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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.033285

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·602 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS17.033285-172037-PES 581 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 octobre 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.L.________, à Vullierens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.L.________, à Vullierens, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 24 novembre 2017, A.L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Par lettre du 10 octobre 2018, l’appelant a déclaré retirer son appel. Il a précisé qu’il assumerait l’émolument judiciaire y relatif et que les parties renonçaient à des dépens. Par courrier du même jour, l’intimée B.L.________ a confirmé ne pas réclamer de dépens. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans, compétent au fond en matière d’appel formé contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). 2. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers dès lors que l'appel a été retiré avant que le juge délégué ait procédé à l’examen complet de la cause (art. 67 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont arrêtés à 833 fr. et mis à la charge de l’appelant, conformément à l’accord intervenu entre les parties. Il n’y a pas lieu à allocation de dépens, les parties y ayant renoncé.

- 3 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 833 fr. (huit cent trente-trois francs), sont mis à la charge de l’appelant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Arnaud Thièry (pour A.L.________), - Me Laurent Roulier (pour B.L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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