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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.056341

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·1,309 Wörter·~7 min·5

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS16.056341-181176 TD18.006626-181175 553 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 1er octobre 2018 ____________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 7 al. 1, 60, 65 al. 2 et 4 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.X.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, respectivement contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même jour par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause matrimoniale divisant l’appelant d’avec B.X.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par actes du 10 août 2018, A.X.________ a fait appel des décisions précitées. Les 29 et 30 août 2018, B.X.________ s’est déterminée. A l'audience d'appel du 25 septembre 2018, les parties ont été informées que les deux appels interjetés par A.X.________ étaient instruits conjointement et feraient l’objet, s’il y avait lieu, d’un seul arrêt. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procèsverbal et dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (cause JS16.056341) et l’ordonnance de mesures provisionnelles (cause TD18.006626) rendus le 30 juillet 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte sont modifiés comme suit : I. A.X.________ contribuera à l’entretien de [...], née le [...] 1999, par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr. (trois mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.X.________, dès et y compris le 1er janvier 2017. II. A.X.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 8'000 fr. (huit mille francs), dès et y compris le 1er janvier 2017. III. S’agissant des allocations familiales et d’études en faveur de [...], qui seront versées ultérieurement, elles resteront acquises à A.X.________. Les époux s’engagent à entreprendre toutes démarches utiles auprès des organismes concernés en vue d’obtenir le paiement de ces allocations. IV. Les parties contribueront à l’entretien de [...], née le [...] 1996, par le régulier versement, d’avance le premier de

- 3 chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension de 3'000 fr. (trois mille francs), dès et y compris le 1er octobre 2018. A.X.________ fera l’avance de la moitié de cette contribution, dont le paiement incombe à B.X.________, à charge pour cette dernière de la lui rembourser dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. V. S’agissant des allocations familiales et d’étude en faveur de [...], qui seront versées ultérieurement, elles resteront acquises aux deux parents, par moitié chacun. VI. B.X.________ reconnaît avoir reçu de A.X.________ la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) à titre de provisio ad litem. Dans la mesure où les parties conviennent ce jour de réduire cette provisio ad litem à 15'000 fr. (quinze mille francs), la différence versée de 10'000 fr. (dix mille francs) vaut paiement partiel des contributions d’entretien dues par A.X.________ en faveur de B.X.________ et [...] pour le mois de septembre 2018, de sorte que A.X.________ versera en définitive pour ce mois uniquement la somme de 1'000 fr. (mille francs). II. Les frais judiciaires de première et seconde instance seront répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens. » 2. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Seule la transaction judiciaire est visée par cette disposition (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 241 CPC). La condition pour qu’une transaction puisse être qualifiée de judiciaire est que la litispendance ait été créée au sens de l’art. 62 CPC, soit dès le dépôt de la demande ou de la requête de conciliation (JdT 2013 III 114 consid. 3b et les références citées).

- 4 - Rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties en deuxième instance. Les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (CACI 26 mars 2018/202 ; Juge délégué CACI 1er septembre 2011/231). Ces conditions étant réalisées en l’espèce, la convention conclue à l’audience du 25 septembre 2018 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 3'666 fr. 60. Cette somme comprend les émoluments pour l’appel contre les mesures protectrices de l’union conjugale, par 4'500 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), et pour l’ordonnance d’effet suspensif y relative, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), ainsi que les émoluments pour l’appel contre les mesures provisionnelles, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), et pour l’ordonnance d’effet suspensif y relative, par 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), à savoir un montant total de 5'500 fr., réduit d’un tiers sur la base de l’art. 67 al. 2 TFJC). Conformément au chiffre II de la convention du 25 septembre 2018, les frais judiciaires doivent être supportés par moitié par les parties, en l’occurrence à raison de 1'833 fr. 30 chacune. Il n'y a en outre pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, y compris s’agissant des requêtes d’effet suspensif, dès lors que les parties sont convenues, au même chiffre de leur convention, d’y renoncer.

- 5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'666 fr. 60 (trois mille six cent soixante-six francs et soixante centimes), sont mis à la charge de A.X.________ par 1'833 fr. 30 (mille huit cent trente-trois francs et trente centimes) et à la charge de B.X.________ par 1'833 fr. 30 (mille huit cent trentetrois francs et trente centimes). II. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne Reiser (pour B.X.________), - Me Nicolas Wyss (pour B.X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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