit aux conditions de l’art. 143 al. 3 CPC, qui stipule que le montant doit avoir été versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal le dernier jour du délai au plus tard. 1.2 En l’espèce, l’appelant ne s’étant pas acquitté de l’avance de frais dans le délai imparti à cet effet et prolongé au 30 avril 2018, le Juge délégué lui a accordé, par avis sous pli recommandé du 7 mai 2018, un délai supplémentaire non prolongeable de cinq jours dès réception dudit avis pour s’exécuter, en le rendant attentif au fait qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son appel. On ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle soutient que compte tenu de l’indication figurant dans l’avis du Juge délégué du 17 avril 2018 – selon laquelle un ultime délai au 30 avril 2018 était imparti à l’appelant pour payer l’avance de frais à sa charge – un tel délai de grâce supplémentaire ne se justifiait pas. Celui-ci était au contraire nécessaire, dès lors que l’avis du 17 avril 2018 ne rendait pas l’appelant attentif aux conséquences d’un défaut de paiement sur la recevabilité de son appel, comme l’exige l’art. 101 al. 3 CPC. Cela étant, l’appelant s’est acquitté de l’avance de frais sollicitée le 8 mai 2018 en exposant, par courrier de son conseil du lendemain, que son ordre de paiement avait été donné initialement le 30 avril 2018 mais qu’il n’avait pas pu être exécuté, faute de fonds suffisants sur son compte. Force est donc de constater que l’avance de frais a été dûment payée par l’appelant. Pour le surplus, les deux appels ont été formés en temps utile par des parties qui y ont un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et ils portent sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 francs. Partant, ils sont recevables, sous réserve de la conclusion 1 prise par l’appelant dans sa réponse qui est irrecevable, comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 2.4).

- 27 - 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les

- 28 questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 ss. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 2.2.2 En l’espèce, sont litigieuses en appel, d’une part, les questions des contributions dues pour l’entretien des enfants, de la prise en charge des frais extraordinaires (art. 286 al. 3 CC) et de la mise en œuvre d’un thérapie familiale, lesquelles sont soumises aux maximes inquisitoire illimitée et d’office, et, d’autre part, les questions de la contribution due pour l’entretien de l’appelante et de la provisio ad litem réclamée par

- 29 celle-ci, qui sont soumises au principe de disposition et à la maxime des débats. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). On distingue à cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40 et les références citées). Une partie ne peut fonder son droit à produire des faits ou moyens de preuve en procédure d'appel en faisant valoir que ce n'est qu'en prenant connaissance du jugement de première instance qu'elle a saisi quels faits et preuves étaient déterminants pour la cause (TF 4D_45/2014 du 5 décembre 2014 consid. 2.3.3, RSPC 2015 p. 246). Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement au jugement de première instance. Selon la jurisprudence, il n'est en effet pas admissible d'introduire en appel une pièce établie après la clôture des débats principaux de première instance

- 30 dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence nécessaire, aurait déjà pu être présenté devant le premier juge (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3 et les références citées). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115 ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fédéral a approuvé cette interprétation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publié in RSPC 2014 p. 456, qui relève que la question de principe n'a pas encore été tranchée ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1). 2.3.2 2.3.2.1 En l’espèce, chacune des parties a produit des pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité à la lumière des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes rappelés ci-dessus. 2.3.2.2 S’agissant des pièces produites par l’appelant à l’appui de son acte d’appel, les pièces 235 à 237 – soit des relevés de trois comptes différents auprès du Credit suisse – ne sont recevables qu’en ce qui concerne les opérations effectuées dès le 20 décembre 2017 – date de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale –, dès lors que rien n’empêchait l’appelant de produire lesdits relevés pour la période antérieure durant la procédure de première instance. La pièce 238 – soit les relevés de la carte de crédit Visa Mastercard de l’appelant pour la

- 31 période du 22 décembre 2017 au 21 janvier 2018 – est recevable puisqu’elle concerne des dépenses postérieures à l’audience précitée. La pièce 239 – soit un lot de factures émises entre le 31 décembre 2017 et le 8 janvier 2018 – est également recevable pour le même motif. S’agissant de la pièce 240 – soit un récapitulatif des paiements que l’appelant soutient avoir effectués pour sa famille entre le 1er mai 2017 et le 19 mars 2018 –, sa recevabilité sera admise dans la même mesure que celle des relevés de comptes auquel elle se réfère. En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle porte sur des opérations ressortant des pièces 236 et 237 effectuées avant le 20 décembre 2017 ; elle est en revanche recevable pour le surplus, soit s’agissant des paiements qui y sont répertoriés et qui ressortent, d’une part, des pièces 10, 11, 229 et 231 produites en première instance et, d’autre part, des pièces 236 et 237 dès le 20 décembre 2017. Les pièces 241 à 245 – soit un décompte de bouclement du compte de l’appelant auprès de la Banque cantonale de Fribourg au 31 décembre 2017 (pièce 241), un extrait de fortune de ce même établissement au 9 mars 2018 (pièce 242), une facture du conseil de l’appelant du 6 mars 2018 (pièce 243), et deux lettres des conseils des parties au premier juge des 15 février 2018 (pièce 244) et 9 février 2018 (pièce 245) – portent toutes sur des faits postérieurs à l’audience de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. Les pièces 246, 247 et 249 produites par l’appelant à l’appui de sa réponse – soit une attestation de son employée domestique du 17 mai 2018 (pièce 246), un courriel lui ayant été adressé par Paypal le 30 mars 2018 (pièce 247) et une lettre de son conseil au premier juge du 9 mai 2018 (pièce 249) – concernent des faits postérieurs à l’audience du 20 décembre 2017. Au demeurant, elles ne pouvaient être produites à l’appui de la requête d’appel, étant également postérieures à celle-ci. Dans ces conditions, leur recevabilité doit être admise. En revanche, la pièce 248 – soit un relevé de compte bancaire non daté – s’avère irrecevable, dès lors qu’on ignore à quelle période elle se rapporte et que l’appelant n’établit donc pas qu’elle ne pouvait pas être produite antérieurement.

- 32 - S’agissant enfin de la pièce 250 produite par l’appelant à l’appui de sa réplique spontanée du 4 juin 2018 – soit un lot de factures que celui-ci soutient avoir payées pour l’entretien de sa famille entre le 1er mai 2017 et le 19 mars 2018 –, sa recevabilité sera admise dans la même mesure que celle des relevés de comptes et du récapitulatif des dépenses (pièce 240) qu’elle est censée établir (cf. supra consid. 2.3.2.2, 1er paragraphe). 2.3.2.3 S’agissant des pièces produites par l’appelante à l’appui de son acte d’appel, la pièce 1 – soit une facture de SO Système SA du 26 septembre 2017 – est irrecevable, dès lors qu’elle est antérieure à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale et que rien n’empêchait a priori qu’elle fût produite en première instance. Quand bien elles sont datées du 15 mars 2018, les attestations de visites figurant sous pièce 5 – établies par [...] pour l’année 2017 concernant les enfants F.________, G.________, K.________ et E.________ – s’avèrent irrecevables, puisque l’appelante n’explique pas pour quels motifs elle n’aurait pas pu les obtenir auparavant ; on admettra en revanche les attestations de visites pour l’année 2018 relatives aux enfants G.________ et C.________, celles-ci se rapportant à des faits postérieurs à l’audience de première instance. La fiche technique du véhicule Renault Trafic figurant sous pièce 11 est également irrecevable en appel, puisque rien n’empêchait l’appelante de la produire déjà devant le premier juge ; on ne saurait davantage admettre les informations qu’elle contient en tant que faits notoires au sens de l’art. 151 CPC ; quand bien même elles sont disponibles sur internet, il ne s’agit en effet pas là d’informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) pouvant être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (ATF 143 IV 380 consid. 1.2). Les pièces 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 et 12 – soit, en substance, deux factures des 5 février et 13 mars 2018 portant sur des travaux effectués dans la villa du couple (pièces 2 et 3), des relevés du compte Credit suisse

- 33 de l’appelante et de ses cartes de crédit relatifs aux mois de janvier et février 2018 (pièce 6), des décomptes de cotisation concernant la nounou émis par la Fondation institution supplétive LPP et la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS les 9 janvier et 9 mars 2018 (pièce 7), une lettre de l’appelante à la nounou du 1er mars 2018 (pièce 8), un courriel du père de l’appelante du 15 mars 2018 (pièce 9), une attestation du chef du Service [...] du 15 mars 2018 (pièce 10) et une estimation des impôts 2018 de l’appelante (pièce 12) – portent en revanche sur de vrais novas, de sorte qu’elles sont recevables en appel. Il en est de même de la pièce 4, à savoir un tableau récapitulatif des dépenses de l’appelante en 2016 pour le poste « vêtements et soins » ; quand bien même elle concerne l’année 2016, cette pièce est en effet recevable, dans la mesure où elle ne comporte aucun élément nouveau mais se borne à récapituler des dépenses ressortant des relevés de compte de l’appelante produit en première instance. S’agissant des pièces produites par l’appelante à l’appui de sa réponse, la pièce 13 – soit une estimation des impôts dus par l’appelant en 2017 – est irrecevable, puisque rien n’empêchait qu’elle fût produite déjà en première instance. Dès lors qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date ils ont été envoyés, les sms figurant sous pièce 16 sont également irrecevables, faute pour l’appelante d’établir qu’il ne pouvait être produit auparavant. Les pièces 14 et 15 et 17 à 23 portent en revanche toutes sur des faits postérieurs à l’audience de première instance. Il s’agit en substance d’échanges de correspondances, respectivement de sms, intervenus en avril et mai 2018 (pièce 14), de relevés de carte de crédit attestant de paiements effectués en faveur de [...] le 23 avril 2018 et de [...] entre janvier et avril 2018 (pièce 15), d’une lettre du 7 mai 2018 de l’Office d’impôt du district de Nyon relative à la détermination des acomptes 2017 (pièce 17), d’une détermination et d’un calcul des acomptes d’impôts 2018 de l’appelante de ce même office du 14 mai 2018 (pièce 18), d’un échange de courriels entre l’appelante et sa fiduciaire du 18 mai 2018 (pièce 19), d’une facture de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à l’attention de l’appelante du 23 mars 2018 (pièce 20), d’une facture de [...] concernant l’enfant

- 34 - F.________ du 19 avril 2018 (pièce 21), de la pièce 240 produite par l’appelant avec l’indication des versements admis par l’appelante (pièce 22) et d’un avis du Credit suisse attestant du virement à l’appelante de la somme de 10'000 fr. par son père le 16 avril 2018 (pièce 23). Il apparaît au demeurant que ces pièces ne pouvaient être produites à l’appui de la requête d’appel, dès lors qu’elles sont postérieures à celle-ci. Dans ces conditions, leur recevabilité doit être admise. 2.4 2.4.1 L’appelant conclut en outre, dans sa réponse du 22 mai 2018, à ce que les pièces 105, 106, 108, 109, 110 et 111 produites par l’appelante devant le premier juge le 19 janvier 2018 soient déclarées irrecevables (conclusion 1 de la réponse), au motif qu’elles seraient antérieures à l’audience du 20 décembre 2017 et qu’elles ne réaliseraient dès lors pas les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. 2.4.2 La prise de conclusions nouvelles en appel ne doit être admise que restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, op. cit., nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). 2.4.3 En l’espèce, dès lors que les pièces 105, 106, 108, 109, 110 et 111 ont été produites en première instance, il n’y a pas lieu d’examiner leur recevabilité au regard des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, cette disposition ne régissant que la recevabilité des pièces produites en appel. Cela étant, la conclusion de l’appelant tendant à ce que ces pièces soient déclarées irrecevables – prise pour la première fois dans sa réponse du 22 mai 2018 – est une conclusion nouvelle qui ne remplit pas les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 2 CPC. En particulier, l’appelant n’établit pas qu’elle reposerait sur des faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de

- 35 l'art. 317 al. 2 let. b CPC. En effet, rien n’empêchait l’appelant de conclure à ce que lesdites pièces soient écartées du dossier devant le premier juge, même après l’audience du 20 décembre 2017. Au demeurant, cette conclusion a été formulée tardivement au stade de la procédure de deuxième instance, à défaut d’avoir été prise dans la requête d’appel (art. 317 al. 1 let. a CPC). Partant, elle est irrecevable. 3. 3.1 Chaque partie reproche au premier juge la manière dont il a établi certaines de leurs charges respectives, étant précisé que le principe de l’application de la méthode du train de vie n’est, à juste titre, pas remis en cause. 3.2 Il appartient au créancier de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2), le juge statuant sur la base des preuves immédiatement disponibles (TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 4.1). Le calcul des dépenses nécessaires doit ainsi être effectué sous forme d’un calcul concret et il appartient à la partie d’établir un budget et d’alléguer les différents postes qui le composent. On ne saurait dès lors déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.4.1). Même en cas de situations financières très favorables, il faut s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et l’on ne peut imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bienplaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3 ; TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des

- 36 besoins raisonnables. La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5 ; TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2). 3.3 Les charges de l’appelant 3.3.1 3.3.1.1 L’appelante conteste le montant de 5'094 fr. 60 retenu par le premier juge à titre de frais mensuels de logement de l’appelant. Elle estime que ce dernier n’aurait pas démontré payer les intérêts hypothécaires de l’appartement qu’il occupe à Carouge, de sorte que seul un montant de 3'879 fr. 60 aurait dû être pris en compte pour ce poste. Le premier juge a considéré qu’en sus du loyer de 2'592 fr. 60 par mois qu’il versait au propriétaire dudit appartement, l’appelant avait établi, respectivement rendu vraisemblable, qu’il devait s’acquitter mensuellement des charges PPE et des intérêts hypothécaires pour un montant total de 2'502 fr. par mois. 3.3.1.2 En l’espèce, par email du 1er décembre 2017, le propriétaire de l’appartement occupé par l’appelant a invité celui-ci à effectuer des versements mensuels de 1'600 fr. sur un compte de prêt hypothécaire ouvert à son nom, ce que l’appelant a fait en décembre 2017, ainsi qu’en janvier et février 2018, comme en attestent ses relevés de compte. L’appelant a donc manifestement rendu vraisemblable qu’il s’acquittait des intérêts hypothécaires de l’appartement dans lequel il vit, en sus du loyer et des charges PPE qui ne sont pas remis en cause par l’appelante. Partant, le grief de cette dernière est infondé, de sorte que les frais de logement de l’appelant doivent être confirmés à hauteur de 5'094 fr. 60 par mois. 3.3.2 3.3.2.1 L’appelante fait valoir que rien n’établirait que l’appelant s’acquitte effectivement de frais de femme de ménage, de sorte qu’il n’y

- 37 aurait pas lieu de retenir de tels frais dans son budget. Le premier juge a considéré que même si l’appelant n’avait produit aucune pièce attestant de la présence effective d’une femme de ménage, il convenait, par équité entre les parties et dès lors que le budget de la famille en 2016 comprenait une femme de ménage, de comptabiliser dans ses charges un montant de 952 fr. 06 à ce titre, identique à celui établi par pièce pour l’appelante. 3.3.2.2 En l’espèce, l’appelant a produit en appel une attestation de son employée domestique du 17 mai 2018, faisant état du paiement d’une somme de 1'350 fr. pour des nettoyages effectués depuis le début du mois de mars 2018. Au vu de cette pièce, l’on retiendra que l’appelant a rendu vraisemblable des frais de nettoyage effectifs de 540 fr. par mois (1'350 fr. ./. 2,5 mois). 3.3.3 3.3.3.1 L’appelante conteste le montant de 510 fr. retenu à titre de frais de nourriture de l’appelant. Elle estime que selon le principe de l’égalité de traitement des époux en cas de vie séparée, c’est une somme de 500 fr., identique à celle qui a été retenue pour elle, qui devrait être comptabilisée dans le budget de son conjoint. Le premier juge s’est fondé à cet égard sur le budget allégué par chaque partie – l’appelant ayant invoqué des frais de nourriture à hauteur de 510 fr. et l’appelante à hauteur de 500 fr. –, budget qu’il a jugé proportionné au vu des dépenses de toute la famille effectuées en 2016 pour la nourriture et les restaurants, d’un montant estimé à environ 30'000 francs sur la base des relevés de compte et des cartes de crédit des deux parties. 3.3.3.2 En l’espèce, selon la jurisprudence précitée, il n’y a pas lieu de diviser par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation. Il faut bien plutôt tenir compte des dépenses effectives de chaque partie, en partant de leur budget respectif et en examinant si les charges qui en

- 38 ressortent sont établies au degré de vraisemblance requis (cf. supra consid. 3.2). Or l’appelant a indiqué dans son budget avoir des frais de nourriture s’élevant à 510 fr. par mois, sans que l’appelante soutienne expressément, et a fortiori démontre, que ce montant serait excessif. Dans ces conditions, son grief est infondé, de sorte que les frais de nourriture de l’appelant tels que retenus par le premier juge peuvent être confirmés. 3.3.4 3.3.4.1 L’appelante conteste le montant mensuel de 44 fr. 67 pris en compte dans les charges de l’appelant à titre de frais d’assuranceaccident (LAA). 3.3.4.2 Dans sa réponse, l’appelant a admis que sa couverture d’assurance-accident était en réalité inclue dans son assurance maladie, de sorte que le montant de 44 fr. 67 précité ne se justifiait pas dans ses charges. Il convient dès lors de modifier celles-ci en conséquence. 3.3.5 3.3.5.1 L’appelante fait valoir que le premier juge aurait retenu à tort dans les charges de l’appelant les sommes de 186 fr. 67 sous la rubrique « Cotisations médicales » et de 400 fr. 49 sous la rubrique « RC professions médicales », au motif qu’il s’agirait de frais qui auraient déjà été déduits de la comptabilité de celui-ci. 3.3.5.2 En l’espèce, il apparaît en effet qu’un montant de 2'240 fr. – correspondant à une somme mensualisée de 186 fr. 67 – figure dans les frais généraux des comptes de l’appelant relatifs à l’année 2016 sous la rubrique « cotisations », de même qu’un montant de 10’427 fr. 15 sous la rubrique « Assurances ». Dans sa réponse, l’appelant ne conteste pas que ces montants incluent les postes « Cotisations médicales et RC profession médicale » retenus dans le prononcé entrepris, soutenant uniquement qu’il ne se justifierait pas d’écarter lesdits postes puisque le premier juge s’est fondé sur ses prélèvements privés plutôt que sur son bénéfice net. L’argument tombe déjà à faux pour les motifs qui seront exposés ci-après

- 39 en ce qui concerne le mode d’établissement des revenus de l’appelant (cf. infra consid. 4.1). Mais quoi qu’il en soit, le fait que le revenu de l’intéressé ait été déterminé sur la base des prélèvements privés ressortant de sa comptabilité plutôt que selon son bénéfice net n’a pas d‘incidence sur la manière de calculer ses charges liées au maintien de son train de vie. En l’occurrence, dans la mesure où les postes précités semblent avoir déjà été payés par le biais du compte de frais généraux de l’appelant – ce que celui-ci ne conteste pas –, il n’y a pas lieu de les comptabiliser à nouveau dans ses charges. Le grief de l’appelante est à cet égard fondé, de sorte que les montants de 400 fr. 49 et de 186 fr. 67 doivent être retranchés des charges de l’appelant. 3.3.6 3.3.6.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir déduit de ses charges la part des frais du véhicule Mini Cooper figurant dans les frais généraux de sa comptabilité 2016, à hauteur de 4'849 fr. 45, arguant à nouveau du fait que son revenu a été déterminé sur la base de ses prélèvements privés, ce qui exclurait de tenir compte des frais généraux. Pour le même motif, il soutient que des frais de téléphone de 189 fr. par mois et des frais de fiduciaire de 291 fr. 70 par mois – tous deux inclus dans son compte de frais généraux 2016 – auraient dû être comptabilisés dans ses charges. 3.3.6.2 En l’espèce, le grief est infondé pour les mêmes motifs qu’évoqués ci-dessus auquel il suffit de renvoyer (cf. supra consid. 3.3.5.2). Le fait que, selon la jurisprudence, le bénéfice net ne doive pas être additionné aux prélèvements privés lorsque le revenu est déterminé en fonction de ces derniers ne signifie pas que l’on ne doive pas déduire des charges de l’intéressé celles qui ont déjà été réglées à titre de frais généraux d’exploitation. 3.3.7 3.3.7.1 L’appelante estime que le montant de 800 fr. retenu pour les loisirs de son conjoint serait excessif. Elle fait valoir à ce titre que les frais de licence de parachutisme ou de brevet d’hélicoptère devraient diminuer,

- 40 dès lors qu’ils auraient trait à des formations que l’appelant achèvera à terme, de sorte qu’il conviendrait de retenir pour ce poste un montant de 500 fr., comprenant les cotisations et diverses activités. Le premier juge a estimé qu’il y avait lieu d’admettre le montant de 800 fr. par mois allégué par l’appelant pour ses loisirs, dès lors que les frais relatifs au parachutisme et au brevet d’hélicoptère existaient déjà du temps de la vie commune et que ledit montant n’apparaissait pas excessif au regard des factures produites, l’appelant ayant notamment dépensé un montant de 9'039 fr. entre les mois de janvier et avril 2017 concernant des heures de vol en hélicoptère (école). 3.3.7.2 En l’espèce, l’estimation du premier juge peut être confirmée. Même s’il ressort effectivement des factures produites en première instance que les frais d’helicopter concernent des formations, le terme « Ecole » y figurant sous la rubrique « Flight type », l’appelante n’apporte aucun élément permettant de rendre une diminution prochaine de ces frais vraisemblable. Elle ne soutient en particulier pas que la formation de pilote suivie par son époux serait à ce jour achevée ou que les coûts qu’il supporte à cet égard auraient diminué par rapport aux factures qu’il a produites, relatives au début de l’année 2017. Dans ces conditions, son grief doit être rejeté. 3.3.8 3.3.8.1 L’appelant conteste le montant de 13'500 fr. par mois retenu au titre de sa charge fiscale. Il soutient que compte tenu des contributions d’entretien qu’il estime devoir payer dans sa requête d’appel, ce montant devrait être porté à 16'000 fr. par mois. Pour sa part, l’appelante soutient dans sa réponse que la charge d’impôts de son époux aurait été surévaluée. Elle n’invoque toutefois aucun motif à l’appui de cette affirmation et reprend d’ailleurs le montant de 13'500 fr. retenu à ce titre dans le récapitulatif des charges de l’appelant figurant dans sa requête d’appel.

- 41 - 3.3.8.2 En l’espèce, l’appelant n’explique pas comment il parvient à une charge fiscale de 16'000 fr. par mois. Un tel montant ne ressort en effet pas de la pièce à laquelle il se réfère à cet égard, soit sa déclaration fiscale de 2016. Comme l’a relevé le premier juge, cette pièce n’apparaît au demeurant pas probante dès lors qu’il en ressort que seule la somme de 180'000 fr. a été déduite des revenus de l’appelant à titre de contributions d’entretien payées, alors que les contributions mises à la charge de celui-ci s’avèrent en définitive sensiblement plus élevées (cf. infra consid. 6.3). Cela étant, dans la mesure où l’appelant ne rend pas vraisemblable la charge fiscale qu’il allègue et que l’on ne dispose d’aucun document émanant d’une autorité officielle sur lequel s’appuyer, il n’y a pas lieu de s’écarter de la somme de 13'500 fr. retenue par le premier juge à ce titre, d’autant que cette somme n’apparaît a priori pas disproportionnée au regard des revenus de l’appelant et des contributions d’entretien tels qu’arrêtés ci-après (cf. infra consid. 4.1.2 et 6.3). 3.3.9 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus et des montants retenus par le premier juge qui ne sont pas remis en cause en appel, les charges de l’appelant constituant son train de vie doivent être définies comme suit : - Frais de logement Fr.5'094.60 - SIG (estimation) Fr. 244.- - Femme de ménage Fr. 540.- - Nourriture/restaurants (estimation) Fr. 510.- - Vêtements (estimation) Fr. 150.- - LAMal Fr. 338.85 - LCA Fr. 110.15 - Frais médicaux non remboursés Fr. 137.85 - Internet Fr. 125.- - Billag Fr. 37.60 - Assurance protection juridique Fr. 38.68 - Inscription REGA Fr. 5.84 - Frais de transport (Mini Cooper) Fr. 641.89 - Loisirs (hélicoptère/licence parachutiste; estimation)Fr.800.-

- 42 - - Vacances (estimation) Fr. 600.- - Abonnement ski Fr. 121.55 - Vins Fr.1'203.34 - Impôts (estimation) Fr.13'500.- Total Fr. 24'199.35 3.4 Les charges de l’appelante 3.4.1 3.4.1.1 L’appelante conteste le montant de 65 fr. 95 par mois retenu dans le prononcé entrepris concernant le poste « frais divers courants (estimation) » des frais mensuels du domicile conjugal, considérant qu’il conviendrait de comptabiliser une somme de 250 fr. à ce titre. Dans son estimation, le premier juge a notamment tenu compte du fait qu’un certain nombre de factures produites par l’appelante portaient sur des travaux de rénovation liés à d’importants dégâts d’eau survenus dans la villa en 2016 dont il n’y avait pas lieu de tenir compte, ne s’agissant pas de charges d’entretien usuelles. Il a également considéré qu’il ne devait pas être tenu compte d’une facture d’un montant de 1'188 fr., relative à l’installation d’un système de sécurité, dès lors qu’il s’agissait d’une dépense unique et non d’une charge d’entretien mensuelle. Au vu des autres factures produites par l’appelante, il a ensuite estimé que les frais d’entretien divers de la maison s’étaient élevés à 791 fr. 35 pour l’année 2016, soit à un montant de 65 fr. 95 arrondis par mois. L’appelante reproche notamment au premier juge d’avoir limité son estimation à la teneur des quelques factures qu’elle soutient avoir produites à titre illustratif. Elle fait en outre valoir qu’il ressortirait de la déclaration d’impôts 2016 des époux que les factures en lien avec les dégâts d’eau seraient clairement identifiées, de sorte que les autres factures correspondraient à des frais d’entretien. Elle affirme encore que les frais acquittés à ce titre en 2018 s’élèveraient d’ores et déjà à un montant de 625 fr. 50.

- 43 - 3.4.1.2 En l’espèce, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir effectué l’estimation des frais d’entretien courants du domicile conjugal sur la base des factures effectivement produites par l’appelante, quand bien même celle-ci prétend, sans d’ailleurs l’établir, qu’elle n’aurait fourni que « quelques factures à titre illustratif ». Si l’appelante entendait invoquer des frais supplémentaires, il lui incombait de les rendre vraisemblable, notamment en produisant les factures y relatives. De surcroit, comme le relève l’appelant dans sa réponse, on ne saurait se fonder sur la seule déclaration fiscale des époux relative à l’année 2016 pour estimer les frais d’entretien courants de leur villa, dans la mesure où la liste des factures qui y figure – même si certaines comportent la mention « dégâts d’eau » – ne permet pas de distinguer celles qui sont dues, soit aux dégâts d’eau directement, soit aux travaux de réfection qui ont été nécessaires après lesdits dégâts, de celles qui porteraient sur des travaux d’entretien courants. Les parties n’ont d’ailleurs fait état d’aucun frais d’entretien spécifique concernant le domicile conjugal dans leur déclaration d’impôts 2015, ce qui confirme que leur déclaration d’impôt 2016 ne saurait servir de référence à cet égard. Enfin, s’agissant des frais que l’appelante soutient avoir supportés pour l’entretien de la villa durant les trois premiers mois de l’année 2018, force est de constater qu’ils ne sont établis qu’à hauteur de la somme de 185 fr. 65 – correspondant à une facture relative à la réparation des installations électriques extérieures – ce qui, sur une période de trois mois, représente un montant de 61 fr. 90 par mois, similaire à celui de 65 fr. 95 retenu par le premier juge. En effet, il n’y a pas lieu de prendre en compte la facture de 441 fr. 55 portant sur l’ouverture et le remplacement de serrures, dès lors qu’il apparaît vraisemblable que celle-ci relève, non pas de frais d’entretien, mais de frais extraordinaires probablement liés à la perte de clés. Quant à la facture de la société SO Système SA relative à de prétendus frais d’entretien du système de sécurité pour l’année 2017 (pièce 1 du bordereau de l’appelante du 19 mars 2018), elle est irrecevable pour les motifs déjà évoqués (cf. supra consid. 2.3.2.3). On relèvera enfin que l’appelante ne peut pas se plaindre du fait qu’il aurait été fait abstraction des frais d’entretien du système de sécurité, dès lors que le montant qu’elle invoque à cet égard pour l’année 2016, de 461 fr., a été inclus

- 44 dans l’estimation faite par le premier juge. En définitive, le montant de 65 fr. 95 retenu à titre de frais d’entretien courant du domicile conjugal doit être confirmé. 3.4.2 3.4.2.1 Les deux parties contestent le montant de 700 fr. par mois retenu pour le poste « Vêtements/soins » de l’appelante, cette dernière estimant que celui-ci aurait dû être arrêté à 1'000 fr., alors que l’appelant avançe une somme de 600 fr. à ce titre. 3.4.2.2 En l’espèce, le premier juge n’indique pas comment il est parvenu à un montant estimé à 700 fr. par mois s’agissant des frais de vêtements et de soins de l’appelante, « incluant les accessoires, bijoux, parfum, etc. », puisqu’il a uniquement précisé qu’un tel montant apparaissait adéquat au vu des relevés de compte bancaire et de cartes de crédit de l’intéressée. Cela étant, il ressort des décomptes de cartes de crédit de l’appelante que des achats ont été effectués auprès de magasins de vêtements, de bijouteries ou de parfumeries, pour un montant total de 24'961 fr. 60 en 2016, et non pas de 21'858 fr. 25 comme le prétend l’appelant (cf. récapitulatif des dépenses produit sous pièce 4 du bordereau de l’appelante du 19 mars 2018, confirmé par les décomptes de cartes de crédit produit en première instance sous pièce 105). Au vu des relevés de compte des époux, il apparaît que du temps de la vie commune, c’est l’appelante qui effectuait l’achat des habits pour les enfants. Or celle-ci ne rend pas vraisemblable la part du montant de 24'961 fr. 60 qui se rapporterait à elle-même, faute d’établir que certaines marques de vêtements ne sortiraient que des collections pour adulte comme elle l’affirme. Il convient dès lors de retenir que lesdites dépenses concernent tant l’appelante que ses filles. Cela étant, en répartissant ces frais à raison d’un tiers pour l’appelante et de deux tiers pour les cinq enfants des parties comme le préconise l’appelant – ce qui paraît équitable –, on obtient un montant de 693 fr. 40 à titre de frais de vêtements et de soin de l’appelante. Partant, l’estimation du premier juge concernant ce poste, d’un montant arrondi à 700 fr. par mois, apparaît adéquate et peut être confirmée.

- 45 - 3.4.3 3.4.3.1 L’appelante conteste les frais de lunettes et de lentilles, arrêtés dans le prononcé entrepris à 30 fr. par mois, faisant valoir qu’un montant de 117 fr. 50 aurait dû être retenu pour ce poste. Elle reproche au premier juge d’avoir écarté de son estimation tous frais relatifs à l’achat de lunettes, au motif qu’il s’agirait d’une charge ponctuelle. Selon elle, dès lors qu’elle a payé 1'260 fr. pour l’achat de lunettes traditionnelles en 2016, il lui faudrait en tout état acquitter le même montant pour des lunettes solaires adaptées à sa vue ; en outre, un changement tous les trois ans apparaîtrait nécessaire au vu de son âge et de sa profession. L’appelante relève également que le premier juge aurait commis une erreur dans le calcul concernant ses frais mensuels d’achat de lentilles, puisqu’il aurait dû admettre à ce titre un montant arrondi de 50 fr. par mois et non pas de 30 francs. 3.4.3.2 En l’espèce, le grief est fondé en ce qui concerne les frais d’achat de lentilles. Il apparaît en effet que le montant de 30 fr. retenu à ce titre dans le prononcé entrepris résulte d’une erreur. Dans la mesure où il y est relevé que l’appelante achète une boîte de 90 lentilles tous les trois mois au prix de 149 fr., les frais mensuels y relatifs se monte en réalité à 50 fr. (149 fr. / 3). Le grief est en revanche infondé pour le surplus. En effet, afin de rendre vraisemblable l’achat d’une paire de lunettes solaires adaptées à sa vue et la nécessité d’un changement de ses lunettes tous les trois ans, il suffisait à l’appelante de produire les factures y relatives, ce qu’elle n’a pas fait. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte de tels frais. En définitive, le poste « Lunettes/lentilles » des charges de l’appelante doit être arrêté à un montant de 50 fr. par mois. 3.4.4 3.4.4.1 L’appelant conteste la somme de 500 fr. retenue dans le prononcé entrepris à titre de frais mensuels de transport de l’appelante. Il fait valoir, d’une part, que cette dépense n’existait pas du temps de la vie commune et, d’autre part, que l’appelante n’aurait pas rendu

- 46 vraisemblable que ses parents allaient effectivement quitter la Suisse et qu’elle ne pourrait plus bénéficier de leurs véhicules, de sorte que le premier juge aurait retenu à tort qu’elle allait devoir avoir sa propre voiture pour ses déplacements professionnels. 3.4.4.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu d’écarter tous frais de transport des charges de l’appelante, au motif que cette dépense n’existait pas du temps de la vie commune. Dans la mesure où il s’agit manifestement d’une dépense inhérente à la séparation, il convient de la prendre en compte. Au demeurant, le départ de Suisse des parents de l’appelante est rendu vraisemblable, en particulier par le courriel du 15 mars 2018 du père de celle-ci, lequel confirme un départ pour l’Ecosse le 21 mars 2018. Cela étant, l’appelante admet dans sa réponse qu’elle continue de bénéficier gratuitement de la voiture de ses parents, malgré le fait que ceux-ci ont quitté le pays. Elle indique certes qu’il aurait été convenu qu’elle devrait vendre ce véhicule et reverser le prix de vente à ses parents mais elle ne précise pas dans quel délai. Dans la mesure où ledit véhicule continue d’être prêté à l’appelante pour une durée indéterminée, le montant de 500 fr. retenu par le premier juge pour ses frais de transport apparaît trop élevé. L’appelante soutient que le plein d’essence de cette voiture lui coûterait environ 65 fr. et qu’il devrait être fait toutes les semaines ; au vu de ses relevés de compte produit en appel – dont il ressort notamment des dépenses auprès de la station Migrol pour une somme de 168 fr. 87 en mars 2018 – on admettra que des frais d’essence d’un montant arrondi à 200 fr. par mois sont rendus vraisemblables. Il convient en outre de tenir compte des frais de révisions et de réparations du véhicule qui – compte tenu de son ancienneté et du montant de 498 fr. 75 d’ores et déjà dépensé en 2018, apparemment pour un changement de pneus – peuvent être estimés à 60 fr. par mois. En définitive, les charges mensuelles de transport de l’appelante sont évaluées à 260 francs. 3.4.5 3.4.5.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle

- 47 n’aurait pas établi avoir des frais de fitness et d’avoir retenu, s’agissant de ses loisirs, uniquement le coût mensuel de son abonnement de ski, par 98 fr. 52. Selon elle, il conviendrait d’ajouter à ce montant la somme de 90 fr. 85 correspondant au coût mensualisé de son abonnement de fitness pour l’année 2017, d’un montant de 1'090 fr., ainsi que 20 fr. par mois pour ses autres loisirs (sorties, théatre, cinéma, etc.). 3.4.5.2 En l’espèce, on ne peut pas formellement reprocher au premier juge de ne pas avoir pris en compte les frais d’abonnement de fitness de l’appelante, dès lors que celle-ci s’est apparemment contentée en première instance de renvoyer sur ce point à ses relevés de compte, qui comprennent de nombreuses pages, sans autre précision. Cela étant, selon les indications plus détaillées fournies en appel, il apparaît que l’appelante a payé, au moyen de sa carte Visa, le 15 mai 2017, un montant de 1'090 fr. en faveur de [...], dont elle allègue qu’il s’agirait du prix de son abonnement de fitness pour l’année 2017, ce que l’appelant ne conteste pas. Dès lors que ce dernier ne conteste pas non plus que cette dépense existait déjà du temps de la vie commune, il convient de la comptabiliser, à hauteur de 90 fr. 85 par mois (1'090 fr. / 12). Le montant supplémentaire de 20 fr. que l’appelante invoque encore concernant ses loisirs ne sera en revanche pas pris en compte, à défaut d’être étayé. En définitive, les charges de loisirs de l’intéressée doivent être arrêtées à 189 fr. 37 (98 fr. 52 + 90 fr. 85). 3.4.6 3.4.6.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir exclu du poste « vacances » tout montant relatif au chalet de Chamonix qu’elle loue pour elle et ses filles à la saison depuis le mois de décembre 2017, au motif qu’il s’agirait d’une charge postérieure à la séparation. Dès lors que le coût annuel de cette location s’élèverait à près de 13'700 fr. (2’740 fr. x 5 mois), elle soutient qu’un montant mensualisé de 1'141 fr. 65 devrait être inclus dans son « budget vacances ». 3.4.6.2 En l’espèce, le raisonnement du premier juge tendant à

- 48 exclure cette charge au motif qu’elle serait postérieure à la séparation n’est pas convaincant. Certes, la location de ce chalet est intervenue après la séparation. Toutefois, elle a été conclue immédiatement après la fin – le 1er décembre 2017 – du bail du chalet que les parties louaient du temps de la vie commune également à Chamonix. Il faut dès lors considérer qu’il s’agit d’une dépense qui existait avant la séparation et qui perdure depuis lors. On ne saurait retenir le contraire au seul motif qu’un nouveau bail a été conclu après celle-ci, d’autant que ce bail, valable uniquement pour la saison, s’avère bien moins coûteux que la location annuelle précédente que l’appelante allègue avoir résilié par souci d’économie. S’agissant du montant à prendre en considération à ce titre, il ressort des relevés de compte de l’appelante que celle-ci a versé pour cette location des montants de 2'736 fr. 54 le 1er décembre 2017, de 2'732 fr. 91 le 2 janvier 2018 et de 2'710 fr. 23 le 1er février 2018, correspondant à un ordre permanent de 2'300 euros par mois. L’appelante prétend que le bail aurait été conclu pour une durée de cinq mois. Elle n’a toutefois produit aucun document permettant d’en attester. On ne tiendra donc pas compte des loyers relatifs aux mois de mars et d’avril 2018, leur paiement n’ayant pas été rendu vraisemblable. C’est ainsi une somme mensuelle moyenne de 681 fr. 65 qui doit être retenue à titre de frais liés à la location du chalet ([2'736.54 fr. + 2'732.91 fr. + 2'710.23 fr.] / 12). Comme le relève l’appelante, une part de ce montant doit être comptabilisée dans les charges des enfants. A cet égard, il apparaît justifié de répartir celui-ci par moitié entre l’appelante, d’une part, et ses cinq filles, d’autre part. Partant, c’est un montant arrondi à 341 fr. que l’on retiendra dans les charges mensuelles de vacances de l’appelante, en sus de la somme de 600 fr. arrêtée par le premier juge, ce poste s’élevant en définitive à 941 francs. 3.4.7 3.4.7.1 Les appelants contestent tous deux le montant de 14’140 fr. par mois retenu à titre de charge fiscale de l’appelante. L’appelant soutient que compte tenu des contributions d’entretien qu’il estime devoir

- 49 payer et du revenu de son épouse tel qu’il l’allègue, ce montant devrait être réduit à 11'416 fr. 70 par mois. Pour sa part, l’appelante – se fondant sur un revenu annuel de 537'000 fr. environ qu’elle devrait selon elle réaliser pour couvrir les charges qu’elle allègue à hauteur de 29'318 fr. 80 par mois – évalue sa charge fiscale mensuelle à 15'443 francs. 3.4.7.2 En l’espèce, on ne saurait déterminer la charge d’impôts de l’appelante en se fondant sur les estimations fiscales produites par les parties ; de telles estimations sont en effet dépourvues de toute valeur probante, dès lors qu’elles sont fondées sur les revenus et les charges tels qu’ils sont allégués par chacun et non sur la situation fiscale réelle. Il convient bien plutôt de prendre appui sur le seul document émanant de l’autorité officielle, à savoir le Centre d’impôt du district de Nyon, lequel document contient le calcul des acomptes 2018 de l’appelante et retient une charge d’impôt annuelle de 172'649 fr. 55. Sur cette base, l’on retiendra un montant arrondi de 14'387 fr. à titre de charge fiscale mensuelle de l’appelante (172'649 fr. 55 /12). 3.4.8 Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus et des montants retenus par le premier juge qui ne sont pas remis en cause en appel, les charges de l’appelante constituant son train de vie doivent être définies comme suit : - Frais de logement (50% de 3'683.75) Fr. 1'841.87 - Femme de ménage Fr. 952.06 - Vêtements/soins (estimation) Fr. 700.- - Nourriture/restaurant (estimation) Fr. 500.- - LAMal Fr. 389.05 - LCA Fr. 282.70 - Frais médicaux non remboursés Fr. 266.67 - Lunettes/lentilles Fr. 50.- - Téléphone Fr. 200.- - Assurance LAA obligatoire Fr. 44.67 - RC professions médicales Fr. 400.49

- 50 - - Cotisations médicales Fr. 60.- - Frais de parking Fr. 155.- - Frais transport (estimation) Fr. 260.- - Loisirs Fr. 189.37 - Vacances (estimation) Fr. 941.- - 3e pilier Fr. 564.- - Impôts (estimation) Fr.14’387.- Total Fr.22'183.88

4. 4.1 Le revenu de l’appelant 4.1.1 L’appelante critique la manière dont le premier juge a arrêté le revenu de l’appelant, soit en se fondant sur la moyenne des prélèvements privés ressortant de son compte hors exploitation des années 2014, 2015 et 2016. S’agissant d’un indépendant, elle estime qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de son bénéfice net, sa comptabilité, établie par une fiduciaire, étant claire et fiable. Se fondant sur le bénéfice net ressortant des déclarations d’impôts de l’appelant pour les années 2015 et 2016, duquel elle déduit les cotisations d’indépendant et ajoute les rachats LPP dont elle soutient qu’il s’agit d’épargne, l’appelante évalue les revenus de l’intéressé à un montant de 633'740 fr. par an, respectivement de 52'811 fr. 65 par mois. 4.1.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années (TF 5A_ 246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, in FamPra 2010 p. 678 ; TF 5P_342/2001 du 20 décembre 2001 consid. 3a). Toutefois, lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces

- 51 produites ne sont pas convaincantes – comme par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie (TF 5A_384/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_ 396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.2, SJ 2013 I 451 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1., FamPra.ch 2010 p. 678). 4.1.3 En l’espèce, au regard de la jurisprudence précitée, il ne se justifiait pas de s’écarter du bénéfice net de l’appelant pour évaluer ses revenus. En effet, celui-ci a produit une comptabilité complète – établie par une fiduciaire – relative aux trois derniers exercices antérieurs à l’audience de première instance. Le bénéfice net qui en ressort apparaît au demeurant vraisemblable au vu du train de vie de la famille et des revenus de chacune des parties, tels qu’ils ont été allégués par celles-ci

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