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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS17.000937

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·9,496 Wörter·~47 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS17.000937-170734 319 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 juillet 2017 ___________________ Composition : M. COLOMBINI , juge délégué Greffière : Mme Cuérel * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, à Gland, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.________, à Gland, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a interdit à B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, d’approcher à moins de 150 mètres de T.________, ainsi que du logement commun, sis [...] à Gland (I), a suspendu le droit de visite de B.________ sur ses enfants G.________ et M.________ jusqu’à la mise en œuvre de l’institution Point Rencontre (II), a dit que l’exercice du droit de visite de B.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution (III), a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (IV), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (V), a confié un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (VI), a ordonné la mise en œuvre d’une thérapie familiale à la consultation des Boréales, au CHUV à Lausanne (VII), a enjoint les parents à contacter sans retard la consultation des Boréales (VIII), a dit que l’élargissement du droit de visite serait examiné en fonction de l’évolution de la situation et des constatations du SPJ et de la consultation des Boréales (IX), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d’une contribution de 3'280 fr., comprenant 2'500 fr. pour l’entretien convenable et 780 fr. pour la contribution de prise en charge, éventuelles allocations familiales non comprise et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2017 (X), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’une contribution de 2’780 fr., comprenant 2'000 fr. pour l’entretien convenable et

- 3 - 780 fr. pour la contribution de prise en charge, éventuelles allocations familiales non comprise et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2017 (XI), a dit que B.________ contribuerait à l’entretien de T.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 500 fr., payable d’avance le premier de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2017 (XII), a rendu la décision sans frais et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII et XIV). Concernant les contributions d’entretien, le premier juge a établi les coûts directs des deux enfants en tenant compte de leur prime d’assurance maladie, de leur frais d’écolage en institution privée et de leurs frais de loisirs, à l’exclusion de frais médicaux. S’agissant des revenus de l’épouse, il a considéré qu’elle était en mesure de se procurer un revenu mensuel net de 500 fr. grâce à ses activités de traductrice et de thérapeute, qu’elle pouvait percevoir un loyer de 650 fr. en louant l’appartement dont elle était propriétaire et qu’elle était en mesure de se procurer un revenu provenant de sa fortune à hauteur de 1'375 fr. par mois. Dans le calcul des charges de celle-ci, il a pris en compte le loyer, les assurances maladie de base et complémentaire ainsi que des frais de transport par 300 francs. Concernant l’époux, le premier juge a retenu un salaire inférieur à celui figurant sur la dernière fiche de salaire produite, afin de tenir compte de la dégradation de son état de santé. S’agissant des charges de celui-ci, il a retenu, en sus des frais de loyer, de droit de visite, d’assurance maladie et de transport, des frais de médecin par 310 fr., des frais de médicaments et de dentiste par 30 fr. ainsi que des impôts par 1'500 francs. B. Par acte du 1er mai 2017, T.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, principalement à la réforme de son dispositif en ce sens qu’à compter du 1er janvier 2017, B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d’une pension de 4'130 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, qu’à compter du 1er janvier 2017, B.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils

- 4 - M.________ par le régulier versement d’une pension de 3'900 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales en sus, que M. [...] soit désigné formellement curateur de surveillance des relations personnelles et que B.________ doive immédiat paiement à T.________ d’un montant qui ne soit pas inférieur à 10'000 fr. à titre de dépens de première instance. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit cinq pièces. Par réponse du 8 juin 2017, B.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Il a produit une pièce. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. a) T.________, né le [...] 1972, et T.________, née le [...] 1968, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2006 à Nyon. Deux enfants sont issus de cette union : - G.________, née le [...] 2007; - M.________, né le [...] 2008. G.________ a été diagnostiquée « haut potentiel ». b) La situation entre les parties est tendue. Depuis le début de l’année 2017, B.________ a été dénoncé à deux reprises pour violences domestiques. 2. a) Les coûts directs mensuels de G.________ sont les suivants : - minimum vital 600 fr. - part au loyer (15 % du loyer du parent gardien)405 fr. - assurance maladie 129 fr. 85

- 5 - - frais d'écolage (Ecole [...]) 1'422 fr. 90 - loisirs 229 fr. 20 Total 2'786 fr. 95 dont à déduire les allocations familiales par 300 fr. Total final des coûts directs 2'486 fr. 95 b) Les coûts directs mensuels de M.________ sont les suivants : - minimum vital 400 fr. - part au loyer (15 % du loyer de 2'700 fr.) 405 fr. - assurance maladie 121 fr. - frais d’écolage (Ecole [...]) 1'261 fr. 25 - loisirs 100 fr. Total 2'287 fr. 25 dont à déduire les allocations familiales par 300 fr. Total final des coûts directs 1'987 fr. 25

3. a) T.________ est au bénéfice d'une formation universitaire en langues allemande et anglaise et a travaillé une dizaine d'années avant la naissance de ses deux enfants, après quoi elle a cessé toute activité lucrative. Durant le mariage, elle a entrepris une reconversion professionnelle en qualité de thérapeute. Le revenu d'indépendante de T.________ lui a procuré en 2007 un bénéfice net imposable de 20'169 fr., en 2008 un bénéfice net imposable de 57'823 fr. et en 2009 un bénéfice net imposable de 15'292 francs. En 2011, elle a subi une perte de 10'032 fr., en 2012 une perte de 12'373 fr. et en 2013 une perte de 7'140 fr. (les recettes brutes étant de 2'829 francs). En 2014, elle a réalisé un bénéfice net imposable de 28'328 francs.

b) Avant le mariage, l'intimée est devenue propriétaire d'un appartement comprenant deux pièces, une cuisine, une salle de bains, un

- 6 séchoir et WC, avec une cave, un garage intérieur, un garage extérieur et un grenier, en copropriété par étages de droit français, sis [...], rue [...], à Saint-Genis-Pouilly (pays de Gex, France). Ce logement est actuellement vacant. c) Le relevé fiscal établi par le [...] pour l'année fiscale 2016 indique une valeur imposable de 514'507 fr. et un rendement de 7'965 fr. 25. Le compte de l'intimée auprès de [...] pour la période du 18 novembre 2016 au 20 février 2017 indique un solde final positif de 35'000 francs. En outre, divers montants sont déposés auprès de [...] et de [...]. d) T.________ paie un loyer mensuel de 2'700 fr., sa quote-part s’élevant ainsi à 1'890 fr. (2'700 fr. – 810 fr. part de loyer des enfants). Sa prime d’assurance-maladie obligatoire mensuelle s’élève à 435 fr. 85, sa franchise annuelle à 300 fr. et sa quote-part annuelle à 700 francs. Ses frais de transport mensuels sont de 300 francs. Ses impôts sont estimés à 1'500 fr. par mois. Elle est locataire d’un local de 35 m2 au sous-sol d’un bâtiment sis à [...], pour un loyer mensuel de 175 francs. Pour le quatrième trimestre de l’année 2015, T.________ a versé 941 fr. 25 de cotisations auprès de la Caisse AVS [...]. 4. a) Par contrat du 20 mai 1998, [...], à Genève, a engagé B.________ à 100%. Dès le 1er janvier 2000, celui-ci a réduit son taux d'activité à 80%, d'entente avec son employeur, pour un salaire annuel brut de 78'288 francs. Son salaire annuel net s'est élevé en 2007 à 86'257 fr., en 2008 à 52'516 fr., en 2011 à 106'383 francs et en 2012 à 113'711 francs. B.________ a été au chômage de 2013 à 2015. Actuellement, il travaille à 100% en qualité d'ingénieur auprès d' [...]. En 2016, il a réalisé un salaire annuel net de 152'197 fr., dont 2'500 fr. brut de bonus, ce qui représente en moyenne un revenu mensuel net de 12'683 francs. Le bulletin de salaire de janvier 2017 indique un salaire mensuel net de 13'170 fr. 65.

- 7 - Depuis le 31 août 2016, B.________ est en arrêt maladie à 100%, pour une durée indéterminée. Par courrier de son employeur du 29 mai 2017, B.________ a été licencié avec effet au 31 juillet 2017. b) B.________ assume un loyer de 1'800 fr. par mois. Selon le décompte établi par son assurance de base pour l’année 2016, il a payé 3'695 fr. de frais médicaux, comprenant 2'500 fr. de franchise, 700 fr. de quote part et 495 fr. de contribution hospitalière. Depuis le 1er janvier 2017, sa franchise est de 300 fr. et sa prime d’assurance obligatoire de 419 fr. par mois. Ses frais de transport sont de 300 fr. par mois. La fiche de salaire du mois de janvier 2017 indique que ses frais de parking sont assumés à hauteur de 45 fr. par mois par son employeur. Ses frais de droit de visite s’élèvent à 150 francs. Ses impôts sont estimés à 1'500 fr. par mois. Ses frais de médicaments et de dentiste s’élèvent à 30 fr. par mois. 5. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 décembre 2016, parvenue le 10 janvier 2017 au greffe du Tribunal d’arrondissement de La Côte, B.________ a conclu à ce qu’une décision soit rendue sur la séparation des époux. Par procédé écrit du 12 janvier 2017, T.________ a pris, avec suite de frais, des conclusions par voie de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale concernant la protection de sa personnalité, la jouissance du domicile conjugal, le lieu de résidence des enfants, le droit de visite du père sur ceux-ci ainsi que les contributions d’entretien dues en faveur des enfants ainsi qu’en sa faveur. Les conclusions provisionnelles concernant cette dernière question sont les suivantes : ʺ VI. A compter du 1er janvier 2017, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille G.________, née le [...] 2007, par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte postal de T.________ (IBAN [...]), dont le montant sera précisé en cours d'instance.

- 8 - VII. A compter du 1er janvier 2017, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils M.________, né le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois sur le compte postal de T.________ (IBAN [...]), dont le montant sera précisé en cours d'instance. VIII. A compter du 1er janvier 2017, B.________ est astreint à contribuer à l'entretien de T.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, dont le montant sera précisé en cours d'instance, payable le premier de chaque mois sur le compte postal ouvert en son nom ( [...]).ʺ b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 janvier 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a interdit à B.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, d'approcher à moins de 150 mètres de T.________, ainsi que du logement commun, sis [...], à 1196 Gland jusqu'à droit connu ensuite de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions superprovisionnelles. c) Dans ses déterminations du 17 février 2017, B.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais : ʺ1. Ordonner la garde partagée sur les enfants G.________, née le [...] 2007 et M.________ né le [...] 2008, à raison d’une semaine chez chacun des parents, les vacances étant partagées par moitié, le domicile des enfants étant auprès de leur mère. 2. Dire que B.________ contribuera à raison de CHF 925.- à l'entretien de G.________, du 13 juin à fin juin 2017, et ensuite de CHF 2'100.-, en mains de T.________, cette dernière acquittant les frais fixes des enfants et gardant les allocations familiales. 3. Dire que B.________ contribuera à raison de CHF 925.- à l'entretien de M.________, du 13 juin à fin juin 2017, et ensuite de CHF 1'900.-, en mains de T.________, cette dernière acquittant les frais fixes des enfants et gardant les allocations familiales. 4. Dire que B.________ versera, par mois et par avance une contribution de CHF 1'000.- à T.________ jusqu'au dépôt de la demande en divorce et à condition que les contributions pour les enfants soient celles figurant sous chiffres 2 et 3 ci-dessus. 5- Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis [...] à Gland, à T.________ qui en assumera le loyer et les charges. 6. Lever l’interdiction d’approcher prononcée par le Tribunal d’arrondissement de la Côte en date du 13 janvier 2017.ʺ

- 9 d) A l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale la convention suivante : ʺI. Les époux B.________ et T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La garde sur les enfants G.________, née le [...] 2007, et M.________, né le [...] 2008, est confiée à leur mère. III. B.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d'aller les chercher devant le domicile maternel et de les y ramener : - les samedi 25 février, 4 mars et 11 mars 2017 de 11h00 à 16h00, étant précisé que ce droit de visite sera exercé intégralement en présence du parrain [...] ou [...]; - les samedi 18 mars et 25 mars 2017 de 10h00 à 20h00, sans présence du tiers de confiance ; - les week-ends du 1er au 2 avril 2017, du 15 au 16 avril et du 29 au 30 avril 2017, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 ; - à partir du week-end du 12 au 14 mai 2017, tous les quinze jours, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 18h00 ; - à partir du week-end du 12 au 14 mai 2017, B.________ pourra également avoir ses enfants auprès de lui du mardi à la sortie de l’école au mercredi à la reprise de l’école. A partir des vacances scolaires d’été, B.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël – Nouvel An, Pâques, La Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. Il est précisé que, durant l’exercice du droit de visite, chaque parent est atteignable au cas où un événement majeur survient, ce qui va également de soi hors exercice du droit de visite. IV. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à 1196 gland, est attribuée à T.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.ʺ Lors de cette audience, T.________ a précisé ses conclusions comme il suit : ʺAd VI. Un montant de 3'400 fr. hors écolage ; Ad VII. Un montant de 3'430 fr. hors écolage ; Ad VIII. Un montant de 3'000 francs.ʺ B.________ a confirmé ses conclusions. e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

- 10 a suspendu le droit de visite de B.________ sur ses enfants G.________ et M.________ jusqu’à la mise en œuvre de l’institution Point Rencontre, a dit que l’exercice du droit de visite de B.________ sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision judiciaire, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes, a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites, a confié un mandat de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC au SPJ, a ordonné la mise en œuvre d’une thérapie familiale à la consultation des Boréales, au CHUV, à Lausanne, et a prié ce service de déposer un rapport d’ici au 31 mai 2017, a enjoint B.________ et T.________ à contacter sans retard la consultation des Boréales, au CHUV, à Lausanne, a dit que l’élargissement du droit de visite serait examiné en fonction de l’évolution de la situation et des constatations du SPJ et de la consultation des Boréales et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, le tout sans frais. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre

- 11 de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Lorsque sont litigieuses des questions relatives au sort de l'enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Aux termes de l'art. 271 let. a CPC, les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 à 179 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire. Le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 consid. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine). Il suffit

- 12 donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). 2.3 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Il n’est pas arbitraire d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, même concernant des contributions envers les enfants (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_117/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.2.1). Ne fait pas preuve de la diligence requise la partie qui aurait pu produire un certificat médical à l’appui de sa thèse déjà à l’audience de jugement de première instance, soit quelques semaines avant l’appel. Il est sans importance que le rapport dût servir à prouver un état de santé évolutif (TF 5A_569/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.3, RSPC 2014 p. 348). 2.3.2 En l’espèce, les pièces A, B et C produites par l’appelante sont des pièces de procédure ainsi qu’une procuration, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce D, soit un certificat médical daté du 25 avril 2017, aurait pu être produite avant l’appel, dans la mesure où elle résume l’état de santé de l’appelante en raison de la situation familiale difficile qui perdure depuis plusieurs mois, de sorte qu’elle est irrecevable. La pièce E est également nouvelle et, partant, irrecevable.

- 13 - 3. 3.1 L’appelante conteste le montant des pensions allouées en faveur de ses enfants par le premier juge. 3.2 3.2.1 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont applicables depuis le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016, prévoyait qu’à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune était fondée, le juge fixait la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant ont impliqué une modification de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, qui dispose désormais qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser respectivement aux enfants et à l’époux. Si le changement terminologique n’est que peu important, les conséquences pratiques le sont, puisque le juge a désormais l’obligation de distinguer la contribution d'entretien due à l'enfant de celle due à l'époux, étant précisé que le nouvel art. 276a al. 1 CC institue expressément une hiérarchie des contributions d'entretien, celles dues aux enfants mineurs primant les autres obligations du droit de la famille. 3.2.2 La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y

- 14 a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l’enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557). 3.2.3 Si le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution d'entretien, plus particulièrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une méthode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisée par les tribunaux vaudois, devrait être abandonnée, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. p. 434; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnächst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spéc. p. 8; Bähler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271ss, spéc. p. 321; Rüetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167).

- 15 - La doctrine s'accorde en revanche à dire que la méthode du minimum vital avec participation à l'excédent pourrait se révéler adéquate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financière n'est pas aisée. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4 ; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les arrêts cités, JdT 2000 I 29). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas à satisfaire les deux minima vitaux, il convient de préserver le minimum d’existence du débiteur d’entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l’entretien de l’enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. citées ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss; Bähler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coûts directs de l’enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si après paiement de la contribution d’entretien due pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra être réparti entre les conjoints (Stoudmann, loc. cit.).

- 16 - Il convient de déduire des coûts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coûts du logement, celle-ci étant comptabilisée dans les besoins de ces derniers (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; TF 5P.370/2004 du 5 janvier 2005 consid. 4 ; TF 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 3.2). Cette participation est calculée en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptée aux circonstances concrètes. Son étendue doit en effet être déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au logement par les recommandations du canton de Zurich (TF 5A_464/2012 précité ; ATF 115 Ia 325 consid. 3a ; Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants et au conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 13 ; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., 1999, n° 37 ad art. 285 CC). 4. 4.1 L’appelante critique tout d’abord à plusieurs égards les postes figurant dans les coûts directs des enfants établis par le premier juge.

4.2 4.2.1 L’appelante fait tout d’abord grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte des frais médicaux de G.________ et M.________. 4.2.2 Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015, consid. 2.1). 4.2.3 Concernant G.________, l’appelante soutient qu’il y aurait au moins lieu de retenir un montant de 350 fr., correspondant à la quote-part maximum de

- 17 - 350 fr. prévue à l’art. 103 al. 2 OAMal (Ordonnance sur l’assurancemaladie du 27 juin 1995, RS 832.102). En l’absence de tout élément attestant de frais médicaux effectifs, il n’y a pas lieu de retenir un montant à ce titre dans les coûts directs de G.________. Le seul fait que la fillette ait été diagnostiquée « haut potentiel » ne suffit en effet pas en soi à rendre vraisemblable que cette situation engendrerait les frais médicaux allégués, ni qu’il serait notoire que l’enfant aurait besoin de soins médicaux atteignant la quotepart maximum de 350 fr. prévue à l’art. 103 al. 2 OAMal. Il en va a fortiori de même s’agissant de M.________, pour lequel aucun diagnostic n’a été établi en procédure. 4.3 4.3.1 L’appelante critique ensuite le montant de 100 fr. retenu par le premier juge à titre de loisirs pour M.________ et se prévaut d’un montant de 330 fr., qui résulterait des pièces produites en première instance. 4.3.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC, la maxime inquisitoire et l’application du droit d’office ne dispensant pas l’appelant de motiver correctement son acte (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC ; art. 57 CPC). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de

- 18 droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2). 4.3.3 En l’occurrence, l’appelante se contente de renvoyer aux pièces de première instance, sans indiquer précisément lesquelles ni expliquer en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée. Or en vertu de l’exigence de motivation de l’art. 311 al. 2 CPC, il n’appartient pas au juge délégué de la cour de céans d’examiner l’ensemble des pièces du dossier à la recherche d’éventuels éléments susceptibles d’étayer les dires de l’appelante et de comprendre pour quel motif un montant supérieur devrait selon elle être retenu à titre de frais de loisirs pour M.________. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le premier juge aurait outrepassé son pouvoir d’appréciation en retenant des frais de loisirs par 100 fr., de sorte que ce montant doit être confirmé. 4.4 En conclusion, les coûts directs des enfants déterminés par le premier juge doivent être confirmés et s’établissent à hauteur de 2'486 fr. 95 pour G.________ et 1'987 fr. 25 pour M.________, conformément aux tableaux figurant au chiffre 2 de l’état de fait du présent arrêt. 5. 5.1 L’appelante soutient que le premier juge lui aurait à tort imputé un revenu hypothétique. Elle prétend qu’on ne saurait exiger qu’elle reprenne une activité professionnelle compte tenu de son état de

- 19 santé et qu’elle n’aurait quoi qu’il en soit perçu aucun revenu en 2015 et 2016. Elle conteste également les montants retenus à titre de revenu provenant du bien immobilier dont elle est propriétaire ainsi que de sa fortune. 5.2 5.2.1 En matière de contributions destinées à l'entretien des enfants, la jurisprudence impose des exigences particulièrement élevées quant à la mise à profit de la capacité de gain du parent débirentier, surtout lorsque les conditions financières sont modestes. Dès lors, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2012 II 250/2011 II 486 ; TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF

- 20 - 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références). Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2), qui sera fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ;). 5.2.2 Le premier juge a considéré que l’on ne pouvait exiger actuellement de l’appelante qu’elle reprenne une activité à 50 %, tout en relevant qu’elle pouvait tout de même se procurer un revenu mensuel net de 500 fr., compte tenu de l’organisation adoptée par les époux durant le mariage et de la possibilité concrète pour l’appelante d’assumer des travaux de traduction ou de thérapeute à domicile. Il s’est fondé sur les revenus réalisés à ce titre entre 2007 et 2014. Il a en outre retenu un revenu de 650 fr. provenant du bien immobilier dont elle est propriétaire ainsi que 1'365 fr. à titre de revenus de sa fortune. Le premier juge a retenu à juste titre que, l’appelante n’ayant jamais cessé de travailler durant le mariage et en particulier avant la naissance des enfants, il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique. S’agissant du montant de celui-ci, l’appelante prétend qu’elle n’aurait réalisé aucun revenu en 2015 et 2016, mais n’a produit aucune pièce en ce sens. Ella a au contraire versé des cotisations AVS pour indépendante de 313 fr. par mois en 2015. Il n’est pas non plus établi qu’elle serait, comme elle le prétend, dans un « état d’épuisement

- 21 majeur » qui l’empêcherait totalement d’être active professionnellement, les agissements de l’intimé à son égard n’étant pas en soi propres à établir une incapacité de travail. Partant, les considérations du premier juge selon lesquelles l’appelante est en mesure de réaliser un revenu de 500 fr. par mois sont adéquates et peuvent être suivies. 5.3 Concernant les revenus hypothétiques provenant de son bien immobilier, l’appelante allègue, sans l’étayer par le moindre élément de preuve, que cet immeuble serait vétuste et nécessiterait que de nombreux travaux soient entrepris pour sa location. Le seul fait que ce logement soit vacant ne signifie pas qu’il soit impropre à la location. Le montant de 650 fr. retenu par le premier juge compte tenu de la proximité de l’immeuble avec la frontière suisse, non contesté en appel, apparaît adéquat et peut être confirmé. 5.4 5.4.1 L’appelante conteste enfin le revenu hypothétique retenu par le premier juge de 3 % sur la fortune de 550'000 fr., soit un montant de 1'365 fr. par mois. Il y aurait lieu selon elle de se fonder sur le revenu effectif provenant de sa fortune. 5.4.2 Si la fortune ne produit aucun rendement, voire un rendement insuffisant, il peut être tenu compte d’un revenu hypothétique (TF 5A_2013 du 1er février 2013 consid. 4.2.2). A été laissée ouverte la question de savoir si le taux de rendement hypothétique de la fortune de 3 %, retenu dans certains arrêts, jugés clairement excessif par une partie de la doctrine, devait être revu (TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011, RMA 2011 p. 483). La jurisprudence n’érige pas en principe que le rendement de la fortune devrait correspondre à un taux de 3 % et il n’est pas arbitraire de tenir compte de la conjoncture actuelle dans le cadre de l’appréciation du taux de rendement hypothétique (TF 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). Un rendement hypothétique de 1 % au moins a été retenu par la Cour d’appel civile (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3c)cc)). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement

- 22 non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieure à 1 %, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n’a pas de compétence particulière en matière financière (Juge délégué CACI 24 avril 2012/184 ; CACI 2 avril 2015/166). 5.4.3 En l’espèce, le revenu effectif de la fortune de l’appelante s’est élevé à 7'965 fr. 25 pour l’année 2016, soit 663 fr. 80 par mois, ce qui correspond à un rendement supérieur à 1 % . Dans ces conditions, le grief de l’appelante est bien fondé. Il ne se justifie pas de lui imputer un revenu hypothétique, mais de s’en tenir au revenu effectif de sa fortune de 663 fr. 80 par mois. 5.5 Au vu de ce qui précède, il faut admettre que l’appelante est en mesure de réaliser un revenu mensuel de 1’813 fr. 80 (500 fr. + 650 fr. + 663 fr. 80). 6. 6.1 L’appelante critique l’établissement de ses charges mensuelles. Elle soutient tout d’abord que celles-ci devraient comprendre des frais médicaux par 83 fr., correspondant au montant mensuel que doit supporter un assuré pour lequel une franchise de 300 fr. et une quote-part de 700 fr. sont atteintes, compte tenu de son état d’épuisement et d’anxiété, ainsi que des hernies dont elle souffre. En réalité, le premier juge a retenu le montant de 83 fr. 30, mais celui-ci figure par erreur sous la rubrique « assurance complémentaire » alors qu’aucune assurance complémentaire n’a été alléguée ni établie. Il n’y a par conséquent pas lieu de le retenir une seconde fois. 6.2 Selon l’appelante, un montant de 175 fr. devrait figurer dans ses charges pour la location d’un local annexe.

- 23 - Le premier juge a retenu à juste titre qu’elle ne pouvait prétendre à aucun montant pour ce local annexe loué à l’usage d’un atelier, dans la mesure où il devait être admis qu’elle était en mesure d’obtenir un revenu net de 500 fr. par mois en travaillant à domicile et qu’elle n’établissait pas gagner un revenu suffisant pour justifier la prise en charge d’un tel local. L’appelant allègue nouvellement qu’il s’agirait d’un local pour stocker ses affaires et celles de la famille, sans cependant l’établir, de sorte que ce loyer ne doit pas être retenu dans ses charges. 6.3 S’agissant du montant de 313 fr. 75 assumé à titre de cotisations AVS/AI/AC, le premier juge a retenu que l’appelante était en mesure de réaliser un revenu net de 500 fr., montant confirmé par le juge délégué de la cour de céans (cf. consid. 5.2.2), de sorte que les charges sociales sont prises en compte dans cette évaluation. Il n’y a par conséquent pas lieu d’en tenir compte une seconde fois dans le calcul des charges. 6.4 6.4.1 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa charge d’impôts dans l’établissement de son budget, alors que la situation économique favorable du couple l’imposerait. 6.4.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF

- 24 - 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). 6.4.3 Le premier juge a pris en considération les impôts courants estimés dans le seul budget de l’époux, en l’absence de revenus suffisants de l’épouse pour en assurer le paiement. Il ne saurait être suivi sur ce point. En effet, compte tenu de la séparation, l’appelante sera imposée sur la contribution d’entretien, qui, à l’inverse, sera déduite fiscalement des revenus de l’intimé (cf. art. 27 al. 1 et 28 al. 1 LI [loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000, RSV 642.11]). Compte tenu de l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, on peut estimer que les impôts de l’épouse seront équivalents à ceux, non contestés, estimés pour l’époux, et on ajoutera 1'500 fr. dans les charges de celle-ci. 6.5 En définitive, les charges de l’appelante s’établissent comme il suit : - minimum vital (personne monoparentale) 1'350 fr. - loyer (2'700 – 810 part de loyer enfants) 1'890 fr. - assurance-maladie 435 fr. 85 - frais médicaux 83 fr. 30 - frais de transport 300 fr. - impôts 1'500 fr. Total 5'559 fr. 15 Elle accuse ainsi un manco de 3'745 fr. 35 (1'813 fr. 80 [cf. consid. 5.5] – 5'559 fr. 15). 7. 7.1 L’appelante critique le montant des revenus de l’intimé retenu par l’autorité de première instance.

- 25 - 7.2 En 2016, l’intimé a réalisé un salaire annuel net de 152'197 fr., dont 2'500 fr. brut de bonus, ce qui représente un revenu mensuel moyen de 12'683 francs. Le premier juge, considérant que l’état de santé de l’intimé ne lui permettrait vraisemblablement pas d’obtenir de bonus, s’en est tenu à un salaire mensuel de 12'600 francs. Il résulte cependant du bulletin de salaire du mois de janvier 2017, qui ne comprend pas de bonus et a été versé alors que l’intimé était déjà en incapacité de travail depuis plusieurs mois, que celui-ci a perçu un salaire mensuel de 13'170 fr. 65. Ce relevé de salaire ne contient aucun élément particulier qui permettrait de retenir que ce montant ne sera pas versé les mois suivants et l’intimé n’a pas produit d’autres éléments de preuve permettant d’établir le contraire. Partant, le grief de l’appelante est bien fondé et le salaire mensuel net de l’intimé doit être retenu à hauteur de 13'170 fr. 65. 7.3 S’agissant de la fortune de l’intimé, compte tenu de son montant modeste de 50'000 fr., on ne saurait exiger de lui qu’il place cet argent sur un compte autre qu’un compte courant, qui ne rapporte aucun intérêt. Il n’y a ainsi pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique à ce titre, contrairement à ce que soutient l’appelante. 7.4 On relèvera qu’en l’état, il n’y a pas lieu de tenir compte des conséquences du licenciement de l’intimé au 31 juillet 2017, dont les effets ne sont actuellement pas mesurables. 7.5 En conclusion, le Juge délégué de la cour de céans retient que l’intimé réalise un revenu mensuel net de 13'170 fr. 65. 8. 8.1 L’appelante estime que les frais médicaux de l’intimé sont de 83 fr. et non de 310 fr. par mois, compte tenu de sa franchise et sa quotepart totalisant 1'000 fr. par année.

- 26 - Le premier juge a établi les frais médicaux de l’intimé sur la base du décompte de l’assurance pour l’année 2016, époque à laquelle la franchise était de 2'500 francs. Depuis le 1er janvier 2017, la franchise annuelle est cependant de 300 francs. Dans la mesure où la prime d’assurance correspondant à cette nouvelle franchise a été retenue dans les charges, il convient de prendre en compte les coûts mensuels supportés par l’intimé, une fois sa franchise et sa quote-part atteints, soit 83 fr. 30 par mois (300 fr. + 700 fr. / 12), auxquels s’ajoutent 30 fr. de frais de dentiste, non contestés par l’appelante. On relèvera cependant que, comme pour l’appelante, le premier juge a retenu le montant de 83 fr. 30 sous la rubrique « assurance complémentaire », de sorte qu’il n’y a pas lieu de le comptabiliser une seconde fois. 8.2 S’agissant des frais de transport de l’intimé, l’appelante prétend qu’ils seraient pris en charge par son employeur, de sorte qu’aucun montant ne devrait être retenu à ce titre. Il n’est pas établi que ces coûts soient couverts par l’employeur. Seul un montant forfaitaire de 45 fr. à titre de parking est mentionné dans le certificat de salaire du mois de janvier 2017. Le montant de 300 fr. pour les autres frais de transport peut par conséquent être confirmé. 8.3 Les charges de l’intimé s’établissent par conséquent comme il suit : - minimum vital (personne vivant seule) 1'200 fr. - droit de visite 150 fr. - loyer 1'800 fr. - assurance maladie 419 fr. - frais de médecin 83 fr. 30

- 27 - - frais de médicaments et de dentiste 30 fr. - impôts (estimation) 1'500 fr. - frais de transport 300 fr. Total 5'482 fr. 30 Il bénéficie ainsi d’un excédent de 7'688 fr. 35 (13'170 fr. 65 [cf. consid. 7.5] – 5'482 fr. 30).

9. En définitive, les coûts direct de G.________ s’élèvent à 2'486 fr. 95 et ceux de M.________ à 1'987 fr. 25 (cf. consid. 4.4). L’appelante subissant un déficit de 3'745 fr. 35 (cf. consid. 6.5), la contribution de prise en charge de chaque enfant est de 1'872 fr. 68 (3'745 fr. 35 / 2), de sorte que l’entretien convenable de G.________ s’élève à 4'359 fr. 63 et celui de M.________ à 3'859 fr. 93. Le disponible de 7'688 fr. 35 (cf. consid. 8.3) dont dispose l’intimé étant insuffisant pour couvrir l’entier de l’entretien des deux enfants, il y a lieu de le répartir à parts égales entre eux afin de ne pas entamer le minimum vital de l’intimé. Par conséquent, la contribution d’entretien due en faveur de chacun des enfants doit être fixée à 3'840 francs. L’intimé ne disposant d’aucun solde après paiement de ces pensions, il n’y a pas de place pour une contribution en faveur de l’appelante. 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le dispositif du prononcé entrepris réformé en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de chacun des deux enfants est fixée à 3'840 fr. par mois et qu’aucune pension n’est due en faveur de l’épouse. La nomination du curateur [...] personnellement faisant défaut dans la décision entreprise, son dispositif sera également modifié en ce sens que celui-ci sera désigné ad personam.

- 28 - 10.2 La décision de première instance a été rendue sans frais judiciaires (art. 37 al. 1 CDPJ) ni dépens, ceux-ci ayant été compensés (art. 106 al. 2 CPC). L’appelante obtient en définitive un montant global de 7'680 fr. sur le montant de 9'830 fr. initialement réclamé, et obtient gain de cause sur la question du droit de visite du père sur ses enfants. Dans ces conditions, les dépens de première instance, fixés à 5'000 fr. (art. 3 et 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), doivent être répartis à raison de trois quarts pour l’appelante et d’un quart pour l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé doit donc être condamné au versement de 2'500 fr. à titre de dépens de première instance en faveur de l’appelante (3/4 de 5'000 fr. sous déduction de 1/4 de 5'000 fr.). 10.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) et les pleins dépens à 2'500 fr. (art. 7 TDC). L’appelante a conclu à l’allocation de pensions alimentaires totalisant 8'130 fr. au lieu des 6'560 fr. obtenus en premier instance, et obtient finalement 7'680 francs. Dans ces conditions, les frais de deuxième instance doivent être répartis à raison d’un quart à charge de l’appelante et de trois quarts à charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé doit donc être condamné au versement de 900 fr. à titre de remboursement partiel de l’avance de frais payée par l’appelante, auxquels s’ajoutent 1'250 fr. à titre de dépens réduits (3/4 de 2'500 fr. sous déduction de 1/4 de 2'500 fr.), soit 2'150 fr. au total.

- 29 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres X à XIII de son dispositif et complété par un chiffre VIbis comme il suit : VIbis. nomme [...], assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse, en qualité de curateur chargé de la surveillance des relations personnelles et dit qu’en cas d’absence de celui-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur de référence. X. dit que B.________ contribuera à l’entretien de sa fille G.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 3'840 fr. (trois mille huit cent quarante francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er janvier 2017, étant précisé que le total des coûts directs et de prise en charge de l’enfant nécessaires à assurer son entretien convenable s’élève à 4'360 fr. (quatre mille trois cent soixante francs) par mois. XI. dit que B.________ contribuera à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien de 3'840 fr. (trois mille huit cent quarante francs), allocations

- 30 familiales non comprise, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er janvier 2017, étant précisé que le total des coûts directs et de prise en charge de l’enfant nécessaires à assurer son entretien convenable s’élève à 3'859 fr. (trois mille huit cent cinquanteneuf francs) par mois. XII. supprimé. XIII. dit que B.________ doit verser à T.________ le montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens, la décision étant rendue sans frais judiciaires. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimé par 900 fr. (neuf cents francs). IV. L’intimé B.________ doit verser à l’appelante T.________ la somme de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 31 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Matthieu Genillod (pour T.________), - Me Bertrand Demierre (pour B.________). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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