Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.035685

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,960 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.035685-181326 570 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 11 octobre 2018 _________________________ Composition : Mme COURBAT , juge déléguée Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 août 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________, à Lausanne, requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 août 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a astreint A.B.________, dès et y compris 1er mai 2018, à contribuer à l’entretien de sa fille B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’R.________, étant précisé que le montant de l’entretien convenable de l’enfant s’élevait à 1’256 fr. par mois, allocations familiales (250 fr.) déduites (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a rendu l’ordonnance sans frais (III). Par acte du 6 septembre 2018, A.B.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 210 fr. du 1er novembre 2017 au 31 août 2017, allocations familiales en sus, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien dès le 1er septembre 2018 et à ce qu’il soit dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 825 fr. par mois, dont 400 fr. de coûts directs. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. L’appelant a requis l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 10 septembre 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par réponse du 24 septembre 2018, R.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel et, subsidiairement, à ce qu’il soit dit que la contribution d’entretien d’A.B.________ en faveur de sa fille B.B.________ est suspendue dès et y

- 3 compris le 1er septembre 2018, sous réserve des allocations familiales qu’A.B.________ perçoit et qu’il continuera de verser en mains d’R.________. L’intimée a également demandé l’assistance judiciaire. Par ordonnances du 28 septembre 2018, la juge déléguée a accordé à A.B.________ et à R.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération d’avances et de frais judiciaires et de l'assistance d’un avocat d’office, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étant par ailleurs astreints à payer une franchise mensuelle de 50 francs. Lors de l'audience d'appel du 8 octobre 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante: « I. A.B.________ est astreint, dès le 1er mai 2018 et jusqu’au 31 août 2018, à contribuer à l’entretien de sa fille B.B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocation familiale en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains d’R.________, étant précisé que le montant de l’entretien convenable de dit enfant s’élève à 1’256 fr. (mille deux cent cinquante-six francs) par mois, allocation familiale (250 fr.) déduite. II. Les parties admettent qu’un solde de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) est dû par A.B.________ à R.________ pour la pension de mai à août 2018. Ce solde sera versé par A.B.________ d’ici au 31 décembre 2018. III. Dès le 1er septembre 2018, A.B.________ est libéré de toute contribution d’entretien en faveur de sa fille B.B.________. Il versera toutefois en mains d’R.________ le montant des allocations familiales, par 250 fr. (deux cent cinquante francs). IV. Les parties s’engagent à se tenir informées de l’évolution de leur situation financière. V. R.________ déclare qu’elle ne possède pas d’autre source de revenus pour le bien immobilier en France que le montant de 416 fr. (quatre cent seize francs) admis. VI. Les frais de justice de deuxième instance seront mis à la charge de A.B.________ à raison de deux tiers et d’R.________ à raison d’un tiers. Pour le surplus, les parties renoncent à l’allocation de dépens.»

- 4 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les parties sont convenues au chiffre VI de leur transaction que les frais de justice de deuxième instance soient mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, les parties renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 francs. Cette somme comprend l’émolument pour l’appel contre les mesures protectrices de l’union conjugale, réduit d’un tiers à 400 fr. (art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), et l’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC par analogie). Conformément à la transaction, ils sont ainsi arrêtés à 400 fr. pour l’appelant et à 200 fr. pour l’intimée et laissés provisoirement à la charge de l'Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Me Silvia Gutierrez, conseil d’office de l'appelant, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Elle a produit lors de l’audience du 8 octobre 2018 une liste des opérations indiquant 12 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance, non compris le temps consacré à l’audience. Ce temps apparaît élevé compte tenu de la simplicité de la cause et de la connaissance du dossier de première instance par le conseil d'office. En particulier, il est excessif de retenir 4 heures pour la rédaction de l’appel

- 5 et, en sus, 1h30 pour les recherches juridiques. Si on peut retrancher ce temps des opérations, il sera toutefois compensé par l’assistance à l’audience, laquelle n’a pas été retenue dans le décompte. Ainsi, il sera admis que l’avocate a consacré dans l’ensemble 12 heures à son mandat, étant précisé que ce temps inclut la présence à l’audience d’appel. L’avocate invoque également des frais de vacation, lesquels peuvent être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Gutierrez doit être fixée à 2’160 fr., plus 166 fr. 30 de TVA, ainsi que 129 fr. 25, TVA comprise, pour ses frais de vacation, soit une indemnité totale arrondie à 2'456 francs. Me Angelo Ruggiero, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Il a produit, le 9 octobre 2018, sa liste des opérations selon laquelle 12 heures ont été consacrées au mandat, dont 7 heures par l’avocate-stagiaire. Ce temps peut également être admis. Me Ruggiero invoque également des frais de vacation, ainsi que des frais de timbres, téléphones et photocopies à hauteur de 168 fr. 90. Il n’a toutefois pas démontré avoir effectivement payés des frais de photocopies à des tiers (Cour de céans ou autre représentant professionnel) en vue du procès en cours. Les coûts facturés par le conseil à cet égard le sont vraisemblablement en lien avec l’usage de l’appareil à photocopier (ou de l’imprimante) de l’étude, soit des coûts de fonctionnement de l’appareil manifestement inclus dans les frais généraux de l’étude et déjà couverts par le tarif horaire (cf. TF 5A_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4 ; Juge délégué CACI 8 mars 2016/154 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2014/647). Il n’y a par conséquent pas lieu d’indemniser les frais de photocopie allégués. C’est en définitive un montant de 30 fr. que l’on retiendra à titre de débours justifiée et de 80 fr. à titre de frais de vacation de l’avocate-stagiaire. L’indemnité de Me Ruggiero, calculée au tarif horaire de 180 fr. pour le travail d'avocat et de 110 fr. pour celui de l'avocate-stagiaire, doit ainsi être arrêtée à 1'670 fr. ([5 x 180 fr.] + [7 x 110 fr. ]) pour ses honoraires, plus 128 fr. 60 de TVA au taux de 8%, ainsi

- 6 que 118 fr. 45, TVA comprise, pour ses frais de vacation et débours, soit une indemnité totale arrondie à 1'917 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’appelant A.B.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée R.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Silvia Gutierrez, conseil de l'appelant A.B.________, est arrêtée à 2'456 fr. (deux mille quatre cent cinquante-six francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Angelo Ruggiero, conseil de l'intimée R.________, est arrêtée à 1'917 fr. (mille neuf cent dixsept francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Silvia Gutierrez (pour A.B.________), - Me Angelo Ruggiero (pour R.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS17.035685 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.035685 — Swissrulings