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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.022303

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·639 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS17.022303-170974 257 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 juin 2017 __________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________ et B.K.________, à Ballaigues, contre la décision rendue le 31 mai 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par décision du 31 mai 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Président) n’est pas entré en matière sur la requête tendant à la ratification de la convention sur mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.K.________ et B.K.________ le 26 avril 2017. Il a considéré que les époux, qui vivaient sous le même toit, A.K.________ s’acquittant des charges de logement, d’électricité, de téléphone et d’assurance responsabilité civile privée du couple, n’étaient pas séparés sous l’angle du droit civil. Par écrit du 6 juin 2017, A.K.________ et B.K.________ ont déclaré faire appel de la décision du 31 mai 2017. Ils ont notamment exposé que la maison dont ils étaient propriétaire disposait de trois logements, dans l’un desquels A.K.________ avait emménagé le 10 mai 2017, après que le bail des anciens locataires eût été résilié. Interpellé par le Juge délégué de céans sur les éléments nouveaux ressortant de l’écrit du 6 juin 2017, le Président s’est déclaré disposé à reconsidérer sa décision du 31 mai 2017 et à entrer en matière sur la requête des époux A.K.________ et B.K.________ du 26 avril 2017. Il a précisé que ceux-ci seraient prochainement convoqués à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. L'appel interjeté le 6 juin 2017 par A.K.________ et B.K.________ contre la décision du 31 mai 2017 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

- 3 - 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.K.________, - B.K.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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