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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.019761

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·5,141 Wörter·~26 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.019761-171708 592 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 décembre 2017 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 septembre 2017, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le Président) a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de son épouse B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'670 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois en mains de celle-ci, dès et y compris le 1er septembre 2017 (I), a ordonné la séparation de biens des époux avec effet au 31 août 2017, sous réserve du sort de l’immeuble dont les parties sont copropriétaires au Portugal (II), a confirmé, pour le surplus, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juillet 2017 (III) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). En droit, le premier juge a calculé la contribution d’entretien selon la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a retenu que B.________ avait réalisé un salaire mensuel net moyen de 2'839 fr. entre le 1er décembre 2016 et le 30 juin 2017 et que ses charges incompressibles s’élevaient à 2'462 fr. par mois, de sorte qu’elle bénéficiait d’un disponible de 377 fr. (2'839 fr. - 2'462 fr.). Quant à X.________, le magistrat a considéré qu’il avait réalisé un revenu mensuel net moyen de 6'079 fr. entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 et que son minimum vital s’élevait à 2'296 fr., si bien qu’il bénéficiait d’un disponible de 3'720 fr. (6’016 - 2'296). Le premier juge a dès lors partagé par moitié le disponible total des parties, chacune d’elles devant bénéficier d’un montant de 2'048 fr. 50, et a calculé la contribution due par X.________ pour l’entretien de B.________, par compensation, à un montant arrondi de 1'670 fr. (2'048 fr. 50 - 377 fr.), à compter du 1er septembre 2017. B. Par acte du 2 octobre 2017, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel et principalement à la

- 3 réforme de l’ordonnance en ce sens que la contribution due pour l’entretien de B.________ soit fixée à 300 fr. 60 par mois dès et y compris le 1er septembre 2017. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 4 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par ordonnance du 24 octobre 2017, la Juge déléguée a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 2 octobre 2017 et a désigné Me Vladimir Chautems en qualité de conseil d’office. Invitée à déposer une réponse, B.________ a déclaré dans une écriture du 6 novembre 2017 qu’elle renonçait à déposer un tel acte et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. C. La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. X.________ et B.________, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le [...]. Un enfant est issu de leur union, soit [...], né le [...] 1992, désormais majeur. 2. Lors d’une audience en validation d’expulsion (art. 28b CC) du 4 mai 2017, B.________ a conclu, à titre de mesures d’extrême urgence et à titre de mesures protectrices de l’union conjugale, au maintien de l’expulsion de X.________, à ce qu’interdiction soit faite à ce dernier de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et à ce que le

- 4 domicile conjugal lui soit attribué. Statuant sur le siège, le Président a, à titre superprovisionnel, attribué le logement conjugal à B.________ (I) et a fait interdiction à X.________ de pénétrer dans le logement conjugal et de s’approcher à moins de 200 mètres de B.________ ou de son domicile, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (II et III). 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2017, rendue ensuite d’une audience tenue le 6 juillet 2017, le Président a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I) et a attribué la jouissance du domicile conjugal à X.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (II). 4. Les parties ont été une nouvelle fois entendues lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 août 2017. A cette occasion, B.________ a conclu à ce que la séparation de biens soit prononcée avec effet immédiat, X.________ ayant proféré la menace de créer des dettes dans l’unique but de nuire financièrement à son épouse. 5. a) X.________ bénéficie de prestations de l’assurance-chômage depuis le 11 novembre 2016, date de l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation qui prendra fin le 10 novembre 2018. Parallèlement, il effectue des missions temporaires en qualité de maçon par le biais des sociétés de placement L.________ SA et Q.________ Sàrl et réalise dans ce cadre des gains intermédiaires pris en compte par l’assurance-chômage. Du 13 février au 5 mai 2017, l’intéressé n’était momentanément plus au chômage et était employé auprès de L.________ SA. Selon le relevé du compte bancaire de X.________ pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, le prénommé a touché un montant total de 36'099 fr. 30 à titre d’indemnités de chômage et de salaires réalisés auprès de L.________ SA et Q.________ Sàrl. Il a par ailleurs perçu un salaire net de 3'319 fr. 55 versé le 7 juillet 2017 par L.________ SA selon le bulletin de salaire juin 2017, montant qui n’apparaît pas dans ledit relevé.

- 5 - Les charges mensuelles incompressibles de X.________ s’élèvent au total à 2'296 fr., soit 1'200 fr. pour le montant de base du minimum vital, 526 fr. pour son loyer, 412 fr. pour son assurance-maladie, 58 fr. pour des frais médicaux non couverts et 100 fr. de frais de transport. b) B.________ réalise un salaire mensuel net moyen de 2'839 fr. en travaillant en qualité d’auxiliaire de santé. Ses charges mensuelles incompressibles s’élèvent au total à 2'462 fr., soit 1'200 fr. pour le montant de base du minimum vital, 750 fr. pour son loyer, 412 fr. pour son assurance-maladie et 100 fr. de frais de transport. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

- 6 - 1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 2.2.1 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée. Cette maxime ne contraint pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, mais seulement à un devoir accru de questionnement lors de l'audience et l'invitation de produire toutes les pièces nécessaires. La maxime inquisitoire sociale ne libère pas

- 7 les parties d'indiquer au tribunal les éléments de fait pertinents et de lui soumettre toutes les preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; ATF 125 III 231 consid. 4). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 2.2.2 En l’espèce, dès lors que le litige ne porte que sur la question de la contribution d’entretien du conjoint, il est soumis au principe de disposition et à la maxime des débats. 3. 3.1 Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant critique la manière dont le premier juge a déterminé son revenu mensuel net moyen. Il soutient que le magistrat n’aurait pas pris en compte pour son calcul une période suffisamment longue pour être représentative. Il fait également valoir que l’autorité précédente aurait dû se fonder sur les revenus qu’il a effectivement perçus. L’appelant prétend ainsi qu’en tenant compte des indemnités de chômages et des salaires effectivement touchés lors des mois de novembre 2016 à juin 2017, soit une somme totale de 26'193 fr. 10, son revenu mensuel net moyen s’élèverait à 3'274 fr. 15. Le premier juge a considéré que l’appelant effectuait des gains intermédiaires pris en compte par l’assurance-chômage et qu’il ressortait des pièces produites que l’intéressé avait encaissé la somme globale de

- 8 - 36'099 fr. entre le 1er janvier et le 30 juin 2017, ce qui correspondait à un revenu mensuel net moyen de 6'016 fr. (36'099 fr. : 6). Il a calculé la somme de 36'099 fr. en additionnant les montants crédités sur le compte bancaire de l’intéressé à titre d’indemnités de chômage et de salaires versés par les sociétés de placement L.________ SA et Q.________ Sàrl lors de la période considérée. 3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit déterminer le revenu effectif ou réel d’une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition ; il s’agit d’une question de fait (cf. TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 5.3.2). Les rentes ou indemnités d’assurances sociales ou privées sont également prises en compte dans les ressources déterminantes (TF 5C.278/2002 du 28 mars 2003 consid. 3). Dans les cas de travail temporaire ou à la demande, il doit être tenu compte d’une moyenne sur une période suffisamment longue pour être représentative (de Weck-Immelé, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, n. 51 ad art. 176 CC). 3.2.2 Selon l’art. 24 al. 1 LACI (Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle ; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). 3.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que la manière dont le premier juge a calculé le revenu mensuel net moyen de l’appelant ne résiste pas à l’examen. En effet, s’il a, à juste titre, additionné les montants crédités sur le compte bancaire de l’intéressé lors de la période

- 9 du 1er janvier au 30 juin 2017, ce qui permettait de déterminer les revenus effectivement réalisés, il a ensuite mensualisé la somme totale obtenue sur six mois, sans tenir compte du fait que les montants de 3'004 fr. versé le 6 janvier 2017 par L.________ SA et de 2'004 fr. 05 versé le 9 janvier 2017 par l’assurance-chômage correspondaient à des revenus réalisés antérieurement au mois de janvier 2017. On constate à cet égard que le montant précité versé par l’assurance-chômage correspond aux indemnités initialement versées pour décembre 2016 selon le décompte rectificatif du 17 mars 2017. Quant au montant de 3'004 fr. versé par L.________ SA, il paraît correspondre, au degré de la vraisemblance et en l’absence d’autres pièces justificatives, en particulier le bulletin de salaire y relatif, aux gains intermédiaires réalisés en novembre et décembre 2016 tels que mentionnés sur les décomptes d’indemnités de chômage des mois considérés, qui font état de montants bruts de respectivement 2'292 fr. 35 et 1'782 fr., soit 4'074 fr. 35 au total, puisque les bulletins de salaire émis par cette société pour les mois d’avril et juin 2017 démontrent des charges sociales de l’ordre de 1'000 francs. En outre, le magistrat n’a pas pris en compte le salaire réalisé par l’appelant au mois de juin 2017 auprès de la société L.________ SA, lequel ne figure pas sur le relevé bancaire puisque le bulletin de salaire y relatif est daté du 7 juillet 2017. Dans la mesure où l’appelant bénéficie d’indemnités de l’assurance-chômage depuis le 11 novembre 2016, qu’il a réalisé des gains intermédiaires durant des périodes de contrôle en effectuant des missions temporaires et qu’il a travaillé momentanément du 13 février au 5 mai 2017 sans bénéficier de l’assurance-chômage durant cette période, il se justifie de déterminer son revenu sur la base d’une moyenne des montants perçus à ces différents titres entre les mois de novembre 2016 à juin 2017, soit la période pour laquelle les pièces au dossier permettent d’apprécier les revenus réalisés par l’intéressé. L’appelant soutient avoir encaissé une somme totale de 26'193 fr. 10 lors des mois de novembre 2016 à juin 2017, soit 13'469 fr. 20 à titre d’indemnités de chômage et 12'723 fr. 90 à titre de salaires

- 10 perçus pour ses missions temporaires auprès des sociétés de placement L.________ SA et Q.________ Sàrl. Il ressort tant des décomptes d’indemnités de chômage que de l’extrait de son compte bancaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017 que l’appelant a perçu un montant total de 13'469 fr. 25 à titre d’indemnités de chômage lors des mois de novembre 2016 à juin 2017. La différence de 5 centimes avec le total calculé par l’intéressé provient du fait qu’il a comptabilisé à tort un montant 2'479 fr. 90 pour le mois de février 2017 alors que le décompte y relatif du 30 mars 2017 mentionne celui de 2'479 fr. 95. En ce qui concerne les salaires perçus des sociétés de placement précitées, l’extrait du compte bancaire et les fiches de salaire produites démontrent un revenu total y relatif de 25'949 fr. 60 et non de 12'723 fr. 90 comme le prétend à tort l’appelant. En effet, dans sa démonstration, l’intéressé omet de prendre en compte les montants de 3'004 fr., de 6'252 fr. 40 et de 3'969 fr. 30 versés par L.________ SA respectivement les 6 janvier, 10 mars et 9 juin 2017 selon l’extrait de son compte bancaire. Or, ces montants, effectivement perçus par l’appelant, qui constituent des gains intermédiaires, respectivement des salaires réalisés hors période de chômage, doivent être comptabilisés pour calculer son revenu mensuel net moyen. Il s’ensuit que pour la période de novembre 2016 à juin 2017, l’appelant a perçu un montant de total de 39'418 fr. 85 (13'469 fr. 25 + 25'949 fr. 60) tant au titre d’indemnités de chômage que de salaires réalisés lors de missions temporaires, ce qui correspond à un revenu mensuel net moyen de 4'927 fr. 35 (39'418 fr. 85 : 8). Il convient dès lors de calculer la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée sur la base du revenu précité. 4.

- 11 - 4.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4 b/bb). 4.2 En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital avec répartition par moitié de l’excédent dès lors qu’il utilise cette méthode dans son acte d’appel lorsqu’il entreprend de calculer la contribution qu’il estime devoir pour l’entretien de l’intimée. Il ne remet par ailleurs pas en cause les revenus (2'839 fr.) et charges (2'462 fr.) de cette dernière, ni ses propres charges (2'296 fr.), tels que déterminés par le premier juge. Partant, compte tenu de ces éléments et du revenu de l’intéressé tel que calculé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), l’appelant bénéfice d’un disponible de 2'631 fr. 35 (4'927 fr. 35 - 2'296 fr.), celui de l’appelante s’élevant à 377 fr. (2'839 fr. - 2'462 fr.). Il s’ensuit que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée s’élève arithmétiquement, par compensation, à un montant arrondi de 1'127 fr. ([{2'631 fr. 35 + 377 fr.} : 2] - 377 fr.).

- 12 - Cette contribution d’entretien est payable mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimée, à compter du 1er septembre 2017, ce point de départ n’étant pas contesté par l’appelant. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée s’élève à 1'127 fr. dès le 1er septembre 2017. 5.2 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’intimée remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 6 novembre 2017, Me Marc-Henri Fragnière étant désigné en qualité de conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er janvier 2018. 5.3 5.3.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige,

- 13 comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). 5.3.2 En l’espèce, l’appelant obtient gain de cause sur le principe d’une réduction de la contribution d’entretien fixée par le premier juge, mais dans une mesure notablement moindre au regard de ses conclusions en réforme. Il se justifie dès lors de considérer qu’il obtient gain de cause sur son appel à raison de deux tiers et qu’il succombe à raison d’un tiers. Quant à l’ordonnance d’effet suspensif, l’appelant succombe entièrement. Les frais judiciaires relatifs à l’appel, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent dès lors être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers, par 200 fr., et à la charge de l’intimée à raison de deux tiers, par 400 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Quant aux frais judiciaires afférents à l’ordonnance d’effet suspensif, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqué par analogie), ils seront mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 800 fr. (600 fr. + 200 fr.), doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de 400 fr. (200 fr. + 200 fr.) et à la charge de l’intimée à raison de 400 francs. Toutefois, dès lors que chacune des parties est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). La charge des dépens relative à l’appel est évaluée à 1'800 fr. pour l’appelant et à 600 fr. pour l’intimée dès lors que cette dernière n’a pas déposé de réponse formelle et s’est contentée de conclure au rejet. Compte tenu de ce que les frais de l’appel doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, étant précisé que l’intimée n’a pas droit à

- 14 des dépens pour l’ordonnance d’effet suspensif dans la mesure où elle n’a pas été invitée à se déterminer. 5.4 5.4.1 Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance succombe, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Lorsqu’elle obtient gain de cause, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou s’ils ne le seront vraisemblablement pas ; le canton est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC). Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). 5.4.2 5.4.2.1 En l’espèce, Me Vladimir Chautems, conseil d’office de l’appelant, a déposé une liste de ses opérations le 14 décembre 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 9 heures et 30 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, et compte tenu de la connaissance du dossier de première instance, le temps total annoncé pour la rédaction de l’appel, soit 5 heures et 12 minutes, apparaît excessif et doit être ramené à 3 heures. La durée annoncée d’une heure pour l’opération du 8 novembre 2017, intitulée « Attention à un courrier du TC », s’avère également excessive compte tenu de la nature de cette missive, soit un courrier de transmission de l’écriture de l’intimée du 6 novembre 2017 aux termes de laquelle elle s’est contentée de conclure au rejet de l’appel. Il convient dès lors d’admettre une durée de 6 minutes pour cette opération, soit le temps indiqué par Me Chautems dans sa liste

- 15 d’opérations pour la prise de connaissance ou la rédaction de courriers. Partant, il sera admis un temps consacré à la procédure d’appel de 6 heures et 24 minutes au total. Quant aux débours, ils seront arrêtés à 100 fr. (art. 3 al. 3 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Chautems doit être fixée à 1'152 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 100 fr. et la TVA sur le tout par 100 fr. 15, soit 1'352 fr. 15 au total, montant arrondi à 1'353 francs. L’indemnité d’office de Me Chautems sera supportée par le Canton dans la mesure de l’art. 122 al. 2 CPC. 5.4.2.2 Le conseil d’office de l’intimée, Me Marc-Henri Fragnière, a produit une liste de ses opérations le 14 décembre 2017, faisant état d’un temps consacré au dossier de 2 heures et 35 minutes, ainsi que de débours d’un montant de 13 fr. 90. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Fragnière doit être fixée à 465 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 13 fr. 90 et la TVA sur le tout par 38 fr. 30, soit 517 fr. 20 au total, montant arrondi à 518 francs. 5.5 Enfin, les parties sont rendues attentives au fait qu’elles sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).

- 16 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. astreint X.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'127 fr. (mille cent vingt-sept francs) dès le 1er septembre 2017, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée B.________ est admise. L’assistance judiciaire dans la procédure d’appel lui est accordée avec effet au 6 novembre 2017, Me Marc-Henri Fragnière étant désignée en qualité de conseil d’office et l’intimée B.________ étant astreinte dès le 1er janvier 2018 au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs), à verser au Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant X.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), et de l’intimée B.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Vladimir Chautems, conseil de l’appelant X.________, est arrêtée à 1'353 fr. (mille trois cent cinquante-trois francs), TVA et débours compris.

- 17 - VI. L’indemnité d’office de Me Marc-Henri Fragnière, conseil de l’intimée B.________, est arrêtée à 518 fr. (cinq cent dix-huit francs), TVA et débours compris. VII. L’intimée B.________ versera à l’appelant X.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Vladimir Chautems (pour X.________), - Me Marc-Henri Fragnière (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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