1111 TRIBUNAL CANTONAL JS17.028224-180325 163 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 12 mars 2018 ___________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 248 let. d, 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2017, adressée pour notification aux parties le 11 décembre suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux U.________, née [...], et K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective était intervenue le 29 septembre 2017 (I), a dit que la jouissance du domicile conjugal, sis [...], était attribuée à la requérante U.________, née [...], qui en assumerait seule le loyer et les charges (II), a astreint l’intimé K.________ à contribuer à l’entretien de son épouse U.________, dès le 1er octobre 2017, par le régulier versement, d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'500 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de cette dernière (III), a dit que la pension fixée au chiffre III ci-dessus serait indexée à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, sur la base de l’indice du mois de novembre, l’indice de référence étant celui du jour où la décision était rendue, l’indexation n’intervenant que pour autant que les revenus de l’intimé aient été indexés dans la même mesure, à charge pour ce dernier, cas échéant, de démontrer que tel n’aurait pas été le cas (IV), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V), a dit que l’intimé devait paiement à la requérante d’un montant de 2’500 fr. à titre de dépens (VI), a fixé l’indemnité de Me Amanda Alonso, conseil d’office de la requérante, à 1'916 fr. 15, débours et TVA compris, pour la période du 16 juin au 20 octobre 2017 (VII), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenue au remboursement de cette indemnité, mise pour l’instant à la charge de l’Etat (VIII), a relevé Me Amanda Alonso de sa mission de conseil d’office de U.________ (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XI).
- 3 - 1.2 Selon l’avis de réception du Service des postes, l’ordonnance a été reçue par K.________ le 8 janvier 2018. 1.3 Par acte du 13 février 2018, mis à la poste le même jour, K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance. 2. 2.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui sont des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Selon l’art. 142 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci. 2.2 En l’espèce, l’ordonnance querellée a été réceptionnée par l’appelant le 8 janvier 2018. Le délai d’appel expirait ainsi le 18 janvier 2018, de sorte que l’appel, mis à la poste le 13 février 2018 est manifestement tardif. 3. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
- 4 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Saouli Naceur (pour K.________), - Me Amanda Alonso (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :