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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.028021

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,725 Wörter·~9 min·3

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS17.028021-172014 35 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 janvier 2018 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Choukroun * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 22 novembre 2017, A.Z.________ a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 14 décembre 2017, B.Z.________ a déposé une réponse, par laquelle il a conclu au rejet de l’appel. Par prononcés des 29 novembre et 15 décembre 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé aux parties le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel, respectivement avec effet au 20 novembre 2017 pour A.Z.________, Me Laurent Pfeiffer étant désigné comme conseil d’office, et au 23 novembre 2017 pour B.Z.________, Me Luc Del Rizzo étant désigné comme conseil d’office. Lors de l'audience d'appel du 15 janvier 2018, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: " I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2017 est modifiée aux chiffres IV, V, VI et VII comme il suit : IV. Le droit de visite de B.Z.________ sur son fils [...] est fixé comme suit : - un week-end sur deux, du vendredi à 17h au dimanche à 17h; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés; - les week-end durant lesquels A.Z.________ travaille (une fois par mois); - du mercredi matin à 7h45 au jeudi à 17h30. La question des relations personnelles sera réexaminée dès le dépôt du rapport d’évaluation du SPJ. V. Dès et y compris le 1er novembre 2017, le montant assurant l’entretien convenable de C.Z.________ est arrêté à 1‘159 fr. (mille cent cinquante-neuf francs). VI. Dès et y compris le 1er novembre 2017, B.Z.________ contribuera à l’entretien de son fils C.Z.________ par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.Z.________, d’une pension mensuelle de 940 fr. (neuf cent quarante francs).

- 3 - VII. B.Z.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.Z.________, par le régulier versement, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une contribution d’entretien mensuelle de 570 fr. (cinq cent septante francs), dès et y compris le 1er novembre 2017. II. Pour le surplus, l’ordonnance du 13 novembre 2017 est maintenue. III. Les frais d’appel sont répartis par moitié entre les parties et celles-ci renoncent à l’allocation de dépens de deuxième instance. " 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante par 200 fr. et à celle de l’intimé par 200 fr., conformément au chiffre III de la convention, mais supportés provisoirement par l'Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. 4.1 Le conseil de l'appelante, Me Laurent Pfeiffer, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a indiqué dans la liste d'opérations produite à l’audience, avoir consacré au dossier 5 heures 36 minutes (soit 5.6 heures) en 2017 et 30 minutes (0.5 heures) en 2018 alors que l’avocate-stagiaire, Priscille

- 4 - Ramoni, y a consacré 3 heures et 49 minutes (soit 3.81 heures) en 2018. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ces nombres d'heures, étant précisé que la durée retenue pour l’audience est de 1 heure et 45 minutes (1.75 heures). Ainsi, pour la période du 20 novembre au 18 décembre 2017 et au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Laurent Pfeiffer peut être arrêtée à 1'008 fr. (180 fr. x 5,6 h), montant auquel il faut ajouter 7 fr. de débours, plus la TVA de 8 % sur le tout, par 81 fr. 20, soit 1'096 fr. 20. Pour la période du 3 au 15 janvier 2018, aux tarifs horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. applicable aux avocatsstagiaires (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Laurent Pfeiffer peut être arrêtée à 509 fr. 10 ([0.5 x 180] + [3.81 x 110]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation de l’avocate-stagiaire par 80 fr., les débours par 1 fr. et la TVA de 7.7% sur le tout par 45 fr. 40, soit 635 fr. 50. L’indemnité totale de Me Laurent Pfeiffer doit ainsi être arrêtée à 1'731 fr. 70 (1'096 fr. 20 + 635 fr. 50), montant que l’on peut arrondir à 1'732 francs. 4.2 Le conseil de l’intimé, Me Luc Del Rizzo, a également droit à une indemnité équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel. Dans la liste d’opérations produite à l’audience, il a indiqué avoir consacré 9.76 heures à ce mandat, dont 2 heures pour la rédaction des déterminations et 1.5 heure pour la préparation de l’audience. Il a également allégué des débours par 231 fr., y compris la vacation forfaitaire de 120 francs. Vu la nature du litige, les difficultés de la cause et compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, le temps consacré

- 5 tant à la rédaction des déterminations qu’à la préparation de l’audience apparaît excessif et doit être ramené à 1 heure à chaque fois. On peut ainsi admettre que le conseil a consacré une durée totale de 9 heures pour ce mandat, soit deux fois 4 heures et 30 minutes (4.5 heures), respectivement en 2017 et en 2018, durée de l’audience comprise (1.75 heure). S’agissant des débours allégués par 231 fr., il convient de retrancher de ce montant les frais de photocopies par 100 fr., qui font partie des frais généraux de toute étude d’avocat et ne doivent donc pas être rémunérés (CREC 10 août 2016/317). Ainsi, pour la période du 12 au 22 décembre 2017 et au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Del Rizzo peut être arrêtée à 874 fr. 80 ([4.5 x 180] + 64 fr. 95 de TVA à 8%). Pour la période du 10 au 15 janvier 2018, l’indemnité de Me Del Rizzo peut être arrêtée à 872 fr. 40 ([4.5 x 180] + 62 fr. 35 de TVA à 7.7%). L’indemnité totale de Me Luc Del Rizzo doit ainsi être arrêtée à 1'749 fr. 20 (876 fr. 80 + 872 fr. 40), montant qu’il convient d’arrondir à 1'750 francs. 4.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et répartis à raison de 200 fr. (deux cents

- 6 francs) pour l’appelante A.Z.________ et 200 fr. (deux cents francs) pour l’intimé B.Z.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Laurent Pfeiffer, conseil de l'appelante, est arrêtée à 1'732 fr. (mille sept cent trente-deux francs), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Luc Del Rizzo, conseil de l’intimé, est arrêtée à 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Pfeiffer, avocat (pour A.Z.________), - Me Luc Del Rizzo, avocat (pour B.Z.________),

- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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