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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.056953

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·2,840 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.056953-171114 417

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 13 septembre 2017 ________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 273 CC et 6 TDC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à Epalinges, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 juin 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, dans la cause divisant l’appelant d’avec B.P.________, née [...], également à Epalinges, intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale déposée le 8 juin 2017 par A.P.________ (I), a admis la conclusion reconventionnelle prise le 12 juin 2017 par B.P.________ (II), a modifié le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2017 en ce sens que, durant les vacances scolaires d’été 2017, les enfants [...], né le [...] 2009, et [...], née le [...] 2012, seraient auprès de leur mère B.P.________ du vendredi 30 juin dès la fin des classes au dimanche 9 juillet à 20 heures ainsi que du mercredi 26 juillet à 20 heures au vendredi 11 août à 20 heures, et auprès de leur père A.P.________ du 9 juillet à 20 heures au mercredi 26 juillet à 20 heures, ainsi que du vendredi 11 août à 20 heures au vendredi 18 août à 20 heures (III), a dit que A.P.________ verserait à B.P.________ la somme de 400 fr. à titre de dépens (IV) et a dit que l’ordonnance, rendue sans frais judiciaires, était immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a en substance retenu, s’agissant de la répartition des vacances d’été 2017, que si B.P.________ travaillait, A.P.________ était actuellement sans emploi et ne devait ainsi pas, en l’état, assumer des impératifs professionnels qui limiteraient le temps à disposition avec ses enfants. Il a ajouté que dans l’intérêt des enfants, il convenait de favoriser, durant les vacances, leur présence auprès de leur mère lorsque celle-ci était également en vacances. Il a ainsi considéré que les vacances devaient être réparties équitablement par moitié. Quant aux dépens, le premier juge a considéré qu’B.P.________ avait obtenu entièrement gain de cause et qu’elle avait ainsi droit à des dépens d’un montant de 400 francs.

- 3 - B. Par acte du 28 juin 2017, A.P.________ a personnellement interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Il n’a cependant pas pris formellement de conclusions, ni n’a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 3 août 2017, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a requis l’assistance judiciaire. Le 5 septembre 2017, l’appelant a déposé seul une écriture complémentaire ainsi que des pièces, dont une proposition faite à l’intimée qui devait rester confidentielle. Par avis du 8 septembre 2017, la Juge déléguée de la cour de céans a remis cette écriture au conseil de l’appelant, à sa décharge, en observant que le délai d’appel étant échu, l’invocation de tous moyens nouveaux devait répondre aux conditions de l’art. 317 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Elle a par ailleurs indiqué que, l’appelant étant assisté par un conseil, elle laissait le soin à ce dernier de déposer une écriture complémentaire s’il le jugeait utile et l’a informé que l’envoi du 5 septembre 2017 ne serait pas versé au dossier. Toujours le 8 septembre 2017, l’appelant a redéposé l’écriture complémentaire du 5 septembre 2017 ainsi que les pièces, sans la proposition précitée faite à l’intimée. Conformément à l’avis du même jour, il n’en sera pas tenu compte. Le 11 septembre 2017, l’appelant a indiqué au greffe de la cour de céans n’être plus représenté dans la présente procédure. Il n’a cependant pas confirmé ce fait par courrier comme demandé par le greffe. L’intimée n’a pas été invitée se déterminer sur l’appel. Le 21 septembre 2017, l’appelant a déposé un nouveau courrier et des pièces.

- 4 - Par avis du 26 septembre suivant, la Juge déléguée de la cour de céans a imparti un délai à l’intimée pour se déterminer sur le courrier précité de l’appelant. Par courrier du même jour, le conseil de l’appelant a retiré l’envoi de son mandant du 21 septembre 2017 ainsi que les déterminations des 5 et 8 septembre 2017. Le 27 septembre 2017, la Juge déléguée de la cour de céans a informé les parties que le délai imparti à l’intimée, par avis du 26 septembre 2017, était devenu sans objet et que la cause était gardée à juger, ce qui excluait l’invocation de tout nouveau moyen. C. La Juge déléguée de la cour de céans retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les parties se sont mariées le [...], à Lausanne. Deux enfants sont issus de leur union, soit [...], né le [...] 2009, et [...], née le [...] 2012. 2. Les parties vivent séparées depuis le 1er novembre 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées par une convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2015 et ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne (ci-après : président du tribunal). Le 25 juillet 2016, une deuxième convention de mesures protectrices de l’union conjugale a été ratifiée par le président du tribunal,

- 5 suspendant la contribution d’entretien due par A.P.________ pour l’entretien des siens. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mars 2017, la présidente du tribunal a, en substance, maintenu, s’agissant du droit aux relations personnelles, le régime prévu au chiffre V de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 26 octobre 2015, en ce sens que l’intimé A.P.________ aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir dès 18h15 au dimanche soir à 18h00 ainsi qu’un mardi soir sur deux dès 18h00 jusqu’au lendemain, étant précisé qu’il amènerait les enfants le matin au domicile de sa mère qui prendrait en charge les enfants jusqu’à 18h00, et en outre tous les jeudis soirs dès 18h00 jusqu’au lendemain matin, étant précisé qu’il ramènerait les enfants au domicile des parents d’B.P.________ ou à la garderie à 07h00, et enfin durant la moitié des autres vacances scolaires et jours fériés ; qu’B.P.________ se chargerait d’amener les enfants chez leur père pour les week-ends et les vacances et A.P.________ de les ramener (I). La présidente a également dit que, concernant les vacances du mois d’août 2017, B.P.________ aurait ses enfants auprès d’elle du vendredi 4 août 2017 au vendredi 11 août 2017, à 20h00, et A.P.________ du vendredi 11 août 2017, à 20h00, au vendredi 17 août 2017, à 20h00 (II) et a confié au Service de protection de la jeunesse un mandat d’évaluation portant sur les compétences parentales respectives des parents de [...], et [...], et l’a invité à déposer son rapport d’ici à fin juillet 2017 (III). 3. Par requête de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 8 juin 2017, A.P.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, a ce qu’il soit dit, concernant les vacances du mois de juillet 2017, qu’il aura ses enfants auprès de lui du vendredi 30 juin au lundi 17 juillet 2017 et qu’B.P.________ aura ses enfants auprès d’elle du 18 au 31 juillet 2017.

- 6 - De son côté, B.P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées et, reconventionnellement, à ce qu’elle ait ses enfants auprès d’elle du vendredi 30 juin dès la fin des classes au dimanche 9 juillet 2017 à 20h00 et à nouveau mercredi 26 juillet à 20h00 au vendredi 11 août 2017 à 20h00, et à ce que A.P.________ ait ses enfants après de lui du 9 juillet à 20h00 au mercredi 26 juillet 2017 à 20h00 ainsi que du vendredi 11 août à 20h00 au vendredi 18 août 2017 à 20h00. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

La Juge déléguée de la Cour d’appel civile est compétente pour statuer en qualité de juge unique sur un appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, en vertu de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y avait intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable.

Le contenu des avant-dernier et dernier paragraphes de la page 1 du courrier du conseil de l’appelant du 26 septembre 2017 contenant des griefs complémentaires est irrecevable, le délai d’appel

- 7 étant échu et ledit conseil n’invoquant aucun élément nouveau sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC. 2. 2.1 Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l'appel doit comporter des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 31 ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC ; CACI 30 octobre 2014/565).

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant a ainsi le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels la décision attaquée doit être annulée et modifiée, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011, in SJ 2012 I 131 consid. 3 ; Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC). Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher les griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, loc. cit.). Le défaut de motivation n’est également pas d’ordre purement formel et affecte l’appel de façon irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2 En l’espèce, l’appel du 28 juin 2017 ne contient aucune conclusion. Sa motivation n’est par ailleurs pas suffisante, l’appelant se

- 8 contentant de contester la répartition des vacances d’été 2017. Dans la mesure où le juge n’est pas supposé se référer aux pièces pour compléter ou comprendre l’enjeu de l’appel et ce que l’arrêt sur appel serait supposé prononcer, l’appel devrait être déclaré irrecevable quant à la question de la réglementation des vacances de l’été 2017. L’appel doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.

3. 3.1 L’appelant a contesté la répartition des vacances d’été 2017 retenue par le premier juge soutenant que celle-ci ne serait pas égalitaire, les enfants étant 28 jours auprès de leur mère et seulement 24 jours auprès de lui. 3.2 Le premier juge a considéré que A.P.________ était actuellement sans emploi et ne devait pas, en l’état, assumer des impératifs professionnels qui limiteraient le temps à disposition avec ses enfants, contrairement à l’intimée qui travaille. Il a ajouté que, dans l’intérêt des enfants, il convenait de favoriser, durant les vacances, leur présence auprès de leur mère lorsque celle-ci était également en vacances. Il a ainsi considéré que les vacances devaient être réparties équitablement par moitié. 3.3 En l’espèce, outre le fait que le grief de l’appelant n’a plus d’objet, il est également sans pertinence. La parité arithmétique ne saurait être exigée en matière de droit de visite, de même qu’on ne peut se partager physiquement un enfant. Par ailleurs, seul l’intérêt de ce dernier compte. Au surplus, les motifs invoqués par le premier juge sont exempts de tous reproches, de sorte qu’ils doivent être confirmés.

4.

- 9 - 4.1 L’appelant conteste également les dépens d’un montant de 400 fr. mis à sa charge, soutenant qu’il n’y aurait pas d’allocation de dépens en droit de la famille et qu’au surplus, l’ordonnance entreprise aurait été rendue uniquement à la suite des changements d’avis de l’intimée. 4.2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). Par ailleurs, si l’art. 37 al. 3 CDPJ dispose qu’il n'est pas perçu de frais judiciaires pour les procédures de mesures protectrices de l'union conjugale, la loi n’exclut en revanche pas l’allocation de dépens. 4.3 Contrairement à ce que prétend l’appelant, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale peut donner lieu à des dépens. Par ailleurs, le fait, selon l’appelant, que l’ordonnance entreprise aurait été rendue uniquement à la suite des changements d’avis de l’intimée ne ressort pas du dossier et n’est pas autrement établi. Pour le surplus, l’indigence invoquée par l’appelant ne le dispense pas du versement de dépens et le montant arrêté par le premier juge n’est pas critiqué en tant que tel, ni critiquable d’ailleurs au vu de l’art. 6 TDC et de la marge d’appréciation réservée au juge dans les limites de la fourchette prévue par le tarif − qui dispose que pour une valeur litigieuse jusqu’à 2'000 fr., le montant des dépens peut varier entre 100 et 600 francs. 5. 5.1 En définitive, en tant qu’il conserve un objet, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 10 - 5.2 Compte tenu de ce qui précède, il y a également lieu de considérer que l’appel était dénué de chance de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC. Le bénéfice de l’assistance judiciaire doit donc être refusé à l’appelant. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par A.P.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Lionel Zeiter pour A.P.________, - Me Sandrine Chiavazza pour B.P.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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