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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS16.055390

1. Januar 2021·Français·Waadt·Kantonsgericht Waadt·PDF·7,219 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

Mesures protectrices de l'union conjugale

Volltext

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS16.055390-170682 458 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 5 octobre 2017 _____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1, 287a CC ; 301a CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.G.________, à Combremontle-Grand (VD), requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.G.________, à Cousset (FR), intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 avril 2017, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention passée entre les époux A.G.________ et B.G.________, née [...], à l’audience du 9 janvier 2017, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle les parties sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, la suspension de la vie commune remontant au 31 octobre 2016, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], à l’épouse, à charge pour l’intéressée d’en supporter les intérêts hypothécaires et les charges courantes, ainsi que de confier la garde de fait des enfants C.G.________, né le [...] 2001, et D.G.________, né le [...] 2009, à la mère avec un libre et large droit de visite en faveur du père, usuellement réglementé à défaut de meilleure entente (I), a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.G.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’800 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.G.________, dès le 1er novembre 2016, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date (II), a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.G.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’600 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.G.________, dès le 1er novembre 2016, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date (III), a astreint A.G.________ à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 650 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er novembre 2016, sous déduction des montants déjà versés depuis cette date (IV), a arrêté l'indemnité finale de l'avocate Catherine Merényi, conseil d'office d’B.G.________, à 2'380 fr. 80, débours et TVA compris, et celle de l'avocat Sébastien Pedroli, conseil d'office de A.G.________, à 2'486 fr. 10, débours et TVA compris (V et VI), a dit que les parties étaient tenues, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ;

- 3 - RS 272), au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X). En droit, le premier juge a retenu que les coûts directs d’entretien des enfants étaient de 720 fr. pour C.G.________ et de 544 fr. pour D.G.________. Quant à l’épouse, elle ne réalisait aucun revenu hormis un revenu locatif de 1'000 fr. et supportait des charges incompressibles qui s’élevaient à 3'088 francs. Il y avait dès lors lieu de tenir compte de ce déficit (3'088 – 1'000) résultant de la prise en charge des enfants mineurs et de le répartir par moitié entre les enfants, de sorte que la contribution permettant d’assurer l’entretien convenable des enfants devait être arrêtée en chiffres arrondis à 1'800 fr. (720 + 1'044) pour C.G.________ et à 1'600 fr. (544 + 1'044) pour D.G.________. Dans la mesure où le mari réalisait un revenu mensuel net de 9'703 fr. et que son minimum vital se montait à 5'000 fr., il disposait, après couverture de ses charges essentielles et paiement des contributions d’entretien des enfants, d’un disponible de 1'303 fr. (9'703 – 5'000 – 3'400), qu’il convenait de répartir par moitié entre les époux, de sorte que la contribution d’entretien en faveur de l’épouse devait être arrêtée à 650 fr (1'303 : 2) en chiffres arrondis. B. a) Par acte du 20 avril 2017, B.G.________ a fait appel de cette ordonnance en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes . « 1. L’appel est admis. 2. Donner acte aux parties de ce que le loyer de l’appartement sis [...], [...], est attribué dans son entier à B.G.________. 3. Le chiffre II. de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 10 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens qu’ordre est donné à A.G.________ de verser en mains de B.G.________, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l’entretien de C.G.________, né le [...] 2001 :

- 4 a) la somme de CHF 2'680.-, dont CHF 1'544.- de contribution de prise en charge pour B.G.________. b) Puis, dès la location de l’appartement sis [...], [...], la somme de CHF 2'264.-, dont CHF 919.- de contribution de prise en charge pour B.G.________. 4. Dire que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant C.G.________, né le [...] 2001, est de CHF 1'400.-. 5. Le chiffre III. de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 10 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens qu’ordre est donné à A.G.________ de verser en mains de B.G.________, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l’entretien de D.G.________, né le [...] 2009 : a) la somme de CHF 2'504.-, dont CHF 1'544.- de contribution de prise en charge pour [...]. b) Puis, dès la location de l’appartement sis [...], [...], CHF 2'088.-, dont CHF 919.- de contribution de prise en charge pour B.G.________. 6. Dire que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant D.G.________, né le [...] 2009, est de CHF 1'100.-. 7. Le chiffre IV. de l’ordonnance de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale prononcée le 10 avril 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est réformé en ce sens qu’ordre est donné à A.G.________ de verser en mains de B.G.________, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien : a) la somme de CHF 832.-, b) Puis, dès la location de l’appartement sis [...], [...], la somme de CHF 1'249.-. 8. Débouter A.G.________ de toute autre conclusion. » L’appelante a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 4 mai 2017, la Juge déléguée de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelante et a désigné l’avocate Catherine Merényi en qualité de conseil d’office. b) Le 17 mai 2017, A.G.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

- 5 - Par ordonnance du 18 mai 2017, l’intimé a également été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’avocat Sébastien Pedroli étant désigné en qualité de conseil d’office. Par avis du 6 juin 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Le 15 août 2017, l’intimé a requis la réouverture de la procédure probatoire en se prévalant d’un élément nouveau, à savoir la remise à bail par l’appelante du logement précédemment occupé par le fils majeur de l’appelante dans l’immeuble propriété des parties, pour un loyer mensuel net de 1'250 fr., plus 200 fr. de charges. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.G.________, né le [...] 1974, et B.G.________, née [...] le [...] 1969, se sont mariés le [...] 2004 à Orbe (VD). Deux enfants sont issus de cette union : - - C.G.________, né le [...] 2001; - - D.G.________, né le [...] 2009. B.G.________ est par ailleurs la mère de deux enfants nés d’une précédente union, [...] et [...], aujourd’hui majeurs. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 décembre 2016 adressée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.G.________ a pris les conclusions suivantes : « - M’autoriser à vivre séparée. - Me confier la garde de nos deux enfants en prévoyant un droit de visite de mon conjoint.

- 6 - - Fixer le montant que mon conjoint devra me verser pour mon entretien et celui de nos enfants. - M’attribuer la jouissance de la maison conjugale. » A l’appui de sa requête, B.G.________ a notamment allégué que son époux avait quitté le domicile conjugal le 31 octobre 2016 pour aller vivre auprès d’une autre femme, qu’il ne voyait pas régulièrement les enfants et qu’elle ne disposait pas de moyens suffisants pour vivre, n’ayant reçu de la part de son mari que 1'600 fr. pour le mois de novembre et se trouvant personnellement sans revenu depuis 2007. b) A.G.________ s’est déterminé le 23 décembre 2016 sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, en concluant à son rejet et prenant les conclusions reconventionnelles suivantes, sous suite de frais judiciaires et dépens : «1. Monsieur A.G.________ et Madame B.G.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la date effective de la séparation étant fixée au 1er janvier 2017. 2. Le domicile conjugal est attribué à Madame B.G.________, qui en assumera seule toutes les charges. 3. La garde des enfants C.G.________, né le [...] 2001, et D.G.________, né le [...] 2009, est confiée à leur mère, Madame [...]. Le droit de visite de Monsieur A.G.________ sur ses deux enfants est réservé et s’exercera d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il aura lieu à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. 4. Monsieur A.G.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement, d’avance le 1er de chaque (sic), la première fois le 1er janvier 2017, de pensions dont les montants seront fixés en cours d’instance. 5. La séparation de biens des parties est prononcée avec effet au 1er janvier 2017. » A.G.________ a en particulier exposé qu’il avait quitté le domicile conjugal le 31 octobre 2016 à la requête de son épouse, précisant que les parties connaissaient d’importantes difficultés depuis un certain temps, et qu’il avait été hébergé provisoirement par V.________ à

- 7 - [...] dans l’attente de trouver un appartement. Il a au surplus allégué avoir régulièrement contribué à l’entretien des siens, s’étant acquitté de toutes les charges de son épouse et lui ayant remis un montant de 1'600 fr. pour les frais courants de la famille. Il a enfin relevé qu’étant en bonne santé et disposant d’une formation de droguiste, elle était en mesure de travailler à un taux d’activité d’au moins 50 %. c) Par déterminations du 6 janvier 2017, B.G.________ a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : «1. Autoriser les époux A.G.________ à vivre séparés. 2. Attribuer la jouissance exclusive du domicile familial, sis [...], [...] à B.G.________, à charge pour elle d’en acquitter les intérêts hypothécaires des prêts contractés auprès de la Banque [...], de l’amortissement SELT, ainsi que des charges courantes, à l’exclusion des assurances-vie et de prévoyance établies auprès d’ [...] et de [...] dont [...] est preneur d’assurance. 3. Attribuer la garde des enfants [...], né le [...] 2001, et D.G.________, né le [...] 2009, à B.G.________. 4. Réserver à A.G.________ un droit de visite qui s’exercera, à défaut d’autre entente entre les parties, et s’agissant de C.G.________ avec son accord, un week-end sur deux du vendredi 18 h 00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel-An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral. 5. Condamner A.G.________ à verser en mains d’B.G.________ à titre de contribution à l’entretien des enfants C.G.________ et D.G.________ par mois et d’avance, allocations familiales en sus, la somme de CHF 3'000.-. 6. Condamner A.G.________ à verser à B.G.________, par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de CHF 3'850.-. 7. Débouter A.G.________ de toute autre conclusion. » A l’appui de cette écriture, B.G.________ a expliqué que son mari entretenait une relation extraconjugale avec V.________ et qu’il s’était installé chez elle. S’agissant de la situation financière du couple, elle a précisé avoir crédité leurs économies sur leur compte commun et a ajouté qu’elle n’envisageait pas de dépendre financièrement de son époux des années durant, relevant cependant qu’elle avait cessé toute activité professionnelle pour s’occuper des tâches ména-gères et de l’éducation

- 8 des enfants et qu’elle avait été particulièrement affectée par les événements survenus récemment au sein du couple, si bien qu’elle n’était pas en mesure de se mettre immédiatement à la recherche d’un emploi. 3. a) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 janvier 2017, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : «I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 31 octobre 2016. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à B.G.________, née [...], qui en payera les intérêts hypothécaires et les charges courantes. III. La garde des enfants C.G.________, né le [...] 2001, et D.G.________, né le [...] 2009, est confiée à B.G.________, née [...]. IV. A.G.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec B.G.________, née [...], et les enfants. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an. » Un délai au 13 janvier 2017 a été imparti au mari pour produire son bail à loyer et sa fiche de salaire du mois de décembre 2016. b) Par courrier du 23 janvier 2017, A.G.________ a produit les pièces requises, ainsi que son certificat de salaire pour l’année 2016. Il a également précisé les conclusions de son mémoire de déterminations du 23 décembre 2016 comme il suit : «I à IV. Les conclusions communes faisant suite à la conciliation tentée en audience du 9 janvier 2017 sont maintenues. V. Monsieur A.G.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le versement, d’avance le 1er de chaque mois, des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : - 1 000 francs par enfant ; - 2 000 francs pour Madame B.G.________. »

- 9 - B.G.________ a encore déposé des déterminations le 25 janvier 2017, faisant valoir que ses revenus annuels nets totalisaient 120'485 fr. 90, soit 10'040 fr. 50 par mois. 4. La situation matérielle des parties est la suivante : a) A.G.________ travaille à plein temps en qualité de contremaître diplômé auprès de [...]. Il réalise un salaire mensuel brut de 8'455 fr., auquel s’ajoute un complément de salaire variable, qui a été de 886 fr. 80 par mois en moyenne pour l’année 2016, des indemnités de transport personnel et de déplacement, qui se sont élevées à 570 fr. par mois en moyenne pour l’année 2016, ainsi qu’un treizième salaire et une gratification. Il ressort des certificats annuels produits que son salaire net s’est établi comme suit pour les années 2014 à 2016 : - 2014 : 121'071 fr. y compris une gratification de 10'000 fr. brut; - 2015 : 123'347 fr., y compris une gratification de 9'000 fr. brut; - 2016 : 127'437 fr., y compris une gratification de 9'000 fr. brut. Le mari est locataire depuis le 16 janvier 2017 d’un appartement de 4.5 pièces sis [...], à 1774 [...], dont le loyer mensuel brut se monte à 1'730 francs. Il est également locataire d’une place de parc intérieure pour un loyer de 100 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie LAMAL 2017 est de 312 fr. 45. Il a conclu un contrat de prévoyance liée auprès de [...], dont la prime mensuelle se monte à 220 fr., une assurance épargne et décès auprès de la [...] dont la prime mensuelle se monte à 375 fr. ainsi qu’une autre assurance décès auprès du même établissement dont la prime mensuelle est de 32 fr. en chiffres arrondis. Ces assurances ont été

- 10 remises en gage en garantie de son emprunt hypothécaire auprès [...] pour l’acquisition de la maison familiale. Les charges incompressibles du mari ont été arrêtées par l’autorité précédente comme suit : Base mensuelle LP 1’200.00 Droit de visite 150.00 Loyer 1’830.00 Assurance-maladie de base 312.00 Primes d’assurance-vie en nantissement 627.00 Impôts 881.00 Total 5’000.00 b) B.G.________ ne travaille pas. Au bénéfice d’une formation de droguiste, elle a travaillé jusqu’en 2007 au sein d’un laboratoire de biocosmétique ( [...]) à un taux de 60 %. Elle a ensuite connu une période de chômage de près de deux ans pendant laquelle elle a vainement cherché un nouvel emploi avant de prendre la décision de se consacrer pleinement au ménage et aux enfants, étant précisé qu’elle se trouvait alors enceinte de D.G.________. Elle perçoit toutefois un revenu mensuel net de 1'000 fr. pour la location de l’appartement sis dans la maison familiale à son fils majeur [...]. Les frais de la maison familiale (intérêts hypothécaires et amortissement obligatoire du prêt SELT, prime ECA immeuble, impôt foncier, frais de chauffage, taxe d’épuration, etc) se montent en moyenne à 1'960 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie LAMAL 2017 s’élève, en chiffre arrondis, à 366 francs. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale retient ainsi pour l’épouse les charges incompressibles suivantes :

- 11 - Base mensuelle LP 1’350.00 Frais de logement (70%) 1’372.00 Assurance-maladie de base 366.00 Total 3’088.00 c) S’agissant de la charge fiscale du couple, il ressort de la détermination du total des acomptes 2017 établie par l’Office des impôts du district de la Broye-Vully que ces derniers sont de 10'570 fr. 35 pour l’impôt cantonal et communal et de zéro francs pour l’impôt fédéral direct, soit une charge fiscale mensualisée de 881 francs. D’après une estimation provisoire de l’impôt 2015 calculée par la fiduciaire des parties, cette charge fiscale serait nulle pour l’année en question. Enfin, selon la décision de taxation et calcul de l’impôt 2014, la charge fiscale du couple se montait alors à 10'248 fr. 15 pour l’impôt cantonal et communal et à 13 fr. pour l’impôt fédéral direct.

- 12 d) Les coûts directs d’entretien des enfants sont les suivants : C.G.________ D.G.________ Base mensuelle LP 600.00 400.00 Participation au loyer (2 x 15%) 294.00 294.00 Prime d’assurance-maladie LAMAL 2017 76.00 100.00 Besoins de l’enfant 970.00 794.00 ./. Allocations familiales 250.00 250.00 Total coûts directs 720.00 544.00 E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (ibid., spéc. p. 126).

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.021]).

- 13 - 1.2 En l’espèce, formés en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige dont la valeur patrimoniale est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les réf. citées).

- 14 - L'application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A_342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrêt du 14 janvier 2016, le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas contraire au droit fédéral de déclarer irrecevables en appel de faux nova (pièces certes postérieures au jugement mais en l’occurrence similaires à des documents préexistants, relatives à la situation financière de la partie s’en prévalant) dans une procédure de divorce, alors même que la contribution d’entretien de l’enfant mineur était litigieuse (TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.4). En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de 4 pièces nouvelles, sans toutefois indiquer dans quelle mesure ces pièces ne pouvaient être déjà produites en première instance. Dès lors que l’appelante ne satisfait pas à l’obligation de motivation qui est la sienne, ces pièces sont irrecevables. 2.3 L’intimé a requis par courrier du 15 août 2017 la réouverture de la procédure probatoire afin de produire une pièce nouvelle. Par avis du 6 juin 2017, la Juge de céans a toutefois informé les parties que la cause était gardée à juger, de sorte qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. Une fois la cause gardée à juger, il est douteux qu’il soit possible de compléter l’instruction par une réouverture de la procédure probatoire, ainsi que l’intimé le requiert (ATF 142 III 695 consid. 4.1.4). Cela étant, au vu du sort de l’appel, en particulier de l’annulation de l’ordonnance attaquée et du renvoi de la cause à l’autorité de première instance, cette question peut rester indécise. 3. 3.1

- 15 - 3.1.1 L’appelante critique la détermination du minimum vital de l’intimé sous l’angle de la base mensuelle d’entretien selon les normes en matière de poursuite, retenue en l’occurrence à hauteur de 1'200 francs. Elle soutient que dans la mesure où le premier juge a retenu que celui-ci vivait soit auprès de ses parents à Berne, soit en couple avec sa nouvelle compagne, il aurait dû lui allouer une demi-base mensuelle pour couple, soit 850 francs. De son côté, l’intimé conteste vivre en couple et prétend que l’ordonnance attaquée relève à cet égard d’une erreur de rédaction, aucune déduction en ce sens ne pouvant être tirée de la procédure. Il revendique donc la prise en compte d’un forfait de base à hauteur de 1'200 fr. par mois. 3.1.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). La base mensuelle d’entretien est fixée en fonction de la situation familiale du débiteur (seul, concubin, marié, avec ou sans enfants, etc). Elle est de 1'200 fr. par mois pour le débiteur vivant seul et de 1'700 fr. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants. Si le partenaire d’un débiteur vivant sans enfant en colocation ou communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d’appliquer le montant de base défini pour les conjoints et, en règle générale, de le réduire à la moitié (ATF 130 III 765 et ss). 3.1.3 La décision attaquée retient en fait que selon les déclarations de l’intimé, celui-ci se serait provisoirement installé chez V.________, après que son épouse l’aurait jeté hors du domicile conjugal, dans l’attente de trouver un appartement, et que selon les déclarations de l’appelante, l’intéressé se serait installé chez V.________, qui serait sa maîtresse. En droit, l’ordonnance retient un forfait de base de « 1'200 fr. » qui correspondrait à « une demi-base mensuelle de couple selon les Lignes directrices […] pour le calcul du minimum vital, laquelle est applicable du

- 16 fait que l’intimé vivrait soit auprès de ses parents à Berne, soit en couple avec sa nouvelle amie, avec lesquels il partagerait donc les coûts du ménage ». Au vu des déclarations contradictoires des parties, que la décision attaquée ne tranche pas, ainsi que de la motivation également contradictoire en droit, il n’est pas possible de déterminer si l’ordonnance attaquée retient que l’intimé partage une communauté de toit et de couvert impliquant une réduction des frais correspondants dont il faudrait tenir compte au moment de déterminer son minimum vital, ou si, au contraire, compte tenu du montant de base retenu à hauteur de 1'200 fr. – soit celui pour une personne vivant seule –,l’ordonnance attaquée retient que l’intimé vit seul. Or cette circonstance est décisive, non seulement sous l’angle de la détermination du montant forfaitaire couvrant l’entretien de base de l’intimé, mais également sous l’angle de la charge de loyer – entière ou réduite compte tenu de sa répartition entre les membres de la communauté de toit et de couvert – qui doit être prise en considération dans les charges de l’intimé (cf. ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). En fonction de la réponse à cette question, le disponible de l’intimé subit une fluctuation relativement importante ayant des répercussions sur la contribution d’entretien. Ce premier moyen de l’appelante est fondé et justifie, dans la mesure où l’autorité d’appel n’est pas en mesure de déterminer ce que le premier juge a retenu en fait, l’annulation de l’ordonnance (art. 318 al. 1 let. c CPC). 3.2. 3.2.1 L’appelante critique également la détermination du minimum vital de l’intimé sous l’angle de la charge d’impôt, considérée dans les seules charges de l’intimé et de surcroît calculée sur la base des acomptes fixés du temps de la vie commune. Pour sa part, celui-ci fait valoir que la situation favorable des parties impose de prendre en considération cette charge dans la détermination de son minimum vital ; il ne se prononce pas sur la charge correspondante de l’appelante.

- 17 - 3.2.2 Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5 ; TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu'un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifiait que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3 ; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, comme en l'espèce où l'excédent des époux s'élève à 186 fr., la charge fiscale ne doit en principe pas être prise en compte (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.5, rés. RMA 2012 p. 110). Dans un arrêt ayant trait à une personne prétendant être soumise à un impôt perçu à la source, le Tribunal fédéral a précisé que le paiement de cet impôt et son montant étaient des faits qu'il était nécessaire d'alléguer et d'offrir de prouver, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.2). Cette jurisprudence s'applique également lorsque l'impôt, dû selon la procédure ordinaire, est directement perçu auprès du contribuable. 3.2.3 La décision attaquée retient qu’au vu de la situation favorable des parties, il peut être tenu compte de leur charge fiscale. Cependant, si elle prend en compte à ce titre une charge mensuelle de 881 fr. dans la détermination du minimum vital de l’intimé, elle ne retient aucune charge correspondante s’agissant du minimum vital de l’appelante. Une telle différence de traitement entre époux ne se justifie pas, sauf dans l’hypothèse d’un époux qui n’aurait pas allégué le moindre élément à ce

- 18 sujet. Or en l’occurrence, l’appelante a produit la déclaration d’impôt des parties faisant état d’une charge fiscale annuelle totale de 10’261 fr. 15 (10'248.15 + 13), correspondant à une charge mensuelle arrondie de 855 fr. ; elle a également produit une estimation de l’impôt 2015 de la fiduciaire des parties faisant état d’une charge fiscale nulle pour les deux époux. Quant au mari, il a produit le calcul de la détermination des acomptes 2017 relative à la charge fiscale commune, faisant état d’un total d’impôt de 10'570 fr. 35, soit 821 fr. par mois. Il s’avère donc qu’aucun des époux n’a produit d’estimation de sa propre charge fiscale après séparation, de sorte que la jurisprudence précitée ne saurait être appliquée au seul détriment de l’épouse appelante. Dans ces conditions, il revenait au premier juge soit de relever l’absence d’indication permettant d’arrêter la charge fiscale respective des parties et de ne pas en tenir compte ni d’un côté, ni de l’autre, soit d’estimer dite charge fiscale au moyen de la calculette mise à disposition par le fisc vaudois (http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individuspersonnes-physiques/calculer-mes-impots) (cf. TF 5A_828/2014 du 25 mars 2015 consid. 6.3 ; Juge délégué CACI 22 juin 2017/529). Le moyen est fondé, qui nécessite une plus ample instruction. 4. 4.1 S’agissant de sa propre situation, l’appelante fait valoir l’absence de revenu locatif lié à la location de l’appartement précédemment occupé par son fils [...] et revendique une contribution de prise en charge plus importante aussi longtemps que durera cette absence de revenu. De son côté, l’intimé conteste avoir été mis au courant de la résiliation du bail et relève qu’en tout état de cause, le loyer est dû jusqu’à fin décembre 2018. Il fait en outre valoir que si cet appartement devait être reloué, le loyer devrait se situer à 1'450 fr. plus charges par 200 fr., non à 1'000 fr. plus charges, ce dernier loyer étant un loyer lié à des travaux, qui n’aurait plus lieu d’être. Il conviendrait donc de prendre en compte un revenu locatif de 1'650 francs.

- 19 - 4.2 La décision attaquée tient compte du revenu de la location que l’appelante, en sa qualité de titulaire de la jouissance de l’immeuble abritant l’ancien domicile conjugal, est présumée retirer de l’appartement en question. L’appelante se prévaut désormais de la fin de cette location et de l’absence de revenu correspondant depuis mars 2017 en se fondant sur des pièces irrecevables sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC (cf. consid 2.2 supra). En tant qu’il repose exclusivement sur des pièces irrecevables, le moyen est mal fondé. Il n’y a pas davantage lieu d’entrer en matière à ce stade sur le grief de l’intimé concernant la relocation de l’appartement à une tierce personne, la pièce nouvelle produite à cet effet après que la cause ait été gardée à juger s’avérant également irrecevable en appel (cf. consid. 2.3 supra) ; vu l’issue de l’appel, la question de la relocation de l’appartement pour un loyer plus élevé pourra néanmoins être examinée en première instance. 5. 5.1 L’appelante critique enfin l’absence de détermination de l’entretien convenable des enfants dans la décision attaquée et considère que le disponible aurait dû être réparti également entre les enfants, compte tenu de ce que les besoins de ceux-ci avaient été déterminés non sur la base des coûts effectifs, mais forfaitairement, sur la base des Tabelles zurichoises. L’intimé conteste la critique, considérant que la contribution à l’entretien de chacun des enfants a été fixée en fonction de leurs coûts directs et, partant, que le partage par moitié du disponible entre les époux est justifié dans la mesure où les charges des enfants ont déjà été intégralement prises en compte. 5.2 L’ordonnance attaquée a arrêté le montant des coûts directs des enfants respectifs en prenant en compte leurs besoins effectifs, à savoir la base mensuelle forfaitaire couvrant les besoins de base en fonction de leur âge respectif, la part des frais au logement maternel, ainsi que l’assurance-maladie de base. On ne décèle ainsi pas que la décision attaquée se serait référée aux Tabelles zurichoises. Pour le surplus, la première juge a correctement rappelé les principes régissant la

- 20 détermination de l’entretien de l’enfant selon le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2017 (modification du 20 mars 2015 ; RO 2015 4299), de sorte qu’on peut y renvoyer, en relevant qu’une certaine forfaitisation est inéluctable et intervient en l’occurrence par la prise en compte des montants de base retenus par les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence selon le droit des poursuites, non sur la base des Tabelles zurichoises. C’est également à bon escient que dans la mesure où les coûts directs des enfants ont été établis en fonction des coûts effectifs et où ils ont été intégralement couverts par la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé, le disponible entre époux a été réparti par moitié entre ces derniers et non entre ce derniers et les enfants. Enfin, en tant que les besoins des enfants seront couverts par les contributions d’entretien mises à la charge de l’intimé, il n’y aura pas lieu de prévoir un montant à titre d’entretien convenable. Ce n’est en effet que lorsque le disponible du débirentier est insuffisant qu’il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon les art. 287a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 301a CPC (sur le tout : Juge déléguée CACI 1er mars 2017/97 ; Juge déléguée CACI 24 mars 2017/126). Les moyens soulevés à ce titre sont donc largement infondés. 5.3 En tant que l’ordonnance attaquée répartit entre les enfants le déficit du parent gardien – à titre de contribution de prise en charge – « proportionnellement », soit en réalité par tête, elle méconnaît le but de cette institution, qui est de garantir pour chaque enfant la meilleure solution de prise en charge, compte tenu de ses besoins. En particulier, en fonction de l’âge de l’enfant, le besoin de prise en charge peut être plus ou moins étendu, la limite jurisprudentielle conditionnant la reprise d’une activité lucrative en fonction de l’âge du plus jeune des enfants à 10, respectivement à 16 ans, étant remise en cause (cf. Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 557-558). Il est en outre concevable que la contribution de prise en charge qui ne se justifierait plus pour un aîné soit transférée en faveur du ou des cadets (cf. Stoudmann, Le nouveau droit de

- 21 l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spéc. II 2. in fine, p. 433 et IV 2. pp. 438 ss, spéc. p. 439 in fine ; Arndt/Brändli, Berechnung des Betruungsunterhalts – ein Lösungsansatz aus der Praxis, in FamPra.ch 2017 236 ss, 241), voire qu’elle ne soit prise en compte que dans la contribution à l’entretien du cadet, qui détermine de fait par ses besoins de prise en charge plus importants la mesure de la restriction de la capacité de gain du parent gardien (Arndt/Brändli, Obergericht des Kantons Zürich Arbeitsgruppe neues Unterhaltsrecht, Leitfaden Unterhaltsrecht, www.gerichtezh.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/obergericht/Leitfaden_Unterhaltsr echt, Version Dezember 2016, pp. 13-14). En l’occurrence, l’enfant C.G.________ est âgé de 16 ans depuis le 1er mai 2017. Vu son âge, on doit admettre qu’une contribution de prise en charge personnelle par l’appelante ne se justifie plus et que tel était déjà le cas en novembre 2016, point de départ des contributions litigieuses, alors qu’il était âgé de 15,5 ans. S’agissant de D.G.________, âgé de 8 ans, on peut admettre que son âge légitime sur le principe une prise en charge personnelle par l’appelante. Il incombera dès lors au premier juge de tenir compte d’office (art. 296 CPC) des besoins respectifs de prise en charge des enfants concernés au moment de répartir le manco de l’appelante à titre de contribution de prise en charge. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être admis, l’ordonnance annulée et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés par l’intimé, qui succombe essentiellement à l’appel (art. 106 al. 1 CPC), et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, l’intimé plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire.

- 22 - 6.3 Le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. c CPC). 6.3.1 En l’occurrence, la liste des opérations de l’avocate Catherine Merényi, conseil d’office de l’appelante B.G.________, par laquelle elle indique avoir consacré 7h.30 à la procédure d’appel, peut être admise, son indemnité pouvant ainsi être arrêtée à un montant de 1'350 fr. (180 x 7,5) à titre d’honoraires. Les débours indiqués, par 100 fr., apparaissent en revanche excessifs et seront réduits à 20 fr., ce montant s’avérant suffisant pour couvrir essentiellement les frais de port de l’appelante. L’indemnité d’office de Me Merényi se monte ainsi à 1'370 fr., plus 109 fr. à titre de TVA (8%), soit une indemnité totale de 1'479 fr., arrondie à 1'480 francs. 6.3.2 La liste des opérations de l’avocat Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’intimé A.G.________, par laquelle il indique avoir consacré 5h50 à son mandat, peut également être admise, de sorte que son indemnité sera arrêtée à 1'050 fr. pour son activité en deuxième instance. En ce qui concerne les débours, il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais de photocopie, dès lors qu’ils font partie des frais généraux couverts par le tarif horaire de l’avocat (CACI 26 mai 2016/266 et les références citées), de sorte qu’on retiendra le solde des débours à hauteur de 13 fr. 30. L’indemnité d’office de Me Pedroli se monte ainsi à 1'063 fr. 30, plus 85 fr. à titre de TVA, soit une indemnité totale arrondie à 1'150 francs. 6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 6.5 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’issue du litige, l’intimé versera à l’appelant des dépens de deuxième instance qui seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure

- 23 - (art. 3 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à 2'250 francs. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L’ordonnance est annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé A.G.________. IV. L’indemnité de Me Catherine Merényi, conseil d’office de l’appelante B.G.________, est arrêtée à 1'480 fr. (mille quatre cent huitante francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité de Me Sébastien Pedroli, conseil d’office de l’intimé A.G.________, est arrêtée à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

- 24 - VII. L’intimé A.G.________ versera à l’appelante B.G.________ la somme de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. La juge déléguée : La greffière: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Catherine Merényi (pour B.G.________), - Me Sébastien Pedroli (pour C.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 25 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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