1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.034143- 191591 636
COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 décembre 2019 __________________ Composition : M. STOUDMANN , juge délégué Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l'appel interjeté par A.U.________, à Crissier, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.U.________, à Lutry, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 25 octobre 2019, A.U.________ (ci-après : appelant) a fait appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 17 octobre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par ordonnance du 31 octobre 2019, le Juge délégué a admis la requête d'effet suspensif qui était contenue dans l'acte d'appel. Le 14 novembre 2019, B.U.________ (ci-après : l'intimée) a déposé une réponse. Par ordonnance du 1er novembre 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à l'appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 octobre 2019 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 22 novembre 2019, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. Parties conviennent de réformer les chiffres I et II de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens qu’il est renoncé en l’état à l’avis aux débiteurs. II. Parties conviennent cependant que B.U.________, pourra, en cas de retard de plus de cinq jours dans le paiement de l’une des contributions d’entretien due en faveur de [...] obtenir l’avis aux débiteurs portant sur la contribution d’entretien de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), allocations familiales comprises, sur simple requête motivée, adressée au président du Tribunal civil, un délai de détermination de cinq jours étant cependant réservé en faveur de A.U.________. III. Chaque partie assume ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens.
- 3 - IV. Parties requièrent la ratification de la présente transaction pour valoir arrêt sur appel." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge des parties à raison de 200 fr. pour l'appelant et 200 fr. pour l'intimée – conformément à la convention qui précède. Les frais mis à la charge de l'appelant seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 4. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre la liste d'opérations produite par Me Philippe Currat, conseil de l'appelant. Comme demandé, son indemnité doit être fixée à 1'890 fr. 15. Cet indemnité sera en l'état assumée par l'Etat (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
- 4 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l'audience du 22 novembre 2019, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : " I. Parties conviennent de réformer les chiffres I et II de l’ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois en ce sens qu’il est renoncé en l’état à l’avis aux débiteurs. II. Parties conviennent cependant que B.U.________, pourra, en cas de retard de plus de cinq jours dans le paiement de l’une des contributions d’entretien due en faveur de [...] obtenir l’avis aux débiteurs portant sur la contribution d’entretien de 4'200 fr. (quatre mille deux cents francs), allocations familiales comprises, sur simple requête motivée, adressée au président du Tribunal civil, un délai de détermination de cinq jours étant cependant réservé en faveur de A.U.________. III. Chaque partie assume ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l’allocation de dépens. IV. Parties requièrent la ratification de la présente transaction pour valoir arrêt sur appel." II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l'appelant A.U.________ par 200 francs (deux cents francs), provisoirement laissés à la charge de l'Etat, et à la charge de l'intimée B.U.________ par 200 fr. (deux cents francs). III. L'indemnité d'office de Me Philippe Currat, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'890 fr. 15 (mille huit cent nonante francs et quinze centimes), TVA et débours compris.
- 5 - IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Philippe Currat, avocat (pour A.U.________), - Me Mireille Loroch, avocate (pour B.U.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 6 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :