1111 TRIBUNAL CANTONAL JS17.014636-181787 720 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 21 décembre 2018 ________________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant sur la demande de révision formée par N.________, à [...], contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile dans la cause divisant la requérante d’avec D.________, à [...], la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2017, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé, au chiffre I de son dispositif, les termes de la convention passée entre les époux D.________ et N.________ à l'audience du 1er mai 2017 et immédiatement ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur était la suivante :
« I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1er janvier 2016. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à [...], est attribuée à N.________, qui en payera les intérêts hypothécaires et les charges courantes. III. La garde des enfants Z.________, née le [...] 2001, X.________, né le [...] 2003, et F.________, née le [...] 2004, est confiée à N.________. IV. D.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec N.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures; - la moitié des vacances scolaires; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An. Il est précisé que D.________ ne disposant en l'état pas d'un logement lui permettant d'accueillir ses enfants pour la nuit, il est convenu dans l'intervalle qu'il informera N.________, dans un délai de 48 heures précédant l'exercice du droit de visite, s'il a réussi à trouver une solution pour accueillir ses enfants pour la nuit ». La présidente a également astreint D.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants, Z.________, X.________, F.________ et à celui de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de respectivement 1'600 fr., 1'390 fr., 1'355 fr. et 140 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à N.________, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date (II à V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII).
- 3 b) Par arrêt du 29 novembre 2017, rendu suite à l’appel formé le 3 août 2017 par N.________, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a réformé l’ordonnance précitée et a notamment astreint D.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants Z.________, X.________, F.________ et de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de respectivement 1’443 fr. 45, 1'288 fr. 60, 1'256 fr. 85 et 359 fr. 75 dès le 1er mai 2017. B. Par demande de révision du 12 novembre 2018, N.________ a principalement conclu à la modification des chiffres I à V de l’arrêt du 29 novembre 2017 en ce sens que D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants Z.________, X.________, F.________ et à celui de son épouse par le régulier versement respectivement de 1'673 fr. 45, 1'581 fr. 55, 1'519 fr. et 1'015 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2017, sous déduction des éventuels montants déjà versés depuis cette date. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’arrêt du 29 novembre 2017 : 1. Les époux D.________, né le [...] 1973, et N.________ le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2001. Trois enfants sont issus de cette union, - Z.________, née le [...] 2001 ; - X.________, né le [...] 2003 ; - F.________, née le [...] 2004. 2. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 avril 2017 déposée par devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et
- 4 du Nord vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement), N.________ a notamment conclu sous suite de frais et dépens, à ce que D.________ verse d'avance, au début de chaque mois en mains de N.________, la première fois le 1er janvier 2016, une contribution de 1'058 fr. 80 pour l'entretien de chacun des trois enfants, allocations familiales en sus (XIII à XV), ainsi qu’une contribution de 4'317 fr. 65 pour l'entretien de N.________ (XVI) et que D.________ verse encore, selon les mêmes modalités que les contributions d’entretien, une contribution de 139 fr. 70 à titre de contribution pour les besoins extraordinaires de chacun des trois enfants (XVII à XIX). L'audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 1er mai 2017 en présence des époux, tous deux assistés de leur conseil respectif. A cette occasion, la conciliation a partiellement abouti et la convention susmentionnée a été signée par les parties et ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. E n droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. La révision étant une voie de rétractation, c’est l’autorité qui a statué en dernier lieu sur la question qui fait l’objet de la révision qui est compétente (Schweizer, in : Bohnet et al. [éd.], CPC : Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 328 CPC et n. 5 ad art. 331 CPC). Le délai pour demander la révision est de nonante jours depuis la découverte du motif de révision, la demande devant être écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
- 5 - Le but de la révision des art. 328 ss CPC est de soumettre des décisions qui ont acquis force matérielle de chose jugée et qui ne peuvent plus être corrigées par d’autres moyens juridiques (comme les voies de droit, la modification ou le complètement de la décision ou une nouvelle action) à un nouvel examen devant le juge compétent en présence de certains motifs déterminés de révision (ATF 138 III 382 consid. 3.2.1 ; TF 5A_641/2013 du 25 février 2014 consid. 2, RSPC 2014 p. 354). La révision ne concerne ainsi que les jugements au fond, seuls susceptibles de revêtir l’autorité matérielle de la chose jugée (Schweizer, Code de procédure civile commenté [ci-après : CPC commenté], n. 10 ad art. 328 CPC), à l’exclusion des ordonnances de mesures provisionnelles qui, en raison de leur caractère sommaire et provisoire, ne jouissent que d’une autorité relative de la chose jugée (Bohnet, CPC commenté, n. 2 ad art. 268 CPC ; Herzog, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprocessordnung, 3e édition, n. 28 ad art. 328 CPC et les références citées ; Juge délégué CACI 30 avril 2018/250 consid. 1.1). De surcroît, celles-ci bénéficient de la voie spéciale de l’art. 268 al. 1 CPC. 1.2 En l’espèce, la requérante se prévaut du fait que l’intimé aurait dissimulé les revenus d’une activité accessoire, ce qu’elle aurait découvert début septembre 2018 grâce à une facture datée du 10 juillet 2017, ainsi que du fait qu’il aurait conclu un nouveau contrat de travail depuis le 1er octobre 2018 pour une activité rémunérée à hauteur de 160'000 fr. par an, versé douze fois l’an, bonus en sus. 1.3 La présente cause est de la compétence de la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, qui a rendu l’arrêt visé par la demande de révision. La demande de révision a été déposée dans les nonante jours après la découverte de ce motif de révision et satisfait aux exigences de motivation. Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC, seule une décision « entrée en force » peut faire l’objet d’une révision. Tel n’est toutefois pas le cas d’un arrêt rendu dans le cadre de mesures protectrices de l’union
- 6 conjugale, celles-ci étant par essence provisoires et revêtues d’une autorité de la chose jugée limitée. 2. 2.1 Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être déclarée irrecevable. 2.2 Les frais judiciaires, réduits des deux tiers en application de l'art. 80 al. 3 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), sont arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 et 80 al. 1 TFJC) et mis à la charge de la requérante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le solde de l’avance de frais effectuée par la requérante lui sera restitué à hauteur de 400 fr. (600 fr. – 200 fr.). 2.3 Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la requérante N.________. III. L’arrêt est exécutoire.
- 7 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour N.________), - Me Bernard de Chedid (pour D.________), La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :