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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.030756

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,325 Wörter·~47 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.030756-180975 569 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 octobre 2018 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 176 al. 1 CC ; 58 al. 1, 84 al. 2 et 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par F.N.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 19 juin 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant l’appelant d’avec G.N.________, à [...], requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé F.N.________ et G.N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à G.N.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges (II), a imparti à F.N.________ un délai de deux mois pour la fin du mois, dès notification du prononcé, pour quitter le domicile conjugal en emportant avec lui ses effets personnels (III), a dit qu’en cas d’inexécution de l’injonction prévue au chiffre III ci-dessus, G.N.________ pourra, sur simple présentation dudit prononcé, requérir l’assistance de la force publique pour en obtenir le respect (IV), a dit qu’F.N.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 2'800 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 15 juillet 2017 (V), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, s’agissant de la situation financière respective des époux, le premier juge a considéré que l’épouse réalisait un revenu mensuel net total de 425 fr. par mois, soit 225 fr. pour des cours privés et 200 fr. pour la vente de ses œuvres, et encourrait des charges essentielles de 2'950 fr. par mois, alors que l’époux réalisait un revenu mensuel net total de 6'753 fr., comprenant son salaire par 4'300 fr., les revenus relatifs à l’appartement de [...] par 1'468 fr. et ceux relatifs à l’appartement et à la place de parc de [...] par 985 fr., et encourrait des charges essentielles de 3'652 fr. 10 par mois, dont un loyer hypothétique de 1'800 fr. par mois. Le premier juge a ensuite procédé, après couverture du déficit de l’épouse, à une répartition par moitié de l’excédent de l’époux, pour aboutir à une contribution d’entretien, en faveur de cette dernière, d’un montant arrondi à 2'800 fr. par mois, tout en l’invitant, compte tenu des circonstances, à poursuivre et même élargir ses recherches d’emploi afin de fournir les

- 3 mêmes efforts que son mari pour trouver une activité lucrative susceptible de lui procurer un revenu régulier. B. Par acte du 2 juillet 2018, F.N.________ a interjeté appel contre le prononcé qui précède en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Subsidiairement, il a conclu au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 820 fr. par mois dès le jour où il quitterait le logement conjugal. Encore plus subsidiairement, il a conclu au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 820 fr. dès le 15 juillet 2017, sous déduction des montants déjà versés à ce titre à hauteur de 36'562 fr. 40 pour la période du 15 juillet 2017 au 30 juin 2018 inclus. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces numérotées 1 à 19. Enfin, il a requis, à titre préalable, l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Par ordonnance du 5 juillet 2018, la Juge déléguée de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens y relatifs dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). Par réponse sur appel du 17 août 2018, G.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. A l’appui de sa réponse, l’intimée a produit un bordereau de pièces numérotées 101 et 102 et a requis la production d’une pièce 151 en mains de l’appelant, à savoir « tout contrat de bail ou de colocation actuel ou futur ». Le 17 août 2018, l’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure d’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 4 - 1. F.N.________, né le [...] 1959, de nationalité [...], et G.N.________, née G.N.________ le [...] 1965, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 1992 à [...] (France). Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union : - H.N.________, née le [...] 1992 ; - I.N.________, née le [...] 1995. Par contrat de mariage du [...] 1992, signé devant le notaire [...], à [...], les parties ont adopté le régime de la séparation de biens prévu par le Code civil français. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juillet 2017, G.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée illimitée (I), à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (II), à ce qu’il soit donné ordre à F.N.________ de quitter le domicile conjugal d’ici au plus tard au 30 septembre 2017 et de lui donner toutes les clés de l’immeuble et de ses annexes, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CPC qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), à ce qu’à défaut d’exécution par F.N.________ au 1er octobre 2017, l’autorité chargée de l’exécution y procède avec l’assistance de la police (IV), à ce que les intérêts hypothécaires de l’appartement conjugal soient mis à la charge d’F.N.________ (V), à ce que ce dernier contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'195 fr. (VI), au versement du loyer de l’appartement loué sis [...], à [...] sur un compte de consignation aux noms des époux (VII) et à ce qu’il soit fait interdiction à F.N.________ de disposer des loyers déjà versés par le locataire de l’immeuble précité (VIII). Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 13 juillet 2017, F.N.________ a conclu, avec dépens,

- 5 à ce qu’ordre soit donné à G.N.________, sous la menace des peines d’amendes prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision qui lui est signifiée par une autorité, de lui restituer dans un délai de 48 heures dès la notification du prononcé de mesures d’extrême urgence la clé de la porte d’entrée de l’appartement conjugal et de lui en laisser libre accès et jouissance, jusqu’à droit connu sur l’attribution dudit logement et à ce qu’à défaut d’exécution dans le délai précité, il soit d’ores et déjà autorité à faire appel à un serrurier, aux frais de G.N.________ (I), à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (II), à l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal en sa faveur, étant précisé qu’il assumerait les charges, jusqu’à ce que les travaux dont il sera question ci-après soient effectués et que l’appartement ainsi créé soit loué, un délai fixé à dire de justice étant imparti à G.N.________ pour quitter l’appartement familial en emportant ses affaires personnelles et de quoi se meubler, lui-même étant autorisé, en cas de non-exécution de l’injonction qui précède à l’échéance du délai imparti, à requérir l’assistance de la force publique pour en obtenir le respect (III), à ce qu’il soit autorisé à entreprendre tous travaux utiles afin de séparer le rez-dechaussée et le premier étage du logement familial en un appartement de 4 pièces au rez-de-chaussée, à mettre en location pour un loyer de l’ordre de 3'000 fr. par mois, charges mensuelles de 200 fr. incluses, et un studio au 1er étage, qu’il occuperait contre versement d’un loyer mensuel de 1'050 fr., charges de 50 fr. par mois incluses, étant précisé que le montant desdits travaux serait assumé par moitié entre les époux jusqu’à un montant total de 13'000 fr., lui-même assumant seul la différence en cas de dépassement, étant précisé que dès location du nouvel appartement et du studio, la totalité des charges de l’immeuble seraient payées avec les revenus locatifs générés par celui-ci et le bénéfice net en découlant serait partagé par moitié entre époux, et que la gérance [...], qui s’est occupée de la location de l’appartement du 1er étage déjà loué, serait chargée de trouver un locataire pour l’appartement de 4 pièces au rez-de-chaussée et de préparer le contrat (IV) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux.

- 6 - Par décision de mesures superprovisionnelles du 14 juillet 2017, la présidente a ordonné à G.N.________ de restituer à F.N.________, dans les deux jours dès la notification de ladite décision, la clé de la porte d’entrée de l’appartement conjugal (I) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions prises à titre superprovisionnel (IV). Par procédé écrit du 28 août 2017, F.N.________ s’est déterminé sur la requête de son épouse et a confirmé, avec dépens, les conclusions de sa requête du 12 juillet 2017. Par procédé écrit du 6 septembre 2017, G.N.________ s’est déterminée sur la requête de son mari, a conclu au rejet des conclusions de la requête du 13 juillet 2017 et du procédé écrit du 28 août 2017, a confirmé ses conclusions et les a complétées en ce sens qu’F.N.________ soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 10'000 fr. dans un délai de 10 jours après l’entrée en force de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (IX). Par écriture complémentaire du 12 janvier 2018, G.N.________ a conclu à ce que les époux soient autorités à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date de séparation étant fixée au jour où les parties seront effectivement séparées, à ce que le logement conjugal soit attribué en cours d’instance (2), à ce qu’F.N.________ contribue à son entretien par une contribution d’entretien qui sera fixée selon précisions à donner en cours d’instance (3), à ce qu’F.N.________ soit astreint à lui verser une provisio ad litem de 15'000 fr. (4) et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit réservée (5).

Par procédé écrit complémentaire du 22 février 2018, F.N.________ a conclu, avec dépens, au rejet des conclusions prises par son épouse les 12 juillet 2017 et 6 septembre 2017, ainsi que des conclusions 2 à 5 du 12 janvier 2018. Il a en outre adhéré à la conclusion 1 du 12 janvier 2018 et, reconventionnellement, a conclu, avec dépens, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, étant précisé qu’il en

- 7 assumera les charges mensuelles courantes (I), à ce qu’un délai fixé à dire de justice soit imparti à son épouse pour quitter l’appartement familial en emportant ses affaires personnelles et de quoi se meubler (II), à ce qu’il soit autorisé, en cas de non-exécution de l’injonction précitée à l’échéance du délai imparti, sur simple présentation du prononcé à intervenir, à requérir l’assistance de la force publique pour en obtenir le respect (III) et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux (IV). Par « déterminations sur le procédé écrit du 22 février 2018 » du 28 février 2018, G.N.________ a conclu, avec dépens, au rejet de toutes les conclusions de son mari, a maintenu les conclusions prises au pied de son écriture complémentaire du 12 janvier 2018, à l’exception de son chiffre 2 qu’elle modifie en ce sens que la jouissance du domicile familial lui soit attribuée, les charges courantes (en particulier les charges hypothécaires, l’électricité, l’eau et le chauffage) étant payées par F.N.________ (2), un délai de 30 jours étant imparti à ce dernier à compter du 1er mars 2018 pour quitter ledit appartement en emportant ses affaires personnelles (2.1) et elle-même étant autorisée, en cas de non-exécution de l’injonction qui précède à l’échéance du délai imparti, à requérir l’assistance de la force publique pour en obtenir le respect. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er mars 2018, F.N.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse le 28 février 2018. 3. a) Les parties sont copropriétaires de l’immeuble sis [...], à [...]. Celui-ci est composé du logement conjugal, à savoir un appartement de 4,5 pièces lié à un 1 pièce et dépendances (studio), soit 5,5 pièces au total au rez-dechaussée et au premier étage, ainsi que d’un appartement de 3,5 pièces au premier étage, lequel est loué à des tiers qui s’acquittent d’un loyer de 2'230 fr., charges par 200 fr. comprises, versé sur le compte [...]

- 8 d’F.N.________. Ce dernier s’acquitte de l’entier des charges liées à l’entier de l’immeuble, soit au logement conjugal ainsi qu’à l’appartement loué. Les charges mensuelles moyennes de l’immeuble en question se présentent comme suit : - intérêts hypothécaires fr. 991.90 - mazout fr. 355.00 - ramonage fr. 20.85 - maintenance [...] fr. 35.55 - eau et électricité Ville de [...] fr. 408.50 - assurance RC immeuble fr. 39.00 - primes d’assurances ECA fr. 53.00 Total fr. 1'903.80 Compte tenu du fait que l’immeuble comporte un total de neuf pièces, les charges peuvent être réparties à raison de 60% pour l’appartement conjugal et 40% pour l’appartement loué à des tiers, représentant ainsi des charges d’un montant arrondi à 1'143 fr. pour l’appartement conjugal et à 762 fr. pour celui qui est actuellement en location. Ainsi, le revenu mensuel net de l’appartement loué est estimé à un montant arrondi de 1'468 fr. (2'230 fr. - 762 fr.). b) G.N.________ a suivi en 1998 avec succès une formation de dessinatrice en publicité. Elle dispose également d’une formation de peintre en lettres, qu’elle décrit elle-même comme une formation artistique. Elle n’exerce actuellement aucune activité salariée. Elle donne toutefois des cours privés qui lui procurent un revenu mensuel de 675 fr., dont à déduire 450 fr. pour la sous-location d’un local, soit 225 fr. nets par mois. En outre, la vente de ses œuvres lui rapporte en moyenne quelques 200 fr. par mois. Enfin, elle enseigne l’art à des enfants dans le cadre [...] « [...]», dans un atelier de sculpture qu’elle loue à [...] chez [...]. Cette dernière activité lui a procuré les revenus suivants : - 2'305 fr. le 25 mars 2015,

- 9 - - 1'650 fr. le 10 juillet 2015, - 1'400 fr. le 30 novembre 2015, - 535 fr. le 22 décembre 2015, - 1'700 fr. le 29 février 2016, - 298 fr. le 30 mai 2016, - 1'000 fr. le 30 mai 2016, - 750 fr. le 5 juillet 2016, - 2'469 fr. le 3 avril 2017. Au total, G.N.________ a ainsi perçu à ce titre un montant de 12'107 fr. du mois de mars 2015 au mois d’avril 2017, soit un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 465 fr. (12'107 fr. / 26 mois). Quant à ses charges mensuelles essentielles, elles ont été arrêtées comme suit par le premier juge : - minimum vital fr. 1'200.00 - logement (intérêts hypothécaires + charges) fr. 1'143.00 - primes LAMal et LCA fr. 474.00 - quote-part frais médicaux fr. 83.35 - frais de déplacement fr. 50.00 Total fr. 2'950.35 c) Après avoir perdu son emploi et connu une période de chômage, F.N.________ travaille depuis le 22 novembre 2017 à 100% en qualité de Key Account Manager, chargé de développer les ventes d’automobiles aux sociétés dans la région assignée à son employeur, auprès de [...], à [...]. Il réalise un salaire annuel brut de 60'000 fr. versé en 12 mensualités de 5'000 francs. Selon ses fiches mensuelles de salaire, l’employeur estime à 200 fr. par mois la part privée relative à l’utilisation du véhicule professionnel, montant qui est compris dans la base déterminante pour le calcul des charges sociales mais indiqué en positif puis en négatif pour le calcul du salaire net à verser. A cet égard, l’art. 7 du contrat de travail prévoit que la voiture de fonction « peut être utilisée pour se déplacer du domicile de l’employé au lieu de travail. Le

- 10 collaborateur ne peut cependant pas défalquer ses frais de trajet de son domicile au lieu de travail. Le certificat de salaire signale cet élément ». F.N.________ perçoit en outre un montant de 600 fr. à titre de « frais forfaitaires ». Enfin, il a la possibilité de percevoir une commission sur la vente de véhicule, dont le taux, qui varie selon le type de véhicule (entre 1% et 1,35%) est fixé dans un règlement de commissionnement. F.N.________ a déclaré n’avoir vendu aucun véhicule jusqu’au jour de l’audience de première instance, ce qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute. Au demeurant, une éventuelle commission s’élèverait, selon lui, à un montant de l’ordre de 100 fr. et ne saurait modifier son revenu mensuel d’une manière sensible. F.N.________ est associé gérant avec signature individuelle de [...] Sàrl, inscrite le [...] 2010 sur le registre du commerce. Cette société est toutefois en liquidation en raison de son manque de rentabilité et ne produit plus aucun bénéfice. F.N.________ a hérité de la pleine propriété d’un appartement de 4 pièces ainsi que d’un studio dans un immeuble sis [...], à [...]. Le premier est en location pour un loyer de 2'045 EUR par mois, charges comprises, alors que le second ne peut plus être loué depuis le 1er juillet 2016 en raison d’un litige avec la copropriété de l’immeuble. Les charges relatives à ces deux biens s’élèvent à un montant total de 1'330.05 EUR, de sorte qu’ils procurent à F.N.________ un revenu mensuel net de 715 EUR, soit 985 fr. (au taux de 1.15), correspondant à environ 885 fr., après déduction de la perte de change et des frais bancaires. En outre, F.N.________ est propriétaire de deux garages à [...], loués chacun 100 EUR par mois, dont à déduire 50 EUR chacun par mois de charges, y compris l’impôt sur le revenu locatif et les prélèvements sociaux. Ainsi, le revenu net procuré par ces deux garages s’élève à 100 EUR au total, soit 115 fr. (au taux de 1.15), arrondis à 100 fr. afin de tenir compte des pertes de change et des frais bancaires. Un troisième garage n’est actuellement pas loué et devrait l’être dans la mesure du possible.

- 11 d) Quant aux charges mensuelles essentielles d’F.N.________, elles ont été arrêtées comme suit par le premier juge : - minimum vital fr. 1'200.00 - loyer hypothétique fr. 1'800.00 - primes LAMal et LCA fr. 352.10 - frais de transport (domicile – emploi) fr. 300.00 Total fr. 3'652.10 Depuis le mois de juillet 2017, l’époux a continué à s’acquitter notamment des charges de l’appartement conjugal, jusqu’à ce jour, et de l’assurance maladie de l’épouse, jusqu’au 30 juin 2018. En outre, il a versé, du 15 juillet 2017 au 28 février 2018, un montant de 2’500 fr. par mois sur le compte de son épouse afin que celle-ci s’acquitte des frais courants de leur fille majeure I.N.________ et dispose du reste pour ellemême. Durant cette période, l’époux s’acquittait lui-même des primes d’assurance maladie d’I.N.________ ainsi que de son écolage. Il lui versait en outre la somme de 200 fr. jusqu’au mois de septembre 2017, puis de 300 fr. par mois pour son entretien. Ainsi, les frais liés à l’entretien courant d’I.N.________ dont l’épouse devait elle-même s’acquitter sur les sommes qu’elle recevait mensuellement de son époux étaient composés uniquement du montant de base du minimum vital de l’enfant – qui peut être arrêté à 600 fr. compte tenu des circonstances – et, à compter du 1er septembre 2017, de ses frais de transport par 188 fr., dont à déduire les sommes versées en sus par le père directement en mains de l’enfant majeur, et s’élevaient dès lors à 400 fr. (600 fr. – 200 fr.) du 15 juillet au 31 août 2017 et à 488 fr. (600 fr. + 188 fr. – 300 fr.) du 1er septembre 2017 au 28 février 2018. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des

- 12 décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, in CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op.

- 13 cit., n. 6 ad art. 310 CPC, p. 1249 ss). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera

- 14 limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC) qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JT 2010 III pp. 136-137). 2.4 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée n’est pas applicable dès lors que les enfants des parties sont majeures. Partant, le litige, qui ne porte que sur la question de la contribution d’entretien du conjoint, est soumis au principe de disposition et à la maxime des débats, avec pour conséquences une application stricte de l’art. 317 CPC. La pièce 1 produite par l’appelant est la décision entreprise et constitue ainsi une pièce de forme, recevable en appel. Les pièces 2 à 7 et 9 à 15 produites par l’appelant sont recevables dans la mesure où elles figuraient déjà au dossier de première instance. Enfin, les pièces 8 et 16 à 19 sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance du 1er mars 2018 et, partant, recevables en appel, à l’instar des deux pièces produites en appel par l’intimée, également postérieures à la clôture de l’instruction du premier juge. L’appelante requiert en outre la production, en mains de l’appelant, d’une pièce nouvelle, à savoir « tout contrat de bail ou de colocation actuel ou futur de M. F.N.________ » et allègue que des faits nouveaux seraient intervenus depuis la clôture de l’instruction de première instance. Elle conteste en effet le montant retenu à titre de loyer hypothétique dans le calcul des charges essentielles de l’appelant. Ces griefs n’ont toutefois pas à être examinés plus avant puisque non seulement l’appel ne porte pas sur les frais de logement de l’appelant, ce qui exclut déjà d’y revenir, mais de surcroît l’intimée, qui n’a d’ailleurs pas fait appel, ne prend aucune conclusion chiffrée en lien avec ceux-ci. Dès lors, quel qu’en soit le résultat, l’instruction complémentaire requise, respectivement la prise en compte de ces éléments nouveaux, ne saurait avoir d’incidence sur l’issue de l’appel.

- 15 - 3. 3.1 L’appelant plaide en premier lieu l’irrecevabilité de la conclusion de l’intimée tendant à la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur. 3.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. L’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), et l’absence de conclusions claires doit être sanctionnée par un refus d’entrée en matière (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 c. 4.3). En matière de divorce, lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition, comme c’est le cas pour la pension en faveur de l’épouse, la conclusion du demandeur tendant au paiement « d'un montant à fixer par le Tribunal, mais d'au moins tant », n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 c. 6.1.1). De même, des conclusions tendant à l’octroi d’une contribution d’entretien usuelle, adéquate ou « légale » (« gesetzlich ») ne sont pas suffisantes (TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 c. 2.2 ; Stalder, Rechtsbegehren in familienrechtlichen Verfahren, in FamPra.ch 1/2014 p. 43, spéc. p. 45). Néanmoins, si le tribunal, le cas échéant suite à une protestation du défendeur, considère que les conditions pour la prise de conclusions non chiffrées ne sont pas remplies, il doit fixer au demandeur un délai pour rectifier l’acte (cf. art. 132 al. 1 CPC ; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 19 et 25 ad art. 85 CPC, pp. 277 et 278 ; JT 2012 III 230 ; Stalder, op. cit., p. 63). 3.3 En l’espèce, l’intimée a commencé par conclure, au pied de sa requête du 12 juillet 2017, au versement d’une contribution d’entretien d’un montant de 2'195 fr. par mois, conclusion qu’elle a confirmée dans son procédé écrit du 6 septembre 2017. Par écriture complémentaire du 12 janvier 2018, elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien « fixée selon

- 16 précisions à donner en cours d’instance », conclusion maintenue dans ses déterminations du 28 février 2018. L’intimée n’a finalement jamais précisé le montant de ses prétentions devant le premier juge. Compte tenu de la jurisprudence précitée, la conclusion prise par l’intimée au pied de son écriture du 12 janvier 2018 et confirmée le 28 février 2018 ne répond, en soi, pas aux conditions de recevabilité, faute d’être précisément chiffrée. Cependant, l’appelant, qui se réfère uniquement aux deux écritures précitées, omet celles des 12 juillet et 6 septembre 2017 aux termes desquelles l’intimée avait pourtant expressément chiffré la contribution d’entretien à laquelle elle prétendait à un montant de 2'195 fr. par mois. Au vu des éléments figurant au dossier, en particulier de la teneur des écritures de première instance, il apparaît qu’en indiquant qu’elle préciserait ses conclusions ultérieurement, l’intimée entendait en réalité se réserver la possibilité d’augmenter ses prétentions initiales en fonction du résultat de l’instruction portant sur les revenus et les charges de l’appelant. L’absence de nouvelles conclusions chiffrées à l’issue de l’instruction ne peut dès lors, de bonne foi, être interprétée autrement que comme une volonté de sa part de renoncer à modifier les conclusions chiffrées qu’elle avait prises en début de procédure et, partant, de confirmer ses prétentions tendant au versement d’une pension de 2'195 fr. par mois. D’ailleurs, l’appelant ne s’est pas opposé à cette manière de procéder et le premier juge, auquel cette tâche incombait, n’a pas exigé de sa part qu’elle précise ses conclusions, que ce soit à réception de l’écriture du 12 janvier 2018, de celle du 28 février 2018 ou à l’audience du 1er mars 2018. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge n’a pas excédé son pouvoir lorsqu’il est entré en matière sur le principe du versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’épouse. Dès lors, mal fondé, le grief de l’appelant doit être rejeté.

- 17 - 4. L’appelant dénonce ensuite les erreurs commises par l’autorité de première instance dans la détermination des revenus et charges des parties. 4.1 L’appelant considère que le revenu de l’immeuble de [...] aurait dû être attribué aux deux époux par moitié, conformément à ce qui est prévu à l’art. 646 al. 3 CC. En pratique, il ressort de l’état de fait établi par le premier juge, qui n’est pas contesté en appel sur ce point et est corroboré par le dossier, notamment par des pièces produites au dossier de première instance à l’appui des allégations y relatives de l’intimée, que les loyers perçus des locataires sont versés sur un compte ouvert au nom de l’appelant, qui s’acquitte quant à lui des charges liées au bien en question. Dès lors, quelle que soit la répartition qu’il y aura le cas échéant lieu d’opérer dans le cadre de la liquidation de la copropriété des époux, respectivement de leur régime matrimonial, en l’état, les revenus locatifs doivent effectivement être intégrés aux revenus de l’appelant, puisque tel est concrètement le cas. Le grief est infondé. 4.2 L’appelant soutient ensuite qu’il aurait dû être tenu compte, dans le calcul de la capacité contributive de l’intimée, des revenus réalisés pour son activité auprès de l’association « RenArt Russes », à hauteur d’un montant mensuel net moyen de 465 fr., sur la base des sommes perçues entre les mois de mars 2015 et avril 2017. Il estime en outre que même à considérer, comme elle le prétend, que l’intimée n’exerce plus cette activité, le fait qu’elle y ait renoncé justifierait encore l’imputation d’un revenu hypothétique correspondant à cette somme. Les relevés bancaires produits devant le premier juge démontrent en effet que l’activité en question a permis à l’intimée de réaliser des revenus totaux de 12'107 fr. durant les vingt-six mois précités.

- 18 - En première instance, alors même que l’appelant se prévalait de ces revenus, l’intimée ne s’est pas déterminée à leur sujet, elle n’a en particulier fait valoir aucun élément qui justifierait de ne pas en tenir compte dans le calcul de sa capacité contributive. L’appelant indique dans son appel que l’intimée aurait affirmé à l’audience du 1er mars 2018 ne plus exercer cette activité. Cela ne ressort cependant pas du procès-verbal de l’audience, ni d’aucune pièce au dossier de première instance. En appel, l’intimée se contente d’affirmer ne plus être en mesure de réaliser les montants invoqués et explique que le départ de son amie avec laquelle elle partageait le loyer l’aurait contrainte à résilier le bail du local utilisé à cette fin. Elle ne produit cependant pas le moindre élément permettant d’étayer ses déclarations, ni même de préciser la date à laquelle les changements invoqués seraient intervenus. Faute d’avoir rendu vraisemblable qu’elle n’exercerait plus dans le cadre de cette association, respectivement que celle-ci ne lui procurerait plus le revenu précité, il y a effectivement lieu de considérer qu’elle perçoit à ce titre, en sus des revenus retenus par le premier juge, un montant moyen de l’ordre de 465 fr. par mois. Le moyen est fondé. 4.3 4.3.1 L’appelant soutient ensuite que l’intimée devrait se voir imputer un revenu hypothétique correspondant à sa part des loyers auxquels elle renoncerait en refusant d’une part d’effectuer les travaux qui permettraient de séparer à nouveau le studio de l’appartement conjugal, soit 1'590 fr. 45 (3'180 fr. 95 / 2), et d’autre part de louer à des tiers l’une des quatre chambres à coucher de l’appartement conjugal ainsi que la place de parc non utilisée située sur la propriété, soit 450 fr., sur la base d’un loyer hypothétique de 100 fr. pour la place de parc et de 800 fr. pour la chambre, à raison d’une demie par époux (900 fr. / 2). L’intimée relève quant à elle que la proposition de l’appelant consistant à séparer le studio de l’appartement conjugal aurait impliqué qu’elle assume la moitié, si ce n’est l’entier, du coût des travaux

- 19 nécessaires, alors qu’elle n’aurait, au vu de la répartition des tâches durant le mariage, pas pu épargner de capital. Elle souligne en outre que seule la situation actuelle prévaudrait au stade des mesures protectrices de l’union conjugale et que les transformations proposées ne devraient donc pas être examinées avant le divorce. 4.3.2 Au regard de la jurisprudence, il peut être exigé qu'un loyer trop élevé soit réduit. En effet, un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). 4.3.3 En l’espèce, le montant de 3'180 fr. 95 invoqué par l’appelant correspond au résultat d’un calcul effectué par ses soins du bénéfice net que permettrait selon lui de leur procurer la location de l’ensemble de la maison, soit de l’appartement de 3,5 pièces au 1er étage déjà loué, du studio qui devrait selon lui être créé, et de l’appartement conjugal, après déduction des charges effectives. Tout d’abord, force est de constater que la jouissance du domicile conjugal à l’intimée ne fait pas l’objet de l’appel. Ensuite, l’appelant omet de tenir compte du fait que sa mise en location impliquerait nécessairement pour l’intimée de se reloger ailleurs et d’encourir d’autres frais de logement, lesquels ne seraient pas nécessairement plus bas que ceux qu’elle encourt actuellement. Enfin, on ne saurait, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, imposer à l’intimée d’engager d’importants frais de transformation de l’immeuble afin de réaliser un hypothétique loyer supplémentaire, sans compter que l’appelant ne démontre pas que l’intimée serait concrètement en mesure de financer tout ou partie des travaux requis.

- 20 - Quoi qu’il en soit, au regard de la jurisprudence précitée l’imputation d’un loyer hypothétique n’est envisageable que dans la mesure où le loyer effectif apparaît excessif, ce qui n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce. En effet, le premier juge a constaté que les frais relatifs à l’appartement conjugal s’élevaient à 1'143 fr., montant qui n’est pas critiqué en appel, de sorte que les frais de logement de l’intimée – incluant le studio, la chambre et la place de parc auxquels se réfère l’appelant – apparaissent comme étant tout à fait raisonnables au regard de la situation économique des parties. Dans ces circonstances, aucun loyer hypothétique ne saurait lui être imputé à ce stade, que ce soit pour le studio, pour la chambre ou pour la place de parc susmentionnés. Le moyen est infondé. 4.4 L’appelant reproche également au premier juge d’avoir calculé sa capacité contributive sur la base d’un salaire mensuel de 4'300 fr., qui inclut les 600 fr. qu’il perçoit de son employeur que l’appelant considère être un remboursement de frais effectifs qui ne devrait pas être pris en compte. Pour l’appelant, le revenu net déterminant s’élève à 3'700 fr. par mois. Le revenu net du débiteur d’entretien comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 982 p. 571 note infrapaginale 2118 ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, n. 7 ad art. 176 CC). Le remboursement de frais par l'employeur fait partie du revenu, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5D_10/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.1 et réf. ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 4.2.3).

- 21 - En l’espèce, le prononcé entrepris apparaît contradictoire puisqu’il fait état d’un « salaire mensuel net d’environ 4'300 fr. » auquel s’ajouterait le forfait de 600 fr., que le premier juge a toutefois renoncé à retenir en se référant à la disposition contractuelle relative à la voiture de fonction mise à disposition de l’appelant. Or, non seulement le salaire mensuel net de 4'307 fr. 85 comprend déjà l’indemnité de 600 fr., mais l’avantage procuré par la mise à disposition d’un véhicule de fonction fait l’objet d’un poste spécifique du salaire de l’appelant – qui n’est d’ailleurs pas remis en cause en appel –, des « frais de déplacement » étant en outre pris en compte par 300 fr. dans ses charges essentielles. L’indemnité litigieuse ne concerne dès lors manifestement pas des frais de déplacement de l’époux. Que ce soit en première instance ou en appel, l’appelant n’a fourni aucune explication quant à la nature et à la quotité des dépenses que cette indemnité serait supposée couvrir, de sorte qu’aucun élément ne permet de considérer – même au stade de la vraisemblance – que la somme de 600 fr. corresponde à un remboursement de frais effectifs encourus par l’appelant dans le cadre de sa fonction. De par sa dénomination (« frais forfaitaires ») et le fait qu’il s’agit d’un montant fixe versé tous les mois en vertu d’une disposition contractuelle, il apparaît au contraire que cette indemnité doit effectivement être qualifiée de « forfaitaire » et doit par conséquent être traitée comme un salaire de l’appelant et, partant, être intégrée en tant que telle au calcul de sa capacité contributive. Le moyen est infondé. 4.5 L’appelant se plaint en outre du fait qu’aucun montant n’a été pris en compte dans le calcul de ses charges effectives s’agissant de ses frais médicaux non-remboursés alors que tel a été le cas dans le budget de l’intimée. En mesures protectrices de l’union conjugale, comme en mesures provisionnelles, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais

- 22 uniquement de rendre vraisemblables les circonstances qui fondent le droit (De Luze / Page / Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.8 ad. art. 176, p. 247). En l’espèce, l’appelant n’a ni allégué ni rendu vraisemblable qu’il s’acquitterait de quelconques frais médicaux non pris en charge par son assurance, de sorte qu’aucun montant ne peut être retenu à ce titre dans le calcul de ses charges essentielles. Quant à l’intimée, elle a allégué des frais de « franchise + quote-part » par 83 fr. 35 par mois, correspondant à un montant de 1'000 fr. par année, sans pour autant démontrer que la somme invoquée correspondrait bien à une dépense concrète et effective, respectivement qu’elle encourrait des frais médicaux non pris en charge par son assurance ou atteindrait le montant de sa franchise annuelle. Dès lors qu’aucun des époux n’a rendu cette charge vraisemblable, l’équité entre les parties commande de ne pas non plus tenir compte de frais médicaux dans le budget de l’intimée. Les charges mensuelles essentielles de l’épouse, telles qu’arrêtées par le premier juge, doivent dès lors être réduites de 83 fr. 35. Le moyen est fondé. 4.6 4.6.1 L’appelant se plaint enfin de la date à partir de laquelle la contribution d’entretien en faveur de son épouse serait due, à savoir le 15 juillet 2017. Il invoque que les époux vivent toujours ensemble dans le logement conjugal, qu’il a toujours contribué à l’entretien de sa famille et qu’il y pourvoit encore à ce jour. Il considère ainsi qu’il ne devrait aucune contribution d’entretien à l’intimée avant d’avoir quitté le logement conjugal. Subsidiairement, il requiert que les montants dont il se serait d’ores et déjà acquitté à ce jour soient déduits des contributions mises rétroactivement à sa charge. Pour sa part, l’intimée se contente de reconnaître que l’appelant a contribué à son entretien dans une certaine mesure et qu’il y a effectivement lieu de déduire ce qu’il a payé des contributions dues. Elle

- 23 soutient en revanche que l’appelant a interrompu les versements sur son compte bancaire à compter de l’audience du 1er mars 2018 et qu’il a cessé de s’acquitter de son assurance maladie dès le mois de juin 2018 compris. 4.6.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord amiable (ATF 115 II 201 consid. 4a, JdT 1991 I 537). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.2 ; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et réf. cit.). Il n'y a en revanche pas lieu à effet rétroactif avant le dépôt de la requête, lorsque l'époux a contribué à l'entretien de son épouse par le versement d'importants montants dans la mesure où l'épouse s'en est accommodée et n'a pas dû s'endetter (CACI 13 mars 2012/122 ; Juge délégué 8 avril 2013/196). La rétroactivité à une date antérieure au dépôt de la requête de mesures provisoires ne se justifie que s'il existe des motifs particuliers (TF 5A_485/2008 du 1er décembre 2008 consid. 2.2 ; ATF 111 II 103 consid. 4). 4.6.3 En l’occurrence, le premier juge a fixé le dies a quo de la contribution d’entretien au milieu du mois le plus proche du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, de sorte qu’il n’y a pas eu d’effet rétroactif. Pour la période du 15 juillet 2017 au 28 février 2018, il apparaît que l’appelant – qui s’est acquitté chaque mois de l’entier des frais de logement de l’intimée, mais également de ses frais d’assurance, ainsi que d’une somme complémentaire de l’ordre de 2'000 fr. après déduction de l’entretien d’I.N.________ – a contribué à l’entretien de son épouse dans une large mesure qui a manifestement permis à cette dernière de couvrir l’ensemble de ses charges essentielles. L’intimée n’allègue notamment pas avoir été dans l’incapacité de supporter

- 24 certaines dépenses ou avoir encouru des dettes durant cette période. Elle n’a d’ailleurs pris aucune conclusion superprovisionnelle tendant à l’augmentation des sommes versées par son époux, que ce soit en ses mains ou directement auprès de ses créanciers, de sorte qu’il peut être considéré qu’elle s’en est contentée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui accorder de contribution d’entretien pour cette période, le même raisonnement qu’en matière de contributions rétroactives pouvant être ici appliqué par analogie (cf. supra, consid. 4.6.2, deuxième paragraphe). A compter du 1er mars 2018, l’appelant a – de son propre aveu – cessé de verser à l’intimée la somme complémentaire susmentionnée, de sorte que l’on ne peut plus considérer qu’il pourvoyait encore de manière prépondérante à son entretien. La contribution d’entretien doit par conséquent intervenir dès cette date, sous déduction des montants dont l’appelant a continué à s’acquitter directement auprès des créanciers de l’intimée. A cet égard, il soutient notamment avoir assumé la prime d’assurance maladie de l’intimée à hauteur de 501 fr. 15 par mois. Il n’a toutefois pas démontré, même au stade de la vraisemblance, que l’augmentation de cette prime serait un élément nouveau intervenu postérieurement à la clôture de l’instruction de première instance. Partant, cette nouvelle prétention est irrecevable en appel et il y a lieu de retenir qu’il s’acquitte à ce titre d’un montant 474 fr. par mois, tel qu’allégué et prouvé devant le premier juge. L’appelant soutient également avoir assumé, depuis le 1er mars 2018, un certain nombre d’autres frais pour le compte de l’intimée (nourriture, assurance famille, fiduciaire, Billag et téléréseau) qu’il estime pouvoir déduire de la pension mise à sa charge. Il s’agit toutefois de charges récurrentes dont l’appelant s’acquittait déjà avant le 1er mars 2018 et qui, faute d’avoir été invoquées devant le premier juge, ne peuvent pas être déduites de la pension due au stade de l’appel. En outre, l’intimé, qui s’est contenté de produire des extraits de son compte bancaire, n’a pas démontré que le règlement de ces factures, respectivement de la moitié de celles-ci, incombait en réalité à l’intimée. Seuls peuvent dès lors être déduits de la pension due à compter du 1er mars 2018 les frais de logement de l’intimée par 1’143 fr. par mois et sa

- 25 prime d’assurance maladie par 474 fr. par mois, jusqu’au 30 juin 2018 inclus, pour cette dernière. Le moyen est fondé. 5. En définitive, la capacité contributive de l’appelant telle qu’arrêtée par le premier juge doit être confirmée. Le budget de l’intimée doit en revanche être modifié en ce sens que ses revenus s’élèvent désormais à 890 fr. (425 fr. + 465 fr.) et ses charges essentielles à 2'867 fr. (2'950 fr. 35 – 83 fr. 35). Ainsi, le budget de l’intimée présente un déficit de 1'977 francs. Après couverture de celui-ci, il reste encore à l’appelant un montant de 1'123 fr. 90 (3'100 fr. 90 – 1'977 fr.) qu’il conviendrait de partager à raison d’une demie entre les époux. Cela aboutirait toutefois à une contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’intimée d’un montant de 2'538 fr. 95 (1'977 fr. + [1'123 fr. / 2]), soit à un montant supérieur aux conclusions prises par celle-ci devant le premier juge, qui a quant à lui statué ultra petita en lui octroyant une pension supérieure à ses prétentions (voir consid. 3.3 supra). Le juge étant lié par les conclusions des parties, la contribution d’entretien due par l’appelant en faveur de l’intimée doit en définitive être arrêtée à 2'195 fr. par mois, dès et y compris le 1er mars 2018 (voir consid. 4.6.3 supra), sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à ce titre, à savoir 1'143 fr. par mois pour les frais de logement et 474 fr. par mois pour les primes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire, jusqu’au 30 juin 2018 inclus, pour ces dernières. 6. 6.1 Au vu de ce qui précède, le prononcé entrepris doit être partiellement réformé. 6.2 La requête d’assistance judiciaire formée par G.N.________ est admise, les conditions fixées par l’art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice

- 26 de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’intimée avec effet au 5 juillet 2018, Me Alicia Palley étant désignée comme son conseil d’office. L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 6.3 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimée, Me Alicia Palley a déposé le 3 octobre 2018 une liste de ses opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 16 heures et 5 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 3 francs. Il y est notamment comptabilisé un total de 12 heures en lien avec la rédaction de la réponse à l’appel (recherches juridiques, rédaction de la réponse sur appel, complément et correction de la réponse sur appel, finalisation de la réponse sur appel, « reprise de l’entier de la procédure [dont 7 écritures] », adaptation de la réponse suite aux éléments nouveaux et de relecture du prononcé du Tribunal et du mémoire d’appel). Ce nombre d’heures apparaît excessif et ne peut être admis. La cause ne présente pas de difficulté particulière et le conseil précité avait déjà une connaissance approfondie du dossier de première instance. En outre, les pièces produites par l’appelant en deuxième instance figuraient déjà au dossier de première instance et la situation des parties n’a subi aucun changement significatif depuis la clôture de l’instruction par le premier juge. Ainsi, compte tenu de la teneur des opérations effectuées, qui ne nécessitaient pas de recherches juridiques approfondies, un temps total de 5 heures, correspondant à 4 heures pour la rédaction de la réponse, y compris les recherches juridiques et la relecture de la procédure de première instance et de l’appel, et 1 heure pour la relecture et les corrections, apparaît amplement suffisant pour la préparation de la réponse. En outre, il y a lieu d’écarter le courriel à la cliente du 17 août 2018 (0h05), dans la mesure où il s’agit manifestement de la transmission à la cliente d’une copie de l’envoi adressé le même jour au Tribunal

- 27 tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire et donc de pur travail de secrétariat d’ores et déjà inclus dans le tarif horaire de l’avocat. Enfin, le temps consacré pour la « lettre au Tribunal (AJ) » du 22 août 2018 (0h20) et les débours y relatifs (1 fr.) seront également écartés dans la mesure où ladite lettre ne figure pas au dossier de la cause. En définitive, le temps consacré au dossier par le conseil de l’intimée sera ramené à 8 heures et 40 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Palley doit ainsi être fixée à 1'560 fr., débours par 2 fr. et TVA sur le tout par 120 fr. 25 en sus, soit à un montant total de 1'682 fr. 25. 6.4 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., y compris les frais relatifs à la requête d’effet suspensif par 200 fr. (art. 60 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis par 600 fr. à la charge de l’appelant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, à savoir à raison d’une proportion d’environ un quart de ses prétentions (art. 106 al. 2 CPC), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. pour l’intimée (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelant devra en outre verser à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance qui seront arrêtés à un montant arrondi à 1'300 fr., en application des art. 7 et 9 TFJC. 6.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais de justice et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 28 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme suit au chiffre V de son dispositif : V. DIT qu’F.N.________ contribuera à l’entretien de G.N.________ par le régulier versement d’une pension de 2'195 fr. (deux mille cent nonante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, dès et y compris le 1er mars 2018, sous déduction des montants d’ores et déjà acquittés à ce titre, à savoir ses frais de logement par 1'143 fr. par mois et, jusqu’au 30 juin 2018 inclus, sa prime d’assurance maladie par 474 fr. par mois. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée G.N.________ est admise avec effet au 5 juillet 2018, Me Alicia Palley étant désignée comme son conseil d’office et l’intimée étant astreinte à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er novembre 2018 au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant F.N.________, par 600 fr. (six cent francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimée G.N.________.

- 29 - V. L’indemnité d’office de Me Alicia Palley, conseil d’office de l’intimée G.N.________, est arrêtée à 1'682 fr. 25 (mille six cent huitante-deux francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. L’appelant F.N.________ doit verser à l’intimée G.N.________ la somme de 1’300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Pierre-Yves Court (pour F.N.________), - Me Alicia Palley (pour G.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- 30 - La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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